603
TRIBUNAL CANTONAL
392
AP10.020056-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 86 al. 1 CP; 485m ss CPP; 38 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le
16 septembre 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 septembre 2010, le Juge d’application des
peines a refusé à R.________ la libération conditionnelle (I) et laissé les frais
de la décision à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 27 août 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________ des chefs
d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et contrainte sexuelle (I),
constaté que le prénommé s'était rendu coupable de brigandage qualifié,
séquestration, viol, violation grave des règles de la circulation, violation
des devoirs en cas d'accident et contravention à la LStup (Loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS
812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et
demi, sous déduction de 346 jours de détention avant jugement et à une
amende de 500 fr. (III) et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (IV).
R.________ a exécuté les deux tiers de sa peine le 17
septembre 2010. Il a d'abord été incarcéré à la prison de la Croisée puis,
en date du 13 novembre 2008, aux Etablissements de Bellechasse. Il est
actuellement en régime de travail externe à la Maison Le Vallon, à
Vandoeuvres.
2.a)Il ressort du rapport du 5 juillet 2010 de la Direction des
Etablissements de Bellechasse (ci-après : la Direction) que le prénommé a
manifesté une attitude positive face au travail qui lui a été confié et a
entretenu de bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement
qu'avec ses codétenus. La Direction a relevé que l'intéressé, qui semblait
avoir pris conscience de la gravité de ses actes, avait entrepris de
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s'acquitter de l'indemnité due pour tort moral par des versements de 30 fr.
par mois depuis février 2009. Elle a également indiqué que les congés
dont le condamné avait bénéficié s'étaient bien déroulés, celui-ci ayant
notamment respecté les conditions d'abstinence à l'alcool et aux
stupéfiants. Enfin, la Direction a souligné que le recourant avait des
projets de réinsertion professionnelle en Suisse.
La Direction a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle de R., à la condition qu'elle soit assortie d'une
assistance de probation et de la mise en œuvre d'une règle de conduite
sous la forme d'un contrôle de son abstinence aux stupéfiants.
b)La Direction de la Maison Le Vallon a, pour les mêmes
motifs, émis un préavis favorable à la libération conditionnelle du
prénommé, précisant que celui-ci projetait de trouver un travail dans la
restauration en Suisse ou dans un tout autre domaine selon l'offre du
marché de l'emploi et qu'il souhaitait "reprendre sa vie de famille à Oron
avec ses sœurs et son amie, qu'il [était] très heureux de retrouver dans
une relation normale et stable".
c)L'Office d'exécution des peines s'est rallié à ces préavis,
ajoutant toutefois que dans la mesure où le condamné faisait l'objet d'une
décision de renvoi du Service de la population datée du 11 juin 2009, la
libération conditionnelle devait lui être accordée à la condition qu'il quitte
la Suisse.
d)Par courrier du 9 septembre 2010, le Ministère public a
suivi le préavis de l'Office d'exécution des peines.
e)Entendu par le Juge d'application des peines le 24 août
2010, R. a notamment déclaré vouloir s'affranchir de son mauvais
parcours et rester en Suisse afin d'y travailler, précisant qu'il envisageait
de s'installer en ménage avec sa copine. Il a ajouté qu'il ignorait la
décision de renvoi susmentionnée, que celle-ci démontrait le
dysfonctionnement de la justice suisse, dans la mesure où il était renvoyé
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4 -
"pour une seule erreur", et qu'il comptait demeurer dans notre pays. Il a
encore affirmé qu'il avait toujours admis ses actes et qu'il reconnaissait
avoir commis "une grosse bêtise", mais qu'il y avait certaines choses dans
le jugement qui n'étaient pas tout à fait exactes, précisant sur ce dernier
point que le tribunal aurait dû tenir compte du fait qu'il avait agi sous
l'influence de d'alcool et de produits stupéfiants.
f)Le Juge d'application des peines a refusé de mettre le
prénommé au bénéfice d'une libération conditionnelle au motif que les
propos tenus par celui-ci lors de son audition du 24 août 2010
témoignaient "d'un amendement très insuffisant et d'une capacité
d'introspection limitée" (jugt, p. 4). Il a relevé que "les regrets qu'il
(R., ndlr) a[vait] formulés tant devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne que lors de l'élaboration de son plan
d'exécution aux Etablissements de Bellechasse n'étaient pas aussi
sincères que ses interlocuteurs [avaient] pu le croire" et que le condamné
se posait en victime. Le premier juge a en outre indiqué que contrairement
à ce que l'intéressé avait prétendu, celui-ci avait bel et bien reçu la
décision de renvoi du Service de la population du 11 juin 2009 et n'avait
vraisemblablement pas l'intention de s'y soumettre. Le magistrat a conclu
que dans la mesure où le recourant n'avait élaboré "aucun projet pour son
retour au Portugal", le pronostic était défavorable et la libération
conditionnelle devait donc être refusée.
C.En temps utile, R. a déclaré recourir contre ce
jugement. Il a conclu à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée.
E n d r o i t :
1.a)Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
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connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est
notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception
de celles rendues par lui sur recours.
In casu, la décision attaquée est un jugement émanant du juge
d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la
Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de
cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par
les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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2.a)Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), R.________ estime que c'est à tort
que le Juge d'application des peines lui a refusé la libération
conditionnelle. Il invoque son bon comportement en détention et le fait
qu'"il a été transféré le 8 juin 2010 à la Maison Le Vallon, en régime de
travail externe". Le prénommé soutient ensuite, s'agissant de l'examen du
pronostic sur sa conduite future, que l'appréciation du premier juge à cet
égard "est beaucoup trop restrictive". Il estime qu'au vu, notamment, des
regrets exprimés, de son attitude face au travail pendant l'exécution de
peine et de sa décision de s'établir au Portugal, le premier juge aurait dû
le libérer conditionnellement.
b)Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente
libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine,
mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant
l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre
qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable
quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées
sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner
la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle
doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que
lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La
libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le
Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception
de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments
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pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une
solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106, c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5, c. 1b, rés.
in JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées). Tant l'ancien que le nouveau droit ne donnent aucune
information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci
ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder
à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents
judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son
comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou
en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que
le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la
libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la
jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi,
la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération
conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains
types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a
agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle
soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le
risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais
également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF 6B_72/2007
du 8 mai 2007 et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions
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contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT
2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, sous
l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération
conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de
réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le
pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé
resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c.
2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n°
348; CCASS, 18 février 2008, n° 46).
On relèvera à ce sujet que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une telle règle de conduite est compatible avec l'art. 87 al. 2 CP.
En effet, selon notre Haute Cour, le but principal de ces mesures ne
saurait être de créer un préjudice au détriment du condamné, notamment
en restreignant sa liberté de manière excessive de telle sorte que la
libération conditionnelle s’en trouverait vidée de son sens (ATF 107 IV 88,
c. 3a, JT 1982 IV 132 et les références citées). Elles visent à le détourner
de la délinquance ou du moins à exercer sur lui une influence éducative
afin de limiter le danger de récidive. Le choix et le contenu d’une règle de
conduite déterminée doivent s’inspirer de considérations pédagogiques,
sociologiques et médicales. La règle de conduite imposée ne doit pas
apparaître arbitraire ni avoir les mêmes effets qu'une peine accessoire ou
une mesure de sûreté. Le principe de la proportionnalité commande
d'ordonner une mesure qui soit compatible avec la situation concrète du
condamné et qui tienne compte de la nature et de la gravité de l'infraction
commise, comme de celle qu'il risque de commettre à nouveau et de
l'importance de ce risque (TF 6A.36/2003 du 6 juin 2003, c. 2; ATF 107 IV
88, précité).
Selon notre Haute Cour, s'agissant des peines privatives de
liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si
celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas
d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la
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9 -
libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et
d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193, précité, JT 2000 IV 162,
spéc. p. 167). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et
doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt
qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus
tard (ATF 124 IV 193, précité, c. 4d, bb, JT 2000 IV 162). Cette
jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (cf. CCASS,
21 juillet 2008, n° 282).
c)En l'espèce, il est admis que R.________ est éligible à une
libération anticipée dès le 17 septembre 2010 et que son comportement
pendant la détention ne fait pas obstacle à une telle libération. Ainsi, la
seule question posée par cette affaire est celle de l'éventuel pronostic
défavorable.
aa) Le prénommé soutient tout d'abord, se référant à
son audition par le Juge d'application des peines le 24 août 2010, que s'il
"a déclaré qu'il trouvait trop sévère la peine qui lui avait été infligée et
qu'il comprenait difficilement l'accusation de viol (...), cela ne suffit en
aucun cas pour que l'on doive faire un pronostic défavorable à son
encontre" (recours, ch. 2, p. 3). On ne saurait suivre cet argument.
Premièrement, c'est en vain que le condamné précise que "lorsqu'il a été
entendu par le Juge d'application des peines (...), [il] n'était pas assisté par
un avocat", laissant ainsi entendre que s'il avait été assisté, il se serait
mieux exprimé; l'attitude du recourant, qui a affirmé que "le mot 'viol'
[était] trop lourd", est d'autant plus critiquable qu'il a lui-même reconnu
que "[son] avocat [lui] [avait déjà] expliqué que ce qu'[il] avait commis
était considéré comme un viol" (pièce 4, p. 2).
Deuxièmement, s'il est vrai que R.________ "n'a pas fait
usage de brutalité à l'égard de sa victime" (recours, ibidem), on ne saurait
toutefois tenir compte de cet élément dans le cadre de l'examen du
pronostic concernant le prénommé, dans la mesure où le tribunal
correctionnel a déjà pris en considération cette circonstance lors de la
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fixation de la peine, comme l'intéressé l'admet d'ailleurs lui-même
(recours, ibidem; jugt du 27 août 2008 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, p. 17, par. 1).
Troisièmement, contrairement à ce que semble vouloir
soutenir le recourant, le fait que celui-ci considère encore la peine trop
sévère et qu'il ne comprenne toujours pas l'accusation de viol est
révélateur de sa personnalité et de sa mentalité et entre en considération
au moment d'établir le pronostic. Sur ce point, il est très inquiétant de
constater que R.________ persiste à qualifier les actes pour lesquels il a été
condamné d'"erreur" ou de "grosse bêtise" et qu'il affirme faire partie "des
gens qui ont fait une fois une grosse bêtise et qui le paient très cher"
(pièce 4, pp. 2 s.). A cela s'ajoute que le prénommé s'érige en victime
(jugt, p. 4), en prétextant que sa condamnation "[lui] a fait perdre
beaucoup de choses" et qu'on "[lui] a pris trois années de [sa] vie" (pièce
4, p. 2); or, au vu de la gravité des infractions commises, on pouvait
s'attendre à ce que le recourant se rendît davantage compte que la
victime ce n'était pas lui, mais bien chacune des prostituées. Dans ces
circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que "les
regrets exprimés (par R.________, ndlr) (...) [étaient] en fait uniquement
centrés sur sa propre personne et qu'il n'[avait] absolument pas mis son
incarcération à profit pour réfléchir à ses actes" (jugt, p. 4 in fine).
Quatrièmement, on remarquera que si, d'une part, le
prénommé affirme "accept[er] d'avoir payé pour la grosse bêtise qu'[il a]
faite", d'autre part, il critique le jugement du 27 août 2008 en arguant que
"certaines choses ne sont pas tout à fait exactes" et qu'il trouve dès lors
"dur à admettre" cette décision (pièce 4, p. 2). Sur ce dernier point, le
condamné reproche au tribunal de n'avoir pas tenu compte du lien entre
sa consommation de stupéfiants et d'alcool et le viol qu'il a commis. On ne
saurait suivre cette argumentation, dans la mesure où les juges ont bel et
bien pris en considération cet élément en se référant à l'avis des experts à
cet égard (jugt du 27 août 2008 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, p. 16, par. 3). Au surplus, en prétextant
qu'au moment du viol, il avait consommé beaucoup d'alcool et de produits
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stupéfiants, l'intéressé tente de minimiser la gravité de son infraction en
qualifiant encore une fois son comportement de "grosse bêtise" (pièce 4,
ibidem). On observera d'ailleurs que ce dernier élément figurait déjà dans
le rapport de la Direction de Bellechasse du 23 mai 2009 (page 6),
R.________ ayant alors indiqué que "si la victime lui avait dit qu'elle ne
voulait pas, il ne l'aurait pas forcée" et ajoutant que "s'il avait payé sa
victime, cela n'aurait pas été considéré comme un viol"; le fait que plus
d'une année après la rédaction de ce rapport le prénommé tente à
nouveau de justifier ses actes dénote chez celui-ci une absence de prise
de conscience, contrairement à ce qu'il prétend dans son courrier du 7
septembre 2010 (pièce 7), et démontre, comme l'a relevé le premier juge,
"que les regrets qu'il a formulés (...) n'étaient pas aussi sincères que ses
interlocuteurs ont pu le croire" (jugt, p. 4). L'attitude du condamné est
d'autant plus préoccupante qu'il est allé jusqu'à déclarer que "s'il y a bien
une personne qui n'avait pas besoin de commettre un viol, c'était [lui]"
(pièce 4, p. 2), laissant entendre qu'il est «un homme à femmes» et
s'érigeant ainsi en "macho colonisateur", pour reprendre l'expression
utilisée par le Tribunal correctionnel en page 17 in initio du jugement du
27 août 2008.
Cinquièmement, lorsque le Juge d'application des peines
lui a rappelé qu'il serait expulsé de Suisse, R.________ n'a pas hésité à
critiquer la justice suisse et à se plaindre de son dysfonctionnement (pièce
4, pp. 3 s.), persistant à se présenter comme une victime d'erreurs
judiciaires, avant de poser lui-même ses conditions quant à son retour au
Portugal. On relèvera sur ce dernier point que le prénommé a d'abord
indiqué qu'il devait pouvoir bénéficier d'"un délai minimal pour revoir [sa]
copine et [sa] famille" (pièce 4, p. 4), puis a demandé à ce qu'on lui
accorde "la libération conditionnelle avec un délai de 24 heures pour
quitter la Suisse" (pièce 4, ibidem), avant d'exiger, dans son courrier du 13
septembre 2010, "un ultime délai d'un mois" (pièce10); le condamné est
allé jusqu'à affirmer que s'il était renvoyé au Portugal, "[il] ne paierai[t]
pas [ses] factures de justice" (pièce 4, p. 3). Ces éléments montrent que le
recourant se place au dessus des lois et vit dans un sentiment de toute
puissance.
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12 -
Enfin, c'est à tort que R.________ fait valoir, tant dans son
courrier du 7 septembre 2010 (pièce 7) que dans son recours, qu'il a
toujours vécu honnêtement dans notre pays et qu'il n'a jamais eu affaire à
la justice. En effet, il résulte clairement de la page 8 du jugement du 24
août 2010 que non seulement le prénommé "a consommé de l'héroïne dès
son arrivée en Suisse", mais qu'il a également fait l'objet de deux
condamnations en 2006 et 2007 pour des infractions en matière de
circulation routière notamment. De surcroît, le recourant a lui-même
admis que le fait de vivre à l'époque "une vie paisible et honnête" ne
l'avait pas empêché de "commettre ces stupides et irréfléchis actes"
(pièce 7).
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le
Juge d'application des peines a conclu que la mentalité de R.________
témoignait "d'un amendement très insuffisant et d'une capacité
d'introspection limitée" et que le prénommé restait ainsi très exposé à la
récidive (jugt, p. 4).
bb) De surcroît, on relèvera que l'avenir de R.________
est compromis, dans la mesure où il fait l'objet d'une décision de refus de
renouvellement de son autorisation de séjour et d'une décision de renvoi
(pièce 5).
Le prénommé affirme avoir décidé de retourner au
Portugal, où il collaborerait dans un premier temps à l'exploitation du
domaine agricole familial (recours, p. 4, ch. 4). Force est toutefois de
constater avec le premier juge que les "déclarations [du recourant]
relatives à un éventuel retour au Portugal (...) sont uniquement dictées
par les circonstances" (jugt, p. 6). En effet, lors de son audition par le Juge
d'application des peines en date du 24 août 2010, le condamné a d'abord
affirmé qu'il s'opposait à son renvoi de Suisse, puis a précisé, quelques
lignes plus loin, qu'il était disposé à quitter notre pays à condition qu'il
puisse disposer d'un délai de 24 heures (pièce 4, p. 4), avant de demander
qu'on lui accorde un ultime délai d'un mois. Or, la volonté de R.________ de
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13 -
se soumettre finalement à la décision de renvoi est uniquement guidée
par la perspective de sa future libération conditionnelle, étant donné que
le prénommé a toujours persisté à vouloir demeurer en Suisse malgré la
décision du Service de la population (pièces 4 et 7). Sur ce dernier point,
on remarquera que l'explication du condamné selon laquelle il n'a jamais
reçu ladite décision tombe à faux, dans la mesure où celle-ci lui a bel et
bien été notifiée le 17 juin 2009, comme il ressort clairement de la pièce 5
du dossier. Au demeurant, il est pour le moins étonnant, au vu des
circonstances, que l'intéressé "ne se souv[ienne] pas avoir reçu" le
document litigieux, comme il le soutient ensuite dans son recours; cette
ultime version, formulée par l'avocat de R., est purement
opportuniste, ce dernier n'ayant jamais fait une telle déclaration
auparavant (pièces 7 et 10), même après avoir reçu de la part du premier
juge copie du procès-verbal de notification de la décision en question
(pièce 6). Il en va de même de l'affirmation selon laquelle son amie aurait
l'intention de le rejoindre au Portugal, dès lors que R. a, dans un
premier temps, déclaré devant le Juge d'application des peines qu'il
"a[vait] pour projet de vivre avec [s]a copine" en Suisse (pièce 4, p. 3),
avant de préciser, dans son courrier du 7 septembre 2010, qu'il comptait
"[se] marier prochainement" et rester en Suisse (pièce 7).
Les projets de R.________ de travailler au Portugal dans le
domaine agricole exploité par ses parents sont également peu crédibles.
Le prénommé a en effet toujours soutenu qu'il avait l'intention de
travailler dans notre pays auprès de son ancien employeur (pièces 4 et 7)
et qu'il lui était "quasiment impossible de trouver un emploi [au Portugal],
compte tenu, d'une part, de [s]on récent passé de détenu (...) et, d'autre
part, de la conjoncture économique actuelle" (pièce 7). Au surplus,
l'explication de l'intéressé selon laquelle "il est difficile à un condamné
d'établir précisément [ses projets d'avenir] tant qu'il est en détention"
(recours, p. 4 in initio) est dénuée de pertinence, dès lors qu'en
l'occurrence, le recourant a eu connaissance de la décision de renvoi du
Service de la population il y a plus d'une année, soit le 17 juin 2009,
décision qu'il n'a d'ailleurs pas contestée, qu'il a "toutes ses relations
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sociales" en Suisse (pièce 7) et que ses sœurs l'aident dans la recherche
d'un travail (pièce 4, p. 4 in initio).
Au vu de ce qui précède, on conclura, à l'instar du
premier juge, que R.________ n'a "visiblement pas l'intention de se
soumettre à la décision de renvoi du 11 juin 2009" (jugt, p. 6), de sorte
qu'en cas de libération conditionnelle, il sera exposé à vivre dans l'oisiveté
et, dès lors, à commettre de nouveaux délits. En outre, même en cas de
renvoi forcé au Portugal, "il est hautement probable que le condamné se
retrouve (...) dans une situation précaire et oisive propice à la récidive",
étant donné qu'il soutient lui-même n'avoir pas d'avenir dans son pays,
comme on l'a vu ci-avant (jugt, ibidem).
Le fait que R.________ ait "cessé complètement toute
consommation de stupéfiants ou d'alcool" et qu'il ait "l'intention de
persévérer dans cette voie", comme il le prétend (recours, p. 4, par. 2), est
certes louable, mais ne permet pas d'infirmer le pronostic défavorable
posé par le Juge d'application des peines. A cela s'ajoute qu'à l'époque des
faits, le prénommé travaillait, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de
commettre des infractions car "il avait besoin d'argent" (plan d'exécution
de la sanction pénale du 23 mai 2009 établi par la Direction, page 6); or,
compte tenu de la situation actuelle de l'intéressé désormais bien plus
défavorable, vu que celui-ci n'a plus de travail et que ses projets de
réinsertion professionnelle et sociale sont flous, seul un pronostic négatif
peut être formulé.
d)En définitive, les arguments soulevés par le recourant ne
sont pas de nature à remettre en question l'appréciation du Juge
d'application des peines que fait sienne la cour de céans. Au vu du risque
concret de réitération d'infractions et de l'absence de réel amendement de
l'auteur, c'est à juste titre que la libération conditionnelle lui a été refusée.
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
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15 -
3.Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance, y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 TVA
comprise, sont mis à la charge de R.________ (art. 485v CPP).
Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible
pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'744 fr. 20 (mille sept
cent quarante-quatre francs et vingt centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20,
sont mis à la charge du recourant R..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
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16 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 5 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob, avocat (pour R.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf.: PPL/64919/AVI/Ib),
-Direction de La Maison Le Vallon,
-Service de la population, secteur départs (05.07.1984),
-Mme le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :