604 TRIBUNAL CANTONAL 434 PE08.017355-STP/JON/PGI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMoret
Art. 411 let. f et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 26 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 août 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que S.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée à son encontre le 29 septembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (II); alloué à V.________ ses conclusions civiles et dit que S.________ est son débiteur et lui doit immédiatement paiement de 1'774 fr. 65 (III) et donné acte à B.________ et J.________ de leurs réserves de droit civil à l'encontre de S.________ (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.S.________ est né le [...] à Casablanca, au Maroc, pays dont il est ressortissant. Selon ses explications, il serait venu pour la première fois en Suisse en 2004 et il y aurait séjourné depuis lors plus ou moins régulièrement et sans la moindre autorisation. On ignore tout de son lieu de séjour, si ce n'est qu'actuellement il purge à la prison du Bois-Mermet plusieurs peines d'emprisonnement prononcées à son endroit. Entre le 17 septembre 2003 et le 29 septembre 2008, S.________ a été condamné à douze reprises, notamment pour séjour illégal, vol et obtention frauduleuse d'une prestation, à des peines allant d'une simple amende à 120 jours de peine privative de liberté. 2.Du 5 juin 2008 au 1 er mai 2009, S.________, nonobstant ses antécédents, a continué à séjourner illégalement en suisse plus ou moins régulièrement.
3 - Le premier juge a considéré qu'il s'était ainsi rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. 3.Le 5 juin 2008, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, après une audience devant le président, l'accusé a violemment repoussé la porte de sa cellule contre le sergent V.________ qui l'accompagnait et s'est enfui dans les couloirs. Alors que le policier l'avait rattrapé et saisi par la veste, l'accusé lui a donné un coup de coude au visage, lui cassant une dent, et s'est enfui. Le sergent a versé au dossier une correspondance de la Caisse vaudoise relative à un traitement dentaire. V.________ a déposé plainte, confirmée lors des débats. S.________ a admis s'être enfui durant son transfert entre la salle d'audience et les cellules du tribunal, car il souhaitait, à la suite du décès de son cousin, s'évader pour gagner l'Allemagne où une partie de sa famille séjournerait. En revanche, il a nié avoir repoussé la porte de la cellule sur le sergent et l'avoir frappé intentionnellement alors qu'il tentait de sortir par l'une des portes du tribunal. L'autorité de première instance a toutefois retenu la version donnée par le plaignant et a considéré que de par ces faits, l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 4.a) A Renens, le 12 juin 2008, au restaurant D., l'accusé a dérobé deux bourses de sommelière contenant respectivement 1'600 fr. et 1'500 fr., qui se trouvaient derrière le bar, ainsi que des billets de loterie pour 4'500 fr. b) A Genève, il 18 juin 2008, au café R., S.________ a dérobé à nouveau une bourse de sommelière qui se trouvait derrière le bar et qui contenait 2'000 francs.
4 - Malgré les dénégations de l'accusé et ses explications, le premier juge a considéré qu'il était bel et bien l'auteur de ces deux infractions et l'a reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. 5.Lors de la fixation de la peine, le premier juge a constaté que le passé judiciaire de l'accusé était particulièrement éloquent avec douze condamnations en cinq ans, dont neuf pour séjour illégal, qu'il persistait à entrer dans notre pays et à y séjourner pour y commettre des délits et qu'à ce tableau déjà bien sombre, l'intéressé ajoutait maintenant une touche de violence contre un fonctionnaire de police et commettait à nouveau des vols en dépit de condamnations précédentes pour des actes similaires. Le premier juge a également relevé que l'accusé niait les faits malgré l'évidence, que, pour tenter de se justifier, il racontait à peu près n'importe quoi pour échapper à une nouvelle peine de prison ferme et, il est arrivé à la conclusion que seule une peine privative de liberté était de nature, si faire se pouvait, à éveiller la conscience de l'accusé quant à l'impasse dans laquelle son comportement était en train de le conduire. Pour ce qui est du refus du sursis, le premier juge a pris en considération le fait que dans les cinq ans ayant précédé les faits qui lui sont reprochés, des peines d'emprisonnement ou privative de liberté ferme pour un total de 400 jours avaient été prononcées à l'encontre de l'accusé et que celui- ci ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance favorable (art. 42 al. 2 CP). C.En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause devant un autre tribunal de police pour qu'il puisse instruire et juger dans le sens des considérants. E n d r o i t :
5 - 1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1er CPP). 2.a) Se fondant sur l’art. 411 let. f CPP, S.________ reproche au premier juge d’avoir rejeté la requête incidente qu’il avait formulée à l’ouverture des débats et qui tendait à ce qu'un nouveau frottis de sa muqueuse jugale soit effectué. Même s'il n'y a pas eu une procédure de conclusion incidente à proprement parler, il résulte du procès-verbal que le recourant a renouvelé ses réquisitions lors de l'audience du 26 août 2009 et que le président les a rejetées "pour des motifs qui seront expliqués dans le jugement à intervenir, par appréciation anticipée des preuves". Ce moyen est donc recevable. b) Le droit de fournir des preuves découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et comporte pour l’autorité l’obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu’à permettre aux parties d’obtenir l’administration de la totalité des preuves qu’elles offrent. Un tribunal est en droit de limiter l’administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l’issue de la cause et il n’est pas tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur des faits qu’il estime peu importants pour le jugement (ATF 126 I 15, c. 2a/aa; Cass., R., 27 octobre 1997, n. 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii., op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP; Besse Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 101). Si les offres de preuves sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou s’il s’agit d’un fait sans pertinence, la requête sera rejetée (ATF 126 I 15, précité). Au demeurant, le droit de fournir des preuves n’interdit pas au juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d’une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu’un résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 125 I 127, c. 6c/cc; Cass., M. et crts, 9 novembre 1998, n° 299; R., 27 octobre 1997, précité; ATF 115 Ia
6 - 97, c. 5b, JT 1991 IV 25; Besse Matile/Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les réf. cit.). Ainsi, déterminer au regard de l’art. 411 let. f CPP si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes tendant à ce qu'une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée revient à juger du caractère arbitraire du refus d’une telle mesure, lequel échappe à ce grief s’il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l’instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (Cass., M. et crts, 9 novembre 1998, précité; R., 27 octobre 1997, précité; D., 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n’est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition (Cass., M. et crts, 9 novembre 1998, précité). c) En l'occurrence, le premier juge a reconnu S.________ coupable du vol de deux bourses de sommelière et de billets de loterie commis le 12 juin 2008 au restaurant D.________ à Renens. Pour ce vol, le premier juge a rappelé que le gérant de l'établissement avait formellement reconnu l'accusé comme étant l'auteur du vol lors des débats et que même si celui-ci contestait les faits, une empreinte digitale déposée sur le verre avec lequel il avait consommé ce jour-là avait formellement permis de l'identifier. L'autorité de première instance a également reconnu l'accusé coupable du vol d'une bourse de sommelière à Genève, le 18 juin 2008, au café R.. Concernant ce cas, elle a relevé que l'accusé avait été identifié sur la base d'un frottis de la muqueuse jugale et que le gérant du café, qui n'avait pas comparu à l'audience de jugement, n'avait, dans un premier temps, pas reconnu l'auteur du vol parmi les photographies qui lui avaient été présentées durant l'enquête et que c'était seulement lorsque la police lui avait indiqué que celui-ci avait été identifié qu'il avait reconnu S. sur photographie.
7 - Pour sa défense, S.________ a soutenu qu'il séjournait en Allemagne au moment des faits et a attribué ces vols à un prénommé W.________ qui, selon ses dires, lui ressemblerait et dont la photographie figurait sur la planche photographique soumise au gérant du café R.. Il a expliqué s'être légitimé auprès des autorités bâloises en 2003 sous cette identité et avoir fait la connaissance du dénommé W. , lui-même ressortissant marocain, qui serait l'auteur de nombreux vols, notamment dans la région lausannoise et que depuis lors, celui-ci se légitimerait sous l'identité de S.________ qui se verrait dès lors condamné à sa place, comme pour les deux vols susmentionnés. Le premier juge a qualifié cette explication de laborieuse et dénuée de toute crédibilité et a considéré, à supposer que le dénommé W.________ existe et commette des délits, qu'il était surprenant de constater qu'aucune procédure pénale n'était ouverte à son encontre, a rappelé que c'était à la personne figurant sur la photographie prise par les autorités zurichoises le 13 août 2006 que la muqueuse jugale prélevée par les autorités genevoises avait été attribuée et que l'on y retrouvait toutes les caractéristiques essentielles du visage de l'accusé, qu'il n'y avait aucune place pour le moindre doute et que, du reste, l'accusé avait déjà été condamné dans un passé récent pour un vol de bourse de sommelière commis à Prilly le 21 novembre 2007 et qu'en outre, il avait été formellement reconnu par le gérant du restaurant D.________ lors des débats. En raison de ces explications, l'autorité de première instance a considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux réquisitions présentées par la défense le 17 juillet 2009, renouvelées à l'audience, et tendant notamment à ce qu'un nouveau prélèvement de la muqueuse jugale soit effectué. Les motifs avancés par le premier juge sont pertinents. Au surplus, il ressort du casier judiciaire du recourant que celui-ci a été condamné à Zurich en juin 2006, ce qui rend déjà plausible l'existence d'un prélèvement opéré à Zurich à cette date. Le recourant, comme déjà indiqué, a, en outre, déjà été condamné pour un vol d'une bourse de sommelière commis à Prilly à la fin de l'année 2007 et, lorsque les deux
8 - vols qui lui sont reprochés ont été commis, l'intéressé venait de s'évader du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ce qui rend vraisemblable un besoin de se procurer au plus vite des liquidités. De surcroît, le recourant n'établit ni ne rend vraisemblable un départ immédiat pour l'Allemagne après son évasion et il s'est, lors d'une précédente condamnation, légitimé auprès des autorités concernées sous l'identité de W.. Enfin, comme déjà mentionné, S. a été formellement reconnu par le gérant du restaurant D.________ où il a commis un vol de bourses de sommelière six jours plus tôt et où ses empreintes digitales ont été retrouvées sur un verre dans lequel il avait consommé. Au vu de ces éléments, l'on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir donné suite à la réquisition tendant à un nouveau prélèvement de la muqueuse jugale du recourant. Partant, le recours est rejeté sur ce point. 3.a) Le recourant invoque ensuite une violation du principe in dubio pro reo (art. 411 let. i CPP), considérant que faute de preuve et au vu des explications floues données par le sergent V.________, le tribunal n'aurait pas du retenir la version de celui-ci et ne pas retenir à son endroit les infractions de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorité et les fonctionnaires pour les faits survenus le 5 juin
b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant
9 - l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
10 - particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
11 - l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). c) Dans le cas particulier, malgré les dénégations de l'accusé, l'autorité de première instance a retenu que les faits s'étaient déroulés comme le sergent V.________ l'avait expliqué, soit que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, aux motifs, d'une part, que la crédibilité de l'accusé condamné à douze reprises en l'espace de cinq ans, était plus que sujette à caution, que, d'autre part, l'on voyait mal un policier assermenté exagérer le déroulement des faits pour tenter, notamment, de se couvrir vis-à-vis de sa hiérarchie et, enfin, qu'il était possible, suivant la morphologie du poignet de la personne entravée que celle-ci puisse se libérer. Même si l'argumentation du premier juge est un peu sommaire, si le fait que la morphologie du poignet de la personne entravée permettrait à celle-ci de se libérer est sans pertinence pour le déroulement des faits par la suite et si le sergent n'a produit aucune pièce attestant des lésions subies et de l'incapacité de travail qui en a suivi, cette argumentation ne saurait toutefois être considérée comme arbitraire.
12 - Tout d'abord, on rappellera que l'évasion est établie et a été admise par le recourant et qu'il est manifeste qu'un gendarme qui assiste, dans les locaux du tribunal, à une tentative d'évasion réagisse et tente de l'empêcher. En outre, pour avoir des chances de réussir, une tentative d'évasion doit au minimum reposer sur un effet de surprise, voire sur une mise hors d'état de résister de l'accompagnant. Sur ce point, la version du gendarme, selon laquelle le recourant a violemment repoussé la porte de la cellule au moment où le gendarme allait la refermer est plus plausible que la version du recourant consistant à affirmer qu'il est soudainement parti en courant dans les couloirs du tribunal. Ensuite de la fuite depuis les cellules, qui n'a manifestement donné au mieux que quelques mètres d'avance au fuyard, l'affirmation du sergent selon laquelle il a rattrapé le recourant alors qu'il était en train de manipuler la porte verrouillée du personnel du tribunal est plus solide que celle du recourant qui semble sous-entendre qu'il s'est retrouvé seul devant cette porte. Enfin, seul un coup reçu d'une certaine violence peut expliquer la raison pour laquelle le sergent V.________ n'a pas poursuivi, ni même tenté de poursuivre, le recourant à l'extérieur du bâtiment. Pour le surplus, on relèvera que la plainte déposée par le sergent a été contresignée par le Commandant de la gendarmerie. Au vu de ces éléments, et en présence de deux versions contradictoires, c'est avec raison que le tribunal a préféré la version du sergent à celle du recourant. Partant, l'appréciation du premier juge, certes sommaire, ne saurait être considérée comme arbitraire. Le recours doit ainsi être rejeté également sur ce point. 4.En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, sont mis à la charge de celui-ci (art. 450 al. 1 CPP). Cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
13 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux mille francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs ), sont mis à la charge du recourant S.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
14 - Du 15 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour S.), M. V., M. B., restaurant D., -M. J., café R., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (né le [...]), -Office fédéral des migrations, -Office fédéral de la police, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
15 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :