603
TRIBUNAL CANTONAL
383
AP09.023560-SPG/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP; 26 al. 1 let. a LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le
12 août 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée
contre le recourant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 août 2010, le Juge d’application des peines
a refusé d'accorder à G.________ la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 juillet 2007 par le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal (I) et a laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par arrêt du 17 octobre 2002, le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal, constatant l'irresponsabilité de l'accusé G.________, a
prononcé un non-lieu à son égard au regard des chefs d'accusation de
violation de domicile, de menaces, de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants, de contrainte, de voies de fait et de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires; il a ordonné le placement de
l'intéressé dans une institution pour toxicomanes au sens de l'art. 44 aCP,
ainsi que l'application d'un traitement ambulatoire de sa schizophrénie
comprenant la prescription d'un traitement neuroleptique. Cet arrêt est
entré en force.
Placé par l'Office d'exécution des peines (OEP) à la Fondation
du Levant avec effet au 7 janvier 2003, l'intéressé en a fugué le 1
er
juillet
de la même année.
2.Par arrêt du 23 février 2005 (n° 85), le Tribunal d'accusation a
modifié les mesures précédemment décidées en ordonnant l'internement
du condamné au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, l'application d'un
traitement ambulatoire de sa schizophrénie comprenant la prescription de
traitement neuroleptique étant maintenue. Cet arrêt est entré en force.
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3 -
3.Le condamné avait fait l'objet de plusieurs expertises, dont la
plus récente était alors celle du DUPA du 20 décembre 2004. Les experts
avaient posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde épisodique avec
déficit progressif et de syndrome de dépendance à des substances
psycho-actives multiples, abstinent en milieu protégé. Ils ont mis en
exergue un risque de réitération élevé en l'absence de traitement,
exacerbé encore "en cas de rechute de consommation de substances
psycho-actives".
4.Détenu à la prison de la Tuilière à Lonay depuis le 28 janvier
2004, le condamné a été transféré aux EPO le 2 mai 2005 en vue de
l'exécution de son internement. Il a été interné sous différents régimes.
Par décision du 3 juillet 2006, il s'est vu infliger une sanction de 30 jours
d'arrêts disciplinaires pour avoir agressé un surveillant. Il a été placé en
régime d'isolement du 25 septembre 2006 au 9 février 2007, puis en
régime disciplinaire jusqu'au 17 février suivant, avant de réintégrer le
régime d'isolement jusqu'au 8 mai 2007. Après un passage en unité
psychiatrique du 8 mai au 1
er
juin 2007, il est retourné en régime
d'isolement, avec quatre passages en régime disciplinaire, notamment
pour avoir, à nouveau, porté atteinte à l'intégrité physique de surveillants.
5.Par arrêt du 16 juillet 2007 (n° 370), le Tribunal d'accusation,
statuant conformément aux dispositions transitoires de la novelle du code
pénal entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 (art. 2 al. 2 des dispositions
finales), a mis fin à l'internement et a ordonné que le condamné soit
soumis à un traitement institutionnel en application de l'art. 59 CP.
Par arrêt du 20 mars 2008, le Juge d’application des peines,
statuant en dernière instance cantonale, a rejeté le recours formé par le
condamné contre une décision de l'OEP ordonnant le maintien du
condamné en isolement cellulaire à titre de sûreté. Cet arrêt cantonal a
été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 12 juin 2008
(6B_241/2008). Le Juge d’application des peines a statué de manière
identique sur une décision similaire de l'OEP par arrêt du 15 septembre
2009, entré en force.
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4 -
6.Dans un préavis du 1
er
juillet 2009, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique, adhérant à un rapport établi le 12 juin
précédent par la direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO),
a relevé le caractère extrêmement productif et instable de la pathologie
psychotique du condamné. Elle s'est prononcée pour la poursuite du
traitement neuroleptique en milieu pénitentiaire.
Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 18 août
2008, confirmé par un préavis adressé au Juge d’application des peines le
16 septembre 2009, l'OEP a proposé le refus de la libération
conditionnelle. Par décision du 14 octobre 2009, l'OEP a ordonné le
maintien du condamné en isolement cellulaire.
4.Entendu par le Juge d'application des peines le 28 octobre
2009 en présence de son conseil, le condamné s'est limité à une
reconnaissance de sa maladie qualifiée par le magistrat d'"extrêmement
partielle" et a manifesté une évidente propension à la violence dans les
relations personnelles. Entendu comme témoin, le père du condamné a
considéré que son fils n'avait jamais été un homme violent et a exprimé la
volonté de continuer à le soutenir.
5.Instruisant la cause, le Juge d'application des peines a mis en
œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Dans un rapport du 22
janvier 2010, le Centre universitaire romande de médecine légale a posé
les diagnostics de schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit stable
et de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples,
actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Les
médecins tenaient la pathologie mentale pour grave, l'association des
deux diagnostics représentant une difficulté majeure dans l'évolution et la
prise en charge de chacune des affections. Le succès thérapeutique,
qualifié d'extrêmement aléatoire, impose, selon eux, un encadrement
adéquat. Il serait, selon eux, prématuré d'envisager de mettre fin au
placement carcéral, même si le maintien prolongé en régime d'isolement
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5 -
cellulaire exerce un effet délétère sur la santé physique et psychique du
condamné.
6.Sur la foi de l'avis des experts, il a été mis fin au régime
d'isolement cellulaire le 23 mars 2010 et le condamné a été transféré à
l'unité psychiatrique des EPO. Dans un rapport complémentaire du 20 avril
2010, la direction des établissements pénitentiaires a qualifié son
comportement de bon. L'intéressé a toutefois mis le feu à son lit à deux
reprises, le 24 mai puis le 10 juin 2010, ce second incident ayant été
sanctionné d'un jour-amende à 18 fr. 75. Un rapport du 5 juillet 2010 du
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire établit que le
condamné s'est montré respectueux et collaborant avec le personnel
soignant depuis son arrivée à l'unité psychiatrique; une bonne alliance
thérapeutique a pu être établie, même si elle est mise à mal lorsque les
idées délirantes du patient envahissent les relations interpersonnelles.
7.Dans ses déterminations du 13 juillet 2010, le Ministère public
a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle. Dans ses
ultimes déterminations, le recourant a conclu à l'octroi de la libération
conditionnelle, "en subordonnant cas échéant cette libération à telles
conditions que justice dira".
8.Sur le fond, le Juge d'application des peines, statuant d'office
nonobstant le recours contre la décision de l'OEP, a considéré que le
condamné présentait toujours une double pathologie psychiatrique
majeure et ancienne, laquelle nécessitait, malgré les progrès accomplis,
un encadrement strict que seul un environnement carcéral pouvait offrir.
Le critère déterminant retenu est celui de la dangerosité découlant de
l'association de la schizophrénie paranoïde et du syndrome de
dépendance aux substances psycho-actives, comorbidité mise en
évidence notamment par l'expertise du 20 décembre 2004.
C.En temps utile, G.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu implicitement à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle (de la mesure thérapeutique institutionnelle) lui est
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accordée, dite libération étant subordonnée, le cas échéant, à telles
conditions que justice dira.
Dans ses déterminations du 14 septembre 2010, le Ministère
public a préavisé en faveur du rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a)Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'article 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Selon l'art. 26 al. 1
let. a LEP, qui renvoie notamment à l'art. 62d CP, il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle de l'exécution d'une peine ou d'une mesure institutionnelle.
b)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions sont remplies en l'espèce.
c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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2.Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
A teneur de l'art. 62d al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou
sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution
de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand
elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par
an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction
de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
3.La norme précitée s'applique notamment lorsque le juge a
ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle (TF 6B_714/2009, du
19 novembre 2009, c. 1 in initio). Pour sa part, l'art. 62 al. 1 CP n'exige pas
la guérison du condamné, mais une évolution ayant eu pour effet
d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles
infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement
normal; il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que
l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur
(arrêt précité, c. 1.2., et les références citées).
Ce arrêt énonce que, sous l'empire des anciennes dispositions
générales du code pénal, l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP exigeait aussi qu'à
l'occasion de l'examen annuel de la libération conditionnelle ou à l'essai
des mesures ordonnées en application des art. 42, 43 ou 44 aCP, un
rapport soit requis "de la direction de l'établissement". Dans le cadre de
mesures thérapeutiques, il fallait entendre par là un rapport du médecin
traitant, expliquant le déroulement et les résultats du traitement (ATF 128
V 241, c. 3.2 p. 245 et les arrêts cités). Il n'y a pas de raison de
comprendre autrement l'art. 62d al. 1, 3ème phrase, CP (cf. Heer,
Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 8 ad art. 62d CP; Roth/Thalmann,
Commentaire romand, n° 6 ad art. 62d CP). Le rapport exigé par cette
dernière disposition doit donc également émaner du médecin traitant,
dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation
médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se
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prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du
traitement selon les modalités les plus indiquées.
Pour sa part, le pronostic selon l'art. 62 al. 1 CP doit être posé
en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56
al. 2 CP). D'une part, il doit prendre en considération l'imminence et la
gravité du danger, ainsi que la nature et l'importance du bien juridique
menacé. Si l'auteur met en péril exclusivement des biens tels que la
propriété ou le patrimoine, l'imminence et la gravité de la lésion qu'il
risque de causer n'ont pas besoin d'être aussi faibles que s'il mettait en
danger des biens juridiques de grande valeur, tels que la vie ou l'intégrité
corporelle (cf. ATF 127 IV 1, c. 2a p. 4 s. et les arrêts cités). D'autre part, le
pronostic doit tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur (en ce sens: Roth/Thalmann, op. cit., n° 26 ad art. 62 CP).
Certes, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité
actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez
un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite
pas l'internement, respectivement la mesure thérapeutique
institutionnelle, dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle
d'un condamné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se
comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP; Heer, op. cit., n°
13 ad art. 64a CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts
opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui
présente une dangerosité susceptible de justifier un internement,
respectivement une mesure thérapeutique institutionnelle, ne l'emporte
jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes.
Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
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institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution
des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure
thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement
médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver
une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une
mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul
motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher
l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à
réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais
uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différentierait plus
de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à
l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue
largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu
structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique
relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible
d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa
réinsertion dans la société (cf. Heer, op. cit., n° 66 ad art. 59 CP). Mais,
lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de
l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin
une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (arrêt
non publié précité, c. 1.3).
4.a)En l'espèce, les principaux biens juridiques auxquels a porté
atteinte le condamné sont la sécurité des personnes et l'ordre publique,
s'agissant au premier chef des infraction de voies de fait et de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires. La gravité des faits à
l'origine de la mesure thérapeutique institutionnelle ici contestée et
ordonnée après que l'irresponsabilité de l'accusé eut été constatée n'est
donc pas particulièrement significative. Ces éléments justifient une
appréciation mesurée du pronostic selon l'art. 62 al. 1 CP.
Cela étant, pour ce qui est l'appréciation de la dangerosité du
condamné, les expertises déposées les 20 décembre 2004 et 22 janvier
2010 mentionnent chacune expressément un risque de réitération
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significatif à défaut de tout traitement institutionnel et en cas de
consommation de substances psycho-actives, ce en raison des graves
troubles mentaux diagnostiqués lege artis. Cet élément commande une
appréciation particulièrement rigoureuse du pronostic selon l'art. 62 al. 1
CP.
b)Cela étant, il reste à savoir si ces avis peuvent, cas échéant
rapprochés d'autres éléments, fonder le refus de la libération
conditionnelle de la mesure ou si, bien plutôt, l'évolution relativement
favorable du condamné, notamment depuis l'arrêt du Tribunal fédéral
confirmant celui du Juge d'application des peines ordonnant le maintien de
l'intéressé en isolement cellulaire dans le cadre de la mesure actuellement
appliquée, impose une autre appréciation.
A cet égard, la seconde expertise est moins pessimiste que la
première. Elle n'en énonce cependant pas moins que, non seulement
chacune des deux pathologies mentales est grave, mais, surtout, que
l'association des deux diagnostics représente une difficulté majeure dans
l'évolution et la prise en charge de chacune des affections. Le succès
thérapeutique, qualifié d'extrêmement aléatoire, impose, à dires
d'experts, un encadrement adéquat. L'appréciation des experts selon
laquelle il serait prématuré d'envisager de mettre fin au placement
carcéral assorti d'une mesure thérapeutique institutionnelle, même si le
maintien prolongé en régime d'isolement cellulaire exerce un effet
délétère sur la santé physique et psychique du condamné, ne peut donc
qu'être adoptée.
A ceci s'ajoute que le transfert de l'intéressé à l'unité
psychiatrique des EPO ne s'est pas déroulé sans difficultés. Preuve en soit
que le condamné a, à deux reprises, bouté le feu à son lit, ce qui conforte
l'appréciation portée par les experts quant à son impulsivité et à sa
dangerosité découlant de ses pathologies. Du reste, le transfert à l'unité
psychiatrique ne peut constituer, au mieux, qu'une étape vers la libération
conditionnelle. En effet, l'élargissement devra encore être précédé d'un
passage dans une unité médico-légale.
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c)Il doit ainsi être tenu pour établi, au vu des avis médicaux
déterminants unanimes, que le recourant est atteint d'une pathologie
psychiatrique majeure, ancienne et au traitement long et aléatoire, dont il
ne parvient pas à surmonter les effets, étant précisé que l'élargissement
n'est pas soumis à la condition de la guérison (TF, arrêt non publié
6B_714/2009, du 19 novembre 2009, c. 1.3, précité). En raison notamment
des troubles délirants et de l'impulsivité occasionnés par sa double
pathologie, il présente un danger pour la sécurité publique vu le risque de
réitération mis en évidence par les experts, ce danger excédant de
beaucoup la gravité intrinsèque des infractions commises. Ainsi, comme
en a statué le premier juge, sa pathologie doit être prise en charge par un
encadrement strict que seul un environnement carcéral peut offrir. On ne
saurait donc, loin s'en faut, poser un pronostic favorable quant à son
comportement futur en l'état.
d)Cela étant, le recourant fait valoir qu'il est contraire à l'art. 5
CEDH d'interner une personne irresponsable durant plusieurs années pour
des délits mineurs commis de surcroît en état d'irresponsabilité. Comme le
relève le Parquet, la détention à des fins thérapeutiques et de sécurité
publique d'un condamné irresponsable est possible s'il y a un trouble
avéré, grave au point de justifier l'internement et persistant (Cour
européenne des Droits de l'Homme, arrêt X c. Royaume-Uni, 5 novembre
1981, par. 39 et 40).
Le double trouble psychiatrique occasionnant une dangerosité
significative est avéré. Il est en outre grave à dire d'expert, vu que seule
une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu carcéral permet, en
l'état, d'assurer l'adhésion du condamné au traitement et, ainsi, de le
soigner en le mettant, lui et autrui, à l'abri de la dangerosité découlant de
sa double pathologie psychiatrique; du reste, si quelques progrès ont pu
être obtenus en matière d'alliance thérapeutique, c'est précisément du fait
de la contrainte que seul un cadre institutionnel fermé peut apporter.
Enfin, le trouble psychiatrique est persistant au sens de la jurisprudence,
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soit ininterrompu depuis des années, même si ses manifestations varient
en intensité au fil du temps.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la légalité de
son internement est vérifiée conformément à l'art. 62d CP, disposition qui
s'inspire directement de l'art. 5 par. 4 CEDH. La mesure ne connaît pas de
limite maximale, ainsi que cela ressort de la lettre de l'art. 59 al. 4 CP, et
aucune norme de la CEDH n'impose une telle limite (cf. notamment Cour
européenne des Droits de l'Homme, arrêt Thynne, Wilson et Gunnell c.
Royaume-Uni, 25 octobre 1990, par. 69 et 76; arrêt Oldham c. Royaume-
Uni, 26 septembre 2000, par. 34). Il appartient donc à l'autorité judiciaire,
soit, en première instance, au juge d'application des peines (cf. l'art. 26 al.
1 let. a LEP, précité), de statuer sur la libération conditionnelle, ce au vu
de l'ensemble des circonstances du cas et conformément au principe de la
proportionnalité précisé en la matière par la jurisprudence fédérale (cf. c.
3 ci-dessus).
A cet égard en particulier, le recourant a, depuis sa récente
adhésion au traitement, bénéficié d'un allègement de régime, soit d'un
passage du régime d'isolement cellulaire à l'unité psychiatrique des EPO,
ce en date du 23 mars 2010. Il s'ensuit que l'atteinte à la liberté
personnelle du condamné imposée par la mesure thérapeutique
institutionnelle est modifiée en fonction de la situation et ne dépasse pas
ce qui est strictement nécessaire à la thérapie. Le plan d'exécution de la
mesure est conforme à l'arrêt du 12 juin 2008 du Tribunal fédéral, qui
relevait ce qui suit : "le recourant n'a pas d'autre choix que de suivre son
traitement, qui devrait l'amener à un placement plus souple dans un
milieu institutionnel, ou de s'opposer aux soins (...)" (arrêt 6B_241/2008,
précité, c. 3.3.2).
e)Enfin, le recourant conteste le régime d'isolement cellulaire
auquel il avait été soumis. Le recours est dépourvu d'objet car l'autorité a
mis fin à ce régime le 23 mars 2010 au profit d'un mode d'exécution
moins coercitif de la mesure thérapeutique institutionnelle. On peut tout
au plus relever que la juridiction fédérale avait admis la légalité de la mise
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13 -
à l'isolement lorsqu'elle avait été saisie d'un recours portant sur cette
modalité d'exécution du traitement institutionnel (arrêt 6B_241/2008,
précité).
f)Les conditions posées à un élargissement de l'exécution de la
mesure thérapeutique en application de l'art. 62 al. 1 CP ne sont dès lors
pour l'heure pas réunies au vu de la jurisprudence résumée au considérant
3 ci-dessus et de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 581 fr 05. Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'661 fr. 05 (mille six
cent soixante et un francs et cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 581 fr. 05
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la
charge du recourant G.________.
-
14 -
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob, avocat (pour G.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. Frank Cerutti, Office du Tuteur général,
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
-
15 -
(réf. OEP/AK/35377/CPB),
-Mme le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :