603 TRIBUNAL CANTONAL 370 AP10.013587-CMD C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 3 septembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 38 al. 1 LEP; 121 CPP et 485n al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 23 juillet 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 juillet 2010, le Juge d’application des peines a converti les 200 heures de travail d’intérêt général (TIG) infligées à C.________ par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 18 février 2010 en 50 jours de peine privative de liberté (I) et a mis les frais de la cause, par 300 fr., à sa charge (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : Dans le cas particulier, le Juge d’application des peines avait à statuer sur la conversion d’un TIG que C.________ n’avait pas exécuté, malgré l’avertissement formel de l’Office d’exécution des peines et les opportunités offertes à l’intéressé de régulariser sa situation. La décision prise a été notifiée à C.________ le 3 août 2010, sous pli recommandé avec accusé de réception. C.Par lettre postée le 16 août 2010, C.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité. E n d r o i t : 1.Dans son recours, C.________ déclare tout d’abord s’excuser pour ne pas avoir répondu aux convocations. Il expose ensuite avoir été en dépression et demande l’octroi de la possibilité d'effectuer les heures de TIG auxquelles il a été astreint.
3 - 1.1Selon les art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) ainsi que l’art. 28 al. 2 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d’application des peines est compétent pour statuer sur la conversion, en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, d’un travail d’intérêt général en cas de non respect des modalités fixées en vue de son exécution. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de cassation. Aux termes de l’art. 39 LEP, la procédure applicable devant la Cour de cassation est celle régie par les art. 485m et suivants CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). 1.2En l'espèce, selon l'avis de réception de la poste, le prononcé attaqué a été notifié à l'adresse du condamné le 3 août 2010. Son recours, déposé le lundi 16 août 2010, est dès lors manifestement tardif puisque le délai impératif de dix jours qui lui était imparti pour contester la décision litigieuse venait à échéance le vendredi 13 août 2010. Il doit donc être considéré comme tardif et, partant, irrecevable. Aurait-il été déposé en temps utile que le recours ne respecterait aucunement les exigences de l'art. 485n al. 3 CPP. En effet, le courrier du condamné ne satisfait manifestement pas au réquisits de la disposition précitée, puisqu'il ne contient ni motivation ni conclusions. Le recours est dès lors irrecevable. 1.3Il sied de relever que le recourant n'a formulé aucune demande de restitution de délai. En eût-il expressément et valablement formulé une, qu’elle aurait dû être rejetée, le motif invoqué ne constituant
4 - manifestement pas un empêchement non fautif au sens de l’art. 138 CPP. Les problèmes de dépression de C., non prouvés par pièces, ne sauraient en effet constituer un cas de force majeure. 2.En définitive, le recours de C. doit être écarté et le prononcé maintenu. Les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
5 - Du 6 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : [...]), -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Le greffier :