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TRIBUNAL CANTONAL
404
PE09.000455-CMI/CMS/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 42, 43, 183 CP; 411 let. h et i; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le
13 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré U.________ de
l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (I); constaté qu'il s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et séquestration et enlèvement
(II); l'a condamné à quatorze mois de peine privative de liberté, sous
déduction de 224 jours de détention préventive (III).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans
son intégralité :
1.a) Ressortissant portugais au bénéfice d’un permis B,
U.________ est né le 25 octobre 1971 à Viseu (Portugal). Sans formation
professionnelle, il est venu en Suisse une première fois de 1989 à 1996
afin d'y œuvrer dans la restauration, comme aide-cuisinier. En 1995, il a
épousé [...]. Après deux mois de vie commune, cette dernière est
retournée vivre chez ses parents. En 1996, U.________ est rentré au
Portugal et est revenu sur le territoire helvétique en 1999. Il a d’abord
trouvé un emploi dans la vigne, puis à nouveau comme aide-cuisinier. Il a
commencé à fréquenter [...] jusqu’au début 2008. Leur relation était
empreinte de violence, son amie ayant déposé plusieurs plaintes pénales
contre lui pour des violences physiques et verbales. En juin 2003,
U.________ a eu un accident et s’est blessé au dos et aux pieds. Il est sans
emploi depuis et perçoit l’aide sociale. Une demande de rente AI est en
cours d’examen. De son union avec [...], une fille est née en 2008. En
mars 2008, il a rencontré I.________, avec laquelle il s'est mis en ménage
en mai 2008 et s'est marié le 28 novembre 2008. Une fille est née de cette
union le 17 décembre 2009. Le couple est séparé par prononcé de
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mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2010. La garde de
l’enfant a été attribuée à la mère, avec un droit de visite pour le père,
limité en raison de l’emprisonnement de celui-ci.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
b) Pour les besoins de la cause, U.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Dans son rapport du 24 juillet 2009, l'expert a
posé le diagnostic suivant : personnalité paranoïaque, retard mental léger,
abus d’alcool, trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Ces
troubles entraînent une diminution légère de responsabilité. L’intéressé a
été qualifiée de peu accessible à une prise en charge psychothérapeutique
en raison de ses limitations intellectuelles et de son mode de
fonctionnement profondément ancré et rigide. De même, la présence des
limitations des capacités intellectuelles rendait le pronostic d’un
traitement focalisé sur l’abus d’alcool "réservé". Au sujet du risque de
récidive, l’expert a émis les considérations suivantes : "pour ce qui est du
risque de récidive d’actes de même nature à court terme, les éléments
protecteurs paraissent actuellement efficaces et bien que le risque de
récidive ne soit pas nul, il se situe plutôt dans un registre faible. A moyen
et long terme, le risque de récidive doit être évalué comme plus élevé.".
2.a) Entre le mois de mai 2008 et le 9 janvier 2009, à Lausanne,
U.________ s’en est régulièrement pris physiquement à sa concubine
I., devenue son épouse le 28 novembre 2008, à raison d’une à
deux fois par mois. Il la giflait, lui tirait les cheveux, lui donnait des coups
de poing sur le visage et le corps ainsi que des coups de pied sur le corps.
L'accusé était aussi violent verbalement et la menaçait de mort lorsqu’elle
exprimait le souhait de le quitter ou de travailler. A une reprise, devant le
témoin [...], il lui a dit “si tu vas travailler, je vais chez le patron et je fais
un scandale. Je te fais foutre dehors et je t’égorge”. L’accusé ne voulait en
particulier pas qu’elle travaille dans la restauration parce qu’il craignait
qu’elle flirte avec les clients. A une reprise, selon les déclarations
concordantes des parties, il lui a interdit de quitter l’appartement en la
menaçant de la tuer si elle ne respectait pas sa volonté. I. avait
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très peur de l’accusé et de ses menaces et a donc respecté ses
injonctions.
U.________ rabaissait et humiliait constamment I.. Celle-
ci a commencé à souffrir de dépression, problème pour lequel elle a
consulté un psychiatre dès le 6 octobre 2008. Elle s’est également confiée
à son médecin traitant. Le 17 décembre 2008, celui-ci a pu observer un
hématome de 1 cm sur 3 cm sur l’arcade sourcilière droite et un
hématome de 1 cm de diamètre sur l’articulation métacarpo-phalangienne
de l’index droit.
Elle a déposé plainte le 10 janvier 2009.
b) Le 3 janvier 2009, à Lausanne, l’accusé, sous l’influence de
l’alcool, a frappé son épouse à coups de poing et de pied sur le corps et
sur le visage. I. a eu une dent cassée et a saigné de la bouche. A
la suite de ces violences, elle s’est enfermée dans la chambre mais
U.________ a enfoncé la porte avec l’épaule et lui a à nouveau asséné des
coups. Par la suite, consterné par ses blessures et craignant que des tiers
les voient, l’accusé a, selon la plaignante, pleuré, s’est montré tout gentil,
mais il lui a aussi interdit de quitter l’appartement durant plusieurs jours.
Lui-même ne sortait pas et dormait sur le canapé, près de la porte
d’entrée. Terrifiée, elle n’a pas osé désobéir.
Le 10 janvier 2009, la fille de la victime est venue lui rendre
visite. Horrifiée par les "bleus" au visage de sa mère, notamment à la
lèvre, elle a averti la police. I.________ a dès lors déposé plainte pour ces
faits.
Le 13 janvier 2009, elle présentait encore diverses
ecchymoses au niveau de la lèvre supérieure, de la région temporale
droite, de la fesse gauche, de la cuisse gauche, un hématome sous-
unguéal au niveau du pouce gauche, une ecchymose au niveau de la
partie inférieure gauche du menton, une ecchymose au niveau du bras
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gauche. Il y avait aussi suspicion d’une ébréchure de la première incisive
supérieure droite.
c) Le 9 janvier 2009, au même endroit, l’accusé a déposé deux
grands couteaux de cuisine sur la table de nuit et a dit à son épouse "tu
vois ça, c’est pour te tuer".
Celle-ci a déposé plainte pour ces faits le 10 janvier 2009.
d) Le 2 août 2009, le couple a reçu en visite une voisine, [...],
ainsi que la famille de celle-ci. Après leur départ, I., enceinte de
quatre mois, est allée se coucher. L’accusé est entré dans la chambre et
l’a tirée par les cheveux pour qu’elle aille faire la vaisselle. La victime est
tombée sur le sol et s’est rendue à la cuisine pour effectuer cette tâche.
Elle n’a pas déposé plainte pour les faits du 2 août 2009 mais
les a dénoncés le lendemain, lorsqu’elle s’est rendue à la police.
e) Le 3 août 2009, vers 10 h 00, au même endroit, U. a
tiré son épouse par les cheveux, puis l’a frappée et a apposé une main sur
sa bouche afin de l’empêcher de parler. Il lui a serré le cou avec ses deux
mains. I.________ n’a pas pu respirer pendant environ cinq secondes. Elle
n’a pas perdu connaissance mais voyait tout tourner autour d’elle. Par la
suite elle n’a pas eu de séquelle du type voix enrouée ou douleurs à la
déglutition. En se débattant, elle est tombée sur le sol. L’accusé lui a
asséné plusieurs coups de poings sur le crâne et à l’arrière de la tête.
Ensuite, il lui a dit d’aller se doucher. Comme elle refusait, il a lancé un
récipient d’eau sur elle, lui a arraché ses vêtements et sous-vêtements et
l’a traînée dans la baignoire pour l’asperger d’eau au moyen du pommeau
de douche.
La plaignante avait rendez-vous avec son assistante sociale à
14 h 00 ce jour-là. Parce qu’elle avait dit à son conjoint qu’elle parlerait
des violences qu’elle subissait, l’accusé l’a empêchée de s’y rendre en
l’enfermant dans l’appartement. Vers 16 h 00, une voisine, [...] est venue
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rendre visite à I.. Celle-ci lui a ouvert la porte qui était fermée à
clé. Les deux femmes se sont rendues dans la chambre pour parler.
U. a fait irruption dans la pièce en leur reprochant de parler de lui.
I.________ a voulu appeler la police mais son mari lui a pris le téléphone
portable des mains. Elle a alors profité du départ de sa voisine pour sortir
avec elle, vêtue d’une chemise de nuit seulement. Vers 17 h 00, elle s’est
rendue à la police pour dénoncer ces faits - sans déposer de plainte -
après que sa voisine lui eut prêté des vêtements. Elle ne présentait pas de
marques de coups. A 19 h 15, l’accusé a été interpellé et soumis à un test
à l’éthylomètre, qui a révélé une alcoolémie de 2,8 g ‰.
f) Le 15 mars 2010, en fin d’après-midi, au domicile conjugal,
I.________ a annoncé à son mari son intention de le quitter et de demander
le divorce. L’accusé a bu de l’alcool durant la fin de la journée. Vers
21 h 00, il a commencé à crier contre son épouse et à lui tirer les cheveux,
alors qu’elle tenait leur bébé de trois mois dans les bras. En pleurant et en
appelant au secours, son épouse l’a supplié de la lâcher, ce qu’il a
finalement fait. U.________ l’a ensuite empêchée d’appeler la police en lui
prenant son téléphone portable, puis l’a empêchée de sortir du logement
en la retenant par les hanches et en fermant la porte à clé. Il lui a dit "si tu
sors d’ici, je te casse les dents". Il l’a forcée à lui remettre les documents
concernant leur bébé, qu’il a cachés dans l’appartement. La plaignante a
tenté de quitter le logement une seconde fois, sans sa fille, mais l’accusé
l’a saisie et faite tomber au sol, sur le dos. Une fois son épouse à terre, il
lui a enlevé son pantalon et sa culotte, toujours dans le but de l’empêcher
de sortir. Un peu plus tard, alors qu’elle était couchée avec sa fille, il est
revenu vers elle, l’a saisie au niveau de la poitrine et l’a secouée en lui
déclarant à nouveau qu’il allait lui casser les dents.
Le 16 mars 2010 au matin, I.________ est allée à la Consultation
de Chauderon. Un médecin de ce centre a fait appel à la police, après quoi
la victime a déposé plainte. Selon le rapport de police, la plaignante avait
des "bleus" au bras droit, au niveau du biceps, et se plaignait de douleurs
au dos. L’accusé a été arrêté et soumis à un test à l’éthylomètre, qui a
révélé un taux de 0,49 g ‰ à 11 h 04.
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3.En droit, le tribunal a libéré U.________ de l'accusation de mise
en danger de la vie d'autrui et a constaté qu'il s'était rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces
qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement.
C.En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté modeste, dont l'exécution est suspendue, l'indemnité à
titre de réparation du tort moral et les frais de la cause étant réduits
d'autant; qu'il est libéré de l'accusation de séquestration et enlèvement, la
peine privative de liberté, l'indemnité à titre de réparation du tort moral et
les frais de la cause étant réduits d'autant. Subsidiairement, il conclut à
son annulation, l'affaire étant renvoyée pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
Dans son préavis du 6 octobre 2010, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
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En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre
subsidiaire. Ceux-ci pouvant toutefois faire apparaître des irrégularités
propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus
examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner
en premier lieu.
II.Recours en nullité
1.Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP, le
recourant reproche aux premiers juges d'avoir versé dans l'arbitraire en
retenant à son encontre des faits non établis, à savoir ceux mentionnés
sous chiffres 5 à 8 du jugement querellé. Il soutient qu'il existe des doutes
sérieux sur la crédibilité de la plaignante. Or, selon lui, la conviction de
l'autorité intimée reposerait exclusivement sur les déclarations de cette
dernière qui ne seraient corroborées par aucun indice objectif.
1.1Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l'art. 411
let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de
cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre
2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc.
p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay
et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 9 mars
1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
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pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir
que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont
importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout
au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul
un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas
lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
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(CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i CPP).
1.2La cour de céans relève que les critiques de U.________ se
réduisent à opposer son appréciation des preuves à celle des premiers
juges et à affirmer que le jugement est empreint d'arbitraire, ce dont il ne
fournit aucune démonstration. Elles ne vont pas au-delà d'une
rediscussion appellatoire des éléments retenus, manifestement
insuffisante à faire admettre qu'il était absolument inadmissible, et non
seulement discutable ou critiquable, de ne pas retenir sa version des faits
pour préférer celle de sa compagne.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers
juges n'ont en aucune manière omis de mentionner les revirements de
I.________ s'agissant du cas 3 (jgt., pp. 8-10). Ayant pris en compte cet
élément, le tribunal a ensuite expliqué de manière convaincante les
raisons pour lesquelles il retenait les déclarations de la plaignante. En
particulier, il a relaté que "d’une façon générale la plaignante est plus
crédible que l’accusé, qui modifie sa version au fur et à mesure de
l’instruction en fonction des éléments de preuve qui lui ont soumis et qui
sourit de façon totalement inadéquate lorsque sa victime évoque ses
souffrances. La plaignante est constante dans l’ensemble et montre une
émotion authentique et convaincante. Elle ne donne pas l’impression de
vouloir en rajouter et la plupart du temps n’est pas à l’origine de
l’ouverture de l’enquête. On ne peut donc la soupçonner, comme le fait
l’accusé, de vouloir à tout prix l’envoyer en prison. On précisera que le
doute éprouvé dans le cas précédent concerne la culpabilité de l’accusé et
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n’est pas de nature à entacher la crédibilité globale de la victime. Le
Tribunal a par conséquent retenu les faits tels qu’elle les a relatés aux
débats." (jgt., pp. 10-11). Le jugement souligne encore que I.________ a
vécu dans la peur, est encore sous l'emprise de son mari et a ressenti le
besoin, tout au long de l'audience, de se justifier (jgt., p. 16).
S'il est vrai que le tribunal n'a pas développé les faits relatifs
au cas 5 (jgt., p. 11), ceux-ci s'inscrivent toutefois dans le contexte des
violences et des menaces continuelles et répétées. L'autorité intimée a
exposé qu'elle se fondait sur les déclarations crédibles de la plaignante et
sur le fait que U.________ avait un intérêt à mentir (jgt., p. 11).
Les explications fournies au sujet de l'appréciation de la
crédibilité de la victime (jgt., pp. 10-11) suffisent à comprendre les
fondements de la conviction du tribunal. Les premiers juges ont en effet
considéré que I.________ était sincère et que les faits s'étaient déroulés de
la manière qu'elle a décrite, s'agissant des menaces proférées par
U.________ (cas 5), qui s'inscrivent par ailleurs dans son comportement
violent. L'état de fait du jugement – qui forme un tout – permet d'admettre
que cette motivation n'est ni douteuse, ni insuffisante.
En ce qui concerne les cas 6, 7 et 8, les déclarations de
I.________ ne constituent qu'une partie de la motivation.
S'agissant du cas 6 (jgt., pp. 11-12), le tribunal a en effet
relevé que le comportement décrit par la victime était "dans le style" de
l'accusé et que les dénégations de celui-ci étaient justifiées par des motifs
tactiques. Les premiers juges ont poursuivi leur motivation en ajoutant
que [...] était partie parce que l'accusé avait commencé à "parler fort", de
telle sorte qu'il n'était pas surprenant de considérer qu'une scène ait
éclaté après le départ des visites. Ils sont ainsi parvenus à la conviction
que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par la plaignante.
Les déclarations faites par I.________ au sujet du cas 7 (jgt., pp.
12-13) ont été considérées comme étant crédibles par le tribunal. En
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outre, elles sont corroborées par le témoignage de [...], par la découverte
par la police d'une blouse et d'un soutien-gorge déchirés ainsi que par le
fait que la victime n'avait aucun intérêt à inventer les faits pour faire
arrêter son conjoint, celle-ci étant disposée à reprendre la vie commune.
Ces motifs sont pertinents et la conviction des premiers juges quant à la
crédibilité des déclarations de I.________ n'apparaît nullement arbitraire. A
l'opposé, le jugement met en exergue de manière adéquate les
contradictions de l'accusé qui ont permis d'asseoir la conviction du
tribunal quant à son absence de crédibilité.
S'agissant du cas 8 (jgt., pp. 14-15), l'autorité intimée a acquis
la conviction que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par
I., son récit étant corroboré par les hématomes constatés par les
policiers. Une telle motivation ne prête pas le flanc à la critique et aucun
des arguments du recourant ne permet de conclure que les premiers juges
auraient dû éprouver un doute concret et irréductible quant à la véracité
des propos de la victime.
En définitive, il apparaît que la motivation du jugement est, sur
ces points, suffisante et le dossier ne contient aucun élément propre à
mettre en doute l’existence des faits tels qu’ils ont été constatés par le
tribunal.
2.Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, le
recourant soutient que le tribunal n'a pas pris en considération un élément
ressortant du rapport de police du 7 juillet 2010 (pièce 71), qui fait état de
ce que I. se serait présentée dans les locaux de la police pour se
plaindre de violences occasionnées par son époux, avant d'admettre qu'il
s'agissait de cas qui avaient déjà été traités.
2.1Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
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les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit.,
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
2.2Les seules contradictions qui peuvent être invoquées à l'appui
d'un recours en nullité sont celles qui opposent des faits retenus dans le
jugement à d'autres faits retenus dans le même jugement, soit des
contradictions intrinsèques (Bersier, op. cit., p. 82) et non à d'autres
éléments du dossier. Sous cet angle, le grief du recourant, qui se réfère à
un élément du dossier, est donc infondé et doit être rejeté.
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14 -
3.Le recourant invoque enfin une absence de motivation en ce
qui concerne le refus du tribunal de lui accorder le sursis. Il soutient que
l'autorité intimée n'a pas respecté son obligation de motivation imposée
par l'art. 50 CP.
3.1Aux termes de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le juge est tenu
d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits
importants pour le jugement de la cause (ATF 123 I 31 c. 2c, JT 1999 IV 22;
ATF 122 IV 8 c. 2c, JT 1997 IV 117). L'exigence de motivation est garante
de transparence dans la prise de décision. Elle doit permettre aux parties
de se rendre compte de la portée d'une décision et de décider en pleine
connaissance de cause si et comment elle entend faire usage de son droit
de recours (Bovay et alii., op.cit., n. 12.1 ad art. 411 CPP). Pour répondre à
ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (TF
6B_74/2010 du 26 février 2010 c. 1.1; ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II
530 c. 4.3). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité,
à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent
clairement du dossier (art. 411 let. j et 444 CPP).
3.2Dans le cas présent, l'arrêt attaqué énonce les raisons pour
lesquelles le tribunal a refusé d'accorder le sursis au recourant (jgt., p. 17,
par. 2). Il a évoqué de manière détaillée que le risque de récidive était tel
que seul un pronostic défavorable pouvait être posé. Ces considérations
sont suffisantes au regard des exigences légales. Il n'y a dès lors aucun
motif d'annuler le jugement entrepris de ce chef.
En revanche, savoir si cette motivation est pertinente et, en
particulier, si les premiers juges ont correctement appliqué le droit fédéral
en refusant le sursis, doit être examiné dans le cadre du recours en
réforme.
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15 -
Au vu de ce qui précède, le jugement litigieux satisfait aux
exigences de motivation découlant du droit d'être entendu. Partant, le
recours en nullité doit être rejeté dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Dans un premier moyen, le recourant soutient qu'il doit être
acquitté du chef d'accusation de séquestration et d'enlèvement, la nature
des menaces et leur caractère causal n'étant pas établis.
2.1Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui sans droit, aura
arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre
manière privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de
menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de
déplacement. Les éléments constitutifs de la séquestration sont réalisés si
la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où
elle souhaite rester.
La doctrine et la jurisprudence admettent que, s'il n'y a pas
séquestration lorsque la personne n'est retenue que pendant un laps de
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16 -
temps insignifiant, par exemple pour lui demander l'heure. Il n'est en
revanche pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps,
quelques minutes étant suffisantes (TF 6S.506/2002 du 11 mars 2003 c.
2.2 et les références citées).
Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, soit la privation de
liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par
le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle
a besoin pour partir, ou encore en la plaçant dans des conditions telles
qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I., Berne 2002, n° 13 et 14 ad art. 183 et 184 CP).
Il suffit que le moyen, de manière compréhensible, soit propre
à empêcher la personne de partir. Il n'est pas nécessaire que
l'empêchement soit réel; il suffit par exemple de faire croire que la porte
est fermée (Corboz, op. cit., n° 15 ad art. 183 et 184 CP
2.2Dans le cas présent, le recourant tente, pour l'essentiel, de
remettre en cause les faits retenus par les premiers juges, ce qui est
irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme. En outre, son
argumentation, selon laquelle les menaces ne seraient pas suffisamment
qualifiées, est vaine.
La séquestration a été retenue à raison de deux
comportements. Dans le cas 1 (jgt., p. 7, par. 3), selon les déclarations
concordantes des parties, U.________ a interdit à I.________ de quitter
l'appartement en la menaçant de la tuer si elle ne respectait pas sa
volonté. Dans la mesure où cette dernière, régulièrement battue,
rabaissée et humiliée, avait très peur de l'accusé et de ses menaces, elle a
donc respecté ses injonctions. L'épouse, qui subissait ce climat de violence
relationnelle, ne pouvait que redouter que le recourant ne mette ses
menaces à exécution. Dans un tel contexte, le moyen était propre à
empêcher celle-ci de partir. Au demeurant, il est acquis que U.________ a
enfermé sa compagne contre le gré de celle-ci. Les éléments constitutifs
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17 -
de la séquestration sont réalisés, I.________ ayant été privée de s'en aller
selon ses vœux en raison des menaces de son compagnon.
En ce qui concerne le cas 8 (jgt., p. 14, par. 1), le recourant ne
s'est pas limité à menacer sérieusement I.. En effet, à la suite
d'une dispute au cours de laquelle cette dernière a annoncé son intention
de le quitter, U. l'a empêchée de partir en la privant de son
téléphone portable, en la retenant par les hanches, en fermant la porte à
clé, en la menaçant de lui casser les dents ainsi qu'en la forçant à lui
remettre les documents concernant leur bébé et en les cachant. Il l'a
encore fait tomber au sol avant de lui enlever son pantalon et sa culotte
afin de l'empêcher de sortir. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que
les premiers juges ont retenu la séquestration dans ce cas également, le
recourant ayant agi de la sorte pour éviter que I.________ le quitte.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.Invoquant les art. 42 et 43 CP, le recourant soutient que
l'autorité intimée aurait dû lui accorder le sursis, subsidiairement le sursis
partiel. Selon lui, il n'existerait aurait aucun motif de poser un pronostic
défavorable, en particulier au vu de son absence d'antécédents.
3.1En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le juge suspend
en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce
pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant
compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
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18 -
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous
les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains
critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1, précité,
c. 4.2.1).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la
décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères
découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou
clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). Un
pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il
n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque
manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (ATF 134 IV 10 c. 5.3.1 et les références citées).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le
champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux
ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel
(art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La
situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement
en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très
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19 -
importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu
de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie
du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes
mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les
éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut
ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement
incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet
dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de
la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois,
l’exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable
pour l’amélioration des perspectives d’amendement, ce qui n’est pas le
cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende
(art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous l’aspect de la prévention spéciale.
Le juge est tenu d’examiner cette possibilité préalablement (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.1; ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.2).
3.2En ce qui concerne le risque de récidive, il sied de préciser que
le tribunal apprécie librement la force probante d'une expertise. Cette
liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en
principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en défaire, à
peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les
circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Tel
serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient
douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 c. 4; 118 Ia 144 c. 1c).
En l'espèce, au moment de se déterminer sur le risque de
récidive présenté par U.________, les experts ont considéré qu'"à court
terme, les éléments protecteurs paraissent actuellement efficaces et bien
que le risque de récidive ne soit pas nul, il se situe plutôt dans un registre
faible. A moyen et long terme, le risque de récidive doit être évalué
comme plus élevé.".
Dans son examen de la question du sursis, le tribunal s'est
écarté de l'opinion des experts en considérant qu'au vu de la double
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20 -
réitération en cours d'enquête, postérieure au rapport d'expertise du 24
juillet 2009, le risque de récidive était important.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs pour
lesquels le tribunal s'est écarté de l'opinion des experts sont parfaitement
pertinents.
3.3Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté
inférieure à deux ans, de sorte que la condition objective du sursis est
réalisée. Il s'agit donc de déterminer si une peine ferme est nécessaire
pour le détourner d'autres crimes ou délits.
Selon les constatations des premiers juges, U.________ n'a pas
d'inscription à son casier judiciaire. Il n'en demeure pas moins que les
renseignements à son sujet ne sont pas favorables. Sa précédente amie
avait déjà déposé une plainte pour des violences en 2002 et signalait des
problèmes d’alcool (jgt., p. 5 et p. 16). L’accusé ne se remet nullement en
question et estime n’avoir aucun problème de violence ou d’alcool (jgt., p.
16). II a suivi trois séances à la consultation Violence et Famille, avant de
renoncer en confessant n'y avoir rien appris (jgt., p. 16). Selon lui, il aurait
juste commis une erreur, corrigée dès sa première incarcération (jgt., p.
16).
U.________ a été placé en détention préventive du 10 janvier au
17 mars 2009. Il a été libéré, après avoir été avisé qu’en cas de réitération
de violences conjugales, il serait arrêté une nouvelle fois. Il a déclaré que
cela ne se produirait pas et s’est dit prêt à suivre le programme de la
Fondation Jeunesse et Famille destiné aux auteurs d’actes de violence. Il a
participé à trois séances du programme précité puis y a renoncé. A la suite
de nouvelles violences à l'encontre de I.________, il a à nouveau été placé
en détention préventive du 3 au 8 août 2009 et, après avoir réitéré une
seconde fois, dès le 16 mars 2010.
Il a ainsi récidivé deux fois en cours d'enquête, dans le même
domaine d'infractions et avec la même intensité, ce malgré la naissance
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21 -
de son enfant et son engagement à ne pas recommencer. Ce
comportement est particulièrement inquiétant et démontre également que
deux incarcérations n'ont pas suffit à endiguer un risque de récidive qui
apparaît sérieux.
Au demeurant, l'autorité intimée a encore souligné que
l'accusé n'avait pris aucune conscience de ses fautes, n'avait pas formulé
de regrets émotionnellement ressentis et avait fait une impression
désastreuse au tribunal, en paraissant notamment amusé lorsque son
épouse évoquait les faits et ses souffrances (jgt., p. 17). Au travers de
l'ensemble de son comportement, il est indéniable que l'accusé s'est
montré particulièrement imperméable au repentir et il est sérieusement à
prévoir qu'il persiste dans son comportement, I.________ n'excluant pas
totalement une reprise de la vie commune.
L'ensemble de ces éléments, pertinents pour apprécier les
perspectives d'amendement de l'intéressé, démontre que ce dernier n'a
pas véritablement pris conscience de la gravité de ses actes et de la
nécessité de modifier son comportement, ce qui justifie par conséquent de
poser un pronostic défavorable. Dans ces circonstances, on ne saurait
reprocher aux premiers juges d'avoir abusé de leur large pouvoir
d'appréciation en estimant que les conditions subjectives du sursis
n'étaient pas réalisées. C'est ainsi à juste titre que seule une peine ferme
a été jugée de nature à le détourner de la commission de nouveaux crimes
ou délits et c'est en vain qu'il soutient que les premiers juges n'ont pas
suffisamment motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis partiel.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
IV.En définitive, aucun des moyens invoqués par U.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
-
22 -
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'040 fr. (trois mille
quarante francs ), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs ),
sont mis à la charge du recourant U..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de U. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
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23 -
Du 11 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour U.),
-Me Anthony Kalbfuss, avocat-stagiaire (pour I.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-
M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers (21.10.1971),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
24 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :