Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
358
PE07.021557-STP/ECO/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 septembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 91 al.2 LCR; 19a ch. 1 et 2 LStup; 132 LTF; 158 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le
jugement rendu le 21 août 2009 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant .
Elle considère :
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E n f a i t :
A.D., né en 1979, a consommé du cannabis le dimanche
14 octobre 2007. Le mardi suivant, vers 12 h 15, il a été renversé par une
voiture alors qu'il circulait au guidon de son motocycle. Il a été grièvement
blessé. Une prise de sang effectuée à 13 h 20 a mis en évidence une
concentration de 2,3 μg/l de tétrahydrocannabinol (THC).
Par jugement du 21 août 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de [...] a constaté que D. s'était rendu coupable
de conduite en incapacité et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende,
le jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et
lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (III) et a mis à sa charge les frais
de justice, par 1'872 fr. 70 (IV).
B.D.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai
imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce
sens, principalement, qu'il est libéré de toute peine; subsidiairement qu'il
est libéré du chef d'accusation d'avoir conduit un véhicule sans être
capable de le faire; plus subsidiairement, si le jugement de première
instance devait être maintenu sur le fond, qu'une "substantielle réduction
des frais de justice fixés au ch. IV" du dispositif soit opérée.
Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de Cassation pénale du
Tribunal cantonal a admis partiellement le recours de D.. Tout en
confirmant les déclarations de culpabilité du prénommé, la cour de céans
a exempté celui-ci de toute peine eu égard à la gravité des lésions subies
lors de l'accident.
C.En temps utile, D. a formé un recours en matière
pénale. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 2009 et au renvoi
de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Par arrêt du 2 juillet 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis partiellement le recours et renvoyé l'affaire devant
l'autorité cantonale pour qu'elle examine la question de l'intention (soit,
celle savoir si l'intéressé avait conscience de son incapacité de conduire -
ou avait pris en compte que tel soit le cas- au moment où il s'est mis au
guidon de sa moto), puis statue à nouveau.
D.Invité à déposer un mémoire complémentaireD.________ a, le
14 juillet 2010, conclu avec dépens à sa libération des fins de la poursuite
pénale.
Le Ministère public a déposé un mémoire complémentaire daté
du 22 juillet 2010 où il a pris les conclusions suivantes :
(...)
Principalement
I. Le recours est partiellement admis;
II. le jugement est réformé dans le sens des considérants qui
précèdent;
III. le jugement est confirmé pour le surplus;
IV. les frais d'arrêt sont mis partiellement, dans la mesure que
justice dira, à la
charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Subsidiairement :
I. Le recours est partiellement admis;
II. le jugement est annulé et la cause est renvoyée à un tribunal de
première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des
considérants qui précèdent;
III. le jugement est confirmé pour le surplus;
IV. les frais d'arrêt sont mis partiellement, dans la mesure que
justice dira, à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat. (...)
E n d r o i t :
1.Lorsque, à la suite de l'admission d'un pourvoi en nullité, la
cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau
(cf. art. 277ter al. 1 aPPF), celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt de cassation (cf. art. 277ter al. 2 aPPF, qui
demeure applicable vu l’article 132 al. 1
er
LTF) et ne peut examiner que
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les questions laissées ouvertes par cet arrêt (cf. ATF 121 IV 109 c. 7; 110
IV 116 ; 106 IV 194 c. 1c ; 103 IV 73 c. 1). Les considérations qui
précèdent sont aussi valables sous l’égide de la LTF, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2007 (cf. TF 4A.138/2007 c. 1.5 et les références citées) (CCASS
10 mars 2008, no 85, c. 2).
2.Dans son arrêt du 2 juillet 2010, le Tribunal fédéral (TF),
examine les conditions de la répression de l'art. 91 LCR [loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (RS.741.01)], norme qui régit le
cas du conducteur se trouvant en incapacité de conduire. Il pose que cette
infraction exige toujours, au plan subjectif, l'intention, y compris le dol
éventuel ou la négligence de l'auteur (art. 100 ch.1 LCR; c. 3.3) et précise
qu'au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies
lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte
la possibilité que tel soit le cas et, ce nonobstant, il prend le volant ou le
guidon et engage son véhicule sur la voie publique (cf. c. 3.4 et la doctrine
citée). La Haute Cour relève que le jugement de première instance, pas
plus que l'arrêt de la Cour de céans, ne fait référence aux circonstances
qui permettraient d'établir que le recourant se savait en incapacité de
conduire.
- En l'occurrence, il n'est pas expédient d'annuler le jugement
rendu le 21 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...]
et de renvoyer l'affaire à un tribunal de première instance pour qu'il
établisse dans quel état d'esprit se trouvait D.________ en 2007, surtout si
l'on considère que ce dernier a déclaré, lors de son audition devant le juge
d'instruction, n'avoir plus aucun souvenir des deux semaines ayant
précédé l'accident.
- La Cour de céans examinera donc sur la base du jugement, la
question posée par la Haute Cour de savoir si l'intéressé avait conscience
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de son état d'incapacité – ou avait pris en compte que tel soit le cas –
lorsqu'il s'est mis au guidon de sa moto, le jour de l'accident.
A ce sujet, le Ministère public soutient que D.________ devrait
tout au moins être puni sous l'angle de la négligence, dès lors qu'il ne
pouvait exclure la possibilité de se trouver en état d'incapacité après avoir
consommé du cannabis. Il précise qu'en ne se posant pas la question de
"la durée de cette substance dans son sang" pour apprécier sa capacité à
conduire, D.________ n'a pas usé des précautions voulues par les
circonstances (cf. p. 2).
Pour sa part, l'intéressé estime qu'il doit être acquitté, faute
d'intention délictueuse (dol ou dol éventuel) ou de négligence, car "la
consommation datait de deux jours auparavant et que dans l'intervalle, (il)
a constaté qu'il travaillait comme d'habitude dans son métier de grande
précision et de grande concentration (cf. p. 3 de son mémoire
complémentaire).
Le jugement de première instance mentionne (en p. 5) que
D.________ "a admis qu'il consommait très occasionnellement du cannabis
durant les week-ends exclusivement. En effet, dès lors que son travail
d'opticien réclame une grande précision et des qualités élevées de
concentration, il ne fume pas durant la semaine. (...)". En page 6, on lit
que l'employeur de D.________ "(...) était satisfait des services de ce
dernier. Il ne l'a jamais vu fumer un joint ou être sous l'influence d'une
quelconque substance illicite au travail. Cela ne serait, du reste, guère
possible puisque l'activité de D.________ réclame "une haute précision dans
les gestes et une grande faculté de concentration" (cf. même page).
L'intéressé a consommé du cannabis le dimanche et l'accident
s'est passé le mardi. Dans ces circonstances, on peut admettre, en se
référant aux faits retenus par le premier juge, que D.________ avait
travaillé le lundi sans problème et considérer – à tout le moins au bénéfice
du doute – qu'il n'avait pas conscience de son incapacité de conduire et ne
pouvait avoir conscience de celle-ci.
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6 -
Il convient donc d'acquitter au bénéfice du doute D.________ de
l'infraction de l'art. 91 LCR et de constater que celui-ci est coupable de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction pour laquelle
la Cour de céans l'avait exempté de toute peine dans son jugement du 26
octobre 2009 (cf. ch. II du dispositif, p. 9).
- Il reste à fixer les frais de première et de deuxième instances.
Aux termes de l'art. 158 CPP (code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01) lorsque le prévenu est libéré des fins de la
poursuite pénale, il ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si
l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action
pénale ou s'il en a compliqué l'instruction. Il est inconstitutionnel de
mettre les frais à la charge du prévenu libéré en raison d'un
comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique (ATF
116 Ia 162, c. 2a et 2b).
En revanche, il est conforme à la Constitution fédérale et à la
Convention européenne des droits de l'Homme de mettre les frais à la
charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la
procédure, lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement, écrite
ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil – dans le sens d'une
application par analogie des principes qui découlent de l'article 41 CO –, et
qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le
déroulement (ATF 116 Ia 162, c. 2d et 2e et les références citées; 119 Ia
332, c. 1b; 112 Ib 446, c. 4b/aa).
En l'espèce, le recourant a donné lieu à la poursuite pénale par
un comportement objectivement contraire au droit (consommation de
cannabis). Les frais de première instance sont toutefois réduits à un tiers
pour tenir compte de l'abandon du chef d'accusation de conduite en état
d'incapacité.
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7 -
Le recourant obtenant gain de cause sur son recours, les frais
de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et IV de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
I. Libère D.________ du chef d'accusation de conduite en
incapacité.
II. Constate que D.________ s'est rendu coupable de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
III. Exempte D.________ de toute peine.
IV. Met à la charge de D.________ le tiers des frais de justice,
par 624 fr. 20 (six cent vingt-quatre francs vingt), le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, par 910 fr. (neuf cent dix
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour D.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service des automobiles (Mesures administratives; réf. CBX NIP :00
001.870.194),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal du police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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