602 TRIBUNAL CANTONAL 454 PE07.0033680-JRU/CMS/JLA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 novembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeRouiller
Art. 138 ch. 1 al. 2 CP; 415, 447 al. 2 et 448 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant . Elle considère :
6 - 2.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). a) À l'appui de son recours en réforme, D.________ se prévaut du caractère exclusivement civil de l'affaire. Il reproche en outre aux premiers juges une appréciation arbitraire de sa culpabilité ainsi que des faits incriminés; il leur fait grief de s'être livrés à une argumentation fausse, lacunaire et subjective. Sur le fond, le recourant conteste s'être rendu coupable d'un abus de confiance en se prévalant de la nullité des cessions de créance qui en sont l'origine. Il incomberait, selon lui, à la BCV de supporter les conséquences de "[...] son incapacité et sa négligence à rédiger une cession de créance valable [...]." (mémoire p. 3). Le tribunal s'est principalement référé aux faits relatés par l'ordonnance de renvoi du 17 août 2009, en notant que "[...] dans l'ensemble [...]"(sic), l'accusé ne les contestait pas. Se rapportant, par ailleurs, aux renseignements fournis en cours d'enquête (procès-verbal d'audition du 20 mars 2008), il a constaté que l'intéressé avait cédé contractuellement à la BCV l'intégralité des revenus locatifs concernant la parcelle no 566 de la commune de [...], ainsi que le produit de la vente de la villa de [...], et de l'Hostellerie du Château, à [...]. Après ces ventes, l'accusé en aurait employé le produit à des fins personnelles notamment, au lieu de le remettre à la banque cessionnaire, comme convenu. Une telle attitude, contraire aux engagements pris envers la plaignante, serait constitutive d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (jugement pp. 7, 10 et 11). b) D'après l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise
7 - contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété mais la créance de celui qui a fait confiance, le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. S'agissant des éléments subjectifs, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; le dol éventuel suffit. Il faut aussi, dans tous les cas d'abus de confiance, que l'auteur ait eu l'intention de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Ce dessein fait défaut si l'auteur paie la contre- valeur au moment de l'appropriation, ou s'il est en droit de compenser. Un enrichissement temporaire suffit. (cf. sur ces questions, ATF 121 IV 23; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 20ss. ad art. 138 CP, pp. 229-230). c) Le recourant soutient tout d'abord que les cessions de créance invoquées par la plaignante n'ont pas été signées. Sur ce point la motivation du tribunal est suffisante pour permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. La cour de céans constate toutefois que l'état de fait retenu par les juges de première instance est trop succinct. En application de l'art. 447 al. 2 CPP, elle peut compléter celui-ci sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n° 3.6 ad. art. 447). Cette condition est réalisée en l'espèce. Il ressort du dossier, en particulier des annexes à la pièce no 9, qu'entre le 30 octobre 2000 et le 15 juillet 2003 (et non pas le 25 juillet 2003 comme mentionné par les premiers juges), l'accusé a signé plusieurs cessions de créances en faveur de la BCV en garantie de prêts
8 - hypothécaires et de crédits accordés sous la forme de comptes courants. A chaque acte de cession est annexée une "liste des créances cédées en garantie à la BCV" signée elle aussi par D.________, et rédigée en ces termes :
Acte de cession du 30 octobre 2000 : "[...] Cession par le client de l'intégralité du revenu locatif de l'immeuble sis sur la parcelle no 566 de la commune de [...][...]";
Actes de cession du 15 juillet 2003 : "[...] Cession par le client du produit de la vente éventuelle du fonds de commerce d'O.________, à concurrence de 1'000'000 fr. avec réduction de nos avances au 100 % des montants encaissés [...]" ; "[...] Cession par le client du produit de la vente éventuelle de la maison sise à Crassy, à concurrence de 1'400'000 fr. avec réduction de nos avances au 100 % des montants encaissés [...]"; "[...] Cession par le client du produit de la vente éventuelle de l'Hostellerie du Château, à [...], à concurrence de 3'500'000 fr. avec réduction de nos avances au 100 % des montants encaissés [...]" (actes de cession du 15 juillet 2003). Par ailleurs, le procès-verbal d'audition du 20 mars 2008 auquel se réfèrent les premiers juges contient les déclarations faites par l'accusé devant le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, lesquelles sont formulées comme suit : "[...] Il est exact que comme [...], l’éventuel produit de la vente de [...] était contractuellement cédé à la BCV en couverture de mes engagements personnels. [...] (cf. p. 3). Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, c'est à juste titre que la BCV se prévaut de cessions de créance écrites, signées en sa faveur par l'accusé (art. 165 al. 1 CO). Ce grief doit être rejeté.
9 - d.a) Le recourant conteste, par ailleurs, la clarté des cessions intervenues; il réfute leur validité, au motif qu'il aurait cédé à la BCV le produit de la vente éventuelle de biens dont il n'était pas propriétaire ou dont il ne pouvait pas disposer seul (mémoire p. 4). Le jugement attaqué n'examine pas à qui appartiennent les immeubles dont le produit de la vente ou de la location a été cédé à la BCV, partant du principe que le recourant pouvait librement disposer de ces avoirs. Les pièces figurant au dossier ne fournissent pas de réponse claire et complète à ce sujet. Sur la base d'un tel état de fait, l'autorité de céans ne peut pas trancher la question -soulevée par le recours- de la validité des engagements pris par le recourant en faveur de la BCV. Au demeurant, d'après les annexes à la pièce no 9 citées ci- dessus, la cession de créance portant sur le produit de la vente de la maison de [...] signée le 15 juillet 2003 garantit un prêt de 200'000 fr. (compte courant no 5053.19.59; offre de crédit du 12 novembre 2002, confirmée le 10 juillet 2003) et une augmentation de 50'000 fr. de la limite du crédit accordé sur le compte courant no 5006.58.57, soit un total de 250'000 francs. Pour la maison de [...], "la liste créances garanties en faveur de la BCV" signée par le recourant et annexée à l'acte de cession mentionne "un montant total de la créance" de 1'400'000 francs. Or, c'est encore un autre chiffre qui est retenu par le tribunal; sur cette cession, il se réfère à l'ordonnance de renvoi et reproche au recourant d'avoir utilisé "[...] contrairement à son engagement contractuel [...]" un montant de 619'000 fr. (jugement p.9). Sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade si les autres conditions d’un abus de confiance sont ou non remplies, il sied d'admettre que la condamnation pénale pour un abus de confiance dépassant la valeur du crédit couvert par la cession n'est pas justifiée. d.b) Le tribunal a constaté - sans plus ample examen - que dans l'ensemble, le recourant ne remettait pas en cause les faits incriminés; qu'il concluait à son acquittement au motif que, notamment, la plaignante était titulaire "[...] de toutes les garanties lui permettant de rentrer dans ses fonds [...]." (jugement p. 9). Présentées ainsi, les
10 - circonstances de cette affaire paraissent peu claires, voire entachées de contradictions; elles auraient justifié un complément d'instruction. Il n'en fut rien cependant, dès lors que les premiers juges ont condamné le recourant en se fondant principalement sur les faits décrits dans l'ordonnance de renvoi, lesquels ont été, à tort, tenus sans autre pour décisifs. De plus et sans égard aux griefs formulés par le prévenu, le jugement ne fait état d'aucun inventaire précis des cessions signées en faveur de la BCV; il ne dit pas non plus à concurrence de quel montant la plaignante est cessionnaire du produit de la vente, et/ou de la location des immeubles prétendument propriété de l'accusé. Au vrai, seule la signature des cessions de créance est établie à satisfaction de droit. Cela ne suffit pas pour examiner la question - litigieuse - de savoir si le prévenu peut être reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art 138 ch. 1 al. 2 CP. e) Vu ce qui précède, la Cour de cassation n'est pas en mesure de statuer en réforme. Le jugement attaqué doit être annulé d'office, en application de l'art. 448 al. 2 CPP, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants (CCASS, 25 novembre 2002, no 320; CCASS, 10 mars 2008, no 90; CCASS, 6 septembre 2010, no 359). Il n'est pas utile de se prononcer sur les autres moyens en réforme soulevés par le recourant (soit, notamment, l'absence de dessein d'enrichissement illégitime, le caractère farfelu des garanties exigées par la BCV, le caractère purement civil du litige), pas davantage d'examiner les moyens en nullité dont il se prévaut, qui n'ont plus d'objet.
11 - complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
12 - Du 23 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert Graf (pour D.________), -Me Jean Anex (pour la BCV), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :