Texte intégral
608
TRIBUNAL CANTONAL
354
PE07.009674-JPC/EMM/SWE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 17 août 2009
Vu le jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'est vaudois a notamment constaté que
X.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété, violation de
domicile et violation de la loi forestière vaudoise (I); l'a condamné à
quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II);
suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve
de deux ans (III); donné acte de ses réserves civiles à la plaignante
J.________ (IV) et mis les frais de la cause, par 2'975 fr., à la charge de
X.________ (VI),
vu le courrier du 24 avril 2009, par lequel J.________ a déclaré
recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par lettre du 2 juin 2009, J.________ a déclaré
retirer purement et simplement son recours,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
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attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par J..
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Thibault Blanchard, avocat (pour J.),
-M. X.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :
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