602 TRIBUNAL CANTONAL 440 PE07.021557-STP/ECO/PGI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 55 al. 7, 91 al. 2 LCR; 19a ch. 1 et 2 LStup; 2 al. 2 let. a et al. 2bis OCR La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 21 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 août 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de conduite en incapacité et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de cinq jours- amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (III) et a mis à sa charge les frais de justice, par 1'872 fr. 70 (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé X.________, né en 1979, a consommé du cannabis le dimanche 14 octobre 2007. Le mardi suivant, vers 12 h 15, il a été renversé par une voiture au guidon de son motocycle, après avoir repris son travail normalement la veille, lundi au matin. Malgré un freinage d'urgence, il a violemment heurté l'arrière gauche du véhicule; il a été éjecté et a chuté au milieu de la chaussée. Il a été grièvement blessé et a subi une incapacité de travail partielle qui perdure encore. Une prise de sang effectuée sur sa personne à 13 h 20 a mis en évidence une concentration de tétrahydrocannabinol (THC) de 2,3 μg/l. Le conducteur tiers a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière. 2.Le tribunal de police a reconnu l'accusé coupable de conduite en incapacité, au motif qu'il devait être réputé incapable de conduire du seul fait que son taux de THC dépassait la valeur de 1,5 μg/l, tenue pour limite. Peu importe dès lors, toujours selon le premier juge, que l'enquête n'ait révélé aucune faute de circulation de sa part dans l'accident. 3.La culpabilité de l'accusé a été tenue pour importante, dès lors qu'il ne s'était pas abstenu de prendre le guidon de son motocycle malgré
3 - son état. Toutefois, le fait qu'il ait payé un lourd tribut aux conséquences de son acte justifie, selon le tribunal de police, une peine modérée. Sous l'angle du sursis, le premier juge a considéré que le pronostic n'était pas défavorable. C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens, principalement, qu'il est libéré de toute peine; subsidiairement qu'il est libéré du chef d'accusation d'avoir conduit un véhicule sans être capable de le faire; plus subsidiairement, si le jugement de première instance devait être maintenu sur le fond, qu'une "substantielle réduction des frais de justice fixés au ch. IV" du dispositif soit opérée. E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en réforme. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété, si ce n'est, tout au plus, en précisant que le taux sanguin de THC mesuré à 2,3 μg/l l'a été avec un intervalle de confiance de ± 30%. 2.L'art. 91 al. 2 LCR réprime la conduite en état d'incapacité pour une autre cause que l'alcool. Aux termes de l'art. 55 al. 7 let. a LCR,
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le Conseil fédéral peut, pour les substances autres que l'alcool, diminuant
la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à
partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au
sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout
degré de tolérance individuelle.
L'art. 2 OCR prévoit ce qui suit :
"Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas
capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament,
d’un stupéfiant ou pour toute autre raison (al. 1).
Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois
qu’il est prouvé que son sang contient:
L’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec
les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances
mentionnées à l’al. 2. (al. 2bis).
La présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al.
2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une
personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur
prescription médicale (al. 2ter)".
L'art. 34 de l’Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance
sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013.1) dispose que la
présence de stupéfiants au sens de l’art. 2, al. 2 OCR est considérée
comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse la
valeur de 1,5 μg/l, s'agissant du THC.
3.Le recourant fait d'abord valoir que son incapacité de conduire
n’est pas établie à satisfaction de droit. Il soutient que le taux de THC ne
peut à lui seul déterminer une telle incapacité.
a)La question de l'effet du taux de THC sur la capacité de
5 - conduire a été tranchée par un arrêt relativement récent du Tribunal fédéral (F 6B_770/2007, du 19 février 2008, ad Cass., du 28 juin 2007). La juridiction fédérale a notamment statué ce qui suit : "Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106), l'art. 55 al. 7 LCR délègue au Conseil fédéral la compétence, pour les autres substances que l'alcool, de fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de cette loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle (let. a). Le Conseil fédéral édicte en outre des prescriptions sur les examens préliminaires, sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire (let. b). En exécution de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 2 al. 2 let. a OCR (RS 741.11). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2004 2581), cette norme dispose qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient notamment du tétrahydrocannabinol (cannabis). Le Conseil fédéral a, quant à lui, sous-délégué à l'Office fédéral des routes (OFROU) la tâche d'édicter, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2 (art. 2 al. 2bis OCR). L'OFROU a établi des Instructions concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière, le 1er septembre
6 - revanche la valeur mesurée qui doit être indiquée. (c. 2.2.1) ... Contrairement au système adopté en matière d'alcoolémie, l'incapacité de conduire ne résulte pas directement de la valeur du taux mesuré. Elle est présumée dès qu'il est établi que le sang contient du THC (art. 2 al. 2 OCR). La valeur limite ne définit que le seuil au-delà duquel la présence de cette substance dans le sang ne peut plus être contestée. Pour les substances mentionnées à l'art. 2 al. 2 OCR, les instructions ne fixent ainsi qu'une limite inférieure de détection de la substance (sur toute la question v.: Thomas Sigrist et Daniel Eisenhart, Fahrunfähigkeit wegen Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenwirkung, Ein Paradoxon: Fahrunfähigkeit trotz Wirkungslosigkeit, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2006, pp. 47 ss, spéc. 57 ss). Le ch. 5.3 de l'annexe précitée réserve par ailleurs expressément le cas où l'expertise est établie conformément à l'art. 142b al. 2 OAC (principe des trois piliers; depuis le 1er janvier 2008: art. 16 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OCCR]; RS 741.013; RO 2007 2081). Dans cette hypothèse, ce sont les valeurs effectivement mesurées qui doivent être indiquées. Une telle expertise doit notamment être effectuée lorsque l'intervalle de temps entre l'événement critique et le prélèvement de sang est de plusieurs heures et que le résultat du mesurage est inférieur à la valeur limite mais que le taux de substance active dans le sang était plus élevé, par exemple, s'agissant de THC, dès lors que cette substance subit très rapidement une élimination. Il s'ensuit que la valeur limite de 1,5 μg/l n'est pas absolue et que, pour des valeurs mesurées inférieures à cette limite, l'expertise selon le système des trois piliers permet, pour le THC notamment dont l'élimination est rapide, et lorsque la prise de sang intervient plusieurs heures après l'événement, d'établir la présence de THC dans le sang du conducteur, partant l'incapacité de conduire, sur la base d'autres éléments (constatations médicales; constatations relatives au comportement de l'intéressé)". (c. 2.2.2). Il s'ensuit que le système instauré par l'art. 2 al. 2 OCR et fondé sur l'art. 55 al. 7 let. a LCR introduit la "tolérance zéro" en matière de conduite d'un véhicule sous l'influence de chacun des stupéfiants
7 - énoncés par cette norme-là. Dans cette mesure, la solution retenue par la Suisse diffère de celle d'autres Etats, tels l'Italie ou les Pays-Bas (cf. Mizel, Conduite automobile sous l'influence de stupéfiants et tolérance zéro, PJA 2006 pp. 1233 ss). b)Ici, il est constant que l'accusé présentait du THC dans son sang alors qu'il conduisait un véhicule automobile, s'agissant de surcroît d'un taux largement supérieur à 1,5 μg/l, soit 2,3 μg/l avec prise en considération d’un intervalle de confiance de ± 30%. 4.Cela étant, le recourant conteste la délégation de compétence du Conseil fédéral en faveur de l’OFROU de fixer la limite de 1,5 μg/l de THC à partir de laquelle l’incapacité de conduire serait réputée établie. Il faut distinguer deux éléments, ce que fait d’ailleurs le recourant, savoir la preuve de traces de THC dans le sang et le taux qui détermine l’incapacité de conduire. Il résulte des art. 55 al. 7 LCR et 2 al. 2 OCR, précisés par l’arrêt du Tribunal fédéral précité, que la seule présence de THC dans le sang est de nature à déterminer une incapacité de conduire. Comme déjà relevé, ce principe équivaut à une "tolérance zéro". L’infraction réprimée à l'art. 91 al. 2 LCR serait donc en principe réalisée de ce seul fait. Toutefois, le Conseil fédéral a voulu limiter les conséquences de la loi en ce sens qu’il a admis, pour ce qui est de la preuve, que cette incapacité n’était pas établie, s'agissant du THC, pour un taux inférieur à 1,5 μg/l, sauf autres éléments la démontrant. Or, ici, comme déjà relevé, le taux de THC du recourant au moment de l'accident a été estimé à 2,3 μg/l, avec prise en considération d’un intervalle de confiance de ± 30%. L’infraction serait donc établie de ce seul fait.
8 - même une limite. La systématique de la législation citée au c. 2 ci-dessus repose sur une double délégation de compétence : une délégation du législateur en faveur du Conseil fédéral, d'une part, et une sous-délégation de l'Exécutif fédéral en faveur de l'OFROU pour ce qui est de la preuve de la présence des substances mentionnées à l'art. 2 al. 2 OCR, d'autre part. Ainsi, ni le législateur ni le Conseil fédéral n’a fixé de taux limite au-delà duquel la présence de stupéfiants dans l'organisme du conducteur est considérée comme prouvée, s'agissant notamment du THC. Bien plutôt, le législateur a d’abord posé le principe général que la présence de stupéfiants dans le sang déterminait une incapacité de conduire, pour ensuite déléguer au Conseil fédéral la compétence de statuer que des traces de THC, en particulier, dans le sang d'un conducteur font présumer son incapacité de conduire. Enfin, la sous-délégation en faveur de l’OFROU ne concerne que les directives portant sur la preuve de la présence de stupéfiants dans le sang, à l'exclusion de la notion d'incapacité de conduire et, partant, du taux de tel stupéfiant donné déterminant ladite incapacité. C'est dans ce cadre exclusivement que l’OFROU a retenu que la présence de stupéfiants dans le sang est considérée comme prouvée, soit irréfragable à partir de 1,5 μg/l pour ce qui est du THC. En dessous de ce taux, la preuve de l’incapacité de conduire peut encore être apportée par d’autres moyens (cf. l'arrêt du TF précité), mais cette hypothèse ne concerne pas le présent cas. Il découle de ce qui précède que le Conseil fédéral n’a pas fixé à proprement parler de limite comme l’y autorisait la loi, mais est parti du principe que la seule preuve de la présence de stupéfiants dans le sang implique une incapacité de conduire. Peu importe dès lors que l’OFROU ne détermine pas un taux limite à partir duquel il y a incapacité de conduire au sens de l'art. 55 al. 7 LCR, mais fixe uniquement la limite à partir de laquelle il est tenu pour prouvé qu’il y a des stupéfiants dans le sang. Ainsi, la délégation de compétence au Conseil fédéral n’a pas été
9 - outrepassée par celui-ci, puisque l'OFROU s'est, comme déjà relevé, limité à régler la question de la preuve à l'exclusion de toute norme de fond, la "tolérance zéro" procédant directement de la loi, soit de l'art. 55 al. 7 let. a LCR. La légalité de chacune des deux délégations de compétence prévues par les normes ici topiques doit dès lors être admise.
7.Il s'ensuit qu'il doit être constaté que l'accusé s'est rendu coupable de conduite en incapacité au sens de l'art. 91 al. 2 LCR et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, les infractions étant en concours. 8.Les déclarations de culpabilité étant posées, autre est la question de la peine. Pour ce qui est, d'abord, de l'infraction à la LCR, l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, vu la gravité des lésions subies lors de l'accident, ainsi que l'étendue de l'incapacité de travail qui s'en est suivie et perdure encore. Il peut donc d'office être exempté de toute peine en application de l'art. 54 CP. Pour ce qui est, ensuite, de l'infraction à la LStup, il s'agit d'un cas bénin, soit de peu de gravité au sens de l'art. 19a ch. 2 de cette loi. Ici encore, l'accusé peut dès lors être exempté de toute peine. En d'autres termes, la condamnation ne sera assortie d'aucune
10 - sanction. 9.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'accusé est exempté de toute peine. Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause, les frais de première instance ne doivent être mis à sa charge que par moitié. Pour ce qui est des frais de deuxième instance, ils sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : II. L'exempte de toute peine. III. Supprimé. IV. Met à la charge de X.________ la moitié des frais de justice, par 936 fr. 35 (neuf cent trente-six francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
11 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 27 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Nordmann, avocat (pour X.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud,
12 - et communiqué à : -Service des automobiles et de la navigation (Mesures administratives; réf. CBX NIP : 00.001.870.194), -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :