Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.033247-PVA7VFV7MPL
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 7 janvier 2010
Vu le jugement du 13 août 2009 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment,
condamné A.I., pour obtention frauduleuse d'une constatation
fausse et violation grave des règles de la circulation, à cent vingt jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., peine
complémentaire aux condamnations précédentes (II); condamné
B.I. pour complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation
fausse à quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à la
condamnation prononcée le 14 février 2005 (IV); donné acte à U.________
de ses réserves civiles à l'encontre de A.I.(V) et rejeté ses
conclusions en dépens (VI),
vu la correspondance du 18 août 2009 par laquelle Me
Séverine Berger, conseil d'office d'U., a déclaré recourir contre le
jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
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2 -
attendu que par courrier du 7 septembre 2009, le conseil de la
recourante a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours
qu'elle avait déposé au nom de sa cliente,
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les
conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par U..
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Séverine Berger, avocate (pour U.),
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.I.),
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour B.I.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
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3 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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