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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.014337-CMI/HRP/MPB
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Meylan et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 46, 47, 49 CO; 42, 43, 46, 47, 50, 123, 134, 140 CP; 411 let. h
et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.P.________ contre le jugement rendu
le 18 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée notamment à son encontre.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré A.P.________ des
chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et tentative de vol
(I); constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples,
lésions corporelles simples qualifiées, agression, brigandage, tentative de
brigandage et infraction à la loi fédérale sur les armes (III); révoqué les
sursis accordés à l'intéressé par le Préfet de Morges le 10 mai 2007, ainsi
que par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 19
mai 2008 et prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 36
mois, dont 15 mois ferme, sous déduction de 296 jours de détention avant
jugement, avec délai d'épreuve de cinq ans pour la partie suspendue de la
peine (IV); dit qu'il était le débiteur de B.________ de 7'000 fr. avec intérêts
à 5 % l'an dès le 21 septembre 2008 à titre de tort moral, acte de ses
réserves civiles à son encontre étant donné à B.________ pour le surplus
(V); dit qu'il était le débiteur de N.________ de 1'400 fr. (à titre de
dommages-intérêts) et de 7'000 fr. (à titre de tort moral) avec intérêts à 5
% l'an dès le 21 septembre 2008 sur le tout (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A.P.________ est né le 11 octobre 1988 à Pristina, au Kosovo,
pays dont il est ressortissant. Il vit dans l’ouest lausannois depuis une date
indéterminée, au sein de sa famille, avec ses frère et sœur. Adolescent, il
a occupé la justice des mineurs à plusieurs reprises. Il a effectué un
préapprentissage d’installateur sanitaire de mai à juillet 2010, avant de
débuter un apprentissage au mois d’août 2010. Il a désormais accompli le
temps d’essai.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes
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10 mai 2007 : Préfecture de Morges, délit contre la loi fédérale sur
les armes, peine pécuniaire de quatre jours-amende à 40 fr. avec
sursis durant deux ans et 160 fr. d'amende;
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19 mai 2008 : Cour de cassation pénale, voies de fait, tentative de
vol, brigandage, menaces, incendie intentionnel, faux dans les
certificats, utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit,
circulation sans permis de conduire avec cyclomoteur, contravention
à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, trois mois de
détention avec sursis durant deux ans.
2.a) Selon l'ordonnance de renvoi du 26 janvier 2010, à laquelle
se réfère le tribunal, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2008, à la gare
CFF de Lausanne, pour des raisons futiles, une altercation verbale a éclaté
entre l'accusé, lequel était accompagné de deux camarades, [...] et [...], et
N., lequel était accompagné de son amie B. et d'un couple
d'amis, [...] et [...]. Les protagonistes de cette dispute se sont ensuite
séparés et sont tous montés dans le même train, dans des wagons
différents, en direction de Bussigny.
Vraisemblablement peu avant de pénétrer dans le train,
l'accusé a appelé son frère, B.P., et lui a demandé de le rejoindre
en gare de Renens, lui expliquant qu'il avait eu une altercation avec des
individus en gare de Lausanne. B.P. s'est exécuté et a rejoint son
frère à la gare de Renens, muni d'une clé à fourche d'environ 45 cm
servant à fermer les abris antiatomiques.
Lorsqu'il a aperçu son frère sur le quai, A.P.________ est
descendu du train et est remonté avec ce dernier dans le wagon occupé
par N., B., [...] et [...].
L'accusé s'est immédiatement dirigé vers N.________, lequel,
assis, lui tournait le dos, et lui a donné plusieurs coups de poing à la tête
au moyen d'un poing américain, arme prohibée, qu'il portait sur lui.
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Si la suite des événements est confuse, il apparaît néanmoins
que, agissant de concert, A.P.________ et son frère mineur s'en sont
violemment pris à N.________ et à ses amis avec la clé à fourche, le poing
américain, un spray au poivre et/ou à mains nues.
Selon rapports du CHUV et du CURML du 10 octobre 2008,
N.________ a subi un traumatisme crânien simple et six plaies au cuir
chevelu et a souffert de douleurs à la palpation des épaules, de la nuque
et de la région basithoracique antérieure droite. Il a déposé plainte.
Selon rapports du CHUV et du CURML du 10 octobre 2008,
B.________ a subi un traumatisme crânien simple et des contusions
multiples au niveau du cuir chevelu, de l’épaule gauche et du dos à droite,
et a souffert de douleurs à la palpation des épaules et des muscles
dorsaux. Elle a déposé plainte.
Selon rapport du CURML du 6 octobre 2008, [...] a subi des
ecchymoses et dermabrasions à la face postérieure des mains et de
l’avant-bras droit. Il a déposé plainte.
Selon rapport du CURML du 6 octobre 2008, [...], alors enceinte
de quatre mois, présentait une sensibilité à la pression des téguments de
la région scapulaire gauche. Elle a déposé plainte.
En raison des faits précités, A.P.________ a été reconnu
coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, agression et infraction à la loi fédérale sur les armes.
b) Selon l'ordonnance de renvoi du 20 août 2009, à laquelle se
réfère le tribunal, à Lausanne, le 14 juin 2009 vers 02 h 00, A.P.,
A.G., B.G., ainsi que L. (mineur déféré séparément)
et J.________ (mineur déféré séparément) ont encerclé [...], après que l'un
d'eux l'eut bousculé, puis A.P.________ et un de ses comparses ont fouillé
ses poches et dérobé un natel Nokia 6110, un Ipod, une trousse en cuir
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5 -
noir, ainsi qu'entre 70 fr. et 80 fr. contenu dans son porte-monnaie. [...] a
déposé plainte.
A Lausanne, le 14 juin 2009 vers 03 h 00, A.P.,
A.G., B.G., L. et J.________ ont encerclé [...], fouillé
ses poches et dérobé un Ipod, une paire d'écouteurs Sony, un portable LG
et un paquet de cigarettes. Pendant qu'ils fouillaient le prénommé, les
accusés lui ont dit de se laisser faire car cela valait mieux pour lui. [...] a
déposé plainte et s'est constitué partie civile.
A Lausanne, le 14 juin 2009 vers 03 h 10, B.G.________ s'est
approché de [...], lui a fait les poches et lui a demandé de lui donner son
natel. Alors que ce dernier prenait la fuite, B.G.________ a essayé de le
retenir par la force. A.P., A.G., L.________ et J.________
étaient également présents lors des faits. [...] a déposé plainte.
En raison des faits précités, A.P.________ a été reconnu
coupable de tentative de brigandage et de brigandage.
C.En temps utile, A.P.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation. Il a également conclu à sa réforme en ce sens qu'il est
reconnu coupable de violation de l'art. 133 CP et condamné à une peine
de travail d'intérêt général de 720 heures sous déduction de la détention
préventive subie avec sursis durant cinq ans; en ce sens que les sursis
accordés ne sont pas révoqués; en ce sens que les conclusions civiles sont
rejetées; en ce sens que l'Etat de Vaud verse à Me Olivier Couchepin une
équitable indemnité à titre d'avocat d'office et en ce sens que tous les
frais de procédure et de jugement sont fixés par la Cour de cassation
pénale et assurés à raison d'un cinquième par A.P.________.
E n d r o i t :
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6 -
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Invoquant les art. 411 let. h et i CPP ainsi qu'une violation du
principe in dubio pro reo, le recourant fait grief au tribunal d'avoir retenu,
concernant les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21
septembre 2008, un état de fait insuffisant, présentant des lacunes et des
contradictions. Il relève également qu'il existe des doutes sur l'existence
des faits admis pour le jugement de la cause et qu'une appréciation
objective de l'ensemble des éléments, notamment une appréciation
objective des différents procès-verbaux d'audition, laisserait subsister un
doute sérieux et insurmontable s'agissant de l'attitude active de
N., B., [...] et [...] ainsi que de l'utilisation d'un spray au
poivre lors de l'altercation.
1.1S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
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éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe
des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de
fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont
évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
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abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider
par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou
de preuves manifestement décisifs (Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). Une
constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la
version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore
faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les références
citées).
1.2Il apparaît d'emblée que l'argumentation présentée à l'appui
du grief se réduit à une simple contestation des faits, fondée sur une
rediscussion appellatoire de l'appréciation des preuves. Nulle part le
recourant n'établit que les premiers juges auraient interprété de manière
absolument indéfendable les éléments de preuve sur lesquels ils se sont
fondés pour conclure que les victimes n'avaient pas adopté une attitude
active lors des faits survenus durant la nuit du 20 au 21 septembre 2008.
Au terme de longs développements (mémoire, pp. 3-5), dans lesquels
A.P.________ rediscute les faits établis par les premiers juges à l'aide de
nombreuses citations de procès-verbaux d'audition, il invoque
indistinctement l'ensemble des moyens de nullité tirés de l'art. 411 let. h
et i CPP, sans toutefois préciser clairement les motifs pour lesquels les cas
de nullité concernés par les dispositions qu'il invoque seraient réalisés.
C'est en vain que le prénommé se réfère aux déclarations en
cours d'enquête. En effet, il est de jurisprudence constante que les procès-
verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif
de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur
l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause,
sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations
verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
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Par conséquent, dans la mesure où les procès-verbaux
d'audition dont l'accusé se prévaut ne constituent pas des pièces pouvant
fonder un motif de lacune, le moyen s’avère infondé.
Le tribunal a souligné que les déclarations des victimes à
l'audience avaient été criantes de vérité, laissant clairement apparaître
une violence unilatérale de la part de A.P.________ et de son frère cadet.
Les témoignages unanimes ont ainsi permis aux premiers juges de retenir
que N., B., [...] et [...] ont uniquement tenté de se
protéger, sans même imaginer pouvoir repousser les assaillants (jgt., p.
20, par. 1). Quant à l'utilisation d'un spray au poivre par le recourant lors
de cette agression, elle repose sur les déclarations de N.________ ainsi que
sur la saisie par la police de cet objet en possession du recourant (jgt., p.
20, par. 2).
L’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le tribunal n’a
rien d’insoutenable. Elle est au demeurant complète. Il est en effet établi,
au vu de ces témoignages, que les victimes n'ont fait que tenter de se
défendre d'une attaque soudaine et que le recourant a utilisé un spray au
poivre à l'encontre de N.. Partant, l’on ne voit ni où se situerait une
éventuelle lacune, ni en quoi l’état de fait du jugement serait douteux.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.Le recourant soulève des griefs identiques à propos des faits
qui se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 juin 2009 (mémoire de
recours, pp. 5-7).
Toute l’argumentation de A.P. est clairement
appellatoire et, partant, irrecevable, la Cour de cassation n’étant pas une
autorité d’appel. Au surplus, on ne peut que constater encore une fois que
la référence aux procès-verbaux d’audition pour introduire des faits non
retenus par le tribunal n’est pas autorisée devant la cour de céans (Bovay
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et alii, op. cit., n. 11.5 ad art. 411 CPP et les références citées), dans la
mesure où la cour ne s'y est pas expressément référé.
3.Invoquant une motivation insuffisante, le recourant soutient
que le tribunal n'a indiqué aucun motif ayant guidé la conviction selon
laquelle "les victimes n'ont pas prodigués de coup, mais ont seulement
cherché à se protéger" s'agissant des faits survenus entre le 20 et le 21
septembre 2008 et selon laquelle il aurait participé à "l'ensemble des
activités du groupe" s'agissant des faits survenus entre le 13 et le 14 juin
3.1L'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de motivation du
jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de
sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art.
373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence
dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se
rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en
connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision
est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles
essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La
violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que
les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier
(art. 411 let. j CPP).
3.2Encore une fois, le recourant se contente d'opposer sa propre
appréciation des preuves à celle du tribunal, sans démontrer en quoi celle-
ci serait arbitraire. Au demeurant, on ne voit aucun défaut de motivation
de la conviction des premiers juges qui ont apprécié les éléments de
preuve à leur disposition sans arbitraire. D’une manière convaincante, ils
ont en effet longuement exposé les raisons pour lesquelles ils retenaient la
version des victimes et non celle de A.P.________ et ont parfaitement
motivé leur conviction (jgt., pp. 19-24). L'exposé factuel permet aisément
de contrôler l'application du droit, que ce soit en relation avec les faits qui
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se sont déroulés entre le 20 et le 21 septembre 2008 ou entre le 13 et le
14 juin 2009.
Mal fondé, le grief doit être rejeté, ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Dans un premier moyen, le recourant conteste le concours
d'infractions entre l'agression, les lésions corporelles simples et les lésions
corporelles simples qualifiées. Il souligne à cet égard que l'autorité intimée
n'a pas motivé la qualification retenue des blessures subies par B.________
et N.. Or, selon lui, les blessures subies par B. seraient des
voies de fait. Il conteste ensuite s'être rendu coupable d'agression et
soutient s'être limité à prendre part à une rixe, faisant grief aux premiers
juges d'avoir retenu qu'il s'était livré à une attaque unilatérale contre les
victimes.
2.1Il se justifie d'examiner d'abord si le recourant s'est rendu
coupable d'agression.
Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui
qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs
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personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé
la mort ou subi une lésion corporelle.
L'agression se caractérise par un acte de violence à l'encontre
de l'intégrité corporelle d'autrui, motivé par des intentions hostiles
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
ème
éd., Berne 2010, n. 2 ad
art. 134 CP). A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut
réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs
personnes prennent part activement, l'agression se caractérise comme
une attaque unilatérale. Pour que l'on puisse parler d'une attaque
unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-
mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le
déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard.
L'art. 134 CP ne sera retenu à la place de la rixe que si l'on discerne
clairement une attaque unilatérale. Cette caractéristique ne disparaît pas
si, en réaction à l'assaut, la ou les personnes attaquées se défendent
(Corboz, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 134 CP).
Le comportement punissable de l'art. 134 CP consiste à
prendre part à l'agression. Toute personne qui prend une part active à la
bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence doit être qualifiée
de participant (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP et n. 7 ad art. 134 CP).
2.2A.P.________ soutient en vain qu'il s'agissait d'une bagarre plus
ou moins confuse et d'un assaut réciproque entre les différents
protagonistes relevant de l'art. 133 CP (rixe) et non de l'art. 134 CP
(agression). Il résulte de l'état de fait, qui lie la cour de céans et au sujet
duquel aucun arbitraire n'a été démontré, que les victimes, attaquées par
surprise, ont uniquement tenté de se protéger (jgt., p. 20). A la suit d'une
altercation verbale, la situation a dégénérée par le seul comportement du
recourant qui a appelé son frère cadet pour qu'il vienne en renfort, muni
d'une clé à fourche, afin de se venger en attaquant violemment le groupe
adverse, qu'il avait préalablement repéré dans le train. Les victimes n'ont
eu aucun comportement belliqueux et n'ont fait que se défendre, sans
adopter une attitude active propre à la rixe au sens de l'art. 133 CP. Au vu
de ces éléments, il s'agissait d'une attaque unilatérale de plusieurs
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personnes contre quatre autres et c'est à juste titre que les premiers juges
ont retenu que le recourant s'était rendu coupable d'agression.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
2.3S'agissant du concours d'infractions, il sied en préambule de
relever que contrairement à ce que soutient A.P., les blessures
subies par B. constituent des lésions corporelles simples et non
des voies de fait.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1; 119 IV 25 c. 2a). Les voies
de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes
physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni
lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister
même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189, précité;
119 IV 25, précité).
En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, les atteintes
subies par B.________, telles que décrites par le jugement, à savoir
notamment, un traumatisme crânien simple et des contusions multiples au
niveau du cuir chevelu, de l’épaule gauche et du dos à droite (jgt., p. 39),
excèdent un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-
être et sont constitutives de lésions corporelles simples. Dans ces
conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié les actes en
cause de lésions corporelles simples qualifiées, en raison de l'utilisation
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d'un poing américain (arme dangereuse au sens de l'art. 123 ch. 2 CP), et
non de voies de fait.
En ce qui concerne le concours d'infractions, lorsque l'intention
du participant à une rixe ou à une agression porte sur le meurtre ou les
lésions corporelles, il doit également être condamné en vertu des art. 111
CP et 122 CP. Si la victime, blessée ou tuée, est la seule personne
agressée, l'art. 134 CP ne trouve pas application, l'infraction étant
entièrement saisie par les dispositions sur le meurtre ou les lésions
corporelles (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd.,
Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 134 CP et les références citées).
Dans le cas présent, à la suite de l'agression, plusieurs
personnes déterminées (B., [...], [...]), autres que celle qui a été
agressée (N.), ont été victimes de lésions corporelles simples
qualifiées et des lésions corporelles simples de telle sorte que le concours
entre les art. 134 CP, 123 ch. 1 et 123 ch. 2 CP s'applique.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.Le recourant conteste sa condamnation pour brigandage en
soutenant qu'aucun comportement actif ne saurait lui être imputé. Il fait
encore valoir que les conditions d'application de l'art. 140 ch. 1 CP ne
seraient pas réalisées dans la mesure où il n'y aurait pas eu de violence ni
de menaces.
3.1Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol
en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un
danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors
d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins
A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par
surprise, l'auteur de brigandage recourt à la contrainte pour soustraire la
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chose d'autrui (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 140 CP). En cas de menace,
l'incapacité de résister de la victime existe dès que, prenant la menace au
sérieux, elle renonce à s'opposer ou à tenter de s'opposer aux actes de
l'auteur (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 140 CP et les
références citées). La menace peut intervenir par actes concluants, par
exemple en exhibant une arme (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 140 CP et la
référence citée).
Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité
suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement
expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le
coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la
décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des
actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou
dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour
admettre la coactivité; il faut encore que le coauteur participe
effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation
de l'infraction. La jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine,
exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et
que son rôle soit plus ou moins indispensable (TF 6B_438/2009 du 28
septembre 2009 c. 4.1 et la référence citée).
3.2Ici encore, A.P.________ conteste les faits retenus par le tribunal
pour présenter sa propre version selon laquelle, en substance, aucun
comportement actif ne saurait lui être imputé lors de la soirée. Ce faisant,
il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait arrêté souverainement
par les premiers juges. Le grief est, dans cette mesure, irrecevable.
Pour le surplus, le raisonnement du tribunal, qui a souligné le
rôle du recourant au moment des faits, qui s'est associé pleinement aux
-
16 -
actes du groupe, a même fait les poches de deux victimes et touché une
partie du butin (jgt., p. 23), ne prête pas le flanc à la critique.
Tous ces actes constituent indéniablement des comportements
actifs, qui dénotent que A.P.________ s'est associé à la décision de
commettre les brigandages. Comme l'ont relevé les premiers juges, ce
dernier aurait très bien pu quitter le groupe au moment où il a compris
que ses comparses étaient partis pour une soirée de délits (jgt., p. 23). Il
est ainsi établi que A.P.________ a pris une part active au détroussement
des victimes.
Les cinq comparses ont encerclé [...], après que l'un d'eux l'eut
bousculé, puis le recourant et un autre comparse lui ont fait les poches
(jgt., p. 43). Il ressort en outre du jugement que pendant qu'ils fouillait
[...], les accusés lui ont dit de se laisser faire car cela valait mieux pour lui
(jgt., p. 44).
Les premiers juges en ont conclu à juste titre que le
comportement de A.P.________ et de ses comparses relevait d'un
brigandage et non pas d'un simple vol, ceux-ci ayant fait usage de la
menace tacite ou par actes concluants d'exercer des violences à plusieurs
pour s'emparer des effets personnels des victimes, menace que les lésés
ont d'ailleurs parfaitement comprise au point de renoncer à toute
résistance par crainte d'une agression physique des accusés qui étaient en
surnombre.
En conséquence, le tribunal n'a pas violé le droit fédéral en
reconnaissant A.P.________ coupable de brigandage au préjudice de [...] et
[...] et de tentative de brigandage au préjudice de [...], qui a réussi à
prendre la fuite.
Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.
-
17 -
4.Selon le recourant, une inégalité de traitement résiderait dans
le fait que le tribunal qui a jugé certains de ses comparses mineurs n'a pas
retenu les mêmes qualifications juridiques que le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne.
L'argumentation de A.P., outre qu'elle n'est nullement
étayée, est vaine. La jurisprudence a toujours affirmé la primauté du
principe de la légalité sur le principe de l'égalité; il ne suffit pas que la loi
ait été mal appliquée dans un cas pour prétendre à un droit à l'égalité
dans l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a). Le tribunal est lié par les faits qu'il
retient et par le droit qu'il applique à l'issue du débat contradictoire qu'il a
mené. Il n'est ainsi pas lié par le jugement d'un autre tribunal, de la même
manière que les tribunaux d'un canton donné ne sont pas liés par la
pratique laxiste d'un autre canton (ATF 124 IV 44).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.Invoquant une mauvaise application des art. 42, 43, 46, 47, 49
et 50 CP, le recourant reproche au tribunal d'avoir minimisé sa situation
personnelle, son jeune âge, son inexpérience, sa prise de conscience du
caractère illicite de ses actes, l'effet de choc et d'avertissement ressenti
lors de sa longue période de détention avant jugement, ses excuses
spontanées ainsi que le fait que l'infraction dont il s'est rendu coupable
était un événement isolé. En conclusion, il soutient qu'il n'y avait pas lieu
de révoquer les sursis qui lui avaient été accordés et qu'il aurait dû être
condamné à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures avec
sursis durant cinq ans.
5.1La révocation des sursis accordés à A.P. par le Préfet
de Morges le 10 mai 2007 ainsi que par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois le 19 mai 2008 sera examinée en premier lieu.
5.1.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
-
18 -
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine
d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger
le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.
Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de
conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation
intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où
elle est ordonnée (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel
pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne
peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du
sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir
compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le
juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est
prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de
l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable.
L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF
134 IV 140, précité, c. 4.5).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du droit fédéral - qui
peut être soulevée dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3
et 447 al. 1 CPP) - si la décision attaquée repose sur des considérations
étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les
critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère
-
19 -
ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités).
5.1.2La réitération ici en cause est grave, s'agissant notamment de
nouvelles infractions contre l'intégrité physique, perpétrées quelque
quatre mois après une condamnation à une peine privative de liberté avec
sursis par la Cour de cassation pénale. Un tel comportement dénote à
l'évidence une forte propension à la délinquance et il y a dès lors lieu de
prévoir que l’auteur reste exposé à la délinquance. A l'évidence,
A.P.________ n'a pas intégré l'effet dissuasif du sursis. Il y a donc échec de
la mise à l'épreuve selon l'art. 46 al. 1 CP. Partant, les sursis
précédemment prononcés doivent être révoqués, comme en avaient du
reste statué les premiers juges en prononçant une peine d'ensemble.
Cette révocation permet d'envisager le sursis partiel à l'exécution de la
nouvelle peine (cf. infra 5.3.2).
5.2Invoquant une violation des art. 47 et 50 CP, le recourant se
plaint de la peine infligée.
5.2.1A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité
illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus
-
20 -
ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références
citées).
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels –
relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le
condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en
considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous
silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui
paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou
en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des élément qu'il cite
(ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). Plus la peine est élevée, plus la
motivation doit être complète (ATF 117 IV 112 c. 2b/cc).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit.,
n. 1.4 ad art. 415 CPP et les références citées; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV
73 c. 3b).
5.2.2Dans le cas présent, la peine privative de liberté prononcée est
une peine d'ensemble résultant de la révocation des sursis accordés
précédemment (art. 49 CP, par renvoi de l'art. 46 al. 1 CP)
Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de
A.P.________ était lourde. Ils ont tout d'abord indiqué que l'agression
-
21 -
commise dans la nuit du 20 au 21 septembre 2008 correspondait à une
explosion de violence. Le tribunal a ensuite relevé que le recourant n'avait
pu donner aucune explication à sa brutalité, n'avait jamais présenté
d'excuses avant l'audience, avait témoigné peu d'empathie à l'évocation
des souffrances des victimes lors des débats et n'avait pas démontré de
prise de conscience véritable. A cela s'ajoutent ses antécédents, le fait
qu'il a encore tenté de minimiser sa participation aux brigandages commis
entre le 13 et le 14 juin 2009 et a banalisé les faits.
A décharge, le tribunal a retenu que A.P.________ s'investissait
dans sa formation professionnelle.
Retenues en concours, les infractions dont A.P.________ s'est
rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de quinze ans
de peine privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP.
La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères
posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations
étrangères à cette disposition. Force est de constater que les éléments
défavorables au recourant l'emportent indéniablement sur les éléments
favorables dont il se réclame et qui sont en contradiction avec les
constatations des premiers juges. Au vu de l'ensemble des circonstances
relevées par l'autorité intimée, la faute de A.P.________ ne peut être
qualifiée que de grave. Dans ces conditions, la peine d'ensemble infligée,
qui a été fixée sur la base de critères pertinents, n'est pas à ce point
sévère qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du
pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
5.3Au vu de la quotité de la peine infligée, seul un sursis partiel
entre en considération.
5.3.1Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
-
22 -
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
Pour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à
trois ans, le caractère obligatoirement partiel du sursis est simplement
une restriction que le législateur a apportée, compte tenu de la culpabilité
de l'auteur, au sursis intégral que le Conseil fédéral voulait permettre pour
les peines privatives de liberté jusqu'à trois ans. Si le pronostic n'est pas
défavorable, au besoin compte tenu de l'effet d'avertissement produit par
l'exécution d'une partie de la peine, et si aucun empêchement prévu à
l'art. 42 al. 2 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être accordé. D'après
l'art. 43 al. 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six
mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une peine de
trois ans de privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du sursis une
partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre
la durée de la partie ferme de la peine, il y a lieu de tenir compte du
pronostic et de la culpabilité de l'auteur. Plus le pronostic est favorable et
la culpabilité légère, plus la partie ferme de la peine doit être petite. À cet
égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_705/2010
du 2 décembre 2010 c. 5.1).
5.3.2En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le pronostic
pouvait être considéré comme n'étant pas complètement défavorable dès
lors que A.P.________ s'investissait dans sa formation professionnelle. Sur
ces bases, l'appréciation du tribunal doit être confirmée en tant qu'elle
admet implicitement qu'un pronostic peut être tenu comme n'étant pas
défavorable pour autant que le sursis précédent soit révoqué.
Quant à la durée de la peine à exécuter, elle demeure dans le
cadre légal, puisqu'elle est supérieure à six mois et qu'elle ne dépasse pas
la moitié de la peine. Les premiers juges ont souligné, comme on l'a vu, la
gravité des faits, la culpabilité lourde du recourant et le pronostic comme
n'étant pas particulièrement favorable compte tenu de l'absence de prise
-
25 -
personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une
éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité
d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la
douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; ATF 123 III 306
c. 9b ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2).
Les circonstances particulières visées par cette disposition
doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou
morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit d'une
atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque
de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement
intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les
cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période
de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008
c. 3.2, non publié in : ATF 134 III 97 ; TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010
c. 6.2 ; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2
ème
éd., Berne 1998, p.
132 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II
p. 1ss, spéc. p. 16).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p.
324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
-
26 -
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007 c. 7.3).
6.2.1En l'occurrence, dans le cadre de la détermination du montant
correspondant au tort moral accordé à N., les premiers juges ont
pris en considération le fait qu'il avait subi des lésions ayant nécessité un
arrêt de travail de quinze jours et qu'il avait souffert des suites de cet
épisode de violence, surtout en raison de l'état de santé de son amie, avec
qui il a un fils de sept ans, qui ne s'est toujours pas remise des faits du
21 septembre 2008. L'état dépressif dans lequel B. se trouve est
ressenti par l'ensemble de la famille. Cette dernière, de constitution
fragile, a ressenti des douleurs physiques dans le dos et les épaules
durant de nombreux mois, impliquant plus de quinze séances
d'ostéopathie. Elle a en outre rechuté dans la dépression, se trouvant en
incapacité de travail prolongée, puis sans emploi (jgt., p. 21). En outre, la
nature et les conséquences de l'agression contre les victimes, s'agissant
plus particulièrement de sa soudaineté, de son caractère gratuit, ainsi que
de la gravité des lésions corporelles infligées et de la durée de l'incapacité
de travail qui s'en est suivie, justifient l'octroi d'une réparation morale.
Il sied de constater que les indemnités allouées reposent sur
des critères pertinents et qu'elles sont conformes à l'équité au vu des
circonstances concrètes du cas d'espèce. En effet, les séquelles physiques
ont nécessité une prise en charge médicale. Quant au préjudice
psychique, il est important, les victimes restant profondément marquées
par l'agression subie.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas
comment le tribunal aurait pu mettre une part de l’indemnité à la charge
de son frère B.P., soit à la charge d’une personne qui n’est pas
partie la procédure. Il n’est pas davantage inéquitable d’avoir alloué un
montant identique à N. et à B.________. Les souffrances sont
similaires, communes et partagées, s’agissant d’un couple meurtri faisant
ménage commun, et qui subit aujourd'hui encore, au niveau de sa vie
-
27 -
quotidienne et familiale, les conséquences de l'agression gratuite dont il a
été l'objet. A cet égard, il sied de relever que les conclusions en tort moral
étaient de même quotité (jgt., p. 9) et que le tribunal était lié par les
conclusions des parties, en ce sens qu’il ne pouvait statuer ultra petita s'il
avait estimé que l’un des lésés avait plus souffert que l’autre et méritait
une réparation supérieure au montant réclamé.
Dans ces conditions, l'allocation d'un montant de 7'000 fr. à
N.________ et à B.________ au titre d'indemnité pour tort moral paraît
adéquat et ne procède en tout cas pas d'un abus du large pouvoir
d'appréciation dont jouissaient les premiers juges. Il apparaît bien plutôt
adéquat au regard des souffrances des victimes, dont l'une a sombré dans
une dépression profonde.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7.Enfin, le recourant conteste intégralement le montant des frais
qui a été mis à sa charge et fait valoir que le principe de facturer la
détention préventive au prévenu est illégal.
Encore une fois, les moyens soulevés tombent à faux. En
l'espèce, c'est à tort que le recourant fait grief aux premiers juges de ne
pas avoir indiqué dans le jugement le montant des frais puisqu'il lui
suffisait de consulter la liste de frais que chaque office doit arrêter (art.
156 CPP). Il ressort de cette liste que le total des débours et émoluments
de la cause s'est élevé à 74'603 fr. 25 et la part afférente à A.P.________ à
53'262 fr. 90. Enfin, il conteste vainement le principe de mettre à la
charge du condamné les frais de détention préventive, le Tribunal fédéral
ayant confirmé de longue date qu'il n'est pas arbitraire de les lui attribuer
(ATF 124 I 170 c. 2e).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en
réforme dans son intégralité.
-
28 -
III.En définitive, aucun des moyens invoqués par A.P.________
n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de
l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième
instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis
à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'416 fr. 40 (quatre mille
quatre cent seize francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'166 fr. 40
(mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis
à la charge du recourant A.P..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.P. se soit améliorée.
Le président :Le greffier :
-
29 -
Du 27 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour A.P.),
-Me Rachid Hussein, avocat-stagiaire (pour A.G.),
-Me Juliette Perrin, avocate-stagiaire (pour B.G.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B. et N.________),
-Me Isabelle Jacques, avocate (pour [...]),
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (11.10.88),
-Ministère public de la Confédération,
-Generali Assurances (réf. : 08-348277),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
30 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: