Conversion des amendes impayées en peine privative de liberté de substitution

CCASS 321/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale26 août 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision convertissant des amendes et des peines pécuniaires impayées, d’un montant total de CHF 310, en quatre jours de peine privative de liberté de substitution. La cour de cassation pénale a considéré que les amendes ne pouvaient être recouvrées par la voie de la poursuite et que leur conversion était dès lors justifiée. Elle a également constaté que la recourante n’avait pas établi de détérioration pertinente et non fautive de sa situation financière après le prononcé des amendes, de sorte qu’un sursis fondé sur le Code pénal n’entrait pas en ligne de compte. Chaque décision préfectorale fixant un jour de peine privative de liberté de substitution, la durée totale de quatre jours a été confirmée. Le recours a été rejeté et les frais de deuxième instance, d’un montant de CHF 450, ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 36 CP, Art. 106 al. 5 CP, Art. 27 LEP; conversion des amendes impayées en peine privative de liberté de substitution et conditions du sursis en raison de l’insolvabilité. Lorsqu’une amende administrative reste impayée et ne peut être recouvrée par la voie de la poursuite, sa conversion en peine privative de liberté de substitution est en principe prescrite. Pour les amendes prononcées par une autorité administrative, le juge doit déterminer si le non-paiement est imputable au contrevenant et si les conditions du sursis prévues par analogie à l’Art. 36 al. 3 CP sont réunies. Une situation financière précaire de longue date ne suffit pas; une détérioration notable depuis la sanction doit être prouvée. Si la décision à l’origine de la conversion fixe un jour de peine de substitution par amende, cette durée doit être appliquée de manière cumulative. Les frais suivent le sort du recours (consid. 3-5).

Texte intégral

603 TRIBUNAL CANTONAL 321 AP10.017768-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 26 août 2010


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter


Art. 36 al. 1, 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le prononcé rendu le 12 août 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée contre la recourante. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 août 2010, le Juge d’application des peines a converti les peines pécuniaires et amendes impayées d'un total de 310 fr. infligées le 10 novembre 2008, ainsi que les 6 mars, 14 août et 20 novembre 2009 par la Préfecture de Lausanne (prononcés préfectoraux LAU/01/08/0017488; LAU/01/09/0003110; LAU/01/09/0010789; LAU/01/09/0016021) en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a dit que G.________ supportera les frais de la cause par 225 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
  1. G.________ a fait l'objet de quatre prononcés préfectoraux, le premier pour un montant de 100 fr., les suivants pour un montant de 70 fr. chacun, le total de 310 fr. d'amende étant demeuré impayé. L'intéressée n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis les condamnations en cause.

2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite.

C.Par acte déposé à la poste le 18 août 2010, soit en temps utile, G.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

3.a)Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. b)La première question à trancher est celle du principe de la conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question

  • 4 - soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de l'exécution des peines d'amende (cas échéant au profit d'une autre sanction) si l'insolvabilité non fautive de la condamnée venait à être tenue pour avérée depuis les prononcés préfectoraux (art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est celle de la quotité de la peine privative de liberté de substitution au regard de chacune des amendes converties, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de prononcer une telle peine de substitution (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). 4.a) Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de chacune des amende en une peine privative de liberté de substitution, il résulte du registre des actes de défaut de biens établi le 30 mars 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est que des actes de défaut de biens à hauteur de 10'247 fr. 70 ont été délivrés contre la recourante, le premier en date du 30 mars 2005 déjà. Un extrait ultérieur, délivré le 19 août de la même année, versé au dossier, mentionne des actes de défaut de biens à hauteur de 11'879 fr. 55. L'intéressée relève en outre, pièce à l'appui, qu'elle émarge à l'aide sociale, percevant le revenu minimum d'insertion depuis le 1 er mai 2006. Les amendes infligées à la recourante doivent donc être tenues pour inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont découle, en principe, la conversion de chacune des amendes en une peine privative de liberté selon l'art. 36 al. 1 CP. b)Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des actes de défaut de biens que la situation financière de l'intéressée est très mauvaise depuis longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les divers actes de défaut de biens délivrés à son encontre dès 2005 et, ultérieurement, de manière accrue au fil du temps établissent que sa situation était déjà lourdement obérée avant les prononcés d'amende dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait

  • 5 - considérer qu'il y a eu, depuis la notification même du premier des prononcés en cause, détérioration notable de la situation financière de la condamnée au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Il s'ensuit que la condamnée ne saurait bénéficier d'aucune des diverses modalités de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c CP, s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail d'intérêt général (ibid., let. c). c)Enfin, il reste à déterminer la quotité de la peine privative de liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard, chacun des quatre prononcés préfectoraux prévoit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour. La peine privative de liberté de substitution cumulée est donc de quatre jours, comme en a statué le premier juge. C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti les quatre amendes en autant de peines privatives de liberté d'un jour. On relèvera néanmoins que, si les amendes sont payées, les peines privatives de liberté de substitution n'auront pas à être exécutées, ce au prorata des versements par jours entiers (cf. l'art. 110 al. 6, 1 ère

phrase, CP). 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge der la recourante, conformément à l'art. 485v CPP.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 30 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • 7 - -Mme G.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: RICC & LTP), -Préfecture de Lausanne (Dossier : LAU/01/08/0017488, réf.: SK/lsr), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

substitute imprisonmentunpaid finesdebt enforcementinsolvencysuspensionadministrative penaltycourt costs

Yes. The fines were unpaid and unenforceable by debt collection, so conversion was in principle required.

The debt-enforcement records and social-assistance situation showed the fines to be inexecutable by debt collection within the meaning of the applicable rules.

No. No notable deterioration since the fines were imposed was established.

The financial situation had been seriously impaired for years before the fines; therefore the conditions for any suspension modality were not met.

Four days in total, one day for each fine, as provided in the original prefectural orders.

Each of the four orders fixed one day of substitute imprisonment in default of payment, and the cumulative duration was therefore four days.

The appellant must bear the second-instance costs.

Costs follow the outcome of the appeal, which was dismissed.

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