604
TRIBUNAL CANTONAL
459
PE09.02684-JLR/JON/LCB/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 17 novembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeChoukroun
Art. 70 CP; 411 let. g, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le
19 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.________ des chefs
d'accusation de faux dans les certificats, blanchiment d'argent,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (I); a constaté qu'il s'était rendu coupable
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (II); l'a condamné à
une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 339 jours
de détention avant jugement (III); a ordonné la confiscation et la
destruction des documents et objets séquestrés sous n° 1694 (IV); a
ordonné la confiscation et la dévolution en faveur de l'Etat des sommes de
7'739 fr. 80, 1'626 fr. 20 (1'125 Euros), séquestrés sous n° 1676 et 13'265
fr. séquestrés sous fiche n° 1618 (V) et a mis une partie des frais de
justice arrêtés à 66'471 fr. 70 à la charge de C.________ (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.C.________ est né le 1
er
mars 1975 au Nigeria, d'où il est
originaire. En 2006, il a quitté ce pays pour la Suisse où il a déposé une
demande d'asile sous une autre identité. Sa demande a été rejetée par
décision du
3 avril 2008, entrée en force le 23 avril suivant. L'accusé est dès lors parti
en Espagne où il a travaillé comme fermier sur appel et où il a épousé
R.________ en septembre 2008, obtenant ainsi une carte de résident.
Depuis lors, l'accusé est venu à plusieurs reprises en Suisse où il a connu
I.________, domiciliée à Viège dans le canton du Valais et chez qui il a
régulièrement séjourné, notamment en janvier, en avril et en novembre
- Un enfant est né de cette union.
C.________ a été détenu préventivement du 7 au 22 avril 2009
puis du 1
er
décembre 2009 à ce jour. Son casier judiciaire fait état d'un
délit contre la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
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3 -
les substances psychotropes; RS 812.121), d'une contravention à la LStup
et d'une condamnation de 2 mois de privation de liberté prononcée le 21
juillet 2008 par le Tribunal des mineurs de Lausanne.
2.Le tribunal de première instance a rappelé, en préambule, qu'à
la suite d'une enquête minutieuse de la police de sûreté, il a été établi que
l'accusé était impliqué dans un trafic international de cocaïne entre
l'Afrique et l'Europe, notamment l'Espagne et la Suisse. Les cerveaux de
ce trafic, E.________ et V.________ exportaient de la cocaïne notamment à
partir du Nigeria, au moyen de mules qui transportaient une quantité de
l'ordre de 800 g à 1 kilo par trajet. Z.________ voyageait à travers l'Europe
pour superviser l'exportation de la cocaïne. En outre, les contrôles
téléphoniques effectués lors de l'enquête de police ont permis de
démontrer que C.________ était un responsable de confiance des cerveaux
de ce réseau et qu'il avait notamment la mission de vérifier la réception de
la drogue et de rémunérer la mule dans la région lausannoise. Il était
également chargé de récupérer de l'argent ou de la cocaïne pour le
compte des responsables de ce trafic en Afrique.
Les écoutes téléphoniques effectuées durant l'enquête de
police ont permis d'établir que le 13 octobre 2009, l'accusé devait
récupérer de la drogue transportée par une mule arrivant du Nigeria en
Suisse. Ces écoutes ont également confirmé le lien entre l'accusé et
Z., puisque ce dernier a parlé à l'accusé par téléphone le 14
octobre 2009. Lors de cette conversation téléphonique, C. a
indiqué à Z.________ qu'il n'avait finalement pas pu récupérer la drogue
comme cela avait pourtant été prévu. La transaction n'a effectivement pas
pu se faire, la mule et son accompagnateur étant arrêtés le
13 octobre 2009 à 17h30 par la police, alors qu'ils se trouvaient à la gare
de Lausanne, en vue de rejoindre l'accusé et de lui transmettre 107 g de
cocaïne. Extradé tardivement en Suisse à la suite de son arrestation,
Z.________ a été auditionné par la police le 12 octobre 2010. Il ressort de
sa déposition que la quantité de drogue livrée par la mule au mois
d'octobre 2009 était de l'ordre de 800 g.
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4 -
Le 30 novembre 2009, U.________ a accepté d'effectuer le
transport de 945 g de cocaïne, du Nigeria en Suisse. Sur demande de
l'accusé, O.________ a accueilli la mule et l'a logée dans son appartement
lausannois.
Le 1
er
décembre 2009, alors qu'il venait récupérer la drogue et payer
U., l'accusé a été arrêté par la police, la mule et O. étant
interpellés peu après. La visite domiciliaire effectuée par les policiers a
notamment permis de trouver un lot de papiers avec inscriptions
manuscrites, sur l'un desquels figurait le téléphone de Z., 61
fingers et demi de cocaïne d'un poids net de 925,7 g, deux morceaux de
rouleau de cellophane, une balance électronique et quatre téléphones
cellulaires. L'enquête de police a permis d'établir que deux de ces
téléphones appartenaient à l'accusé.
Le 2 décembre 2009, lors d'une visite domiciliaire de la police
de sûreté chez I., la police a notamment saisi les sommes de 8'500
Euros et de 600 fr. appartenant à l'accusé.
3.Fondé sur les pièces du dossiers, sur les déclarations de
l'inspecteur A., de O., de U.________ lors de l'audience du
13 octobre 2010 et compte tenu de la déposition faite par I.________ à la
police de sûreté
le 2 décembre 2009, les premiers juges se sont convaincus de l'implication
de C.________ dans les transactions qui ont eu lieu le 12 octobre et le
1
er
décembre 2009, nonobstant les dénégations de l'accusé et la version
différente faite en audience par I.. Ils l'ont par conséquent reconnu
coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Considérant que C. n'avait aucune activité économique légale en
Suisse, les premiers juges ont également ordonné la séquestration et la
dévolution à l'Etat de l'argent qu'il détenait le 7 avril 2009, alors qu'il avait
été contrôlé par des garde-frontières à la gare de Lausanne, et celui
retrouvé dans l'appartement de I.________, en décembre 2009, au motif
qu'il provenait vraisemblablement d'une origine délictuelle.
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5 -
C.En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première
instance. Subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre V du jugement
entrepris, en ce sens que la levée des séquestres sur les sommes de 7'739
fr. 80, 1'626 fr. 20 (1'125 Euros) et 13'265 fr. soit ordonnée.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par C.________.
-
6 -
E n d r o i t :
1.Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en
réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la
priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008,
n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967,
RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des irrégularités
propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus
examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant soutient que les premiers juges ont ignoré de
manière flagrante le principe de la présomption d'innocence et qu'ils l'ont
condamné en procédant à une appréciation arbitraire des preuves. Il
affirme qu'il y a erreur sur la personne et qu'il n'a pas participé aux
transactions du 12 octobre et du
1
er
décembre 2009. Il relève enfin que le tribunal n'a pas entendu un
témoin – selon lui important - et n'a pas fait verser les auditions de deux
témoins au dossier. Il se prévaut ainsi des moyens de nullité de l'art. 411
let. g et i CPP.
2.1En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.;
CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n°
18;
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7 -
29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve,
sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III
70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant
envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant
alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet
égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en
particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
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in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF
129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, 13 octobre 1994, ad
CCASS, 30 mai 1994).
2.2Concernant le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP, ouvert
s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute
théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du
jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres
termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45,
précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun
- 9 -
des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne
peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii,
op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant
de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations
du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de
l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
2.3En l'espèce, le recourant affirme qu'il y a erreur sur la
personne, niant toute implication dans les transactions des 12 octobre et
1
er
décembre 2009.
Les premiers juges sont parvenus à la conviction contraire.
Leur conviction se fonde sur l'exploitation des écoutes téléphoniques et
sur des témoignages, qui leur permettaient, sans arbitraire, de retenir que
C.________ était impliqué dans les transactions du 12 octobre et du 1
er
décembre 2009. Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant
(recours p. 5), tous les contrôles démontrent qu'il était connu sous le
pseudonyme de [...], ce qui permet, par l'exploitation des téléphones
portables, de tracer les liens entre l'intéressé et les autres trafiquants de
drogue (jgt p. 9). Les premiers juges ont également tenu compte du fait
que, tant durant l'instruction qu'à l'audience, O.________, a reconnu
l'accusé et a confirmé l'implication de ce dernier dans la transaction du 1
er
décembre 2009. Ces déclarations sont également corroborées par les
contrôles téléphoniques des téléphones cellulaires de C., de
Z., de O.________ et de la mule, U.. Bien que ce dernier ait
mis hors de cause l'accusé, affirmant que son seul contact pour livrer la
drogue en décembre 2009 était O., cette version est formellement
contredite par les contrôles téléphoniques qui attestent d'un contact entre
l'accusé et la mule, dans le but d'organiser la livraison de la drogue
transportée. Enfin, lors de son audition par la police de la sûreté, I.________
a affirmé que l'accusé avait quitté l'appartement le 1
er
décembre 2009
entre 10h et 12h avec une somme d'argent prise dans une valise qui
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10 -
contenait
6 billets de 100 fr. et 17 billets de 500 Euros.
Fondé sur l'ensemble de ces éléments, le tribunal pouvait
démontrer sans arbitraire l'implication de C.________ dans les transactions
du
12 octobre et du 1
er
décembre 2009, le doute sur la personne du
recourant n'étant pas permis. Le recourant ne fait qu’opposer sa propre
version des faits en se référant à des éléments externes au dossier. Ce
moyen, purement appellatoire, doit dès lors être rejeté.
2.4Quant au grief fait par le recourant aux premiers juges de
n'avoir pas entendu un témoin important, selon lui, ou de n'avoir pas fait
verser les auditions de deux autres témoins au dossier, il est irrecevable.
En effet, selon la jurisprudence fédérale, le principe de la bonne foi oblige
celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler
immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui
interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir
ultérieurement devant l'autorité de recours (TF 6B_61/2010 du 27
juillet.2010 c. 1.2; ATF 119 Ia 221 c. 5a). En l'occurrence, le recourant n'a
jamais requis dans le délai de l'art. 320 CPP, ou par voie incidente,
l'audition de ce témoin ou le versement des procès-verbaux d'audition au
dossier.
Les griefs soulevés dans le cadre d'un recours en nullité sont
dès lors écartés et le recours doit être rejeté.
3.Subsidiairement, C.________ recourt en réforme, soutenant que
faute d'avoir pu établir un lien de causalité entre une infraction et l'argent
séquestré sous n° 1676 (7'739 fr. 80 et 1'626 fr. 20) et sous n° 1618
(13'265 fr.), les premiers juges devaient lever les séquestres. Il explique
que le tribunal a admis que - faute de preuve suffisante - on ne pouvait
l'accuser de blanchiment d'argent et que partant, l'origine délictuelle de
l'argent séquestré relevait d'une simple supposition des premiers juges.
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11 -
Par là, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 70 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
3.1Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. Ainsi, une confiscation n'est possible que lorsque les valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ne doivent pas être
restituées aux personnes lésées en rétablissement de leurs droits. Les
prétentions du lésé prévalent donc sur l'intérêt étatique à confisquer
(Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, CP I, Bâle 2009, n. 24 ad art. 70
CP).
La confiscation de valeurs patrimoniales n'est ni une sanction,
ni une mesure à caractère personnel mais une mesure à caractère réel,
totalement indépendante de la punissabilité de l'auteur ou de la culpabilité
du détenteur de valeurs. Elle doit être prononcée quel que soit le
possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu'il soit ou non
concerné par le contexte délictueux
(FF III 300; ATF 115 IV 175, JT 1991 IV 37).
Pour que des valeurs patrimoniales puissent être confisquées,
il doit en outre exister, entre l'infraction et son produit, un lien de causalité
tel que le second apparaît comme la conséquence directe et immédiate de
la première (SJ 1999 417).
-
12 -
3.2 En l'occurrence, l'argumentation du recourant, selon laquelle
l'argent séquestré proviendrait de son commerce d'habits en Suisse, est
vaine, ne serait-ce que parce que, ce faisant, il s'écarte des faits que le
tribunal a retenus. En effet, les premiers juges ont conclu que le recourant
n'avait jamais eu d'activité licite en Suisse et que l'argent séquestré avait
une origine délictuelle (jgt p. 18, c. 8), la cour de céans étant liée par cette
constatation. Au sujet du séquestre n° 1676, on remarquera, au surplus,
que les explications du recourant sur son prétendu commerce d'habits
sont contredites par le témoignage de I.________ à l'audience et par les
contrôles téléphoniques effectués durant l'enquête policière, qui attestent
de son activité délictueuse. Si la phrase du tribunal selon laquelle "on peut
supposer que cet argent provient d'une activité délictueuse" est
malheureuse, on comprend cependant qu'elle se rapporte, dans le
contexte, à l'accusation de blanchiment d'argent uniquement. Par ailleurs,
le fait que C.________ n'ait pas été condamné pour blanchiment d'argent ou
pour infraction à la LStup n'empêchait pas le tribunal d'ordonner la
confiscation de l'argent en considérant qu'il ne pouvait que provenir d'une
activité illicite, étant rappelé que sur ce point, la confiscation s'ordonne
alors même qu'aucune personne n'est punissable (Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd. Lausanne 2007, n. 1.1 ad. art. 70
CP). Pour ce qui est de la confiscation du montant sous séquestre n° 1618,
la somme a été retrouvée au domicile du recourant à Viège alors qu'il était
en plein trafic, de sorte qu'on ne peut douter de son origine illicite.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
Le recourant ne faisant pas valoir d'autres moyens, le recours
en réforme est rejeté.
4.En définitive, aucun des moyens invoqués par C.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de
l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième
instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 774 fr.
70 TVA comprise, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le
-
13 -
remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que
la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'204 fr. 70 (deux mille
deux cent quatre francs septante), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70, sont mis à la
charge de C..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
-
14 -
Du 22 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Pomme Moinat (pour C.________)
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (1.03.1975),
-Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, Direction,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
15 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :