604
TRIBUNAL CANTONAL
407
PE09.016872-JLR/AFI/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 69 CP; 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le
25 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que X.________
s'était rendu coupable de faux dans les certificats, infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l'a
condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de
408 jours de détention avant jugement et à une amende de 300 fr. (II), a
dit qu'en cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution serait de dix jours (III), mis les frais de la cause (à
l'exception des frais d'interprète aux débats, par 500 fr., qui resteront à la
charge de l'Etat) par 77'890 fr. 55 à la charge de l'accusé, montant
comprenant les indemnités servies aux conseils d'office successifs du
recourant, par 1'663 fr. et 5'487 fr. 60, TVA comprise (VIII) et dit que les
indemnités fixées sous chiffre VIII ne seront remboursées par X.________
que pour autant que sa situation financière le permette (IX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 20 mars 2008, sous la fausse identité d' [...],X.________
a demandé l'asile en Suisse. Sa requête a été rejetée et il est considéré
comme NEM depuis le 11 avril 2008. Il n'a jamais rien entrepris pour
quitter définitivement la Suisse, lors même qu'il faisait l'objet d'une
décision d'expulsion administrative de notre pays.
b)Dans le cadre d'un trafic de drogue comportant
l'acheminement de la cocaïne en Suisse depuis la Hollande, en transitant
par la France, le prénommé a pris livraison, en mars 2008, à Lausanne,
d'un kilo de cocaïne importé par P.________. L'accusé lui aurait remis
15'000 Euros en guise de paiement partiel de la marchandise livrée.
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c)Dans des circonstances indéterminées, mais après son
retour d'Espagne en mai 2009, où il s'était rendu en vacances, le
recourant a reçu 750 grammes de cocaïne d'un surnommé " [...]". Il devait
payer 600 fr. les 10 grammes. Le tribunal a indiqué que cette livraison
devait être mise en relation avec la drogue trouvée au domicile de
l'intéressé lors de son interpellation et a rejeté les explications de ce
dernier selon lesquelles il s'agissait d'une remise unique.
d)Durant l'année 2008, E.________ a vendu de la cocaïne,
par fingers de 10 grammes, à X.. Les premiers juges ont précisé
qu'E. était l'un des fournisseurs de l'accusé et qu'il lui avait vendu
plusieurs centaines de grammes de drogue.
e)De fin décembre 2008 à mars 2009, le recourant a vendu
150 grammes de cocaïne à [...].
f)Entre février et juillet 2009, X.________ a vendu à [...] une
quantité indéterminée de drogue, mais largement supérieure à 100
grammes.
g)En été 2009, l'accusé a vendu entre 30 et 35 boulettes
de drogue de 0,5 grammes chacune, soit 15 grammes au minimum, à [...].
h)Le tribunal s'est convaincu que le recourant n'était pas
un gros consommateur de drogue, mais qu'il en prenait de manière
occasionnelle.
i)Lors de son interpellation survenue le 14 juillet 2009, à
Lausanne, X.________ s'est légitimé au moyen d'une carte Mobilis et d'un
abonnement "Voie 7" établis au nom d' [...], documents sur lesquels il
avait apposé sa photo; il les a obtenus dans des circonstances
indéterminées et les a utilisés à plusieurs reprises. Au moment de son
arrestation, l'accusé transportait également 10 boulettes de cocaïne d'un
poids net de 5 grammes. Il a été conduit au CHUV pour un contrôle qui a
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révélé la présence, dans son rectum, de 5 fingers de cocaïne d'un poids
net de 57,9 grammes.
j)Les premiers juges ont estimé qu'en résumé et "très
grossièrement calculé", X.________ s'était livré à un trafic de cocaïne
portant sur 2 kilos et 300 grammes et que compte tenu de la bonne
qualité de la drogue, c'était près d'un kilo de cocaïne pure qui entrait en
considération.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
X.________ s'était rendu coupable de faux dans les certificats au sens de
l'art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) au sens de l’art. 115 al. 1 let. b de cette loi, infraction grave à la
loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3
octobre 1951 (LStup, RS 812.121) au sens de l’art. 19 ch. 1 et 2 de cette
loi et contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce
sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trente mois,
sous déduction de la détention préventive subie, et à une amende de 300
fr. et que le maintien au dossier, comme pièce à conviction, d'un livret de
famille espagnol à son nom n'est pas ordonné, ce document lui étant
immédiatement remis, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause à un autre tribunal de première instance pour nouveau jugement.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par l'accusé.
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E n d r o i t :
I.Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en
réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la
priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art.
411 CPP).
En l'occurrence, nonobstant le fait que le recourant invoque
ses moyens de nullité à titre subsidiaire (recours, p. 2), il convient de les
examiner en premier lieu, ces derniers pouvant faire apparaître des
contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP,
Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RS 312.01) ou des
doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la
cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le
cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)X.________ soutient que le tribunal a violé le principe in
dubio pro reo "dans la mesure où les faits retenus à son encontre au
chiffre 2 du jugement sont douteux". Il invoque le moyen tiré de l'art. 411
let. i CPP.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP est conçu comme un
remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une
juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
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exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS,
19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en
nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement
les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir
la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1
ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou
encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un
doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
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ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également
expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau
de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation
des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, 9 août 2000, c. 2a, ad
CCASS, 27 octobre 1999, n° 447; CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19
juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30
mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p.
541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
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l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422
s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p.
21, n. 5).
En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est
invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du
moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127;
JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque
ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa
violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125,
précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS, 11 juillet 2006,
n° 256; CCASS, 4 janvier 2006, n° 75; CCASS, 13 janvier 2005, n° 18;
CCASS, 29 décembre 2004, n° 440).
c)En l'espèce, s'agissant des faits décrits au considérant
II.2 de la page 10 du jugement, les premiers juges ont fondé leur
conviction essentiellement sur ce que P.________ avait affirmé en cours
d'enquête, lors de son audition par la police en date du 7 septembre 2009
(PV aud. 12). Ils ont précisé qu'à cette occasion, la prénommée avait
"reconnu l'accusé parmi les photographies qui lui étaient soumises" (jugt,
p. 10 in fine). X.________ estime toutefois que dans la mesure où, au cours
des débats, la jeune femme s'est rétractée, son témoignage ne pouvait
pas être retenu.
On ne saurait suivre cette argumentation et ce, pour plusieurs
raisons. Premièrement, il ressort du procès-verbal susmentionné que ce ne
sont pas moins de dix-sept photographies qui ont été présentées à
P.________ et que celle-ci a identifié X.________ comme étant "la personne
qui a pris la livraison d'un kilo de cocaïne, à Lausanne, en mars 2008", en
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apportant la précision suivante : "je suis quasiment sûre que c'est lui". Sur
la base de ces indications, c'est à juste titre que le tribunal a conclu que
P.________ avait "facilement" reconnu le recourant.
Deuxièmement, s'il est vrai que la jeune femme s'est rétractée
à l'audience de jugement, déclarant "ne pas reconnaître l'accusé", le
tribunal a toutefois clairement indiqué qu'elle paraissait "mal à l'aise,
donnant même l'impression de craindre pour son intégrité si elle
confirmait ses aveux" (jugt p. 11). Cette explication est parfaitement
soutenable, puisque les tentatives d'intimidation sont monnaie courante
entre détenus. L'accusé admet d'ailleurs lui-même que "certains témoins
n'osent pas mettre en cause, précisément en matière de trafic de
stupéfiants, leur commanditaire" (recours, ch. 7, p. 6 in initio); cette
précision est d'autant plus valable en l'espèce qu'au considérant II.6 (page
13 in initio), le jugement relève que [...], "à qui X.________ devait livrer la
drogue qu'il transportait lors de son interpellation", a lui aussi déclaré aux
débats "ne pas connaître l'accusé", alors qu'il a été clairement établi que
"les deux comparses étaient en relations d'affaires, puisque, dans les mois
précédant cette arrestation, ce ne sont pas moins de 158 communications
téléphoniques qui ont été établies entre eux".
Le recourant prétend toutefois que si, en l'occurrence,
P.________ avait effectivement peur de lui, "il aurait été plus simple pour
elle de ne reconnaître personne"; le recourant va jusqu'à affirmer que
l'audition de la jeune femme a eu lieu "quelques semaines avant son
propre jugement" et que, par conséquent, la prénommée a voulu "faire
montre d'une certaine collaboration". Cet argument est d'ordre purement
appellatoire, l'intéressé se bornant à proposer sa propre interprétation des
faits, sans expliquer en quoi l'appréciation faite par le tribunal des propos
tenus par ledit témoin serait arbitraire. Il ne suffit pas au recourant de
faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du
premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des
faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c.
3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). Quoi qu'il en soit,
lorsque P.________ a été entendue par la police le 7 septembre 2009, elle
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était incarcérée et, comme le souligne à bon droit le Ministère public dans
son préavis du 11 octobre 2010, elle "s'était déjà complètement
expliqué[e] sur les faits qui lui étaient reprochés" et s'était incriminée elle-
même en admettant la livraison d'un kilo de cocaïne; si vraiment elle
éprouvait des doutes quant à l'identité de la personne à qui elle avait
donné la drogue, comme elle l'a ensuite prétendu (jugt p. 3), on ne
comprend pas pourquoi elle aurait accusé le recourant plutôt qu'un autre,
ce d'autant plus qu'elle "crai[gnait] pour sa sécurité" et que, selon ses
dires, elle "n'a[vait] vu cette personne qu'une seule fois" (PV aud. 12, p.
2). D'ailleurs, X.________ ne soutient pas que ce témoin avait des raisons
de lui en vouloir. Rien ne permet donc d'affirmer que la mise en cause de
l'accusé par P.________ ne serait pas crédible.
Troisièmement, il ressort du rapport de police du 11 janvier
2010 (pièce 42, p. 13), auquel la cour de céans peut se référer pour
compléter l'état de fait du jugement en application de l'art. 433a CPP,
qu'avant même de voir une photographie du recourant, le témoin en
question a donné un signalement qui "pouvait correspondre à celui de
X.".
Finalement, ce dernier ne saurait rien tirer de la phrase selon
laquelle lors de son audition du 7 septembre 2009, la prénommée "n'avait
du reste pas été 100% affirmative" (jugt, p. 3). Le tribunal n'a fait que
rapporter les propos de la jeune femme, comme l'accusé l'admet d'ailleurs
lui-même (recours, p. 5 in fine). L'affirmation litigieuse ne correspond pas
à ce que les premiers juges ont finalement retenu. Compte tenu des
éléments susmentionnés, ceux-ci ont admis à juste titre que dans ses
déclarations en cours d'enquête, le témoin avait été "catégorique", pour
reprendre l'expression utilisée par X. (recours, p. 6 in fine; jugt, p.
10 in fine). Au surplus, les circonstances dans lesquelles P.________ s'est
exprimée, à savoir le fait d'être mise en présence de l'accusé pour la
première fois depuis le début de l'instruction (cf. recours, p. 6 in fine),
laissent supposer, comme on l'a relevé ci-avant, que c'est par "crain[te]
pour son intégrité" que la jeune femme est revenue sur ses déclarations
antérieures (jugt, p. 11 in initio).
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d)X.________ fait également valoir que le tribunal ne
disposait pas de preuves suffisantes pour le condamner. Il relève tout
d'abord qu'il n'y a eu aucun contact avéré entre lui et P..
Or, avec le Ministère public, il sied de constater qu'au moment
de la livraison de la drogue, en mars 2008, "on ne connaissait pas les
numéros de téléphone utilisés par le recourant" (préavis, ch. 6, p. 2). En
effet, il ressort du dossier que l'accusé a été placé sous contrôle
téléphonique à partir du 8 juillet 2009 et les rétroactifs demandés l'ont été
seulement à partir du 8 janvier 2009 (pièces 7, 10 et 42, pp. 10 ss). Au
surplus, les inspecteurs n'ont pas demandé le contrôle rétroactif de tous
les numéros de téléphone de l'intéressé (pièce 42, p. 11). Partant, le fait
que "l'inspecteur a[it] admis qu'aucun téléphone ou carte sim appartenant
tant au témoin qu'au recourant ne contenait de numéro qui se recoupait"
(recours, p. 7, par. 1) ne prouve rien.
X. indique ensuite qu'en cours d'instruction, P.________
a affirmé que "le récipiendaire du kilo de cocaïne était accompagné d'une
'jeune femme du Liberia avec un enfant' (...) et qu'à aucune autre
occasion, il n'est fait la moindre allusion à la présence d'une femme (...) et
d'un enfant" (recours, p. 7, par. 3). Contrairement à ce que prétend
l'accusé, cet élément n'est pas déterminant; il l'est d'autant moins que le
témoin en question ne fait aucunement référence à la présence "d'un
enfant" (cf. PV aud. 12). Ce qui compte, c'est que le recourant ait
effectivement pris livraison de la drogue, ce dont fait clairement état la
jeune femme, comme on l'a vu ci-avant.
X.________ invoque encore le fait qu'il n'y a "pas d'élément
matériel (profil chimique de la drogue, empreinte, traces ADN, etc) qui
pourrait [le] mettre en lien avec cette opération" (recours, p. 7, par. 2, et
p. 9 in initio). Le prénommé perd de vue qu'en l'absence de preuve
matérielle décisive, le juge peut recourir au système de la preuve par
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indices, ces derniers constituant des éléments qui, lorsqu’ils sont mis
ensemble, permettent d’induire l’existence de faits pertinents au regard
de l’infraction envisagée. Or, par définition, un indice n’établit la
culpabilité de l’auteur qu’avec une certaine vraisemblance et peut être,
isolément, en principe interprété dans un sens contraire et laisser planer
un doute. Inversement, tous les indices pris ensemble peuvent conduire à
une certitude et donc exclure tout doute. En l’occurrence, le prénommé se
limite à critiquer les preuves recueillies en cours d’instruction, sans
toutefois démontrer en quoi l’examen des indices établis par le tribunal
serait le résultat d’une argumentation erronée. Bien au contraire,
l’appréciation des éléments admis par les premiers juges permet de
conclure que ceux-ci pouvait, sans arbitraire, éliminer tout doute quant à
la culpabilité du recourant, étant rappelé qu'une constatation de fait n'est
pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle de l'accusé.
e)X.________ souligne enfin que c'est à tort que les
enquêteurs se sont fondés sur "la proximité de l'appartement du chemin
de la [...] qu['il] occupait et du bar [...] où l'opération s'est déroulée" pour
faire le "lien entre [lui] et cette remise de drogue en mars 2008" (recours,
p. 8), du moment qu'il a habité dans ce logement seulement à partir de
novembre 2008.
S'il est vrai que les premiers juges ont relevé qu'un court laps
de temps s'était écoulé entre la réception par le prénommé de la drogue
acheminée par P.________ et le paiement de cette livraison par l'accusé, ils
n'ont toutefois pas retenu que l'appartement de ce dernier était situé à
proximité du bar; ils ont indiqué que c'est E., avec lequel
X. était en contact à l'époque des faits incriminés, qui habitait
dans les environs (jugt, p. 11 in initio), laissant ainsi entendre que le
recourant s'était probablement rendu chez cet autre trafiquant pour y
déposer la marchandise. Il s'agit d'une hypothèse parmi d'autres et il n'est
pas exclu que l'intéressé ait acheminé la drogue ailleurs. Le jugement ne
tranche d'ailleurs pas la question de savoir si l'accusé a agi pour son
compte ou comme intermédiaire. Quoi qu'il en soit, le doute consiste non
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pas à déterminer "qui était le récipiendaire de la marchandise", comme le
prétend X.________ (recours, p. 8 in fine), mais uniquement à établir
comment celui-ci a pu se débarrasser aussi vite de la drogue et payer son
fournisseur. Partant, contrairement à ce que le prénommé fait valoir, il ne
s'agit pas d'un doute sur l'existence d'un fait admis et important pour le
jugement de la cause.
f)En définitive, le témoignage de P., qui met en
cause X. pour avoir pris livraison, en mars 2008, à Lausanne, d'un
kilo de cocaïne, emporte la conviction et suffit à exclure tout doute quant
à la culpabilité du recourant dans cette affaire, ce d'autant plus que celui-
ci n'est pas apparu comme un simple revendeur de drogue, qu'il "n'est
venu en Suisse (après avoir été condamné deux fois en Autriche pour des
infractions comparables) que pour développer" son commerce illicite (jugt,
p. 16) et qu'il était à l'époque des faits litigieux déjà très actif dans le trafic
de stupéfiants (jugt, pp. 8 ss et 14).
Par conséquent, le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP est mal
fondé et doit être rejeté.
2Dans un second moyen, X.________ se plaint de ce que le
tribunal a refusé de lui restituer le livret de famille espagnol séquestré en
cours d'enquête. Il ne remet pas en cause les éléments de fait sur lesquels
le tribunal a fondé sa décision (jugt, p. 6, dernier par.), mais demande
uniquement la levée du séquestre portant sur le document en question. Le
prénommé invoque donc implicitement une violation de l'art. 69 CP. Il
s'agit d'un moyen de réforme et c'est dans ce cadre que ce grief sera
examiné ci-après.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
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parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est toutefois liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.a)X.________ fait tout d'abord valoir que "par simplification,
le jugement entrepris peut être réformé en ce sens que les faits exposés
au chiffre II du jugement ne sont pas retenus à son encontre et qu'une
peine inférieure est prononcée contre lui" (recours, p. 9, ch. 10).
L'admission de sa conclusion II tendant à ce qu'il soit "condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois (...)" ne pourrait donc être que la
conséquence de l’admission des moyens de nullité. Or, comme on l’a vu,
ceux-ci sont mal fondés et doivent être rejetés.
Partant, ce moyen doit lui aussi être rejeté.
b)Pour le surplus, au vu des faits reprochés à l'accusé,
force est de constater que la peine privative de liberté de cinq ans ainsi
que l'amende de 300 fr. qui lui ont été infligées ne sont pas arbitrairement
sévères, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. L'examen des
divers éléments retenus par les premiers juges au considérant IV de la
décision attaquée montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en
fixant la peine. De surcroît, les critères qu'ils ont relevés pour en arrêter le
genre et la quotité sont pertinents et justifient le prononcé d'une sanction
d'une certaine ampleur.
3.a)Comme on l'a dit plus haut, X.________ reproche encore
au tribunal d'avoir ordonné le maintien au dossier du livret de famille
espagnol séquestré sous numéro 1616.
b)Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune
personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation
des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou
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qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la
sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
La rédaction du texte actuel de l'art. 69 CP est demeurée
identique à celle de l'art. 58 aCP. La jurisprudence rendue sous l'empire de
l'ancien droit reste dès lors valable.
En principe, le séquestre est levé sitôt le jugement définitif et
exécutoire (art. 371 al. 1 CPP) et son objet restitué à celui qui le possédait
au moment du séquestre (art. 371 al. 2 CPP), sous réserve d'une
confiscation ordonnée en vertu de l'art 69 CP. Cette disposition permet
donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une
infraction ou devaient servir à la commettre, à la condition toutefois qu'ils
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une
infraction, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise. La
confiscation peut intervenir alors même qu'aucune personne déterminée
n'est punissable. Lorsqu'une infraction a été commise objectivement, mais
que l'intention fait défaut (élément subjectif), le simple fait que l'objet
puisse permettre la commission d'une infraction ne justifie pas une
confiscation. En revanche, la confiscation doit tout de même intervenir
lorsque l'objet ne peut être affecté qu'à des fins répréhensibles et que les
éléments objectifs d'une infraction pénale sont remplis, même si les autres
éléments, dont l'élément subjectif, ne le sont pas
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.7 ad
art. 69 CP). Il faut qu'il apparaisse suffisamment vraisemblable (mais non
certain) que sans la confiscation, la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public seraient à l'avenir mis en péril par le fait que l'objet demeure
en mains de son auteur (ATF 125 IV 185).
c)En l'espèce, X.________ affirme que "rien n'indique qu'il
(le livret de famille espagnol, ndlr) soit un faux" (recours, p. 10). On ne
saurait suivre cet argument. La cour de céans constate sur ce point que la
formulation des premiers juges selon laquelle le livret de famille en
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question doit uniquement être "suspecté de faux" (jugt, p. 18) est
malheureuse, dans la mesure où le jugement attaqué relève clairement,
en page 6 in fine, que deux dates différentes figurent sur le livret de
famille et que, dès lors, le prénommé "doit être considéré comme toujours
célibataire", ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Par conséquent,
le document litigieux constitue bel et bien un faux, de sorte qu'il s'agit du
produit d'une infraction. Au surplus, s'il est vrai que le livret de famille en
question "ne joue aucun rôle dans les faits retenus" à l'encontre de
l'accusé, comme le relève celui-ci (recours, p. 10), il faut en revanche
constater qu'il ne peut être affecté qu'à des fins répréhensibles. Comme le
souligne à juste titre le Ministère public en page 3 de son préavis, il est
évident qu'en mains du recourant, ledit document séquestré pourrait
servir à "détourner la législation sur les étrangers" et compromettre ainsi
l'ordre public, ce d'autant plus que l'intéressé n'a pas hésité, dans le cadre
de la présente affaire, à utiliser une fausse identité pour rester en Suisse
et à se légitimer au moyen de titres de transport établis au nom d'un tiers
afin, notamment, de trafiquer de la drogue (jugt, pp. 10 et 15). C'est donc
à tort que X.________ demande à ce que le livret de famille espagnol lui soit
restitué.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et ne peut qu'être
rejeté.
IV.En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 726 fr. 30, TVA comprise,
seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'676 fr. 30 (deux mille six
cent septante-six francs et trente centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 726 fr. 30,
sont mis à la charge du recourant X..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
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18 -
Du 15 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster, avocat (pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée
-Service de la population, secteur étrangers (05.05.1974),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :