602
TRIBUNAL CANTONAL
444
PE08.025351-RIV/JON/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Borel
Art. 448 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 6 juillet 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant A..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
A. se présente. Il n'est pas assisté et renonce à s'exprimer.
La cour considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 juillet 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a acquitté A.________ (I) et laissé les frais à
l'Etat (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Du 1
er
juin au 25 octobre 2008, A.________ a été astreint, par
décision de l'office des poursuites de Cossonay du 25 octobre 2007, à une
saisie de revenu de 700 fr. par mois. Il n'a rien payé et aurait ainsi, selon
l'ordonnance de renvoi du 24 avril 2009, distrait un montant de 3'383 fr.
35 au préjudice des créanciers, des actes de défaut de biens ayant été
délivrés.
Au terme de l'instruction, le tribunal a constaté que l'accusé
était aide-cuisinier et gagnait environ 2'000 fr. par mois. A l'époque des
faits, il travaillait à mi-temps et gagnait environ 1'800 fr. par mois, avant
de toucher le revenu d'insertion. Ses gains ont toujours oscillé entre 1'800
et 2'500 fr. par mois. Domicilié à La Sarraz, l'accusé devait se déplacer car
ses emplois étaient à Lausanne.
Le premier juge a considéré que l'accusé, saisi à hauteur de
700 fr. par mois nonobstant la modicité de ses salaires, n'était pas en
mesure de s'acquitter de pareilles retenues. Cela étant, il a considéré que
l'infraction de l'art. 169 CP ne pouvait être retenue à sa charge.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité et conclu à sa réforme en ce sens qu'A.________ est
reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous
main de justice et condamné à une peine privative de liberté ferme de
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vingt jours, les frais d'enquête et de première instance étant mis à sa
charge.
Par courrier du 17 septembre 2009, le Service cantonal
d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de
Genève a déclaré appuyer le recours du Ministère public et conclu à la
condamnation d'A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales
mises sous main de justice. Se rapportant à sa plainte du 5 novembre
2008, ce service a exposé que la retenue fixée à 700 fr. par mois par
l'Office des poursuites de Cossonay dans le procès-verbal de saisie du 25
octobre 2007 avait été établie conformément aux normes
d'insaisissabilité.
A.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti
pour ce faire.
E n d r o i t :
1.Le recours du Ministère public est en réforme exclusivement.
Saisie d’un tel recours, la cour de céans examine librement les questions
de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447
al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en
l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui
ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp.
70 s., ch. 8).
2.Le recourant estime que le premier juge a fait une fausse
application de l'art. 169 CP et que c'est à tort qu'il a acquitté A.________.
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a) L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un
dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur
patrimoniale saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour
dettes ou une faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale
englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la
condition qu'ils aient une valeur économique (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2002, 2
ème
éd., n. 2 ad art. 169 CP, p. 511;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 1995,
n. 34 ad art. 169 CP, p. 431). L'art. 169 CP s'applique également au salaire
futur provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité
professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69; ATF 96 IV 111 c. 1).
L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non
pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme.
N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et
faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la
décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il
examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été
prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 c. 2). Si les gains du
débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les
règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur
pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 c. 3; TF 6P.67/2004 du
6 août 2004).
L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur
transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par
l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de
manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de
nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une
manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent
effectivement une perte; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour
eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119
IV 135, JT 1994 I 802, JT 1995 IV 121; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169
CP).
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L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF
121 IV 357 c. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale
a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz,
op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou
accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 c. 2; Corboz, op. cit., n.
24 ad art. 169 CP).
b) En l'espèce, il est reproché à A.________ la soustraction d'un
montant de 3'383 fr. 35 au préjudice de divers créanciers, selon procès-
verbal du 31 octobre 2008.
Il résulte de l'ordonnance de renvoi du 24 avril 2009
qu'A.________ a été astreint, du 1
er
juin au 25 octobre 2008, par décision de
l'office des poursuites de Cossonay du 25 octobre 2007, à une saisie de
revenu de 700 fr. par mois en faveur des créanciers de la série déterminée
par un délai de participation au 26 novembre 2007. La décision
déterminant le minimum vital (pièce 6) ne mentionne ni la période de
saisie, ni les voies de recours, qui ressortent en revanche des procès-
verbaux de saisie subséquents. Quant au procès-verbal de distraction de
biens saisis du 31 octobre 2008, il est fondé sur la fixation du minimum
vital du mois d'octobre précédent au titre d'indépendant.
Le juge d'instruction a encore retenu qu'A.________ n'avait rien
payé alors que ses ressources pendant la période susmentionnée se
seraient élevées à 2'600 fr. depuis mi-juillet 2008 et que le minimum
insaisissable était arrêté par l'office des poursuites à 1'100 fr. lors de
l'établissement du procès-verbal de distraction et à 1'760 fr. au moment
de l'exécution de la saisie.
Or, il ressort du jugement qu'à l'époque des faits, A.________
travaillait à mi-temps et gagnait environ 1'800 fr. par mois, puis a touché
le revenu d'insertion. On ignore toutefois si le salaire perçu couvre toute la
période du 1
er
juin au 25 octobre 2008. Le jugement ne permet pour le
surplus pas de déterminer à partir de quelle date le revenu d'insertion a
été versé. Le premier juge a par ailleurs fait mention de frais de
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déplacement, de la Sarraz à Lausanne. En l'absence de pièces relatives à
ces frais, on ignore comment les calculer et pour quelle période il y aurait
lieu de les prendre en considération.
Les saisies de salaire fixées en 2008 le sont sur la base d'une
extrapolation des gains perçus en 2007. A cet égard, on rappelle que la
décision déterminant la quotité saisissable date du 25 octobre 2007. Or,
comme on l'a mentionné, lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il
convient d'examiner si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été
prévus durant la période visée. Si les gains d'A.________ ont été inférieurs
aux prévisions, il faut, en suivant les règles de la LP, déterminer dans
quelle mesure il pouvait et devait respecter la saisie. En l'absence de
renseignements suffisants figurant dans le jugement, on ne saurait être en
mesure de déterminer si tel était le cas en l'espèce. La seule mention que
les gains de l'intéressé ont oscillé entre 1'800 et 2'500 fr., est trop
imprécise, d'autant plus qu'il n'est pas possible, en l'état, de déterminer à
quel moment A.________ a bénéficié du revenu d'insertion. Si A.________
percevait effectivement un tel revenu pendant les mois déterminants, il se
pourrait qu'il n'ait pas été en mesure de verser les montants dus.
c) Le recourant soutient encore qu'il appartenait à l'accusé de
faire lui-même les démarches auprès de l'autorité compétente afin de faire
modifier le montant de la saisie s'il le jugeait nécessaire.
Cette manière de voir ne saurait être suivie. Il appartient au
juge de déterminer si, objectivement, le débiteur pouvait payer le montant
de la saisie. Cela s'impose d'autant plus qu'en l'espèce cette dernière est
fondée sur la perspective de gains futurs d'un indépendant.
d) Faute d'éléments au sujet des gains et des frais de
transport d'A.________ et dans la mesure où il n'est pas possible, sur la
base du dossier, de compléter ou de rectifier l'état de fait, il n'y a d'autre
solution en l'espèce que d'annuler le jugement et de renvoyer la cause en
première instance (art. 448 al. 2 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, pp. 108 à 110).
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3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement annulé,
la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement (art. 448 al. 2 CPP).
Les frais de seconde instance sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
de police de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. A.________,
et communiqué à :
-Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions
alimentaires du canton de Genève,
-Service de la population, division étrangers ( [...])
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :