Texte intégral
606
TRIBUNAL CANTONAL
452
PE06.021763-ABA/LPR/FBY
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 22 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Jaillet
Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 10 septembre 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné
G.________ à payer à T.________ la somme de 52'472 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
juillet 2006 (IV),
vu la déclaration de recours du 15 septembre 2009 de Me
Stefan Disch, conseil d'office de T.________, contre ce jugement,
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vu le courrier du greffe du 2 octobre 2009 transmettant à Me
Stefan Disch une copie complète du jugement en question et lui
impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, Me Stefan Disch, agissant au nom de
T.________, a accusé réception d'une copie complète du jugement attaqué
le 5 octobre 2009,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
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II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefan Disch (pour T.),
-Me Sandrine Osojnak (pour G.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :
Mots-clés
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