Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
374
PE08.025679-YGR/LCT/JLA
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 8 septembre 2010
Vu le jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que X.________ et
Y.________ s’étaient rendus coupables de lésions corporelles simples (I), les
a condamnés à une peine pécuniaire de vingt jours-amende fixés
respectivement à 40 fr. et 30 fr. (II et V), a suspendu l’exécution de la
peine et imparti aux condamnés un délai d’épreuve de deux ans (III et VI),
a mis une participation aux frais de la cause à leur charge (IV et VII), a dit
qu’ils étaient les débiteurs solidaires de A.________ de la somme de 500 fr.
avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2008 à titre de réparation du
tort moral, a donné acte à ce dernier de ses réserves civiles pour le
surplus (IX) et lui a alloué la somme de mille francs à titre de dépens
pénaux, à la charge de X.________ et Y.________ solidairement entre eux
(X),
vu la déclaration de recours déposée le 28 juin 2010 contre ce
jugement par A.,
vu l’écriture adressée le 12 juillet 2010 par A. au
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
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2 -
vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01) ;
attendu que, dans son écriture du 12 juillet 2010, A.________ a
déclaré retirer son recours contre le jugement rendu le 22 juin 2010 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par A..
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du 9 novembre 2010
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour A.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
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3 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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