CCASS 410/2010
CCASS 410/2010Tribunal cantonal (VD) / Cour de cassation pénale (VD)18 oct. 2010
608 TRIBUNAL CANTONAL 410 PE07.018722-CHM/ACP/PCE/vsm L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 18 octobre 2010
Vu le jugement du 23 août 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a révoqué le sursis accordé au prénommé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 avril 2006 et ordonné l'exécution de la peine prononcée alors (III), donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre l'accusé à G.________ et J.________ (IV) et mis les frais de la cause par 11'089 fr. 75 à la charge de X.________ (V), vu la correspondance du 24 août 2010, par laquelle Me Philippe Rossy, défenseur de choix de G.________ et de J.________, a déclaré recourir contre le jugement précité, vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01);
2 - attendu que par courrier du 13 septembre 2010, le mandataire de G.________ et de J.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par G.________ et par J.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour G. et J.), -Me Stefan Disch, avocat (pour X.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,
3 - par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :