604 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE08.001586-JGA/AFE/EEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 24 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMatile
Art. 42 CP; 415, 431 al. 2, 447 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les transports publics (VI) et l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois et à une amende de 100 fr., sous déduction de trois jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois (VII) ; suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur six mois et fixé à I.________ (recte : E.) un délai d’épreuve de trois ans (VIII) ; dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (IX) ; renoncé à révoquer le sursis assortissant la condamnation à trois jours d’emprisonnement prononcée le 15 septembre 2006 par le Ministère public de Neuchâtel contre E. (X) ; renoncé à révoquer le sursis assortissant la condamnation à trente jours-amende à 20 fr. prononcée le 28 novembre 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois contre E.________ (XI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Ressortissant serbe né en 1988, E.________ est arrivé en Suisse en novembre 2004 et y a acquis une formation de peintre, de carreleur et de parqueteur. Il suit actuellement un stage non rémunéré dans une entreprise yverdonnoise, laquelle pourrait l’engager s’il y a suffisamment de travail. Il est assisté par l’EVAM.
3 - Depuis le 29 décembre 2008, E.________ est le père d’un petit Nolan. L’accusé n’a pas d’économies mais des dettes pour un montant de l’ordre de 2'000 fr. Le casier judiciaire suisse d’E.________ fait mention des condamnations suivantes : -13 juillet 2006, Tribunal des mineurs, quatre jours de détention pour vol et violation de domicile ; -15 septembre 2006, Ministère public de Neuchâtel, trois jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction LArm ; -19 février 2007, Ministère public de Neuchâtel, trente jours- amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans et 150 fr. d’amende pour vol et violation de domicile ; -28 novembre 2007, Juge d’instruction du Nord vaudois, deux mois de peine privative de liberté et 200 fr. d’amende pour vol, utilisation d’un cycle sans droit et contravention LStup. 2.a) Entre mars 2007 et décembre 2008, E.________ a consommé quotidiennement deux joints de canabis, se rendant ainsi coupable de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (Loi sur les stupéfiants), RS 812.121). b) Avec [...] dans le courant du mois de novembre 2007, à Yverdon-les-Bains, E.________ a dérobé le scooter immatriculé VD [...] propriété de [...], circulant avec ce véhicule alternativement avec [...]. Entre le 25 et 26 novembre 2007, à Lausanne, E.________ et [...] ont dérobé le scooter propriété de [...], avec lequel ils ont circulé et sur lequel ils ont apposé la plaque VD [...], dérobée sur le véhicule de [...] aux mêmes dates, à Yverdon-les-Bains. Quant à la plaque du véhicule de [...], elle a été apposée sur le scooter Piaggio de [...], la plaque du véhicule de ce dernier se retrouvant sur le scooter [...].
4 - E.________ n’était pas au bénéfice du permis de conduire nécessaire. Par les faits décrits ci-dessus, il s’est rendu coupable de vol d’usage, circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis ou de plaques. c) Un conflit divise depuis de nombreux mois les familles E.________ et U.. Il a commencé lorsque l’ex-épouse d’I. est venue habiter avec ses enfants dans l’immeuble où réside la famille U., rue de [...] à Yverdon-les-Bains. Plusieurs plaintes ont été déposées de part et d’autre. Le 24 janvier 2008, vers 18 heures 30, avec d’autres personnes non identifiées, I. et E.________ se sont munis de barres métalliques et ont frappé à plusieurs reprises U., qui était accompagné de sa fille, âgée de 5 ans. U. s’est réfugié dans l’appartement de [...], ressortissant somalien, où les agresseurs ont pénétré à sa suite avant d’endommager la porte d’une chambre dans laquelle U.________ s’était réfugié. Quelqu’un ayant parlé de la police, ils se sont enfuis. U.________ a subi un traumatisme cranio-cérébral, ainsi que des contusions à l’épaule gauche et au dos. Il a été hospitalisé durant 5 jours. Il ressent aujourd’hui encore de l’anxiété. Les premiers juges ont considéré que, par ces faits, E.________ s’était rendu coupable, avec son père co-accusé, de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). d) Entre le 29 février et le 2 mars 2008, au Sentier, E.________ a dérobé une moto Honda 125, qu’il a utilisée pour se rendre à Cossonay, où il l’a abandonnée. L’accusé n’était pas titulaire du permis de conduire nécessaire à la conduite d’un tel véhicule.
5 - Selon le tribunal, l’accusé s’est ainsi derechef rendu coupable de vol d’usage et de circulation sans permis de conduire. e) Le 9 avril 2008 en fin de journée, E.________ a voyagé dans le train entre Le Brassus et Le Day sans titre de transport valable, se rendant ainsi coupable de contravention à LTP (Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics, RS 742.40). 3.Lorsqu’il a fixé la peine, le tribunal a souligné que la culpabilité de l’accusé était lourde, celui-ci ayant participé à une expédition punitive, armé de barres de fer, contre un homme sans défense, qui était en outre accompagné d’un jeune enfant. Selon le tribunal, un tel règlement de compte n’est pas admissible et n’a pas sa place sous nos latitudes. Les premiers juges ont souligné aussi le concours d’infractions et le fait que l’accusé avait déjà été condamné à quatre reprises entre 2006 et 2007. A décharge, le tribunal a tenu compte des regrets manifestés par l’accusé aux débats et des excuses qu’il avait présentées à U.________ ainsi que des reconnaissances de dettes qu'il avait signées en faveur des lésés. Les premiers juges ont aussi souligné le fait qu’E.________ avait suivi une thérapie contre la violence et désirait la poursuivre par un soutien individuel. Toujours à décharge, le tribunal a fait état du témoignage favorable de l’amie de l’accusé. Cela étant, les premiers juges ont estimé qu’une peine privative de liberté de douze mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois, était adéquate à réprimer le comportement d’E.. En ce qui concerne un éventuel sursis, relevant les quatre condamnations figurant au casier judiciaire d’E., le tribunal a estimé que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était mitigé. Les premiers juges ont toutefois discerné une lueur d’espoir dans le fait que l’accusé avait accepté de suivre une thérapie contre la violence,
6 - qu’il voulait la poursuivre, qu’il avait aujourd’hui des responsabilités de père de famille et qu’il semblait avoir opéré une prise de conscience. Dans ces circonstances, les magistrats de première instance ont choisi d’assortir la peine prononcée d’un sursis partiel. C.En temps utile, E.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que l’exécution de l’intégralité de la peine privative d’un an qui lui est infligée est suspendue, avec un délai d’épreuve de cinq ans. E n d r o i t : 1.Le recours d’E.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). On relèvera à cet égard que c’est à la suite d’une telle inadvertance que les premiers juges, s’agissant de la non-révocation du sursis à une peine de 30 jours-amende se réfèrent, au chiffre XI de leur dispositif, à une condamnation prononcée le 28 novembre 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois alors qu’elle concerne une décision du 19 février 2007 du Ministère public de Neuchâtel. Il conviendra de rectifier d’office ce point. 2.Le recourant estime que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas assorti d’un sursis complet la peine prononcée à son encontre. Il
7 - fait valoir que, nonobstant ses antécédents, des circonstances particulièrement favorables justifient l’octroi du sursis dans le cas particulier. E.________ souligne à cet égard qu’il est père depuis décembre 2008, qu’il a acquis une formation et qu’il suit aujourd’hui un stage non rémunéré dans une entreprise, avec la perspective d’un emploi éventuel. Il fait aussi état du suivi d’une thérapie de groupe et sa poursuite dans le cadre d’un soutien individuel, de ses aveux et de ses engagements de rembourser les plaignants. Il affirme faire ainsi tout son possible pour tourner la page. a) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1 et TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est
8 - la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine). Il convient également de préciser que pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). b) La lecture du jugement permet tout d’abord de constater que les premiers juges ont fait état de l’ensemble des éléments dont se prévaut le recourant. Même positifs, ceux-ci ne contrebalancent pas les antécédents d’E., ni le fait que les infractions jugées aujourd’hui sont nombreuses et graves, qu’elles ont perduré jusqu’en décembre 2008 et qu’elles dénotent un caractère violent dont même le recourant estime qu’il ne parvient pas encore à le maîtriser puisqu’il souhaite bénéficier d’un soutien à cet égard. On ne sait d’ailleurs pas en quoi a consisté la formation obtenue et sa reconnaissance sur le marché, ni sa durée, ni, enfin, quand elle a été suivie. Les circonstances invoquées ne sont donc pas suffisantes pour admettre que l’octroi d’un sursis complet serait de nature à détourner le recourant de sa propension à commettre des infractions. Les deux mois de peine privative de liberté ferme qui lui ont été infligés en 2008 n’ont d’ailleurs pas eu cet effet. Cela étant, on ne saurait considérer que le tribunal a jugé la situation de manière abusive, lorsqu’il a limité le sursis à une partie seulement de la peine infligée à E.. Mal fondé, le moyen ne peut donc qu’être rejeté. 3.En définitive, le recours d’E.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, sous réserve du chiffre XI du dispositif qui doit être
9 - rectifié d'office. Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office d’E., seront supportés par le recourant. Le remboursement de cette indemnité ne sera cependant exigible que pour autant que la situation économique d'E. se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'article 431 alinéa 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est rectifié d'office au chiffre XI de son dispositif en ce sens que le tribunal : XI. Renonce à révoquer le sursis assortissant la condamnation à trente jours-amende à 20 fr. prononcée le 19 février 2007 par le Ministère public de Neuchâtel contre E.. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., sont mis à la charge du recourant E.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'E.________ se soit améliorée. V. L’arrêt est exécutoire.
10 - Le président :Le greffier : Du 26 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Delphine Despland, avocate-stagiaire (pour E.), -Me Delphine Rochat, avocate-stagiaire (pour I.), -Me Laurent Gilliard, avocat (pour U.________), -M. [...], -M. [...], -EVAM, Secteur Nord-Ouest, à l’att. de Mme [...],
[...] SA, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (E.________: [...]), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des transports,
11 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :