Texte intégral
604
TRIBUNAL CANTONAL
389
PE08.005983-PGT/CMS/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 7 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Jaillet
Art. 404 al. 1, 406 al. 1, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le prononcé rendu le
17 juillet 2009 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 juillet 2009, la Présidente du Tribunal de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la
demande de relief formée le 14 juillet 2009 par B.________ à l'encontre du
jugement rendu par défaut le 4 juin 2009 par le Tribunal de police du
même arrondissement (I) et mis les frais à la charge de l'intéressé (II)
B.Ce prononcé retient en bref qu’en date du 4 juin 2009, le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
condamné par défaut B., pour lésions corporelles simples,
dommages à la propriété et tentative de contrainte, à une peine privative
de liberté de dix mois.
La présidente a retenu dans sa décision que B. avait
été régulièrement assigné à l’audience de jugement du 4 juin 2009, par
lettre signature avec accusé de réception envoyée le 26 mars 2009 et
reçue le lendemain. Elle a précisé que le dispositif du jugement rendu par
défaut avait été adressé le 22 juin 2009 à l'intéressé par lettre signature
avec accusé de réception également, et que celle-ci avait été retirée le 23
juin 2009. Elle a considéré que la demande de relief de l'intéressé, postée
le 14 juillet 2009, était tardive et, partant, irrecevable.
C.Le 22 juillet 2009, B.________ a recouru contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
implicitement à l'annulation de cette décision et à l'admission de sa
demande de relief.
E n d r o i t :
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3 -
1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare
irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP
(Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) est
susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application
de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP,
que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP).
Formé en temps utile, le recours est recevable.
2.Pour présenter une demande de relief, le condamné dispose
d’un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l’atteint
en Suisse (art. 404 al. 1 CPP). En règle générale, la notification est
effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis de réception du
destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP).
En l'espèce, le jugement par défaut a été notifié au recourant
le 23 juin 2009 et la demande de relief a été postée le 14 juillet 2009, soit
21 jours plus tard. Le délai est ainsi dépassé d'un jour. Le recourant ne le
conteste pas; il invoque la clémence de la cour de céans et l'injustice du
jugement au fond, précisant que la faute de ce dépôt tardif incombe à sa
concubine, ce que cette dernière a admis dans une lettre du 13 juillet
- Il n'appartient pas à la cour de céans de statuer sur les arguments
du recourant concernant la cause au fond, qui n'est pas l'objet du présent
recours. Quant à la demande de relief, force est de constater qu'elle est
tardive et que les explications du recourant n'attestent pas du contraire.
Au surplus, une demande de restitution de délai aurait dû être
rejetée dès lors que les conditions posées à ce sujet par les art. 138 et 139
CPP n'auraient pas été réunies.
3.En définitive, le recours doit donc être rejeté et le prononcé
confirmé.
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4 -
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 10 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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