602
TRIBUNAL CANTONAL
390
PE06.000351-JPC/ECO/PCE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , juge présidant
Juges:M.Winzap et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :M. Rebetez
Art. 49, 86 CO; 353 ss., 411 let. g, h et i CPP, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour
statuer sur le recours interjeté par A.N.________ contre le jugement rendu
le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a maintenu les chiffres I et II du jugement
rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est
vaudois qui sont les suivants : "I. libère A.N.________ de l'accusation
d'octroi d'un avantage. II. condamne A.N.________ pour meurtre et
assassinat à la peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours
de détention préventive" (I); a dit que la détention subie depuis le
jugement mentionné au chiffre qui précède était déduite (II); a ordonné la
dévolution à B.N., [...] et C.N., absente, par l’intermédiaire
de leur administrateur officiel et curateur d’absence, des avoirs séquestrés
(comptes BCV [...] et [...]) conformément à l’ordonnance rendue le 18 avril
2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois (III); a
pris acte de la déclaration des héritiers mentionnée au chiffre qui précède,
confirmant que les fonds dont la dévolution, respectivement la restitution,
a été ordonnée en leur faveur devront servir au remboursement des droits
préférables d’UBS SA déterminés selon les avis de l’Office des poursuites
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (IV); a dit que A.N.________ était le
débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 294’725 fr. 65
et a ordonné, en vue de l’exécution de cette créance compensatrice, un
séquestre conservatoire sur la part revenant à A.N.________ du bien fond
[...] (V); a dit que A.N.________ était le débiteur : des hoirs de D.N.,
représentés par l’administrateur officiel de la succession de la somme de
2'340 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 août 2006 à titre de dommages-
intérêts, de la somme de 40'000 fr. à titre de dépens pénaux et de la
somme de 51'029 fr. 70 à titre de remboursement des frais
d’administration officiel; de C.N., représentée par son curateur
d’absence, de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le
24 décembre 2005 à titre de tort moral, de la somme de 60'000 fr. à titre
de dépens pénaux et de la somme de 70'000 fr. à titre de remboursement
des frais du curateur d’absence; de B.N.________ de la somme de 30'000 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral et de
la somme de 80'000 fr. à titre de dépens pénaux; de D.________ de la
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somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 décembre 2005 à
titre de tort moral, de la somme de 7'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
15 mars 2006 à titre de dommages-intérêts matériels et de la somme de
60'000 fr. à titre de dépens pénaux (VI); a pris acte de la déclaration
commune de toutes les parties civiles admettant expressément que les
avoirs séquestrés dont la dévolution en leur faveur a été ordonnée au
chiffre III qui précède servent prioritairement à l’indemnisation de
D., à concurrence des montants qui lui sont alloués au chiffre qui
précède (VII); a donné acte aux parties civiles de leurs réserves civiles à
l’encontre de A.N. pour le surplus (VIII); a mis les frais de la cause
par 194’935 fr. 25 à la charge de A.N., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat et a réservé le droit de rétention de l'Etat (IX).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans
son intégralité :
1.Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.N. de l'accusation
d'octroi d'un avantage (I); l'a condamné pour meurtre et assassinat à la
peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours de détention
préventive (II); a dit qu'il était débiteur des hoirs de D.N.________
représentés par l'administrateur officiel de la succession de la somme de
2'340 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2006 et de la somme de
10'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était le débiteur des hoirs de
C.N.________ représentée par son curateur d'absence de la somme de
50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort
moral et de la somme de 20'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était
le débiteur de B.N.________ de la somme de 30'000 fr. à titre de tort moral
avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 et de la somme de
50'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était le débiteur de D.________
de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre
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2005 et de la somme de 7'300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars
2006 à titre de dommage matériel ainsi que de la somme de 20'000 fr. à
titre de dépens pénaux (III); a ordonné la confiscation des avoirs
séquestrés conformément à l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le
Juge d'arrondissement de l'Est vaudois jusqu'à jugement définitif et
exécutoire et a donné avis aux lésés et aux tiers que leurs prétentions
s'éteindront dans cinq ans (IV); a donné acte aux parties civiles de leurs
réserves civiles à l'encontre de A.N.________ pour le surplus (V); a mis les
frais de la cause, par 158'423 fr. 15, à sa charge et a réservé le droit de
rétention de l'Etat de Vaud prévu à l'art. 480a CPP (VI).
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.
A.N.________ a formé recours contre cet arrêt au Tribunal
fédéral le 13 février 2009. C.N., par son curateur d’absence, ainsi
que B.N. et l’hoirie D.N.________ ont également formé recours
contre le même arrêt le 16 février 2009.
Par acte du 25 février 2009, A.N.________ a déposé une
demande de révision auprès du Tribunal cantonal. A l’appui de cette
demande, il a produit six pièces et a requis I'audition d’un témoin,
O.. Parmi les pièces produites figuraient un DVD de I’émission de
télévision "Zone d’Ombre" du 28 décembre 2008 et une copie d’un article
du journal "24 heures" du 30 décembre 2008. L’émission, à laquelle se
référait l’article de journal, contenait des déclarations de O., selon
lesquelles elle aurait vu C.N.________ et sa mère à la boulangerie à Vevey
où elle travaillait, le 24 décembre 2005 en fin de journée, soit
postérieurement à la période du même jour retenue par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme étant celle des
homicides.
Par ordonnances du 5 mars 2009, le Président de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction des recours jusqu'à
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ce que la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal ait
statué.
Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions
civiles et pénales du Tribunal cantonal, après avoir en particulier entendu
le témoin O., a admis la demande de révision et renvoyé la cause
au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle
instruction et nouveau jugement. Avec l’accord implicite de toutes les
parties au procès, l'autorité précitée a décidé de procéder à une nouvelle
instruction complète de la cause, comprenant notamment l’audition du
témoin O..
2.a) Né le 1
er
juillet 1964 en Inde, A.N.________ a vécu dans un
orphelinat près de Bombay, avant d’être adopté par E.N.________ et
D.N.________ à l’âge de neuf ans. Dès lors, il a vécu à Vevey, où il a
effectué sa scolarité obligatoire, puis a fréquenté le collège de [...] à Pully.
Il a obtenu sa maturité fédérale à l’école [...] à l’âge de 22 ans, après avoir
échoué une première fois. Il a ensuite entrepris un apprentissage de
mécanicien chez [...], abandonné après peu de temps. Durant quelques
mois, il a accompli un stage d’aide soignant au CHUV, avant
d’entreprendre des études de médecine à Lausanne, qu’il a cessées après
deux ans et deux échecs au premier examen propédeutique. Par la suite, il
a débuté une formation à l’école de soins infirmiers de [...] à Lausanne et
a achevé ses études à Fribourg en 1995, après une interruption due aux
décès successifs de son père, puis de son frère F.N.. Il a ensuite
travaillé comme infirmier à plein temps dans le service de chirurgie de la
clinique [...] à Lausanne dès 1995 et durant cinq ans. Les renseignements
recueillis sur son compte à ce poste sont favorables. Jusqu'en 2002, il a
poursuivi cette activité comme intérimaire dans deux EMS successifs, l’un
à [...] et l’autre à [...]. Cette année-là, il a décidé de reprendre des études
et s’est inscrit à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg dès le
semestre d’été 2002, ceci dans le but de se former dans la gestion de
l’importante succession de E.N.. Il n’a cependant réussi aucun
examen, subissant un échec définitif en 2004.
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Dès l’été 2004, en collaboration avec diverses régies,
A.N.________ a supervisé la gestion des immeubles de l’hoirie de feu
E.N., réalisant un gain mensuel de 6'000 fr. versés par
l’usufruitière, sa mère D.N..
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
b) A.N.________ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Il possède une parcelle de 13'690 m
2
aux [...], sur laquelle sont bâties
deux maisons comportant cinq logements dont il perçoit un revenu locatif
mensuel de l'ordre de 3'000 francs. Il est également propriétaire de deux
villas mitoyennes à [...] dont l'une est louée et lui procure 2'700 fr. par
mois. Les biens immobiliers des [...] sont hypothéqués à hauteur de
1'500'000 fr. alors que ceux de [...] le sont à hauteur de 300'000 francs. Il
est également nu-propriétaire avec sa sœur C.N.________ des immeubles
composant l'essentiel des actifs de l'hoirie de feu E.N..
3.En cours d’enquête, l'accusé a fait l'objet d'une expertise
psychiatrique confiée à l'Unité d'expertise psychiatrique du CHUV, sous la
direction du Professeur [...] et de la Doctoresse [...]. L’examen
psychologique a mis en évidence un fonctionnement de personnalité de
registre état-limite inférieur, essentiellement organisé autour de la
distorsion relationnelle, A.N. pouvant présenter, lorsque les
mécanismes psychiques sont débordés, des dérapages du cours de la
pensée, principalement sur un mode paranoïaque. Les experts ont
souligné que l'intéressé ne souffrait pas de troubles psychiatriques, de
faiblesse d’esprit ou de développement mental incomplet. Les éléments
anamnestiques fournis par l'expertisé illustrent une enfance difficile
jusqu’à l’âge de neuf ans en orphelinat et carencée sur le plan affectif.
Après son adoption, il a continué à se développer dans un cadre familial
avec une éducation stricte, développement caractérisé par une vie
intérieure pauvre et une suradaptation à la réalité extérieure. Ce mode de
fonctionnement se caractérise par une pauvreté dans les relations
sociales, une difficulté à gérer les abandons réels ou imaginés, ainsi qu’un
mode de relation interpersonnel construit sur une alternance entre des
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positions extrêmes d’idéalisation excessive et de dévalorisation. Ces traits
de caractère ne sont toutefois pas suffisamment marqués pour entraîner
une souffrance cliniquement significative ou une altération marquée du
fonctionnement socioprofessionnel. Les experts n'ont dès lors pas retenu
un diagnostic de trouble de la personnalité au sens des classifications
internationales, leurs investigations n’ayant pas mis en évidence la
présence d’un quelconque trouble psychiatrique durant les mois
précédents les faits reprochés à l’accusé.
Il y a lieu de relever que l’expertise psychiatrique s’est
déroulée à un moment de l’enquête où l’accusé expliquait s’être rendu au
domicile de sa mère le 24 décembre 2005 en début d’après-midi. D’après
les experts, A.N.________ ne présentait pas à ce moment-là un trouble
psychique en relation avec les faits reprochés. Ils ont souligné que
l’intéressé avait décrit un sentiment d’irréalité et d’étrangeté à la
découverte du drame, que ceux-ci ont interprété comme une réaction à un
facteur de stress intense. Aucun élément ne parle en faveur d’un état de
dissociation ou de perte de contact avec la réalité. Par ailleurs, au cours
des jours et des semaines ayant suivi le drame, rien dans les éléments
fournis par l’expertisé ne laissait penser qu’il avait développé une
quelconque symptomatologie psychique.
En réponse au questionnaire usuel, les experts ont considéré
que la responsabilité pénale de A.N.________ était entière. Ils ont relevé
que l’examen du prénommé n’avait pas mis en évidence l’existence d’un
trouble mental au sens de l’art. 10 CP et que ce dernier avait conservé la
faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et celle de se
déterminer d’après cette appréciation pour l’ensemble des faits qui lui
étaient reprochés. A dires d’experts, le risque de récidive paraît
extrêmement difficile à évaluer et dépendant de l’hypothèse faite au sujet
de sa culpabilité.
4.a) A la fin des années 1940, E.N.________, architecte renommé
à Vevey, a épousé [...]. Le couple s’est installé dans la maison que son
mari a fait construire au [...], dès décembre 1948. Deux enfants sont nés
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de cette union, C.N.________ en 1949 et B.N.________ en 1951. A la fin des
années 1960 et en 1973, le couple a encore adopté deux enfants indiens,
F.N., né en 1957 et A.N., né en 1964. Après le départ du
domicile de tous les enfants, devenus majeurs, les époux y ont vécu
ensemble pendant quelques années encore. E.N.________ est décédé le 8
décembre 1990 et D.N.________ est restée dans la villa. Elle a été instituée
usufruitière de la totalité des biens de son mari, tandis que les quatre
enfants du couple héritaient de la succession pour un quart chacun.
C.N., diplômée en médecine, a travaillé pour le CICR en
1981 et 1982, avant de s’installer dans un cabinet médical dans un des
immeubles construits par son père à Vevey. Elle y a travaillé pendant une
vingtaine d’années. Au décès de E.N., n’étant elle-même ni
mariée, ni mère, elle s’est installée à la villa familiale des [...] pour
s’occuper de sa mère. Elle a cessé son activité professionnelle au début de
l’année 2004, paraissant fatiguée et démotivée, voire déprimée, selon
plusieurs témoignages recueillis. B.N., après des études
d’architecture, a pris la succession professionnelle de son père. Quant à
F.N., il est décédé au Tessin le 29 avril 1992 des suites d’une
insuffisance respiratoire.
b) Durant sa carrière professionnelle, E.N.________ a constitué
une importante fortune immobilière estimée à plusieurs dizaines de
millions de francs. A son décès, l’hoirie, constituée de l’épouse usufruitière
et des enfants nu-propriétaires, a rapidement connu des différends qui ont
profondément déchiré la famille. Dans le cadre de la procédure de partage
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, par sortie
d’indivision successorale des 27 avril, 27 mai et 17 juin 2004, B.N.________
a obtenu sa part dans le cadre d’un partage partiel. Quelques mois plus
tard, il en a été de même s’agissant de la branche tessinoise composée de
l’épouse et des enfants de F.N., de sorte que dès 2005, l’hoirie de
feu E.N. n’était plus constituée que de D.N., usufruitière,
C.N. et A.N., nu-propriétaires. Au surplus, d’autres
dissensions sont encore apparues durant l’année 2005, entre A.N.
et sa soeur d’un côté, ainsi qu’avec sa mère de l’autre.
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Au 31 décembre 2004, la fortune de D.N.________ était estimée
par [...], fiduciaire chargé des déclarations d’impôts de D.N.________ et de
A.N.________ à 38'800'000 fr. brut et 12'500'000 fr. net.
5.A.N.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois par arrêt du Tribunal d’accusation du 29
janvier 2008 pour avoir tué, le 24 décembre 2005 aux environs de midi, au
[...] à Vevey, D.N.________ ainsi qu’une amie de celle-ci, Z., qui se
trouvait en séjour pour les fêtes de fin d’année, en frappant les victimes
de manière répétée avec une violence extrême.
L’homicide de sa mère avait pour but, par la suppression de
l'usufruit de celle-ci, de devenir plein propriétaire avec sa sœur des biens
de l’hoirie de feu E.N. alors que celui de Z.________ visait
l’élimination d’un témoin. Il lui est également reproché d’avoir, à proximité
du lieu des deux premiers crimes et immédiatement après ceux-ci, tué sa
sœur C.N.________ dans des circonstances et d’une manière que la
disparition du cadavre à laquelle il a pourvu empêche de déterminer
précisément. La mise à mort de sa soeur, puis l’élimination de son corps
avaient pour but de faire croire à sa disparition, et par là, à son implication
personnelle dans les crimes commis au [...].
Enfin, dans la villa familiale, A.N.________ aurait parachevé
l’opération destinée à détourner les soupçons de sa personne et à faire de
sa soeur la suspecte en essayant d’enlever un maximum de traces et en
plaçant dans la main de sa mère décédée une poignée de cheveux
appartenant à C.N.________.
L’accusé a toujours contesté, tant durant l’enquête qu’aux
débats, la moindre participation aux trois homicides décrits ci-dessus.
6.Procédant à l’appréciation des preuves, le tribunal a
finalement retenu en substance les faits suivants :
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En proie à des difficultés financières, "A.N.________ est
effectivement passé voir sa mère le 24 décembre 2005 pour tenter une
nouvelle fois de la convaincre de le soutenir et pour obtenir de l’argent.
Etant donné la dégradation de ses relations avec sa soeur, il savait en
outre qu’il devait rencontrer sa mère hors la présence de C.N.,
laquelle s’opposerait fermement à sa demande. Le Tribunal a acquis la
conviction que l’accusé, soit en guettant le départ de sa soeur, soit en
connaissant ses habitudes d’achats s’est présenté le 24 décembre dans la
matinée à un moment où il savait que sa soeur serait absente et ne
rentrerait qu’après un laps de temps suffisant pour discuter avec sa mère.
La conviction de la cour s’agissant de la présence de A.N. sur les
lieux du drame est en outre fondée sur la présence non seulement de la
trace ADN sur le col de la chemise de nuit, mais également en raison de
celle sur les ciseaux. Si la première pourrait être théoriquement
accidentelle, malgré ce qui est retenu plus haut sur le changement de
version, la coexistence de ces éléments biologiques à deux endroits
fortement évocateurs de violences physiques ne peut être tenue pour
fortuite. Pour le Tribunal, la déchirure du vêtement à proximité de la trace
ADN de A.N.________ et le dépôt sur la lame de ciseaux retrouvés sous le
corps sans vie de D.N.________ sont des indices extrêmement puissants
confortant l’analyse faite plus haut des déclarations mensongères de
l’accusé. A ce stade de sa conviction, sur la base de ce qu’il a retenu et
des indices convergents dont il a été question jusqu’ici, le Tribunal aboutit
au même scénario que celui retenu par les juges veveysans. A.N.________ a
rendu visite à sa mère le 24 décembre 2005 après avoir attendu le départ
de sa soeur. D.N.________ a certainement été contrariée d’être à nouveau
sollicitée en l’absence de sa fille. Elle a dû renouveler ses réticences et la
discussion a mal tourné jusqu’au point où A.N.________ a fini par s’en
prendre physiquement à sa mère. D.N.________ s’est emparée d’une paire
de ciseaux pour se défendre. Son fils a tenté de les lui retirer et c’est là
qu’il s’est probablement blessé au pouce. Il a bousculé sa mère. Au
bénéfice du doute, il faut admettre que dans l’échauffourée, D.N.________ a
chuté dans les escaliers. Alertée par les bruits, Z.________ a découvert la
scène de son amie gisante, consciente ou inconsciente à la suite de sa
chute, en bas des escaliers. Z.________ a certainement paniqué et crié.
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11 -
Excédé par cette contrariété supplémentaire, A.N., dans un ordre
successif que le tribunal de céans ne peut pas plus établir que les
premiers juges, a poursuivi Z. pour la faire taire en la frappant
sauvagement, notamment au visage dans la chambre d’ami, s’est encore
acharné sur sa mère la saisissant notamment par le cou et a frappé
Z.________ jusqu’à ce qu’elle chute inanimée. Il l’a ensuite traînée sur le
dos jusqu’au bas des escaliers pour placer le corps à côté de celui de sa
mère. L'accusé savait que sa soeur rentrerait vraisemblablement en fin de
matinée. Le Tribunal ne peut déterminer s’il a eu le temps de nettoyer les
lieux et de placer une touffe de cheveux trouvée dans la villa et
appartenant à sa soeur dans la main de sa mère avant I’arrivée de
C.N.________ ou s’il l’a fait ultérieurement. Il n’en demeure pas moins que
la conviction de la Cour est acquise que C.N.________ est décédée. Tout
scénario impliquant directement et exclusivement cette dernière dans les
homicides est totalement invraisemblable. L’hypothèse qu’elle ait quitté
les lieux en abandonnant ses effets, son passeport, sans véhicule et sans
utiliser les moyens financiers à sa disposition est inconcevable. Celle selon
laquelle elle aurait violenté sa mère et Z., puis aurait disparu pour
se suicider l’est tout autant. Dans ce cas de figure, il est inimaginable
qu’avant de disparaître, elle ait nettoyé les lieux en omettant toutefois
d’enlever la touffe de cheveux bien visible dans la main de sa mère et
qu’elle ait de surcroît pu compter, sans même le savoir, puisque
l’hypothèse en question exclut une quelconque participation de son frère
aux événements, sur la circonstance totalement fortuite d’une double
présence de traces ADN de son frère sur les lieux du crime, traces dont on
sait qu’elles ne sont pas susceptibles de manipulation. C.N. ne
peut pas non plus et en aucun cas être la complice, même passive, de son
frère. Elle et lui ne se supportaient plus en décembre 2005. A.N.________
exaspérait C.N.________ pour sa malhonnêteté supposée et l’accusé
considérait sa sœur comme dépressive et hostile. Il est impossible dans
ces circonstances de concevoir qu’ils aient pu être complices du massacre
des octogénaires. La seule hypothèse qui rejoint les autres éléments
d’analyse est que C.N.________ a été une victime de plus de l’accusé. La
mise en scène de la touffe de cheveux suppose en effet que celle à qui
elle appartient soit définitivement réduite au silence, pour être susceptible
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d’être ensuite accusée valablement. La disparition de C.N.________ depuis
le 24 décembre 2005 jusqu’à ce jour confirme encore qu’elle est décédée.
Certes, le Tribunal ne peut pas dire, à défaut de cadavre ou d’aveux
comment l’accusé a fait. Seul ce dernier le peut. Cela ne change rien au
fait que le Tribunal est convaincu, pour les motifs qui précèdent, que
A.N.________ a ôté intentionnellement la vie de C.N.. Enfin, même
si le Tribunal n’en a pas fait état dans le raisonnement qui précède, on
peut encore signaler les éléments troublants fournis par [...] notamment
au sujet des traces sur le t-shirt de l’accusé, de sa griffure au visage et de
son emploi du temps en fin de journée le 24 décembre 2005 et le
lendemain. S’agissant de ce dernier élément, on constate que les
occupations de l’accusé les deux jours en question lui ont laissé le temps
nécessaire pour les diverses dissimulations. Quant aux déclarations de
l’accusé à propos des taches de sang sur son t-shirt, dans lesquelles il a
expliqué qu’un transfert du sang de sa soeur sur ses propres habits était
possible en raison de la blessure qu’elle avait à la main et du fait qu’elle
avait essayé de le retenir par les habits, la Cour tient ses explications pour
un véritable aveu du fait qu’il avait vu sa soeur saigner le 24 décembre : il
tenait en effet lui-même pour possible que son t-shirt soit taché du sang
de sa sœur et avait préparé à l’intention des enquêteurs une explication
pour cette hypothèse. Au vu de l’ensemble des considérations qui
précède, le Tribunal aboutit à la conclusion que la nouvelle instruction
complète à laquelle il s’est livré ne le conduit pas à modifier l’état de fait
qui avait emporté la conviction des premiers juges et qui emporte
aujourd’hui la sienne. Par conséquent, A.N. doit être reconnu
coupable des faits qui lui sont reprochés, tels que décrits ci-dessus.".
7.En droit, le tribunal a souligné qu'en tant que juge du
rescisoire, il n'était pas une autorité de recours et que son pouvoir
s’étendait dès lors uniquement à l’examen du fait nouveau et aux
qualifications juridiques qui en découlaient, mais pas à la réforme du
jugement ancien sur la base de l’état de fait ancien. Au vu du résultat
auquel il a abouti, il a considéré qu'il n’y avait pas lieu de retenir d’autres
qualifications juridiques que celles qui ont fondé la condamnation de
l’accusé lors du précédent jugement, soit le meurtre s’agissant de
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l’homicide de D.N.________ et l’assassinat s’agissant de celui de Z.________
et de C.N., ceci par adoption des motifs exposés dans le jugement
veveysan. En conséquence, la peine privative de liberté à vie a été
confirmée.
C.En temps utile, A.N. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un Tribunal
criminel autre que celui de l'arrondissement de l'Est vaudois et celui de
Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est
acquitté et libéré de l'ensemble des accusations portées à son encontre,
que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat, que le
séquestre prononcé par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois le 18 avril 2007 et la confiscation ordonnée par le jugement du
Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 27 juin 2008 sont
levés, qu'il n'est alloué aucun dépens aux parties civiles et que l'intégralité
des conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées.
Par mémoire commun du 28 juin 2010, C.N.________ et son
curateur d’absence Me Thierry Monition, l'hoirie de D.N.________ et
B.N.________ ont conclu au rejet du recours de A.N., avec suite de
dépens.
Par mémoire du 28 juin 2010, D. a conclu au rejet du
recours de A.N., avec suite de frais et dépens.
Par mémoire du 28 juin 2010, B.N., en tant que partie
civile, a conclu au rejet du recours de A.N., avec suite de frais et
dépens.
Dans son préavis du 10 juin 2008, le Ministère public a conclu
au rejet du recours déposé par A.N., aux frais de son auteur.
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14 -
A.N.________ a déposé une ultime écriture dans laquelle il a
déclaré persister dans ses conclusions après s'être déterminé sur les
mémoires des parties civiles et le préavis du Ministère public.
E n d r o i t :
I.Remarques préliminaires
1.En préambule, il convient d'émettre les remarques suivantes
au sujet du contenu du mémoire de recours de A.N.. Celui-ci
s'étend longuement sur les faits de la cause, qu'il relate souvent de
manière textuelle, et les moyens de nullité ainsi que les divers principes
procéduraux sont souvent invoqués sans qu'un lien avec les faits
contestés n'apparaisse toujours clairement, l'intéressé se contentant en
règle générale de discuter l'appréciation du tribunal de manière
appellatoire avec force redites et à l'aide essentiellement d'éléments qui
ne ressortent pas du jugement. Or, la Cour de cassation n'examine en
nullité que les moyens soulevés (art. 439 CPP [Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). A cet égard, le fait d'énumérer les
dispositions de l'art. 411 CPP en conclusion de chaque chapitre sans qu'un
lien avec les faits contestés soit clairement démontré n'est pas conforme
aux réquisits de l'art. 425 al. 2 let. c CPP. Selon la jurisprudence constante,
le recourant doit assumer la responsabilité du fait que la Cour de cassation
ne tienne pas compte d'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres,
n'apparaissent pas clairement compréhensibles ni logiquement ordonnés
(ATF 118 IV 293, JT 1994 IV 188; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in: JT 1996 III 66, p. 87
ss). Dans ces conditions, A.N. a pris le risque qu'un moyen qu'il
entendait soulever, mais qui ne respecterait pas ces exigences, ne soit pas
reconnu par la cour de céans et demeure sans réponse.
-
15 -
2.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op. cit., p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal, ces
derniers pouvant notamment faire apparaître des insuffisances, des
lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art.
411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités
qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en
réforme.
II.Recours en nullité
1.Le recourant fait tout d'abord grief aux premiers juges de
s'être largement fondés sur les procès-verbaux d'audition devant la police
et le juge d'instruction alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat, en
violation de l'art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et
de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme
(affaire Salduz c. Turqui du 27 novembre 2008). Invoquant l'art. 411 let. g
CPP, il soutient qu'en forgeant sa conviction notamment sur ces éléments
de preuve irréguliers, le tribunal a violé les droits de la défense.
1.1Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, le recours en nullité est
ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures à l'arrêt ou à
l'ordonnance de renvoi.
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16 -
Dans le cas présent, la violation invoquée par l'accusé se
rapporte à une irrégularité de procédure antérieure à l’arrêt de renvoi. Elle
aurait ainsi dû faire l'objet d'un recours contre l'arrêt de renvoi (art. 294
let. f CPP) et ne peut plus être invoquée dans le cadre d'un recours en
nullité. L'intéressé bénéficiait également de la possibilité de requérir lors
des débats, par voie incidente, le retranchement des procès-verbaux
d'audition prétendument entachés d'un vice et, en cas de rejet de sa
requête, il pouvait recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art.
411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Or, A.N.________ n'a pas
soulevé d'incident au sens des art. 361 ss CPP en demandant le
retranchement du dossier des procès-verbaux de ses auditions menées
alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat.
Ce n'est en définitive que devant l'autorité de recours que
l'intéressé s'est plaint de ne pas avoir été assisté d'un défenseur lors de
ses auditions devant la police et le juge d'instruction. Le principe de la
bonne foi - qui constitue un principe général du droit également applicable
dans le domaine de la procédure pénale - oblige celui qui constate un
prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où
il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif
afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours
(ATF 119 Ia 221 c. 5a). Il est en effet contraire au principe de la bonne foi
d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en
temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a
finalement été défavorable. Ce principe interdit notamment de se plaindre
d'irrégularités dans la désignation d'un expert au moment des débats
seulement, alors que le grief pouvait être soulevé lors de l'enquête (Bovay
et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP).
Par conséquent, le moyen soulevé est irrecevable en raison de
sa tardiveté.
Le cas Salduz contre Turquie, cité par A.N.________, est résumé
dans l'arrêt du Tribunal fédéral TF 6B_61/2010 c. 1.1 de la manière
-
17 -
suivante : "le prévenu, encore mineur, avait été arrêté par la police et
toute l'instruction s'était faite à charge lors de sa détention sans qu'il ait la
moindre possibilité de consulter un avocat. L'Etat avait fait de la
déposition livrée à la police par l'intéressé la preuve essentielle justifiant
sa condamnation, les déclarations faites par ses coaccusés à sa charge
n'ayant pas été maintenues au procès. La Cour européenne des droits de
l'homme a jugé dans ce cas que les droits de la défense avaient été
irrémédiablement restreints, car l'Etat avait fait de l'aveu de l'intéressé
devant la police la preuve essentielle justifiant la condamnation de
l'intéressé.". Or, dans le cas présent, si le tribunal a conclu à la culpabilité
de A.N.________, c'est sur la base de plusieurs éléments de preuve
concordants et non pas exclusivement sur les déclarations de celui-ci alors
qu'il n'était pas assisté d'un avocat. Dans ces conditions, il ne saurait
prétendre avoir été privé d'un procès équitable, la situation n'étant pas
identique à celle de l'arrêt Salduz contre Turquie.
2.Invoquant un défaut de notification du droit de se taire, le
recourant soutient que lors de sa première audition, le 5 janvier 2006, il
n'a pas été informé de son droit de garder le silence, a fortiori de mentir,
sans qu'aucune des exceptions, restrictives, permettant pareille omission
ne soit réunie. Dans la mesure où les premiers juges ont notamment
retenu les déclarations faites à cette occasion, le verdict reposerait sur
des éléments de preuve qui ne seraient pas utilisables, en violation des
art. 31 al. 2 Cst. féd. et 411 let. g CPP.
Il s'agit encore d'un moyen relatif au déroulement de
l'enquête, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, le recours en nullité
fondé sur l'art. 411 let. g CPP est irrecevable en tant qu'il a trait à des
irrégularités de procédure antérieures à l'ordonnance de clôture d'enquête
(Bovay et alii, op. cit, n. 9.2 ad art. 411 CPP et la référence citée).
L'intéressé ne prétend pas non plus avoir été empêché de faire valoir ses
critiques en temps utile, de sorte que son argumentation, contraire au
principe de la bonne foi, se révèle tardive et partant irrecevable au stade
du recours auprès de la Cour de cassation pénale.
-
18 -
3.Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir doublement
violé le principe d'accusation. Premièrement, l'acte d'accusation, par son
manque de précision, ne remplirait pas les exigences découlant de la
jurisprudence et n'aurait pas permis matériellement à A.N.________ de
prendre connaissance de l'accusation pesant contre lui. Corollairement, il
fait valoir qu'en cours d'enquête, la notification des charges opérée n'a
pas été conforme aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.
Deuxièmement, les premiers juges se seraient écartés de l'acte
d'accusation en retenant un mobile différent, soit celui d'une "agression
ayant dégénéré en homicide", au lieu d'un triple assassinat prémédité
dans un but financier.
3.1Aux termes de l'art. 275 al. 2 CPP - applicable par renvoi de
l'art. 290 CPP- l'ordonnance de renvoi indique le tribunal saisi, l'identité de
l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et
les articles de loi qui paraissent applicables.
En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe
s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de
renvoi ni de leur qualification juridique. L'ordonnance de renvoi fixe le
cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que celui-ci sache ce contre
quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de
renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al.
3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de
l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui
figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la
procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense,
voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire
procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).
Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de
renvoi, mais seulement par l'incrimination. Il n'a pas à recourir à la
-
19 -
procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il
apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé
des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision
de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de
ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des
droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une
règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas,
influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op.
cit., n. 9.6 ad art. 411; CCASS, 26 avril 1999, n° 87 et les références
citées).
La procédure imposée par l'art. 353 CPP est destinée à éviter
qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre
lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les
débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la
phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353
CPP et les références citées).
Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1011/2008 du 26 mars 2009 c.
1.1), le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu
consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art 32 al. 2
Cst et 6 § 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique
que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles
sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a). Il
n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la
qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient
respectés (ATF 126 I 19, précité, c. 2a et 2c). Si l'accusé est condamné
pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou
l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des
circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique
des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF
126 I 19, précité, c. 2d/bb).
-
20 -
3.2En l’espèce, A.N.________ a été renvoyé devant le Tribunal
criminel du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par arrêt du
Tribunal d'accusation du 29 janvier 2008. Cet arrêt retient que le
recourant était renvoyé comme accusé d'assassinat et d'octroi d'un
avantage (arrêt de renvoi, p. 3) notamment en raison des faits suivants :
"le 24 décembre 2005 aux environs de midi, A.N.________ s'est rendu au
domicile de sa mère D.N.________ et de sa soeur C.N.________ (...). Il y a tué
sa mère, ainsi qu’une amie de celle-ci, Z., née le 8 juillet 1925, qui
s’y trouvait en séjour pour les fêtes de fin d’année, les frappant de
manière répétée avec une violence extrême. L’homicide de sa mère avait
notamment pour but et effet, par la suppression de l’usufruit de cette
dernière, de faire de sa soeur et de lui-même les pleins propriétaires des
biens encore en hoirie, et donc les titulaires des revenus de ceux-ci. Quant
à l’homicide de Z., il visait à l’élimination d’un témoin.
Probablement à proximité du lieu des deux premiers crimes et
immédiatement après ceux-ci, A.N.________ a tué sa soeur C.N.,
dans des circonstances et d’une manière que la disparition du cadavre à
laquelle il a pourvu empêche de déterminer précisément. La mise à mort
de C.N., puis l’élimination de son corps avaient pour but de faire
croire à la disparition de sa soeur et, par celle-ci, à son implication
personnelle dans les crimes commis au Sentier des [...]. Dans la villa
familiale, A.N.________ a parachevé l’opération destinée à détourner les
soupçons de sa personne et à faire de sa soeur la suspecte en essayant
d’enlever un maximum de traces, et en plaçant dans la main de sa mère
décédée une poignée de cheveux appartenant à C.N.." (arrêt de
renvoi, pp. 4-5).
3.2.1En critiquant la précision requise de l'acte d'accusation, le
recourant revient en réalité sur l'appréciation des preuves exercée par les
magistrats de première instance s'agissant du mobile du meurtre de sa
mère. Il sied de préciser que l’acte d’accusation n’est pas un véritable
jugement et n’a pas à décrire dans les moindres détails l’activité
délictueuse reprochée au prévenu. Sur la base de l’état de fait de l'arrêt
de renvoi, A.N. savait qu’on lui reprochait notamment d'avoir
assassiné sa sœur, sa mère ainsi qu'une amie de celle-ci. De surcroît, ses
-
21 -
problèmes financiers sont évoqués dans le préambule de l'arrêt de renvoi
(arrêt de renvoi, pp. 3-4). Le recourant ne prétend de surcroît pas avoir été
dans l'impossibilité de se déterminer sur les faits reprochés en raison de la
prétendue imprécision qu'il dénonce.
Quant au grief tiré d'un défaut d'inculpation, il est irrecevable
en tant qu'il vise encore une fois des irrégularités de procédure
antérieures à l'arrêt de renvoi qui n'ont fait l'objet d'aucune requête
incidente.
3.2.2Le recourant ne saurait sérieusement soutenir que les faits
retenus par les premiers juges ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’acte
d’accusation (jgt., pp. 59-61) et que le jugement l'a condamné en vertu de
faits pour lesquels il ne savait pas qu'il aurait à se défendre.
Il convient de préciser qu’à partir du moment où le tribunal a
posé le principe de sa conviction, il s’est référé pour le reste aux
développements du Tribunal criminel d’arrondissement de l’Est vaudois
selon lesquels, A.N.________ avait commis un meurtre sur sa mère et avait
assassiné sa sœur et l’amie de sa mère. En effet, dans le cadre de la
procédure de révision, lorsque l'état de fait n'est pas modifié à la suite du
rescisoire, le tribunal doit, sans réexamen du fond, se borner à maintenir
le jugement précédent. L'autorité intimée a dès lors suivi les qualifications
juridiques figurant en page 47 du jugement du Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, en retenant une agression ayant
dégénéré en homicide, tout en s’écartant, uniquement sur le plan du
mobile, de la volonté de supprimer l’usufruit de sa mère. Il n'en demeure
pas moins que la volonté homicide était établie. L'état de fait du jugement
ne s'écarte dès lors aucunement du cadre de l'accusation tel qu'il a été
fixé par l'arrêt de renvoi et A.N.________ n'a pas été condamné pour
d'autres faits que ceux dont il était accusé. Le fait de retenir un mobile
différent n'était étranger ni au contexte de l'exposé des faits ni au cadre
géographique et chronologique des comportements exposés dans l'acte
d'accusation.
-
22 -
3.2.3Au demeurant, il ne s'agit pas ici d'une aggravation de
l'accusation au sens de l'art. 353 CPP. En effet, sur le plan des infractions,
l’accusation n’a pas été aggravée mais a été atténuée en ce sens qu’un
des trois homicides a été qualifié de meurtre et non d’assassinat.
La procédure prévue par ces dispositions ne s'impose pas
lorsque le tribunal envisage de retenir une infraction moins grave, mais
dont les éléments constitutifs sont compris dans l'infraction que
mentionne l'ordonnance de renvoi (Bovay et alii, op. cit., n. 6.1 ad art. 353
CPP; JT 2000 I 504; 1987 III 85).
L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide
intentionnel, qui se différencie du meurtre par son caractère
particulièrement répréhensible. La réalisation de cette infraction suppose
ainsi la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs du meurtre,
auxquels vient s'ajouter l'absence particulière de scrupules qui caractérise
l'assassin (ATF 118 IV 122 c. 2b; Corboz, Les infractions en droit suisse,
volume I, Berne 2002, n. 4 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel,
Lausanne 1999, pp. 313 ss).
L’assassinat est une “forme privilégiée” de meurtre, qui en
contient tous les éléments. Il n’est donc pas nécessaire, pour retenir le
meurtre à l’encontre d’une personne renvoyée en jugement comme
accusé d’assassinat, de prévoir à titre subsidiaire ou alternatif le meurtre.
Au vu des principes rappelés ci-dessus, il n'était pas
nécessaire de procéder conformément aux art. 353 ss. CPP.
3.2.4Enfin, le grief soulevé est contraire au principe de la bonne foi.
A.N.________ avait déjà été condamné le 27 juin 2008 sur la base du même
arrêt de renvoi par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est
vaudois. Si sa cause a été rejugée, c’est en raison d’une procédure de
révision. Le jugement querellé (jgt., p. 23, par. 4 et 5) retient à cet égard
ce qui suit : "Dans son arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des
révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, statuant sur le
rescindant, a considéré que le témoignage de O.________, sous l’angle de
-
23 -
la vraisemblance, était apte à mettre en cause la construction factuelle
retenue par le premier juge, ce qui justifiait d’ordonner la révision;
toutefois, l’arrêt précise que l’admission de la demande de révision ne
préjuge en rien de l’issue de la cause, le tribunal à qui la cause est
renvoyée disposant d’une pleine cognition, y compris quant à
l’appréciation du témoignage de O.. Fondé sur ces considérants
généraux, le Tribunal criminel de céans, avec l’accord implicite de toutes
les parties au procès, a décidé de procéder à une nouvelle instruction
complète de la cause, comprenant notamment l’audition du témoin
O.".
A l’issue de l’instruction, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne, convaincu que A.N.________ avait tué ses
trois victimes, s’est référé aux développements du Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois dont les considérants étaient
naturellement connus du recourant avant son renvoi devant ce tribunal. A
ce stade de la procédure et dans la perspective des droits de défense, de
plus amples précisions n'étaient donc pas indispensables pour permettre à
l'intéressé de cerner très précisément l'objet de l'accusation.
A.N.________ savait parfaitement ce qui lui était reproché. Il ne
saurait dès lors soutenir qu’il ignorait les charges pesant sur lui et
prétendre qu’il aurait été privé de se défendre efficacement car l’un des
assassinats qui lui était reproché dans l’arrêt de renvoi s'est transformé,
au stade du jugement, en une "agression ayant dégénérée en meurtre".
En définitive, mal fondé, le moyen pris de la violation d'une
règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP doit être
rejeté.
4.Invoquant une violation de l'art. 470 CPP, le recourant fait grief
au tribunal d'avoir ordonné de nouvelles mesures civiles alors qu'elles
n'étaient pas fondées sur des faits faisant l'objet de la procédure de
révision pénale.
-
24 -
4.1Selon l'art. 470 CPP, si, au terme de la procédure de révision,
l'accusé est reconnu coupable, le tribunal applique librement les art. 370 à
372 CPP. Il statue ainsi sur l'action pénale, sur les frais et dépens (art. 370
al. 1 CPP), sur les conclusions civiles s'il s'estime suffisamment renseigné –
acte étant donné à la partie civile de ses réserves dans le cas contraire -
sur la levée du séquestre et sur la restitution (art. 371 CPP). Il peut
également prendre toute autre mesure. En outre, des dépens cumulés
doivent être alloués (art. 473 al. 2 CPP).
Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions
civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et
renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne
pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Avec l’accord implicite de
toutes les parties au procès, l'autorité précitée a décidé de procéder à une
nouvelle instruction complète de la cause. Il lui incombait de statuer sur
l’action pénale, dont les conclusions civiles sont l’accessoire. En
condamnant A.N.________, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne pouvait, en application de l’art. 470 CPP, revoir librement la
question des conclusions civiles. Librement ne signifie rien d’autre que le
pouvoir de cognition au stade du rescisoire est entier sur ces points, de
telle sorte que la dévolution des avoirs séquestrés conformément à
l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'Est
vaudois ainsi que la créance compensatrice de 294'725 fr. 65 pouvaient
être prononcées.
Par conséquent, on ne discerne aucune violation d’une règle
de procédure au sens de l’art. 411 let. g CPP et le moyen, mal fondé, doit
être rejeté.
5.Invoquant d'une manière générale les moyens tirés de l'art.
411 let. g, h et i CPP, le recourant soutient que l'état de fait retenu est
insuffisant, lacunaire et contradictoire et que les premiers juges ont violé
le principe in dubio pro reo dans l'appréciation des preuves ainsi que la
présomption d'innocence.
-
25 -
5.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
-
26 -
CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de
fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont
évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n°
249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les
références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour
la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec
celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit
manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation
effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle
heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118
Ia 28 c. 1b et les références citées).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est
pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de
l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer
à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad
art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable ou
apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de
faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du
premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des
faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a;
ATF 125 I 166 c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
5.2En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
-
27 -
82; CCASS A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13
janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art.
411 let. g CPP (JT 2003 III 70, précité, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation
des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i
CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT
2004 III 53 c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de
preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de
douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983
III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il
appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait
prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette
preuve (CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31 c. 2c, SJ 1994, p. 541;
Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue
chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander
s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce
n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait
pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la
question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz,
-
28 -
op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB
1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée,
l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible
ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi
d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il
appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des
constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations
manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 49 c. 4; ATF
128 II 259 c. 5; ATF 101 Ia 298).
5.3Lorsque l'autorité précédente a forgé sa conviction quant aux
faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne
suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris
isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être
examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait
retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de
divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait
qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution
-
29 -
retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs
arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_357/2008 du 10
juillet 2008 c. 2.1).
6.Le recourant revient longuement (mémoire, pp. 13-22) sur les
déclarations de O.________ et fait valoir que les premiers juges sont tombés
dans l'arbitraire en considérant qu'elles n'étaient pas probantes et en les
écartant. Il soutient tout d'abord que dans la mesure où la crédibilité de ce
témoignage était retenue par la Chambres des révisions civiles et pénales,
il ne pouvait être condamné pour les faits visés par l'arrêt de renvoi.
6.1La procédure de révision est du ressort exclusif du droit
cantonal de procédure. Dès lors que l'autorité compétente pour décider de
la recevabilité et du bien-fondé de la demande de révision ne rejuge
l'affaire ni en fait ni en droit, cette particularité commande une procédure
en deux phases : le rescindant et le rescisoire.
Dans la première des deux phases, appelée le rescindant, la
juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires
pour ouvrir une procédure de révision sont données. Elle constate si les
conditions de recevabilité de la demande (qualité pour agir, conditions de
forme) sont réalisées et s'il existe des causes de révision in abstracto.
Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre,
sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se
fonde la condamnation et qu’ainsi modifié, celui-ci rend possible un
jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1, JT
2004 IV 160).
L'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la demande
peut donner lieu à un arrêt d'irrecevabilité, de rejet ou d'annulation, le
rescindant débouchant, dans ce dernier cas, sur la deuxième phase
appelée rescisoire. Celui-ci est destiné à rejuger l'affaire, lorsque la
juridiction de recours a considéré la demande de révision fondée. Elle
-
30 -
s'ouvre après annulation au rescindant de la décision attaquée reconnue
entachée d'une erreur de fait.
La phase du rescisoire suppose un renvoi de l'affaire à une
juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la
décision annulée, pour nouveaux débats oraux et contradictoires
(Piquerez, op. cit., n. 1285, pp. 792-793).
La juridiction du rescisoire juge librement les faits et moyens
sur lesquels se sont fondés les premiers juges et elle n'est pas liée par
l'appréciation des faits ou moyens nouveaux retenus par l'autorité de
révision (Piquerez, op. cit., n° 1291, p. 795 et les références citées).
6.2Dans son arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des
révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, statuant sur le
rescindant, a considéré que le témoignage de O., sous l’angle de
la vraisemblance, était apte à mettre en cause la construction factuelle
retenue par le premier juge, ce qui justifiait d’ordonner la révision;
toutefois, l’arrêt précise que l’admission de la demande de révision ne
préjuge en rien l’issue de la cause, le Tribunal à qui la cause est renvoyée
disposant d’une pleine cognition, y compris quant à l’appréciation du
témoignage de O. (jgt., p. 23, par. 4).
La structure de l’arrêt de la Chambre des révisions civiles et
pénales permet de comprendre le cadre dans lequel cette autorité a placé
son examen de la question qui lui était posée, à savoir, déterminer si le
témoignage de O.________ était, au niveau de la vraisemblance, crédible
(arrêt, p. 26, par. 3). Elle s'est ensuite prononcée sur la question de savoir
si ce témoignage était susceptible d’avoir une influence sur le jugement,
ce toujours sous l’angle de la vraisemblance (arrêt, p. 27, par. 1 et 2; p.
28, par. 3).
Le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, avec
l’accord implicite de toutes les parties au procès, a procédé à une nouvelle
instruction complète de la cause, comprenant notamment l’audition du
-
31 -
témoin O.. Il n'était aucunement lié par l’appréciation de l’autorité
de révision, qui a évalué la crédibilité de ce témoin sous l'angle de la
vraisemblance seulement, et le recourant ne peut prétendre le contraire. Il
ne s'est d'ailleurs pas opposé à ce que le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne reprenne à zéro l’instruction du procès. Il
est ainsi erroné de soutenir, sauf à confondre rescindant et rescisoire, que
dans la mesure où la crédibilité du témoignage de O. était retenue
par la Chambre des révisions civiles et pénales, A.N.________ ne pouvait
être condamné pour les faits visés par l’arrêt de renvoi (mémoire, p. 14,
ch. 48).
6.3Au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que
les premiers juges ont librement apprécié le témoignage de O.. Ils
ont tout d'abord souligné que l’attitude véhémente et la certitude
inébranlable de ce témoin ne suffisait pas, en soi, à emporter la leur
conviction (jgt., p. 52, par. 3). Ils ont ensuite mis le témoignage de
O. en perspective avec les autres éléments résultant de
l'instruction et replacé à sa juste valeur, parmi l'ensemble des
témoignages, des déclarations de A.N.________ et des indices mis en
évidence (jgt., p. 52, par. 3 in fine) avant de mentionner que l’expérience
de la vie démontrait suffisamment souvent à quel point les mécanismes
de construction et de consolidation de la mémoire étaient relatifs et
aléatoires, et que, comme quiconque, O.________ n’échappait pas à cette
règle, ce que son interrogatoire aux débats avait permis de démontrer
(jgt., p. 52, par. 2).
Ces remarques sont pertinentes et le fait que le témoin précité
ait été à l’origine de la procédure de révision n’y change strictement rien
(cf. supra c. II/6.1). L'argumentation de A.N.________ se heurte par ailleurs
au principe de la libre appréciation des preuves.
7.Le recourant fait grief au Tribunal criminel de l'arrondissement
de Lausanne d'avoir écarté le témoignage de O.________.
-
32 -
7.1Il reproche aux juges de première instance d'avoir pris en
considération, afin de contredire le témoignage de O., les
déclarations qu'il a données en cours d'enquête le 6 février 2006, soit qu'il
s'était rendu le 24 décembre 2005 en début d'après-midi à la villa et y
avait constaté la présence des cadavres de sa mère et de Z.. Selon
lui, retenir une version truffée d'invraisemblances et contraire à la vérité,
de surcroît rétractée à l'audience de juin 2008, pour contrer les
constatations de O., témoin et donc sous serment, relèverait de
l'arbitraire.
Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves, l'autorité intimée était autorisée à fonder sa conviction, entre
autres, sur certaines déclarations de A.N. (ATF 120 Ia 31 c. 3).
Dans le cas particulier, il n'était nullement arbitraire de rappeler que le
recourant avait lui-même déclaré le 6 février 2006 être venu le 24
décembre 2005 en début d'après-midi à la villa et y avoir constaté la
présence des cadavres de sa mère et de sa sœur (jgt., p. 52, par. 4).
Si l'analyse à laquelle se sont livrés les premiers juges sur les
déclarations de A.N.________ sera examinée ci-après de manière détaillée,
il suffit à ce stade de relever qu'ils n'ont pas cru à la suggestibilité du
prénommé, qui est apparu comme un homme déterminé, obstiné, très
difficilement influençable, ne cédant jamais devant la pression (jgt., p. 56,
par. 2). Ils ont fondé cette appréciation sur des témoignages et sur le
comportement de l'accusé aux débats. Le tribunal s'est ensuite déclaré
convaincu que A.N.________ n'avait pas été influencé d'une quelconque
manière par les dénonciateurs. Ces derniers, entendus en audience,
avaient contredit de façon convaincante avoir dicté d’une quelconque
façon à l’accusé ses déclarations en cours d’enquête (jgt., p. 56, par. 2).
Le jugement retient encore que le changement de version de A.N.________
à partir du 6 février 2006 est édifiant et révélateur dans la mesure où la
découverte d'une trace ADN lui appartenant a constitué une information
suffisamment troublante à ses yeux pour lui faire admettre sa présence
sur les lieux du crime le 24 décembre 2005; présence dont il a donné des
-
33 -
détails qu’il n'aurait pu connaître sans avoir été présent sur les lieux des
crimes (jgt., p. 57, par. 2).
Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le
recourant, les premiers juges pouvaient, sans arbitraire, opposer les
déclarations de ce dernier au témoignage de O.. Le jugement
démontre en effet de façon convaincante que la date du 24 décembre
2005 avancée par A.N. lors de son audition par le juge
d’instruction le 6 février 2006 n’était pas le fruit du hasard et ne trouvait
pas sa source dans des pressions extérieures.
7.2Invoquant l'arbitraire, le recourant se réfère à divers
témoignages pour tenter de démontrer qu'il ne serait pas établi que le
paquet retrouvé le 4 janvier 2006, lors de la découverte des corps, aurait
été livré le 24 décembre 2005.
A.N.________ tente une nouvelle fois de contester l'état de fait
du jugement par l'utilisation de déductions purement hypothétiques. Il se
contente de sortir certaines déclarations du dossier et d'affirmer que
celles-ci attestent du fait discuté. Ainsi, de façon péremptoire, il affirme
que rien ne démontre que le paquet retrouvé le 4 janvier 2006 a été livré
le 24 décembre 2005 et fait valoir, tout aussi péremptoirement, que
l'agent Protectas [...] s’est trompé de date. La démonstration qu’il livre,
outre qu’elle se réfère à des éléments externes au jugement, repose
uniquement sur ses propres déductions, ce qui est irrecevable. Il sollicite
encore de manière inadmissible le témoignage du facteur [...] qui n’exclut
pas, contrairement à ce que prétend le recourant, avoir vu le colis avant
les fêtes.
Le tribunal a motivé de manière adéquate sa conviction quant
au fait que le paquet en cause avait été livré le 24 décembre 2005. Il s'est
notamment fondé sur les déclarations de [...], passé à la villa à cette date
entre 10 h 35 et 10 h 37 et avoir croisé le facteur qui livrait un colis. Les
critiques de A.N.________ à l'encontre de ce témoignage, qui sont de pures
spéculations, ne permettent pas de jeter le discrédit sur celui-ci et
-
34 -
d'arriver à la conclusion que l'autorité intimée est tombée dans l'arbitraire
en s'y fiant.
7.3Le recourant soutient qu'il était arbitraire de considérer que le
témoignage de [...], qui a vu C.N.________ faire des courses chez Manor le
24 décembre 2005 vers 11 h 30, ainsi que l'absence de toute
communication téléphonique depuis la villa des [...] dès le 23 décembre
2005 contredisent le témoignage de O..
S'agissant des courses effectuées par C.N., on ne
saurait admettre qu'il était insoutenable de considérer que le fait de ne
pas les avoir retrouvées dans la villa des [...] indiquait que le drame avait
eu lieu ce jour là.
Le recourant sollicite encore une fois de façon inadmissible
l’état de fait du jugement en soutenant qu’il était arbitraire de considérer
que l’absence de toute communication téléphonique à la villa des [...] dès
le 23 décembre 2005 à 16 h 03 contredit le témoignage de O.. Afin
de critiquer le raisonnement suivi par l'autorité intimée, il rapporte celui-ci
de manière tronquée. Le jugement se limite "à rappeler les relevés
téléphoniques, desquels il résulte l’absence de toute communication
téléphonique depuis là villa dès le 23 décembre 2005 à 16 h 03, ainsi que
le fait, établi, que plusieurs tiers ont tenté, dès le 24 décembre 2005 dans
la journée, puis les jours suivants, de joindre la villa et ses occupants à
plusieurs reprises, mais en vain, à commencer par la fille de Z. qui
souhaitait prendre des nouvelles de sa mère et lui souhaiter un joyeux
Noël" (jgt., p. 53, par. 3). Ainsi, ce n'est pas tant l’absence d’une
quelconque activité téléphonique avec la villa et ses occupants dès le 23
décembre 2005 qui est en contradiction avec les constatations de
O.________ que le fait qu'il est établi que des tiers ont tenté, sans succès,
d'appeler la villa dès le 24 décembre 2005 dans la journée.
Au vu de ces éléments, le tribunal n'est pas tombé dans
l'arbitraire en retenant que l’absence d’une quelconque activité
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35 -
téléphonique avec la villa et ses occupants en date du 24 décembre 2005
était également en contradiction avec les constatations de O..
On peut, enfin, relever que les différents moyens de preuve
que le recourant cherche à mettre en doute isolément concordent entre
eux, formant ainsi un faisceau d'indices cohérent.
7.4Le recourant soutient que la décision attaquée est arbitraire
lorsqu'elle considère que les repères sur lesquels se fondait O.
pouvaient tout aussi bien s’appliquer au 23 qu’au 24 décembre 2005.
Cette appréciation ne prête guère le flanc à la critique si l’on
réserve, comme le fait à bon droit le jugement querellé, la date
d’anniversaire de la collègue de O., élément au demeurant
apporté complémentairement et tardivement. Ainsi, le tribunal a constaté
que le témoin ne travaillait en règle générale ni le vendredi, ni le samedi
(soit ni le 23, ni le 24), qu’il s’agissait de son 1
er
Noël en tant que veuve et
qu’elle le passerait chez son fils, ce qui pouvait effectivement s’appliquer
tant au 23 qu’au 24 décembre 2005. Au sujet des heures de fermeture, il
ressort du procès-verbal de l'audition de O. par la Chambre des
révisions civiles et pénales qu’elle a aussi terminé son travail le vendredi à
17 h 00 (arrêt, p. 13, par. 3), soit à la même heure que le samedi,
contrairement à ce que laisse entendre le recourant.
Cela étant, même à supposer que l'on doive admettre, comme
le soutient A.N., que la date du 23 décembre 2005 ne fut pas
entièrement superposable à celle du 24 décembre 2005, par exemple en
raison des horaires de fermeture différente de la boulangerie, il n’en
demeure pas moins que le jugement établit avec suffisance que O.
n’est pas douée d’une mémoire exceptionnelle, qu’elle confond, comme
tout un chacun, les dates, mêmes importantes pour elles (jgt., p. 54, par.
2), de sorte qu’il n’était nullement arbitraire de considérer avec prudence,
l’extrême précision d’un témoignage là où le même témoin est victime
d’erreurs chronologiques ou de confusion temporelle. Au reste, le
-
36 -
recourant reconnaît lui-même que O.________ a confondu certaines dates
d’évènements en relation avec l’affaire (mémoire, p. 19, n° 60).
Fondé sur ces éléments, le tribunal pouvait raisonnablement
considérer, sans excéder son pouvoir d'appréciation ou procéder de
manière manifestement insoutenable, que O.________ faisait erreur (jgt, p.
54, par. 3). Il pouvait en corollaire écarter la thèse contraire du recourant.
La conviction du tribunal sur ce point n'est donc pas critiquable, de sorte
que le moyen pris d'une appréciation arbitraire des preuves doit être
rejeté.
7.5Le recourant reproche encore aux premiers juges d'avoir
considéré que O.________ aurait été victime d'un probable "phénomène de
pollution de sa mémoire" l'amenant à confondre les dates.
Sur ce point, les explications du tribunal ne constituent pas un
fait au sens strict – seul susceptible de fonder l'admission des moyens
tirés de l'art. 411 let. h et i CPP – mais un simple motif exposé à l'appui de
la conviction du tribunal quant à la probable méprise de O..
Par ailleurs, il est un indéniable que la journaliste de la TSR a
bel et bien déclaré à O., selon les propres termes de celle-ci, que
la Doctoresse [...] avait été vue le 24 décembre 2005 chez Manor (jgt., p.
54, par. 3 in fine). Contrairement à ce que soutient le recourant, le
jugement ne considère pas que O.________ a été induite en erreur par la
journaliste. Il relève tout au plus que l’effet médiatique n’a fait peut-être
que renforcer une appréciation faussée de la situation. A lui seul, cet
argument ne saurait fonder un moyen de nullité dès lors que le tribunal a
prudemment qualifié cette appréciation "d’hypothèse probable" (jgt.,
p. 54, par. 3) et a soigneusement motivé les raisons pour lesquelles il
s’écartait du témoignage litigieux en pages 52 à 54.
7.6Le recourant reproche enfin aux magistrats de première
instance d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que la rencontre de
O.________ avec D.N.________ et C.N.________ avait eu lieu le 23 décembre
-
37 -
-
38 -
décembre 2005 en fin de journée, en train de faire des courses, alors qu’il
est établi que C.N.________ en avait fait de conséquentes le même jour en
fin de matinée (jgt., p. 53, par. 2); plusieurs tiers ont vainement tenté de
joindre les occupants de la villa dès le 24 décembre 2005 dans la journée
puis les jours suivants (jgt., p. 53, par. 3); les paquets déposés dès le 24
décembre 2005 (colis et fleurs) ont été retrouvés devant la maison le 4
janvier 2006 lors de la découverte des corps (jgt., p. 53, par. 2). A cela
s'ajoute que O.________ confond régulièrement les dates et les évènements
pourtant en relation directe avec l’affaire et son implication personnelle
(jgt., p. 54, par. 2), que les repères sur lesquels elle se fonde peuvent
s'appliquer autant au 23 qu'au 24 décembre (jgt., p. 53, par. 4) et qu'elle
présente une certaine suggestibilité, voire une certaine confusion (jgt., p.
54 par. 2 et p. 55 par 1).
Ces divers indices convergents pouvaient conduire, sans
arbitraire, à retenir que le témoignage de O.________ sur le point litigieux
ne pouvait être considéré comme suffisamment crédible et qu'il devait
donc être écarté.
8.Sous le titre "Pressions et préjugés" (mémoire de recours, pp.
22-31), le recourant émet de façon désordonnée de nombreuses critiques
à l'égard de l'instruction. Il se plaint notamment de ses conditions
d'interrogatoire et de détention préventive. Il estime que l'instruction a été
conduite exclusivement à charge et l'a désigné d'emblée comme le seul
coupable. Selon lui, c'est de manière totalement arbitraire que les
premiers juges ont retenu qu'il n'était pas "suggestible".
Encore une fois, les arguments soulevés par l'intéressé ont
trait à des opérations antérieures à l’arrêt de renvoi et sont dès lors
irrecevables. A.N.________ n’a d'ailleurs soulevé aucun incident qui aurait
pu consister notamment dans le retranchement de procès-verbaux
d’audition prétendument entachés d'un vice. Il ne prétend pas non plus
qu'il aurait été empêché de faire valoir ses griefs en temps utile, de sorte
que ses critiques se révèlent tardives et partant irrecevables au stade du
-
39 -
recours devant la Cour de cassation pénale. De surcroît, le recourant
avance des arguments privés de pertinence ou inaptes à établir que
l'enquête aurait été viciée, se limitant à une argumentation appellatoire.
Si l'instruction menée évoque une certaine insistance policière,
aucun élément ne permet de conclure que A.N.________ aurait été l'objet
de pressions inadmissibles et que les aveux de celui-ci sur sa présence sur
lieux des crimes en date du 24 décembre 2005, trouveraient leur source
dans une prétendue pression policière. La cour de céans rappelle sur ce
point que la mission de l'enquêteur est précisément de chercher à établir
la vérité et qu'une telle mission implique, par sa nature, de confronter
celui qui est fortement soupçonné d'une infraction aux éléments qui sont à
sa charge, partant de faire preuve d'une certaine insistance durant le
processus d'interrogatoire; dans le cas contraire, cette mission n'aurait en
effet guère de chance d'aboutir lorsqu'elle se heurte d'emblée à un déni
de l'intéressé malgré les indices existants.
Dans le cas particulier, l'hypothèse selon laquelle, au vu de la
pression exercée par les enquêteurs, A.N.________ aurait soutenu durant
plus de deux ans une version des faits inventée afin de les satisfaire ne
résiste pas à l'examen. Les prétendus aveux dictés par l'attitude de la
police ou du magistrat instructeur ne s'expliquent pas au vu du dossier. En
effet, à la lecture du jugement entrepris (jgt., pp. 43-47 et pp. 55-57), on
constate que A.N.________ a maintenu cette version lors des trois
entretiens avec les psychiatres chargés de procéder à son expertise soit
dans un contexte exempt de toutes pressions. Il est d’autant moins
compréhensible qu’au cours de la reconstitution organisée en date du 23
août 2006, alors qu'il était assisté de ses défenseurs, il ait encore confirmé
sa présence à la villa des [...] le jour du drame et qu'il ait relaté
longuement ses agissements à cette occasion. En définitive, à supposer
qu'il ait ressenti une quelconque pression de la part des enquêteurs en
février 2006, rien n'explique pourquoi il a réitéré ses aveux quant à sa
présence aux [...] en date du 24 décembre 2005 durant une si longue
période, soit plus de deux ans, de surcroît dans des contextes pouvant
être qualifiés de neutres et exempts d’éventuelles pressions. Par ailleurs,
-
40 -
le jugement entrepris démontre que A.N.________ a fait usage à de
nombreuses reprises, surtout avec les policiers, de son droit de garder le
silence (jgt., p. 45, par. 2), ce qui tend à démontrer que ses droits ont été
parfaitement sauvegardés.
Les considérations des magistrats de première instance ayant
trait à la personnalité de A.N., singulièrement à son
imperméabilité à la pression ou à l'influence de tiers (jgt., p. 56, par. 2),
qui reposent sur des éléments concrets du dossier et sur l'observation des
enquêteurs, sur des témoignages ainsi que sur l'attitude du recourant aux
débats, sont exemptes d'arbitraire. Les premiers juges se sont aussi
déclarés convaincus que A.N. n’avait pas été influencé car les
dénonciateurs, également entendus en audience, avaient contredit de
façon convaincante lui avoir dicté d’une quelconque façon ses déclarations
en cours d’enquête (jgt., p. 56).
Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun doute sur le fait que
A.N.________ n'était pas suggestible. Le tribunal a exposé de manière
adéquate et circonstanciée sa conviction à ce propos. Le grief d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves au sens de l'art. 411 let. i CPP est dès lors
mal fondé et doit être rejeté.
9.Le recourant reproche aux magistrats de première instance
d’avoir arbitrairement retenu que la piste liée à son frère, B.N., ne
résistait pas à l'examen. Citant plusieurs témoignages, il soutient
notamment que l'intéressé entretenait des relations conflictuelles avec sa
mère à la période de noël 2005, avait ses locaux professionnels à
proximité de la villa des [...], n’avait pas d'alibi solide pour le 24 décembre
2005 et disposait d’un mobile.
Ici encore, les critiques de B.N., dirigées contre les
opérations d'enquête, sont tardives et irrecevables, celui-ci ne démontrant
pas plus qu'il aurait été empêché de les faire valoir en temps utile.
-
41 -
Au demeurant, elles sont soit infondées, soit impropres ou
insuffisantes à faire admettre l'arbitraire allégué. De manière plus
générale, son argumentation se réduit largement à une rediscussion
appellatoire des faits et de l'appréciation des preuves.
Le tribunal a envisagé l'hypothèse soutenue par le recourant,
en la réfutant car elle ne résistait pas à l'examen, notamment en raison du
fait que B.N.________ avait rompu toute relation avec sa famille depuis
plusieurs années, qu'il n'avait ni intérêt dans l'hoirie de E.N., ni
mobile un tant soit peu sérieux d'en vouloir à sa mère, dont on sait qu'il
n'a eu connaissance de sa volonté de l'exhéréder qu'après son décès (jgt.,
p. 57, par. 1).
A cet égard, la cour de céans rappelle que les premiers juges
n'ont pas à reprendre tous les éléments du dossier, mais uniquement ceux
sur lesquels ils fondent leur conviction. La piste menant à B.N.
n'étant corroborée par aucun autre indice ou élément de preuve pertinent,
il n'était pas manifestement insoutenable de ne pas la prendre en
considération.
Le recourant n'en fait du reste pas la démonstration contraire
et n'établit pas d'appréciation manifestement insoutenable de l'ensemble
des éléments de preuve ou indices ayant conduit à considérer comme
insuffisamment crédible l'implication de son frère.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
10.Sur plusieurs points, le recourant reproche au Tribunal criminel
d'avoir mal apprécié ses propres déclarations.
10.1Le recourant soutient qu'il était arbitraire de considérer que
son changement de version dès le 6 février 2006 était "édifiant et
révélateur" alors qu'en réalité ce sont les pressions exercées par les
enquêteurs qui ont amené cette variation et non pas la trace ADN lui
-
42 -
appartenant découverte sur la chemise de nuit de sa mère. Il fait encore
valoir que cette trace n'aurait aucune valeur probante pour lui.
10.1.1La cour de céans a déjà réfuté le raisonnement de A.N.________
quant aux prétendues pressions qu'il aurait subies (cf. c. II/8). En tant qu'il
se borne encore une fois à tenter de discréditer les opérations d'enquête,
son argumentation est par ailleurs irrecevable.
10.1.2Dans le cas particulier, les versions successives relatées par
A.N.________ entre sa première audition en date du 5 janvier 2006 et les
audiences des débats ayant débuté le 1
er
mars 2010 ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée et sont abondamment citées dans le jugement (jgt.,
pp. 43-47). Dès lors que le recourant met en doute les conditions dans
lesquelles ses déclarations ont été faites, ainsi que leur portée, il se justifie
de les rappeler brièvement :
Interrogé une première fois le 5 janvier 2006, A.N.________ a
déclaré avoir vu sa mère et sa sœur pour la dernière fois le 16 décembre
2005 (jgt., p. 43, par. 3). Il a affirmé avoir vu sa sœur dans la matinée à la
villa des [...] puis sa mère au cours de l'après-midi alors qu'elle se trouvait
au salon de coiffure qu'elle fréquentait habituellement le vendredi. Cette
entrevue avait été l'occasion de régler sa rémunération future dans le
cadre de son activité pour le compte de l'hoirie de feu E.N..
Il a maintenu cette version, en y apportant parfois des
compléments de détail, dans ses auditions ultérieures jusqu'au 6 février
2006, date à laquelle il a été entendu dès 14 h 40 par le juge d'instruction,
auquel il a commencé par indiquer qu'il confirmait toutes ses déclarations
précédentes et qu'il n'avait pas de modifications à y apporter (jgt., p. 43 in
fine). Après avoir recueilli cette réponse, le juge d’instruction a présenté à
A.N. deux photographies de la chemise de nuit portée par
D.N.________ lors de son décès en l’informant du fait que des traces de son
ADN avaient été découvertes à la hauteur du col de ce vêtement (jgt., p.
44, par. 1). A partir de ce moment, il s'est rétracté en déclarant qu'il s'était
effectivement rendu à la villa des [...] le 24 décembre 2005 en début
-
43 -
d'après-midi, sans toutefois s'expliquer sur les raisons de son passage. Il
relate, en substance, que ce jour-là, sa sœur lui a ouvert la porte,
paniquée et pâle. Elle lui a expliqué qu'il y avait eu comme une bagarre et
que leur mère était tombée dans les escaliers menant à la cave. Il avait
ensuite découvert le corps inanimé de D.N.________ au bas des escaliers. Il
a voulu partir mais sa sœur l'a retenu, lui griffant par la même occasion le
pouce droit qui a saigné. Il s'est ensuite approché de sa mère, l'a
probablement touchée et a dit qu'elle était morte. C.N.________ lui a alors
dit que Z.________ était décédée également et se trouvait dans une pièce
proche. Il a encore aidé sa sœur à déplacer le corps de Z.________ et à le
placer à côté de celui de leur mère, avant de partir, écoeuré (jgt., p. 44,
par. 2).
Il a maintenu celle version par la suite, fournissant quelques
explications complémentaires, mais montrant aussi rapidement sa volonté
de ne plus rien dire concernant son passage à la villa des [...] le 24
décembre 2005 et, d’une façon plus générale, de ne plus répondre aux
questions des enquêteurs. Ainsi, déjà dans une audition du lendemain 7
février 2006, en réponse à une interpellation au sujet des déclarations
faites la veille au Juge d’instruction, A.N.________ a déclaré qu'il n'était pas
responsable du décès de sa mère, ni de celui de Z., qu'il avait fait
des aveux sur la base de documents falsifiés présentés par le juge et qu'il
tenait à suivre le conseil de son avocat qui lui a dit de ne rien dire (jgt.,
p. 45, par. 1).
Le tribunal a ensuite relevé que le 7 mars 2006, A.N. a,
à nouveau, confirmé être arrivé aux [...] vers 14 h 00, mais n’a pas voulu
répéter le récit du 6 février 2006, car il s’agissait d’un cauchemar pour lui.
Il a toutefois confirmé dans les grandes lignes les déclarations faites
précédemment, précisant encore avoir pleuré (jgt., p. 45, par. 2).
A.N.________ a, à diverses reprises, refusé de signer ses
auditions (cf. auditions n° 62, 68, 69, 72, 81, 83, 94, 96 et 98). Il a
également plusieurs fois fait usage, surtout avec les policiers, de son droit
de garder le silence (cf. auditions n° 61, 73 à 78, 101, 102, 107, 108, 110
-
44 -
et 111). Assez rapidement, il a indiqué qu’il attendait sa comparution au
Tribunal pour fournir des explications (jgt., p. 45, par. 2).
Dans une audition du 14 mars 2006, durant laquelle les
inspecteurs lui ont présenté neuf photographies qui figurent en annexe au
procès-verbal de cette audition et sur lesquelles on voit exclusivement les
corps des victimes, en plus ou moins gros plan, au bas des escaliers,
audition et photographies signées par l’accusé et paraphées sur chaque
page, il a expliqué que le 24 décembre 2005, sa soeur lui avait dit qu’il y
avait eu un conflit, elle voulait qu’il ramène le corps de Z.________ près de
sa mère pour faire croire à un accident (cf. auditions n° 60, réponse 23).
L'accusé a précisé également avoir touché sa mère au niveau de l’épaule
ou du dos; le corps a glissé un peu mais il ne l’a pas déplacé (ibidem). Il a
également déclaré avoir été blessé au visage par son berger allemand
quelques jours avant le 24 décembre 2005 (cf. audition n° 60, réponse 44)
et avoir été blessé au pouce par sa soeur appliquant ensuite un mouchoir
car cette blessure saignait (cf. audition n° 60, réponse 45). À la question
de savoir s’il avait camouflé ou fait disparaître des traces ou des pièces à
conviction permettant de reconstituer le déroulement de la mort violente
de Z.________ et de D.N.________ ou encore d’avoir aidé C.N.________ à le
faire, l’accusé a répondu ”je ne sais pas, je ne crois pas” (cf. audition n°
60, réponse 54). A la question “que pourriez-vous nous dire au sujet de
votre t-shirt taché; que [...] a vu le 24 décembre 2005 ?”, il a indiqué qu’il
était possible qu’il y ait des taches de sang, dès lors que sa soeur l’avait
retenu par les habits, de sorte que le sang avait pu être transféré à ce
moment-là; il lui semblait en effet que C.N.________ était blessée à une
main et qu’elle avait une sorte de pansement (cf. audition n° 60, réponse
-
48 -
tribunal au sujet de ces faits. Sous cet angle, le grief du recourant est
infondé. Pour le surplus, celui-ci reproche vainement à l'autorité intimée
de n'avoir retenu qu'une partie de ses déclarations et d'avoir écarté son
témoignage s'agissant d'autres éléments.
Il sied de mentionner que l'aveu est une preuve ordinaire qui
n'a pas de valeur particulière (Piquerez, op. cit., n. 731, p. 466). Il permet
la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est
intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable
(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6
ème
éd.,
Bâle 2005, p. 245). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit
procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(art. 249 PPF). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque
moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base
d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au
dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur
les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant
rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a
modifié ses déclarations initiales (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008
c. 2.1 et les références citées).
Au regard des principes résumés précédemment s'agissant du
droit de se taire et du droit de mentir, on ne saurait reprocher au tribunal
d’avoir violé le principe de la présomption d'innocence en procédant à un
tri pertinent entre plusieurs éléments résultant de ces différentes versions.
Dans le cas particulier, la cour de céans ne perçoit pas en quoi la
conclusion selon laquelle le témoignage de A.N.________ présente certaines
invraisemblances, notamment dans la mesure où il le montre indifférent
au sort de sa mère et où la relation qu'il dit avoir eu avec sa sœur n'est
pas crédible (jgt., p. 57, par. 3), rendrait insoutenable l'appréciation du
tribunal sur la question de sa présence sur les lieux le jour du drame. Ce
faisant, le recourant feint d'oublier la longue argumentation des premiers
juges relative à sa présence à la villa des [...] le 24 décembre 2005 telle
qu'elle est exposée en pages 55 à 59 du jugement, dont il ne démontre
pas le caractère arbitraire. Après avoir procédé à une correcte
-
49 -
appréciation des preuves, les magistrats de première instance ont
constaté, en se fondant sur un faisceau d'indices convergents, qu'il
n'existait aucun doute sérieux sur la présence du recourant à la villa des
[...] le 24 décembre 2005 mais que certaines de ses déclarations n'étaient
pas crédibles. Ainsi, le tribunal a pris en considération l'ensemble des
circonstances pertinentes et il était en droit, sans arbitraire, vu les autres
éléments de preuve à sa disposition, de tenir compte d’une partie de la
version des faits soutenue par A.N.________ durant plus de deux ans. Le
raisonnement suivi par l'autorité intimée est exempt d'arbitraire et le
recourant n'apporte du reste pas d'éléments propres à démontrer que la
version qu'elle a retenue serait insoutenable.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
11.Invoquant l'arbitraire ainsi qu'une violation de la présomption
d'innocence, le recourant conteste les éléments retenus par les magistrats
de première instance pour admettre que sa situation financière permettait
de considérer qu'il avait des raisons de rencontrer sa mère en date du 24
décembre 2005 afin de tenter une nouvelle fois d'obtenir de l'argent de la
part de celle-ci. A.N.________ expose en détail, en se référant
abondamment à des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, la
chronologie des événements de l'automne 2005 (mémoire, pp. 34-38)
pour conclure qu'il avait quelques difficultés de trésorerie pour régler les
intérêts hypothécaires, sans toutefois que la banque ne lui mette une
quelconque pression, et qu'un accord avait été trouvé avec sa mère qui le
satisfaisait pleinement (mémoire, p. 38). Il objecte encore, en se référant à
divers procès-verbaux d'audition, que trois témoins auraient confirmé qu'il
était satisfait de s'être réconcilié avec sa mère et de l'accord intervenu le
16 décembre 2005. Enfin, il soutient n'avoir été en difficultés que pour les
intérêts hypothécaires et qu'il disposait de suffisamment de liquidités pour
attendre sereinement les discussions de janvier 2006 sur la probable
continuation de son travail et sur la liquidation de la succession de feu son
père. Dans ces circonstances, une visite le 24 décembre 2005 à sa mère
était inutile.
-
50 -
11.1L'argumentation de A.N.________ ne résiste pas à l'examen. Sa
situation financière ainsi que les rapports conflictuels qu'il entretenait à ce
sujet avec sa mère et sa soeur sont décrits de manière circonstanciée,
claire et exhaustive dans le jugement querellé (jgt., pp. 33-34, 35-38, 47,
58-59). Le recourant ne conteste d'ailleurs pas les éléments d’appréciation
sur lesquels le tribunal s’est fondé pour déterminer qu’au mois de
décembre 2005, il ne disposait quasiment d'aucune liquidité (jgt., p. 36,
par. 1). A ce sujet, l’enquête a permis d’établir qu'au 31 décembre 2005 :
-son compte courant BCV présentait un solde débiteur de
47'167 fr 80;
-son compte BCV immeuble présentait un solde créancier de
520 fr. 20;
-ses crédits hypothécaires présentaient des soldes débiteurs de
691'841 fr. 40;
-son compte épargne UBS présentait un solde positif de 78 fr.
45;
-son compte courant UBS présentait un solde débiteur de 6'901
fr. 05.
Au cours de l'année 2005, D.N.________ avait pourtant versé
pas moins de 177'000 fr. à son fils, comprenant notamment son salaire
comme représentant de l'hoirie (jgt., p. 36, par. 1).
Le tribunal s'est rallié aux déclarations de Me [...] (jgt., pp. 36-
38), [...] (jgt., p. 36) et [...] (jgt., p. 38), faisant état du fait qu'au mois de
décembre 2005, A.N.________ avait un besoin urgent de liquidités, celui-ci
précisant notamment qu'il "avait le couteau sous la gorge" pour le
paiement des intérêts hypothécaires relatifs à sa propriété des [...] (jgt., p.
37). Me [...] a constaté que l'intéressé se trouvait, à la fin de l'année 2005,
dans l'absolue nécessité d'obtenir des espèces (jgt., p. 37). A ces
témoignages, s'ajoute celui de [...], notaire et partenaire de squash du
recourant, qui a admis que dans le courant du mois de décembre 2005, ce
dernier avait sollicité un prêt de 50'000 fr. (jgt., p. 47, par. 4). A.N.________
-
51 -
s’est encore montré très insistant auprès de sa mère à ce sujet durant le
dernier trimestre de l’année 2005 et plus particulièrement en décembre.
Au vu de ce qui précède, il est établi que ses comptes
bancaires ne lui permettaient de disposer d’aucune liquidité et qu'il avait
déclaré avoir besoin d'argent à plusieurs personnes. Dans ces
circonstances, l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire en
considérant que A.N.________ se retrouvait dans une situation financière
extrêmement délicate et avait un besoin impérieux du soutien financier de
sa mère, auprès de laquelle il s'est montré extrêmement insistant,
n'hésitant pas à aller la rencontrer alors qu'elle était chez le coiffeur en
date du 16 décembre 2005.
Le recourant se contente du reste de présenter sa version des
faits, niant encore une fois son important et pressant besoin de liquidités,
sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves serait arbitraire et
fonderait le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP. Le seul fait que la version
retenue par le tribunal ne coïncide pas avec celle qu'il soutient ne suffit à
l'évidence pas à fonder le grief d'arbitraire. La motivation des magistrats
de première instance, qui ont examiné la situation financière de
A.N.________ et se sont longuement penchés sur les nombreuses
démarches qu’il a entreprises afin d’obtenir de la part de sa mère la
reconduction de son activité pour le compte de l'hoirie de feu E.N.________
ainsi que d’importantes liquidités, ne prêtre pas le flanc à la critique.
11.2Le recourant tente encore de faire admettre qu'un accord
satisfaisant était intervenu en date du 16 décembre 2005, de telle sorte
que sa situation financière ne commandait pas qu'il doive se rendre à la
villa des [...] le 24 décembre 2005 afin de tenter d'obtenir de l'argent de la
part de sa mère.
Il a déjà été mentionné que la situation financière de
A.N.________ entre le mois de septembre et décembre 2005 ainsi que les
rapports conflictuels qu'il entretenait à ce sujet avec C.N.________ et
D.N.________ sont décrits de manière extrêmement détaillée dans le
-
52 -
jugement entrepris (jgt., pp. 33-34 , 35-38, 47, 58-59). Il ressort
notamment d'une lettre manuscrite et signée par le recourant, datée du
28 octobre 2005, adressée à sa sœur qu'il estimait qu'"A travers la
succession de mamy, tu arriveras certainement à me rendre la vie difficile,
voir même de la ruiner parce que tu as décidé de te venger et d’avoir le
maximum de sa fortune pour toi (...) Je dois également craindre que tu
convaincras aussi mamy de ne plus me verser le montant de mes
honoraires (...) Je tiens également à te dire que ton état dépressif me
fatigue de plus en plus (...)“. Cet élément met en évidence le conflit
opposant le recourant à sa sœur et à sa mère dès l'automne 2005 au sujet
de questions financières.
Il apparaît encore qu'entre le 7 et le 16 décembre 2005,
A.N.________ a entrepris d'intenses démarches afin d'obtenir de sa mère
une somme de 100'000 francs. Me [...], avocate de D.N., a
mentionné que lors d'une séance organisée en date du 7 décembre 2005,
le recourant a évoqué ses problèmes de liquidités et a très clairement dit
qu'il "avait le couteau sous la gorge" pour le paiement de ses hypothèques
en lien avec sa propriété des [...] et a sollicité une avance de 100'000
francs. Il s'est heurté à une fin de non-recevoir, D.N. ayant
annoncé à son avocate en date du 14 décembre 2005 sa décision de ne
pas avancer la somme de 100'000 fr. (jgt., p. 37). Le conseil de l'accusé,
Me [...], en a été informé par courrier du 16 décembre 2005. A cette
même date, A.N.________ s’est rendu au salon de coiffure où il savait qu’il
trouverait sa mère. De ces lieux, Me [...] a reçu, dans l’après-midi du
même jour, un appel de l’accusé qui lui a passé D.N.. L’avocate a
suggéré une solution consistant en ce que D.N. acquitte elle-
même les intérêts hypothécaires échus à fin 2005, pour un montant
inférieur à 100'000 fr. et qu’en contrepartie une reconnaissance de dette
de ce montant, établie par l’avocate, soit signée par A.N.. Cette
proposition a reçu l’approbation de D.N. Me [...] a concrétisé cette
discussion par un courrier informant le conseil de l’accusé qu’il devait
remettre le décompte des intérêts bancaires échus et que sa mandante
acquitterait directement cette somme à la banque. Pour corriger certaines
assertions de l’accusé figurant dans un courrier que ce dernier lui avait
-
53 -
adressé le 20 décembre 2005 concernant son salaire pour 2006 pour son
activité pour le compte de l'hoirie de feu E.N., Me [...] lui a précisé,
par lettre-fax du 21 décembre 2005, que cette rémunération n’était
aucunement assurée à l’avenir, contrairement à ce que prétendait
A.N. et a ajouté qu’en réalité, le principe même des activités pour
le compte de l’hoirie devait être discuté prochainement pour l’année 2006
(jgt., pp. 37-38).
Le tribunal a finalement considéré que les écrits retrouvés par
les enquêteurs, les témoignages du banquier [...] (jgt., p. 36, par. 2), de
l'avocate [...] (jgt., pp. 36-38) et d'[...] (jgt., p. 48, par. 2) en particulier
démontraient que quelques jours avant Noël 2005 des dissensions
sérieuses subsistaient entre l’accusé et sa mère d’une part et sa sœur
d’autre part alors qu’il avait à l’évidence un besoin urgent de liquidités,
sinon pour le règlement d’intérêts hypothécaires échus, du moins pour le
règlement d’autres charges courantes (jgt., p. 58, par. 1). En effet, outre la
garantie du paiement de ses intérêts hypothécaires, A.N.________ n'avait
obtenu aucune liquidité supplémentaire. Il subsistait ainsi, contrairement
aux allégations de celui-ci à ce sujet, encore d'importantes divergences, y
compris sur le principe de la poursuite durant l'année 2006 de l'activité
qu'il exerçait pour le compte de l'hoirie de feu E.N.________ et lui rapportait
6'000 fr. par mois.
Les faits précités, attestés par de nombreuses pièces, ne sont
contredits par aucun élément soulevé par le recourant. Il se contente de
sortir certaines déclarations du dossier et d'affirmer que celles-ci attestent
du fait contesté. Or, aucun des témoignages qu'il cite ne remet en cause
l'appréciation de l'autorité intimée sur le fait que la situation n'était pas
réglée pour l'avenir.
La coiffeuse présente en date du 16 décembre 2005 a
uniquement affirmé que A.N.________ était normal après l'entretien avec sa
mère. Quant à [...], si le recourant lui a dit avoir fait la paix avec
D.N.________, il n'en demeure pas moins qu'il était en réalité loin d'avoir
obtenu ce qu'il désirait, qu'il ne passait pas les fêtes de Noël en famille et
-
54 -
qu'il s'est énervé lorsqu'elle le lui a fait remarquer (jgt., pp. 48-49).
S'agissant des déclarations de Me [...], invoquées par le recourant, leur
portée doit être relativisée dans la mesure où le passage auquel il se
réfère ne relate pas ce qu'il tente d'en inférer. En effet, les propos de
l'avocate de D.N.________ se rapportaient exclusivement à l'accord trouvé
en date du 16 décembre 2005 dont il ressort cependant qu'il ne réglait pas
entièrement les problèmes de A.N.. L'argumentation développée
par le prénommé n'est dès lors pas fondée et ne permet pas de douter des
constatations du tribunal à ce propos.
Enfin, il importe peu qu’[...], amie octogénaire de D.N.
ait situé l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec la mère du recourant
deux ou trois jours avant Noël alors que cette conversation date en réalité
du 14 décembre 2005 (jgt., p. 48). Force était en effet de constater qu'à
mi-décembre, D.N.________ souffrait de l'attitude de son fils (jgt., p. 48,
par. 3).
11.3Le recourant tente encore de démontrer que sa situation
économique était bonne du fait de la détention de pièces d’or et d’argent
liquide à la maison. Cette argumentation est d'ordre purement
appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à
celle retenue par les premiers juges, à l'aide essentiellement d'éléments
qui ne ressortent pas du jugement et qui partant sont dénués de
pertinence. D'ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, les pièces d'or ont
en réalité été retrouvées dans un safe de l'hoirie (jgt., p. 35 in fine).
11.4Le raisonnement du recourant, sans fondement, ne saurait dès
lors être suivi. En l'espèce, il est constant que ses problèmes financiers
n'étaient manifestement pas résolus à la suite de l'entrevue qu'il a eue
avec sa mère en date du 16 décembre 2005 et son besoin de liquidités,
qu'elle seule était à même de satisfaire, était important et pressant.
L'ensemble de ces éléments amène à constater que l'appréciation des
premiers juges quant à la raison de la visite du recourant à sa mère en
date du 24 décembre 2005, soit lui demander de l'argent, échappe à la
critique. Or, A.N.________ se limite à exposer sa propre appréciation des
-
55 -
preuves en prétendant qu'elle devrait être préférée à celle des premiers
juges, sans offrir la démonstration – pourtant nécessaire – des erreurs ou
de l'abus du pouvoir d'appréciation qu'ils auraient commis.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
12.Citant plusieurs témoignages, le recourant fait valoir que le
comportement qui lui est prêté par le tribunal est en contradiction totale
avec son tempérament ainsi qu'avec la relation qu'il entretenait avec sa
mère.
L'autorité intimée a mentionné (jgt., pp. 47-51) que tant durant
l'enquête qu'aux débats, de nombreux témoins ont été entendus sur tous
les aspects de la cause et a relevé que, comme cela avait déjà été le cas
devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, nombre
d'entre eux ont exprimé des avis ou leur conviction sur le drame, qui n'ont
ici aucune pertinence et guère d'intérêt et qui ne seront par conséquent
pas repris. S'agissant de la personnalité de A.N., les premiers
juges ont souligné que si certains témoins l'avaient certes décrit comme
un collègue gentil et attentif ou comme incapable de faire le moindre mal
à sa mère, d'autres l'avaient en revanche décrit comme ayant une
personnalité double, celui-ci pouvant tantôt se montrer colérique,
manipulateur et imprévisible ou au contraire discret, attentionné, voire
charmant (jgt., p. 47, par. 3).
Si la portée de ces témoignages de moralité doit être
relativisée, ceux-ci n'apportant qu'une description du caractère de
A.N. contradictoire et nécessairement subjective, il n'en demeure
pas moins qu'au regard de certains d'entre eux, qui sont nombreux et qui
émanent de proches, soit des membres de sa famille mais également de
son ex-femme et ex-compagne, les actes reprochés à l'intéressé sont au
contraire parfaitement compatibles avec son caractère.
-
56 -
A.N.________ se prévaut en vain de témoignages à ce sujet. Il
se borne à formuler un avis divergent au sujet de son caractère et à
opposer son appréciation des circonstances à celle du tribunal. Ce faisant,
il fait valoir des griefs de nature appellatoire et ne démontre pas en quoi
les premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des
preuves.
Par ailleurs, les relations entre le recourant, d’une part, et sa
mère et sa sœur, d’autre part, avaient subi une nette dégradation depuis
le mois de septembre 2005, de telle sorte que l'appréciation du tribunal
n'est pas plus critiquable sous cet angle.
Enfin, il ne peut rien déduire non plus de son absence
d'antécédents, cet élément ne permettant pas d'infirmer son implication
dans les actes pour lesquels il a été condamné.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
13.A.N.________ remet en cause la date des décès arrêtée par le
tribunal au 24 décembre 2005. A l’appui de son moyen, il prétend que les
constatations médicales, les observations des agents Protectas et des
facteurs ainsi que l'absence d'entretiens téléphoniques après le 23
décembre 2005 ne permettraient pas de déterminer cette date.
Dans une argumentation purement appellatoire, le recourant
se contente de nier les faits retenus, à savoir notamment l'absence de
contacts téléphoniques depuis le 23 décembre 2005, ce qui est insuffisant
pour en démontrer l'arbitraire. En agissant de la sorte, il contredit
simplement l'évidence du trafic téléphonique entre deux octogénaires et
leur famille à la période des fêtes de Noël.
Après avoir relevé que la datation du décès était
techniquement impossible à estimer sur la base des observations
médicales du Professeur [...], le tribunal a acquis la conviction que le
-
57 -
drame avait eu lieu le 24 décembre 2005, rejoignant à ce sujet les
conclusions des enquêteurs sur les appels téléphoniques, les observations
des agents Protectas autour de la propriété de la villa des [...], les
indications fournies par les facteurs et le fait que C.N.________ n'a plus été
vue depuis cette date (jgt., pp. 51-52, pp. 57-58). Ainsi, à la lecture du
jugement entrepris, il apparaît que les premiers juges se sont fondés, afin
de dater les homicides, sur une conjonction convaincante d'éléments. On
rappellera au demeurant que durant plus de deux ans, A.N.________ a lui-
même soutenu qu’il avait vu sa sœur et découvert les cadavres de sa
mère et de Z.________ en date du 24 décembre 2005.
Fondé sur les éléments susmentionnés, le tribunal pouvait
raisonnablement considérer, sans excéder son pouvoir d'appréciation ou
procéder de manière insoutenable, que les décès de D.N.________ et de
Z.________ étaient survenus en date du 24 décembre 2005. La conviction
des premiers juges à cet égard n'est donc pas critiquable, de sorte que le
moyen pris d'une appréciation arbitraire des preuves doit être rejeté.
14.Le recourant fait ensuite grief à l'autorité intimée d’avoir
considéré sur la base d'une simple hypothèse qu'il avait assassiné
C.N.________ en date du 24 décembre 2005. Selon lui, aucune trace
invoquant une bagarre avec celle-ci ou le déplacement de son corps n'a
été mise en évidence à la villa des [...], son cadavre n'a pas été retrouvé
et on ignore encore comment et où il aurait fait disparaître son corps. En
outre, trois témoins, soit O., [...] et [...] l'auraient vue après son
décès. Il soutient enfin que l'affirmation selon laquelle C.N. était
décédée le 24 décembre 2005, peu après les agressions sur sa mère et
Z., est contraire au dossier.
Le tribunal a relaté longuement les motifs de sa conviction à
ce sujet (jgt., pp. 38-39, p. 52, pp. 60-61). Il en ressort notamment que
C.N. a été vue pour la dernière fois le 24 décembre en fin de
matinée (jgt., p. 52, par. 1) et que de nombreuses mesures
d'investigations ont été entreprises afin de la localiser ou de retrouver son
-
58 -
corps (jgt., pp. 38-39). Compte tenu du fait que cette dernière a quitté les
lieux sans emporter ses effets, son passeport, son véhicule et sans utiliser
les moyens financiers à sa disposition, des circonstances de sa disparition
et des nombreuses recherches entreprises mais restées infructueuses
auxquelles les autorités ont procédé, l'appréciation des faits par les
premiers juges est à l'abri de toute critique dans la mesure où il n'était pas
arbitraire de déduire de l'ensemble de ces circonstances qu'elle était
décédée le 24 décembre 2005. Quant à l'hypothèse d'un prétendu suicide,
le tribunal a mentionné, à raison, qu'un paradoxe apparent résiderait dans
le fait de procéder à un nettoyage des lieux afin d'en faire disparaître les
traces, pour se suicider par la suite. A cela s'ajoute le fait que des cheveux
lui appartenant ont été placés dans la main de sa mère, ce qui indique une
mise en scène tendant à ce qu'elle soit désignée comme la coupable. Les
premiers juges ont encore écarté de façon convaincante l'hypothèse selon
laquelle, elle aurait agi en tant que complice de son frère.
La seule absence de cadavre ou les déclarations de O.,
d'[...] et de [...] ne constituent pas des éléments propres à conduire à
l'admission d'un doute concernant le décès de C.N..
Le tribunal n'a pas ignoré le témoignage de O.________ dont il a
déjà été dit qu'il s'en était écarté d'une façon qui n'a rien d'insoutenable.
Les déclarations des témoins [...] et [...], outre qu’elles contredisent
l’établissement des faits et les importantes recherches policières
effectuées, ont été écartées de façon adéquate (jgt., p. 51, par. 2). Au
sujet du premier témoin, qui dit avoir vu C.N.________ le 21 mai 2006, il
convient de rappeler que cette dernière a disparu sans argent, ni papier. Il
est dès lors impossible qu'elle ait pu disparaître sans laisser de traces,
vivre dans le plus total dénuement pour réapparaître cinq mois plus tard.
De surcroît, le jugement souligne à bon escient qu'une personne qui dit
avoir vu C.N.________ et qui n’avertit pas les enquêteurs est un témoin
dont les dires doivent être pris avec prudence. Quant aux affirmations de
[...], l'arrêt attaqué retient qu'elles sont sujettes à caution dès lors qu’elle
a affirmé avoir vu C.N.________ le 24 janvier 2006 vers 12 h 00 s’exprimant
en italien, alors que celle-ci ne parle pas cette langue.
-
59 -
Sur la base de l'ensemble de ces considérations, il n'était pas
manifestement insoutenable de considérer que A.N.________ a assassiné sa
sœur en date du 24 décembre 2005. Ce dernier n'établit au demeurant
pas que cette appréciation serait arbitraire, son argumentation se
réduisant largement à interpréter des extraits du raisonnement de la
décision querellée dans le sens de sa thèse et à rediscuter simplement
l'appréciation des magistrats de première instance, pour conclure à
l'arbitraire qu'il allègue.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
15.Dans un chapitre intitulé "Traces ADN" (mémoire, pp. 45-52),
le recourant invoque de nombreux griefs, dont la plupart sont étayés par
une argumentation consistant en un mélange de moyens (violation de la
présomption d'innocence, arbitraire dans la constatation des faits et dans
l'appréciation des preuves).
15.1En premier lieu, il remet longuement en cause (mémoire, pp.
46-48) les actes d'enquête effectués s'agissant des traces ADN retrouvées
sur la chemise de nuit de D.N.________ et sur les ciseaux positionnés sous
le corps de celle-ci.
Dans la mesure où A.N.________ s'en prend une nouvelle fois
aux opérations d'enquête, il sied de constater que la violation invoquée se
rapporte à une irrégularité de procédure antérieure à l’arrêt de renvoi et
qu'en l'absence d'une requête incidente à l'audience de jugement, le
moyen est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité. Il appartenait
en effet au recourant de faire valoir ses moyens en cours d’enquête ou,
cas échéant, de recourir contre l’ordonnance de renvoi. Il avait également
la possibilité de renouveler ses réquisitions d’entrée de cause, ce qu’il n’a
pas fait. Au demeurant, comme déjà dit, il est contraire au principe de la
bonne foi, également applicable en procédure pénale, d'invoquer après
coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en
-
60 -
cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été
défavorable.
Il convient néanmoins de relever, à toutes fins utiles, que dans
la partie de l'arrêt relative aux constats de police scientifique (jgt., pp. 39-
43), les magistrats de première instance ont relevé qu'en date du 30
janvier 2006 une trace ADN appartenant à A.N.________ a été découverte
sur la chemise de nuit portée par sa mère lors de son décès, vers le col, à
proximité d'une déchirure (jgt., p. 32, par. 4). La découverte de cette trace
n'est entachée d'aucune irrégularité.
Se référant encore aux rapports de police, la décision
querellée mentionne que "dans le cadre d’investigations complémentaires
(cf. pièce 347), les services de l’identité judiciaire ont analysé des traces
ADN mises provisoirement en attente dans un premier temps et qui ont
confirmé les éléments de leur premier rapport, en particulier le fait que
Z.________ a été victime de plusieurs coups dans la chambre d’ami, à
proximité du bureau. (...) Le seul élément entièrement nouveau obtenu à
partir des analyses complémentaires susmentionnées concerne la paire de
ciseaux découverte sous les fesses de D.N.________ (cf. pièce. 220, photos
n° 14 et 15). Les poignées de cet objet comportent l’ADN de cette victime.
Les pointes et parties tranchantes comportent l’ADN de A.N.." (jgt.,
p. 42, par. 2 et 3). Au final, un certain nombre de traces biologiques, qui
avaient déjà été prélevées dans le couloir au sous-sol de la villa des [...] et
mises en attente, ont révélé, ensuite de leur analyse, la présence de l'ADN
de A.N. sur les pointes et parties tranchantes des ciseaux ainsi que
celui de D.N.________ sur les poignées en plastique. La fiabilité de cette
découverte et des rapports de police y afférent ne saurait être remise en
cause pour le seul motif que certaines traces avaient été placées en
attente.
L'argumentation de A.N.________ est de surcroît manifestement
insuffisante à faire admettre l'arbitraire allégué, son seul but étant, une
fois encore, de discréditer, sur la base d'une lecture tronquée des rapports
-
61 -
de police, le travail des enquêteurs et du juge d'instruction, allant même
jusqu'à mettre en doute la probité de ces intervenants.
15.2Le recourant entreprend ensuite de contester les faits retenus
en lien avec la découverte de son ADN sur la chemise de nuit de sa mère,
par une argumentation qui s'apparente à une plaidoirie, dans laquelle on
ne discerne que difficilement à quels points de fait du jugement attaqué il
s'en prend. Il soutient en substance que le tribunal a retenu arbitrairement
que cette trace a été déposée au moment des faits. Selon lui, aucun
élément ne permettrait d'affirmer que cet ADN a été déposé au moment
où la chemise de nuit a été déchirée et les déclarations de la femme de
ménage de D.N.________ à ce sujet seraient dénuées de pertinence. Enfin,
dans la mesure où l'hypothèse d'une strangulation de sa mère a été
avancée par les premiers juges, il serait invraisemblable qu'aucune autre
trace ne soit retrouvée sur le cou, la chemise de nuit ou la robe de
chambre de celle-ci.
L'argumentation appellatoire de A.N.________ ne rend pas
douteux le fait contesté. A la page 41 du jugement, le tribunal a cité les
inspecteurs de l'identité judiciaire selon lesquels "les habits que portait
D.N.________ présentaient des traces de sang sur le devant, traces
provenant d’un faible écoulement de sang du nez de la victime. Quant à la
chemise de nuit dont il a déjà été question plus haut, portée par
D.N., elle présentait une déchirure au niveau du col, côté nuque.
L’analyse ADN de cette zone a permis de détecter le profil ADN de
A.N.. Selon les inspecteurs de l’identité judiciaire, et quand bien
même ceux-ci admettent ne pouvoir exclure formellement l’hypothèse
selon laquelle cette chemise de nuit a pu être endommagée au niveau du
col avant les faits de la cause, tout laisse cependant à croire que l’ADN de
A.N.________ retrouvé à cet endroit difficile d’accès s’est déposé là au
cours des événements dramatiques survenus durant la période de Noël
-
62 -
récemment par D.N.________ et que la dernière fois où elle l’avait
repassée, dans le courant du mois de novembre précédent, elle n’était ni
déchirée, ni tachée.".
Les explications données par les enquêteurs dans leur rapport
sont convaincantes. L'autorité intimée a ensuite fondé sa conviction sur
des éléments de preuves adéquats. Elle a ainsi relevé qu'à partir du 6
février 2006, soit dès le moment où le juge d'instruction l'a informé que
des traces d'ADN lui appartenant avaient été découvertes à la hauteur du
col de la chemise de nuit portée par sa mère le jour du drame, le
recourant s'était rétracté en déclarant qu'il s'était effectivement rendu à la
villa des [...] le 24 décembre 2005 en début d'après-midi, sans toutefois
s'expliquer sur les raisons de son passage (jgt., p. 57, par. 3). En
conséquence, il n'était pas arbitraire de considérer que pour A.N.________
cette trace, située à proximité de la déchirure du vêtement, soit à un
endroit fortement évocateur de violences physiques (jgt., p. 59, par. 3),
avait une valeur probante dans la mesure où elle était à l'origine de son
changement de version.
Prétendre enfin que des traces auraient nécessairement été
déposées sur le cou de D.N.________ dans l'hypothèse d'une strangulation
est un argument purement appellatoire. En effet, le recourant ne fait
qu'opposer son appréciation à celle des premiers juges, sans apporter
d'éléments propres à démontrer le caractère arbitraire de ces
constatations.
Le jugement ne fait apparaître nul doute à cet égard et
l'appréciation du tribunal n'est pas arbitraire. Le moyen du recourant - qui
tente à nouveau d'imposer sa propre version des faits - est dès lors mal
fondé et doit être rejeté.
15.3Le recourant se prévaut du fait que l'existence de la trace ADN
sur les ciseaux n'est pas cohérente par rapport au scénario retenu par les
premiers juges qui prétendent que D.N.________ les aurait utilisés pour se
défendre, qu'il aurait alors tenté de les lui retirer, ce qui l'aurait
-
63 -
probablement blessé au pouce. Il soutient que si les faits s'étaient
réellement déroulés tels que le retient le jugement entrepris, il aurait
laissé des traces de sang sur la paire de ciseaux, puisque la prétendue
défense aurait provoqué une plaie.
A.N.________ tente une nouvelle fois de contester l'état de fait
du jugement par l'utilisation de déductions purement hypothétiques. Pour
le surplus, son argumentation se réduit à proposer sa propre interprétation
des faits, sans démontrer en quoi il était arbitraire de ne pas la suivre.
Que le recourant se soit éventuellement blessé en tentant
d’enlever les ciseaux des mains de sa mère ne signifie pas encore qu’une
telle blessure ait indubitablement laissé des traces de sang sur leur partie
tranchante. Au demeurant, les motifs pour lesquels le tribunal a retenu
que l'accusé avait été en contact avec la partie tranchante des ciseaux,
retrouvés sous le corps de D.N.________, en date du 24 décembre 2005, ne
relèvent pas d'une appréciation inadéquate des éléments exposés.
Concernant la blessure à la face dorsale du pouce droit, le jugement
mentionne qu'il s'agit d'une plaie récente pouvant remonter à deux
semaines environ, sans signification particulière (jgt., p. 32, par. 1). S’il est
exact que la décision querellée inclut dans le déroulement des faits une
blessure au pouce subie par l’accusé lorsqu’il a tenté de retirer les ciseaux
des mains de sa mère, il l’a prudemment qualifiée de probable (jgt., p. 60).
Cela n’empêchait dès lors pas le tribunal de retenir que la trace ADN en
cause avait été déposée lors du drame et à nul autre moment, d'autant
plus que dès le 6 févier 2006, le recourant a expliqué que, présent sur les
lieux le 24 décembre 2005, il a voulu partir mais sa sœur l'a retenu, lui
griffant par la même occasion le pouce droit qui a saigné (jgt., p. 44). Il
n’est au demeurant pas impossible qu'il n'ait laissé que de faibles traces
de son ADN sur les ciseaux quand bien même il présentait une coupure.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
15.4Le recourant soutient enfin que si réellement il était l'auteur
des actes retenus à son encontre, il n'aurait pas laissé traîner les ciseaux
-
64 -
qui ne se trouvaient pas sous la cuisse de D.N., mais étaient
visible. Il serait insoutenable d'imaginer qu'après avoir fait disparaître
deux témoins gênants et nettoyé les lieux du crime, il aurait omis de partir
avec la paire de ciseaux, ce d'autant plus qu'il aurait été blessé par ceux-
ci.
L'argumentation de A.N., outre qu'elle est très
largement fondée sur une rediscussion des faits retenus, est dénuée de
pertinence. L’affirmation selon laquelle les ciseaux sur lesquels l’ADN du
recourant a été retrouvé étaient visibles ne résiste pas à l’examen. Au
contraire, ceux-ci se trouvaient précisément sous le corps de cette
dernière (jgt., p. 42, par. 3 et p. 59, par. 3). En outre, le nettoyage des
lieux qui lui a été imputé n’a aucunement été décrit dans le jugement
comme étant minutieux. Au contraire, il n'a pu être, au vu des
constatations de faits, que partiel si bien que l'argumentation du recourant
à cet égard est dénuée de pertinence. Au vu des éléments susmentionnés,
le raisonnement des premiers juges n'est entaché d'aucun arbitraire.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
15.5En définitive, l'exploitation des traces ADN à laquelle le
tribunal a procédé est dénuée d'arbitraire.
En l'espèce, à la présence d'une trace d'ADN du recourant sur
la chemise de nuit de D.N.________ et de la modification de ses
déclarations à la police suite à sa découverte, vient s'ajouter la présence
d'une trace ADN du recourant sur les ciseaux retrouvés sous le corps de
cette dernière. S'ajoute à cela le fait que A.N.________ a pu donner des
détails de la scène du crime qu'il ne pouvait connaître (cf. supra c. II/14).
De ces divers éléments convergents, soit des traces ADN retrouvées à des
endroits fortement évocateurs de violences physiques, il n'était pas
arbitraire de déduire que la coexistence de ces deux éléments biologiques
ne pouvait être tenue pour fortuite. Les magistrats de première instance
ont ainsi retenu que les traces susmentionnées confortaient l'analyse des
déclarations mensongères de l'accusé (jgt., p. 59), comme faisant partie
-
65 -
d'un faisceau convergent et concordant d'indices qui lui permettait d'avoir
la conviction que A.N.________ s'était rendu sur les lieux du drame le 24
décembre 2005 et que l'incrimination pénale était fondée. Il n'y a en
conséquence pas, à cet égard, d'appréciation arbitraire des preuves.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
16.Invoquant l’art. 411 let. g, h et i CPP, le recourant plaide les
insuffisances et contradictions de l’état de fait, les doutes sur des faits
admis et importants, ainsi que la violation du principe de la présomption
d’innocence. Il remet en cause les éléments que le tribunal a considéré
comme troublants, dont il n'a pas fait état dans le raisonnement l'amenant
à retenir sa culpabilité.
A.N.________ se borne encore une fois à nier les faits, à exposer
sa version, à émettre des doutes et à formuler des hypothèses, sans
démontrer en quoi l'appréciation des preuves serait manifestement
insoutenable et, partant, arbitraire.
Les éléments considérés comme troublants par l'autorité
intimée sont intégrés de manière pertinente au jugement contesté. En
effet, ils s'ajoutent au large faisceau d'indices concordants.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'était pas
arbitraire de considérer que [...] avait fourni des éléments troublants au
regard du témoignage de cette dernière sur la griffure, le t-shirt
ensanglanté et le comportement de son ami le jour et le lendemain des
événements (jgt., p. 61, par. 2). Le tribunal pouvait valablement estimer
que les déclarations de A.N.________ au sujet des tâches de sang sur son
vêtement constituaient un véritable aveu du fait qu'il avait vu saigner sa
sœur le 24 décembre 2005. En effet, interrogé au sujet de l'éventuelle
présence de tâches sur son t-shirt, il a indiqué qu'il était possible qu'il y ait
des tâches de sang, dès lors que sa sœur l'avait retenu par les habits, de
sorte que le sang avait pu être transféré à ce moment là (jgt., p. 46, par. 1
et p. 61 par. 2). En outre, l'appréciation selon laquelle les occupations de
A.N.________ en date des 24 et 25 décembre 2005 lui ont laissé le temps
-
66 -
nécessaires pour les diverses dissimulations ne prête pas le flanc à la
critique au regard des déclarations de [...].
Il n'était pas manifestement insoutenable de voir dans ces
éléments des indices corroboratifs, c'est-à-dire propres à conforter la
conviction des magistrats de première instance. La simple rediscussion de
la valeur de ces éléments à laquelle se livre le recourant ne suffit pas à
faire admettre le contraire.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
17.Le recourant reproche encore au tribunal de ne pas avoir
analysé dans son raisonnement certains éléments permettant d'admettre
l'intervention d'un tiers, quand bien même celui-ci les a mentionnés dans
son état de fait.
S'il entend se prévaloir de prétendus manquements de
l'instruction, soit d'irrégularités de procédure antérieure à l'ordonnance de
renvoi, son grief est tardif. L'art. 411 CPP ne vise en effet que les
irrégularités postérieures à l'arrêt de renvoi.
Selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à
l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants
de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont
essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que
les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du
premier juge. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les
choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version
des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art.
411 let. j CPP et les références citées). Il incombe au recourant de
-
67 -
démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
En l'espèce, la longue argumentation du recourant est d'ordre
purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version
des faits à celle retenue par les premiers juges, à l'aide essentiellement
d'éléments qui ne ressortent pas du jugement et qui partant sont dénués
de pertinence. En réalité, il tente de réécrire les faits à sa manière et
cherche à convaincre la cour de céans que sa manière de voir est plus
adéquate que la version retenue par le tribunal. Il fait encore valoir un
certain nombre d'arguments qui ne portent pas sur des points essentiels
pour le jugement de la cause.
Le tribunal n'a pas omis de mentionner la plupart des éléments
dont le recourant fait état. Le jugement relate que des objets ont été
débarrassés des lieux, soit la literie de la chambre d’ami, un bougeoir
provenant de cette pièce, une paire de chaussures de marque Romus ainsi
qu'une brosse et une ramassoire provenant de la cuisine (jgt., p. 40). Les
premiers juges ont encore souligné que le pull que portait Z.________
comportait une trace de main droite ensanglantée déposée dans le dos du
vêtement, dont la provenance n'a pas pu être établie (jgt., pp. 40-41). Par
ailleurs, une trace sanglante de semelles de type Caterpillar a également
été découverte sur le tricot blanc de cette victime. Aucune chaussure
présentant ce motif n’a été trouvée dans la villa ou au domicile de
A.N.________ (jgt., p. 41).
Au vu des principes rappelés ci-dessus, il n'appartenait pas
aux magistrats de première instance d'intégrer ces éléments non
pertinents à leur raisonnement et ces derniers pouvaient les passer sous
silence. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la rediscussion de divers
autres indices à laquelle se livre le recourant, sans une quelconque
démonstration d'arbitraire. Il ne suffit pas de critiquer, point par point,
chacun des indices retenus. Encore faut-il qu'il soit démontré que leur
appréciation, dans son ensemble, et le résultat auquel elle conduit sont
manifestement insoutenables. Or, les éléments soulevés par le recourant
-
68 -
ne sauraient avoir une quelconque incidence sur le déroulement des faits
tels que retenus par le tribunal et qui résultent d'une saine appréciation
des preuves.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
18.La Cour de cassation constate en définitive que les éléments
de preuve sur lesquels le tribunal s'est fondé pour établir les faits
finalement retenus à la charge du recourant et décrits ci-dessus sont
adéquats et pertinents et constituent un faisceau d'indices convergents
qui a conduit le tribunal à considérer, sans arbitraire, qu'il ne subsistait
aucun doute, considérable et irréductible quant à la culpabilité du
recourant. Les premiers juges n'ont ainsi pas violé le principe in dubio pro
reo comme règle sur la fardeau de la preuve. En effet, ils n'ont pas
condamné A.N.________ parce que celui-ci n'avait pas apporté la preuve de
son innocence, mais parce qu'ils ont retenu, sur la base de différents
éléments résultant du dossier, que l'intéressé avait tué sa mère, sa sœur
ainsi que Z.________.
En définitive, le recours en nullité doit être rejeté dans son
intégralit.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
-
69 -
2.Se référant à l'art. 47 CO, le recourant s'en prend au montant
du tort moral qui a été alloué à C.N.________ par 50'000 fr., à B.N.________
par 30'000 fr. ainsi qu'à D.________ par 50'000 francs. Il fait notamment
valoir, en ce qui concerne l'indemnité allouée à C.N.________ que l'autorité
intimée n'a pas suffisamment pris en considération l'absence d'atteinte
dans le temps, celle-ci ayant été tuée immédiatement après sa mère et
Z.. Il remet ensuite en cause le montant octroyé à B.N. au
vu de l'absence de liens suffisamment forts entre celui-ci et les victimes.
Quant à D.________, le montant serait exagéré au vu des âges et liens des
parties concernées.
2.1L'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral
prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant
que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral
comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne
lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige
une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une
personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit
sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, p. 93,
nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss;
Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in Mélanges
Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p.
324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
-
70 -
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007 c. 7.3).
Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables
par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand,
n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un
caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la
gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore
plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de
l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime
(Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question
d'application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous
l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la
mesure où cette question relève pour une part importante de
l'appréciation des circonstances, l'autorité de recours intervient avec
retenue, notamment si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir
d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents
ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement
trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question
d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui
limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir
d'appréciation - l'autorité de recours examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées
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71 -
à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV
22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431).
2.2En ce qui concerne le tort moral en cas de décès, on peut se
fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un
montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de
l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, La responsabilité
civile, op. cit., n. 1273, p. 324).
En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait
usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce
dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la
souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui
unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du
responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident.
La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se
prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, La responsabilité civile, op.
cit., n. 1276, p. 325 et n. 1286, p. 327s.).
2.3Le recourant soutient que C.N.________ n'aurait pas eu le temps
de souffrir vraiment.
A cet égard, il sied de préciser que la réparation du tort moral
est prévue lorsque la souffrance atteint une certaine intensité notamment
en raison de sa durée ou de son intensité (cf. supra c. III/2.1).
L'application de ce principe au cas particulier conduit donc à
reconnaître à C.N.________ le droit à une indemnité pour tort moral, aux
conditions de l'art. 49 CO, nonobstant la brève période où elle a souffert.
Ce qui est déterminant ici, c'est le caractère exceptionnel des souffrances
endurées par une fille confrontée à l'assassinat de sa mère par le fait de
son propre frère. Le fait qu'elle n'ait pas survécu au crime n'y change rien.
2.4Dans le cas de C.N.________, l'autorité intimée a retenu qu'un
montant de 50'000 fr. au titre de réparation morale tenait suffisamment
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compte des circonstances dramatiques et des liens qui l'unissaient à sa
mère.
Malgré la motivation succincte des premiers juges, ceux-ci
n'ont pas commis un excès ou un abus de leur pouvoir d'appréciation dans
la fixation de la réparation morale. Il sied de constater que cette indemnité
repose sur des critères pertinents et est conforme à l'équité au vu des
circonstances concrètes du cas d'espèce. En effet, les liens qui unissaient
D.N.________ et C.N.________ étaient extrêmement forts, celles-ci
partageant quasiment toutes leurs activités. Au décès de son père, cette
dernière est allée vivre chez sa mère afin de s'occuper de celle-ci de
manière continue. Par ailleurs, les homicides commis par le frère avant
l'assassinat de sa sœur se sont déroulés dans des circonstances
particulièrement atroces. Au regard de ces éléments, la souffrance subie
par C.N.________ a dû être des plus intenses.
Eu égard aux éléments pertinents pour évaluer le tort moral
subi, la somme de 50'000 francs allouée à C.N.________ par les premiers
juges à titre de réparation du tort moral prend suffisamment en
considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment
l'intensité des liens qui l'unissaient à sa mère, l'atrocité de l'acte commis
par son frère et l'absence de scrupules celui-ci de sorte qu'il y a lieu de
constater que le montant est équitable.
2.5La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter du montant
de 50'000 fr. alloué à D., qui n'est à l'évidence pas inéquitable ou
choquant au vu des circonstances concrètes du cas présent. Les rapports
que cette dernière entretenait avec sa mère étaient extrêmement étroits,
celles-ci se voyant plusieurs fois par semaine et s'appelant régulièrement.
En outre, les circonstances tout à fait exceptionnelles, subites et tragiques
de la disparition de Z. aggravent sensiblement la souffrance de la
lésée. Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que le tribunal a
mésusé de son pouvoir d'appréciation en la matière en fixant cette
indemnité à 50'000 francs.
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73 -
2.6Le montant de 30'000 fr. alloué à B.N.________ en relation avec
le décès de sa mère et de sa sœur tient suffisamment compte de la
gravité de l'atteinte subie, du comportement odieux de A.N.________ et des
circonstances qui ont entouré les crimes et ne consacre pas un abus du
pouvoir d'appréciation des premiers juges.
2.7En définitive, mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.Le recourant soutient que l'allocation de dépens à la fois à
l'hoirie de D.N.________ et aux parties civiles correspondantes n'est pas
équitable et viole les art. 473 et 163 CPP. Il se plaint également
d'arbitraire dans la fixation du montant des dépens alloués aux parties
civiles et fait valoir, en substance, qu'ils sont disproportionnés et non
prouvés.
3.1Aux termes de l'art. 163 al. 1 CPP, les dépens comprennent les
honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a
assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au
procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre
partie, sauf au Ministère public. Les règles concernant les frais sont
applicables par analogie à la question des dépens (art. 163 al. 2 in fine
CPP).
L'art. 473 CPP prévoit que le nouveau jugement statuera tant
sur tous les frais de la cause dès l'ouverture des premières poursuites (al.