603 TRIBUNAL CANTONAL 409 AP10.021060-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 14 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 36 al. 1, 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le prononcé rendu le 21 septembre 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
1.Par prononcé du 29 juin 2009, le Préfet du district de Lavaux- Oron a condamné G.________, pour violation des règles de la circulation routière, l'infraction ayant été commise le 31 mai 2009, à une amende de 850 fr., étant précisé qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de neuf jours.
L'amende est demeurée entièrement impayée. L'intéressé n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis la condamnation en cause.
C. En temps utile, G.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune amende n'est prononcée à son encontre ni, partant, convertie en une peine privative de liberté de substitution.
2.a)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. b)Le recourant fait valoir que ce n'est pas lui qui conduisait le véhicule intercepté le 31 mai 2009. Ce faisant, il méconnaît que le seul objet de la présente procédure, déterminé par le prononcé entrepris, est la conversion de l'amende en une peine privative de liberté de substitution. Il lui aurait, bien plutôt, appartenu de faire valoir ce moyen devant l'autorité de condamnation. Aussi bien, il est à tard pour en exciper devant la cour de céans. Cela étant, il doit, d'office, être entré en matière sur les modalités de la conversion.
3.a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
b) La première question à trancher est celle du principe de la conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de l'exécution de la peine d'amende (cas échéant au profit d'une autre sanction) si l'insolvabilité non fautive du condamné venait à être tenue pour avérée depuis le prononcé préfectoral (art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est celle de la quotité de la peine privative de liberté de substitution, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de la prononcer (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP).
4.a) Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de l'amende en une peine privative de liberté de substitution, il résulte du registre des actes de défaut de biens établi le 11 décembre 2009 par l'Office des poursuites d'Aigle, versé au dossier par la préfecture, que des actes de défaut de biens à hauteur de 18'760 fr. 55 ont été délivrés contre le condamné. L'amende infligée au recourant doit donc être tenue pour inexécutable par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont découle, en principe, la conversion de l'amende en une peine privative de liberté selon l'art. 36 al. 1 CP.
b) S'agissant, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des actes de défaut de biens que la situation financière de l'intéressé est très mauvaise depuis
Il s'ensuit que le condamné ne saurait bénéficier d'aucune des diverses modalités de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c CP.
c) Enfin, il reste à déterminer la quotité de la peine privative de liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard, le prononcé préfectoral prévoit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de neuf jours. Telle est la quotité de la peine de substitution prononcée par le premier juge, qui peut être confirmée.
C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti l'amende en une peine privative de liberté de neuf jours.
On relèvera néanmoins que, si l'amende est payée, la peine privative de liberté de substitution n'aura pas à être exécutée.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. G.________,
M. le Procureur général du canton de Vaud,
8 - et communiqué à :
Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),
Préfecture de Lavaux-Oron (dossier n° LAO/01/09/0002467, réf. JFC/jt),
Service de la population (18.10.1980)
M. le Juge d'application des peines,
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :