602
TRIBUNAL CANTONAL
468
PE03.032695-JTR/DST/MCA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMoret
Art. 158, 251 ch. 1, 253 CP; 411, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par A.Z.________ et le
MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 13 mars 2009 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
concernant A.Z.________ et F..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
F. se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Alain Brogli, à
Lausanne. Celui-ci s'exprime. Egalement cité en vertu de la disposition
précitée, A.Z.________ fait défaut à l'audience de ce jour.
Elle considère .
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a en substance constaté que F.________
s'était rendu coupable d'abus de confiance, de gestion déloyale et
d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle (I); l'a condamné à
une peine privative de liberté de onze mois, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2003 par le Tribunal
de police de La Côte et complémentaire à celle prononcée le 24 juin 2005
par le Tribunal d'arrondissement de La Côte (II); suspendu l'exécution de
la peine précitée et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (III);
constaté que A.Z.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, de
gestion déloyale et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (IV),
l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, peine
complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2004 par la Cour de
cassation pénale de Lausanne (V) et suspendu l'exécution de la peine
précitée et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- Les accusés:
- F.________ est né le [...]. En 1986, il a entrepris des études
de droit à Lausanne, avant de changer d'orientation en 1989 pour étudier
les sciences politiques. En 1993, il a obtenu une licence en sciences
sociales et politiques. En 1999, il a créé avec un associé une société
spécialisée dans le conseil et l'organisation informatique; cette société a
déposé le bilan à la fin de l'année 2001. Il a également œuvré comme
administrateur unique d'une société ayant pour activité la vente de
cuisines. Cette société est aussi tombée en faillite.
-
3 -
Dès 2002, il a travaillé pour A.Z., sur mandat, pour
constituer des dossiers immobiliers et commerciaux. Aucune de ces
affaires n'ayant abouti, aucune rémunération ne lui a été versée. Dès
l'automne 2002, il s'est occupé, à la demande du prénommé, de la reprise
du Groupe S.. C'est dans le cadre de cette activité que s'inscrivent
les faits incriminés dans la présente cause. Fonctionnant comme directeur
général dudit groupe, F.________ a touché, dès novembre 2002, des
honoraires de 10'000 fr. par mois, augmentés à 15'000 fr. par mois au
début de l'année 2003, plus les frais.
En ce qui concerne sa situation familiale, F.________ est séparé
de son épouse et a trois enfants pour lesquels il est astreint à verser une
pension alimentaire de 2'500 fr. par mois.
Sur le plan professionnel et financier, la situation du
prénommé est catastrophique. A la suite de la déconfiture des sociétés du
groupe précité, il a conservé un mandat d'administrateur pendant
quelques mois dans la seule société qui a finalement pu survivre, soit
H.________ SA et ceci jusqu'en mars 2004. Il a travaillé à cette époque
comme administrateur de la société [...] qui a repris les locaux et les
contrats de certains employés de T.________ SA dès le 1
er
janvier 2004. Il a
démissionné également quelques mois plus tard. Depuis lors, il a
vainement cherché du travail. Dès fin 2008 jusqu'à fin février 2009, il a
travaillé dans un centre d'appels de marketing par téléphone et depuis le
1
er
mars 2009, il a été engagé dans une société en qualité de courtier pour
des fonds de commerce ou des immeubles, rétribués à la commission.
Actuellement l'accusé est hébergé par sa mère.
Sa situation financière est obérée depuis fort longtemps et sa
faillite personnelle prononcé en février 2006. Son passif se situe entre
600'000 fr. et 800'000 fr. sous forme de dettes fiscales, personnelles et
professionnelles. A cela s'ajoute les deux reconnaissances de dettes, de
196'900 fr. 30 et 409'414 fr. 80, souscrites lors des débats en faveur de la
Fondation de prévoyance du personnel des entreprises du Centre
N.________ en liquidation.
-
4 -
Au casier judiciaire de F.________ figurent les inscriptions
suivantes:
-
17.09.2003, Tribunal d'arrondissement de La Côte, pour infraction à la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, à 500 fr. d'amende, sursis
et délai d'épreuve de deux ans;
-
24.06.2005, par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, pour infraction
à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité et délit à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, à 10 jours
d'emprisonnement, sursis et délai d'épreuve de deux ans.
b) A.Z.________ est né le 19 juin 1952 à Oran. Il a été élevé par
ses parents à Paris. A 25 ans, il a obtenu une licence en droit à l'Université
de Nanterre et, par la suite, a exercé la profession d'avocat à Paris, où il a
créé son propre cabinet. Il est venu s'établir en Suisse en mai 2002, mais a
conservé son étude à Paris. En mai 2001, l'accusé est venu s'établir à
Jouxtens-Mézery, où il a fait l'acquisition d'un immeuble. En 2002,
l'estimation fiscale de cet immeuble était de 2'670'000 fr. avec un
endettement hypothécaire de 3'000'000 francs. Cet immeuble a été
revendu en avril 2004 pour un montant de 6'200'000 francs. En 2000,
A.Z.________ a créé la société P.________ SA d'un capital de 100'000 fr.
entièrement libéré par lui-même dont le but est "conseils et assistance
aux entreprises et aux particuliers dans les domaines juridique, financier,
commercial et industriel, en particulier en matière internationale". Il en est
l'administrateur avec signature individuelle. Dès septembre 2002,
A.Z.________ s'est intéressé à la reprise du Groupe S..
En 1997, A.Z. s'est marié et de cette union sont nés
deux enfants. Le divorce a été prononcé en 1985. En 1992, il s'est remarié
avec une femme, devenue B.Z., ayant déjà 4 enfants. De leur
union est née une fille en 1995. Actuellement A.Z. vit avec sa
famille à Crans-Montana dans un chalet dont il est propriétaire. Il a encore
4 enfants à sa charge, qui font des études.
-
5 -
Les partenaires bancaires de A.Z.________ ont eu beaucoup de
difficultés à cerner de manière précise sa fortune mobilière et immobilière,
ainsi que ses revenus. Les enquêteurs ont été confrontés aux mêmes
difficultés. Aux débats, la situation actuelle de l'intéressé a été instruite
pour être actualisée. Celui-ci a ainsi déclaré qu'il retirait des gains de sa
fortune immobilière et qu'il avait également d'autres sources de revenus
dans le domaine du trading sur le pétrole. Son épouse a une activité
comme collaboratrice dans ses affaires immobilières. Interpellé sur ses
revenus, il a déclaré qu'ils s'élevaient globalement entre 350'000 fr. et
450'000 fr. par année. Il a dit avoir mis un terme à l'activité de son cabinet
d'avocats à Paris et avoir vendu les bureaux qu'il occupait. Sa société
P.________ SA a été déclarée en faillite en date du 11 décembre 2008, mais
il a affirmé avoir l'intention d'obtenir la révocation de cette faillite. Il est
toujours propriétaire de deux chalets à Crans et d'une villa dans le Midi.
Par le biais de sa société V.________ SA, il a entrepris une opération
immobilière de grande envergure à Crans-Montana portant sur une
résidence de 14 appartements représentant à la vente 25'000'000 francs.
Il a également le projet de développer une opération immobilière sur un
terrain de golf en France.
Sur le plan fiscal, le Ministère public a produit une taxation
d'office de A.Z., selon laquelle il a été taxé d'office en 2007 sur la
base d'un montant de 99'050 fr. de revenu imposable et de 192'333 fr. de
fortune nette imposable. Juste avant la clôture de l'instruction, l'intéressé
a produit le dernier tirage de sa déclaration 2008, dont les chiffres sont
très différents de la taxation d'office intervenue en 2007. A.Z. a
toutefois affirmé que c'était bien ce tirage de sa déclaration qui allait être
produit aux impôts.
A l'office des poursuites de Lausanne, A.Z.________ fait l'objet
de 5 poursuites pour 4'091'360 fr. 55. L'essentiel de ce montant est
représenté par une poursuite notifiée par le nommé G.________ à hauteur
de 4'000'000 francs. Une seconde poursuite du même montant a
également été notifiée à P.________ SA. A.Z.________ a formé opposition
contre ces poursuites qui ont pour objet un litige concernant le montant
-
6 -
d'une commission prétendument due pour avoir permis à A.Z.________ de
reprendre le Groupe S.________.
A son casier judiciaire figure la condamnation suivante:
-
02.12.2004, par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, pour
faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à
trois mois d'emprisonnement, sursis et délai d'épreuve de 2 ans.
II. Les faits:
Préambule:
Depuis sa création en 1914, le Groupe S.________ s'est
développé dans le canton de Vaud, dans le commerce du vélo, tout
d'abord, puis dans celui de l'automobile. Ce groupe s'est progressivement
formé par un assemblage de sociétés créées successivement pour arriver
à cinq entités, soit pour le vélo Q.________ SA et W.________ SA et pour le
domaine de l'automobile, T.________ SA et H.________ SA et, enfin, pour
gérer et administrer toutes ces sociétés, MM.________ SA.
En résumé, la structure du groupe était la suivante avant la
reprise intervenue dès fin 2002: MM.________ SA détenait l’intégralité du
capital de W.________ SA, et une forte majorité dans Q.________ SA et
T.________ SA. Les actionnaires de MM.________ SA étaient A.B., qui
avait succédé à son père et qui détenait 51,58 % des actions, alors que
B.B., seconde épouse de ce dernier, détenait 48,42 %. Ces deux
actionnaires se partageaient, dans une même proportion, l’actionnariat
minoritaire dans Q.________ SA et T.________ SA. Ils étaient également seuls
actionnaires, dans une même proportion, de H.________ SA. Les cinq
sociétés du groupe avaient un conseil d’administration composé chaque
fois de A.B., président, et de B.B. administratrice,
A.K.________ occupant la fonction d’administrateur, directeur général.
A.B., au bénéfice d’une signature individuelle, prenait
pratiquement seul les décisions, dont l’exécution était assumée par
A.K. chargé de l’opérationnel comme directeur général.
-
7 -
Dès les années 90, le Groupe S.________ a connu des difficultés
financières grandissantes qui ont entraîné un premier assainissement en
Dès le début des opérations de reprise, A.Z.________ s’est
activement impliqué pour tenter d’assainir la situation du groupe. En ce
qui concerne l’endettement à l’égard des Fondations, il a écrit le 1er
novembre 2002 à l’autorité de surveillance qu’il entendait présenter, avec
l’aide de R.________ SA, un plan d’assainissement prévoyant un apurement
des arriérés dus aux fondations sur 7 ans. Il s’est référé à un
acquiescement de principe de cette autorité « pour autant que le plan
d’assainissement puisse intervenir et faire l’objet de bilans assainis au 31
décembre 2002 ». L’assainissement des bilans n’a toutefois pas pu
intervenir comme prévu.
Dès novembre 2002, des entretiens ont eu lieu avec la Banque
E., dans le cadre de la reprise du Groupe S.. Dans ce
cadre, la Banque E.________ a adressé une série de courriers à A.Z.,
P. SA. Ainsi, le 16 décembre 2002, la Banque E.________ a indiqué
qu’après analyse de l’opération de reprise, l’issue de celle-ci était
-
13 -
générale du Groupe S.________ pour faire part de sa stupéfaction en
constatant qu'à l'issue du processus de vente des actifs de W.________ SA,
la société serait confrontée à une perte importante et a rappelé l'existence
de cette cession des débiteurs, les encaissements de ces derniers devant
être obligatoirement acheminés sur le compte bancaire de la société
auprès de leur établissement. Ce courrier prenait des mesures tendant à
la réduction de la limite des crédits et au blocage strict du compte à la
sortie et exigeait un certain nombre d'informations, en particulier la liste
détaillée des débiteurs cédés. Le 6 février 2003, la banque intéressée a
accusé réception du chèque de 1'400'000 fr. et a à nouveau rendu
attentive la direction générale du Groupe S.________ de la nécessité de
procéder aux encaissements des débiteurs de manière conforme à la
cession générale signée le 27 décembre 2001. Il était mentionné dans ce
courrier qu'une inobservation de cette exigence pourrait avoir des
répercussions pénales à l'égard des organes dirigeants. Un rappel allant
dans le même sens a été adressé le 8 avril 2003.
F.________ et A.Z.________ étaient tous deux au courant de
l'existence de cette cession des débiteurs. Ils l'ont tous deux admis en
cours d'enquête. D'un commun accord, selon F., ils ont décidé
d'ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'une autre relation que la
Banque E., dans le but d'y verser la contre-valeur des actifs de
W.________ SA qui avaient été vendus. Ils ont agi ainsi dans le but de
conserver une liberté d'action dans l'utilisation de ces fonds et d'éviter
que ces liquidités soient en définitive bloquées par la banque précitée,
susceptible de profiter de cet apport de fonds pour réduire sa ligne de
crédit.
F.________ a demandé au début mars 2003 à A.K.________ de
faire les démarches nécessaires pour l'ouverture d'un compte bancaire de
W.________ SA auprès d'une nouvelle banque. Celui-ci a passé par
l'entremise de son fils B.K.________ qui était en relation avec un employé
de la banque U.________. C'est par celui-ci que les documents nécessaires
ont été adressés, en particulier la formule de la banque précitée pour les
signatures autorisées. Cette formule prévoyait initialement de conférer à
-
14 -
A.Z., F. et A.K.________ l’autorisation de signer avec
signature collective à deux. A.K.________ a signé cette formule. F.________ a
discuté de cette question avec A.Z.________ qui a refusé de signer car il
n'était pas inscrit au Registre du commerce comme administrateur de
W.________ SA. F.________ n’a pas signé non plus. En définitive, seul
A.K.________ a exploité ce compte avec sa signature individuelle. A partir
du mois d'avril 2003, F.________ a également eu la signature sur ce
compte.
Les 7 et 10 mars 2003, les trois chèques remis par X.________
AG et qui se trouvaient encore au coffre dans les bureaux du Groupe
S., totalisant 1'053'714 fr. 80 ont été encaissés et crédités sur ce
nouveau compte bancaire U. [...]. Ce compte en francs suisses, de
même qu'un autre compte en euros ont été clôturés le 30 juillet 2003 avec
un solde à zéro. Plusieurs prélèvements ont été opérés sur ce compte à
partir du 26 mars 2003. Une partie de ces prélèvements l'ont été en
faveur de F., de P. SA ou de A.Z.. D'autres
prélèvements ont eu lieu en faveur de MM. SA et ne sont pas
litigieux.
A.Z.________ a déclaré ne s'être jamais occupé des comptes
bancaires. Il a affirmé que la décision d'ouvrir le compte W.________ SA
auprès de la banque U.________ avait été prise sans lui et sans son accord.
Il n'aurait pas su d'où provenaient les fonds dont il a réclamé le versement
par F.. Le Tribunal a toutefois acquis la conviction que A.Z.,
s'il avait délégué l'opérationnel à F., était parfaitement au courant
de la situation des sociétés du groupe sur le plan financier. En particulier,
il était renseigné, comme on le verra plus loin, sur le fait que W.
SA avait vendu ses actifs et que des liquidités importantes devaient
encore lui être versées. Il savait qu'une part avait déjà été créditée sur le
compte bancaire Banque E., mais qu'il restait un montant
substantiel pouvant servir de trésorerie. S'il n'était pas nécessairement
renseigné sur la banque dans laquelle un nouveau compte allait être
ouvert, il savait qu'un nouveau compte W. SA devait être ouvert
pour permettre l'encaissement des chèques.
-
15 -
2.Appartement rue de [...] à [...],Garage I.________ SA:
F.________ occupait avec sa famille un appartement dont il était
locataire dans un immeuble sis à la rue de [...] à [...]. Selon un acte du 25
juin 2002, il a négocié avec l'hoirie propriétaire de cet appartement un
acte de vente à terme avec clause de nommable en sa faveur avec un
délai au 2 décembre 2002, pour le prix de 760'000 francs. Un montant de
40'000 fr. a été versé lors de la signature de l'acte. Ces fonds lui ont été
avancés par A.Z.. L'échéance contractuelle, pour la conclusion de
l'acte définitif, a pu être reportée par F. au 31 mars 2003, car il
éprouvait de la difficulté à se procurer les fonds propres à hauteur de
120'000 francs. A l'approche de la nouvelle échéance, F.________ n'avait
toujours pas trouvé une solution pour ces fonds propres. Il s'est alors
approché en urgence de A.Z.________ pour lui exposer son problème. Celui-
ci a donné son accord pour que cet appartement soit acquis par le biais de
la société Garage I.________ SA, dont H.________ SA avait fait l'acquisition
selon convention de vente d'actions du 19 février 2003. Il était convenu
entre les deux accusés que cette société confierait ensuite la jouissance
de l'appartement comme appartement de fonction, avec un loyer
équivalant aux intérêts hypothécaires plus le 10 %. Avec l'accord de
A.Z., F. a dès lors demandé à A.K., sous le prétexte
de concrétiser une opération de reprise du Groupe S. par le
premier nommé, de virer un montant de 120'000 fr. au notaire s'occupant
de la vente par le débit du compte bancaire U.________ n° [...] de
W.________ SA. Ce virement lui permettait de financer les fonds propres
nécessaires à l'acquisition de l'appartement précité. F.________ a encore
demandé à A.K.________ de lui remettre un montant en cash de 10'000 fr.,
débité sur le même compte bancaire. F.________ a utilisé ce montant pour
régler un solde dû sur les loyers et charges au jour de la vente de
l'appartement, selon un décompte acheteur-vendeur. Sur ce second
prélèvement, il n'est pas établi que A.Z.________ ait été au courant au
moment où F.________ l'a effectué. En revanche, comme cela a déjà été
relevé plus haut, A.Z.________ savait que le montant de 120'000 fr. serait
prélevé sur le nouveau compte bancaire U.________ de W.________ SA.
-
16 -
Un contrat de bail a été signé entre F.________ et son épouse et
le Garage I.________ SA, représenté par A.Z.________ le 31 mars 2003,
prévoyant un loyer mensuel de 2'250 francs.
Pour ce qui est de l'acquisition de la société Garage I.________
SA par A.Z., celui a agi en sa qualité de président du conseil
d'administration de H. SA, mais aussi à titre personnel; il a passé
une convention de vente d'actions du capital-actions de 100'000 fr. du
garage précité avec X., détenteur de l'entier de ce capital-actions
le 19 février 2003. En vertu de cette convention, le prix des actions
s'élevait à 1'000'000 fr., payé en partie par la reprise du compte-courant
actionnaire (351'960 fr. 55) et de la dette personnelle du vendeur à
concurrence de 350'000 fr. envers la banque U., le solde étant
constitué par la reprise de deux dettes personnelles du vendeur à l'égard
de tiers (65'000 fr. et 95'000 fr.), ainsi qu'un montant de 138'039 fr. 45
versés immédiatement. A.Z.________ a effectivement assumé seul le
paiement des montants de 65'000 fr., 95'000 fr. et 138'039 fr. 45. Ces
montants ont été imputés à son compte-courant actionnaire dans
H.________ SA. Dans cette convention de vente d'actions, les signataires
s'engageaient à signer un bail à loyer pour locaux commerciaux au terme
duquel la société Garage I.________ SA devenait locataire du garage et de
ses dépendances, ainsi que d'une villa sise sur les parcelles [...] et [...] de
la Commune de [...], propriété de X.. Il était en outre prévu à
l'occasion de la signature de ce bail à loyer que A.Z. se verrait
accorder pour une durée de 10 ans un droit d'emption sur les parcelles
susmentionnées pour le prix de 3'500'000 francs.
Ultérieurement, H.________ SA n'a pas assumé les obligations
résultant de la convention s'agissant des engagements pris envers la
banque U., qui n'avait pas consenti à la reprise de dettes. La vente
a dès lors été annulée.
Entre l'acquisition de la société Garage I. SA par
H.________ SA et l'annulation de cette vente, A.Z.________ est devenu le
-
17 -
président du conseil d'administration de ce garage alors que F.________ a
fonctionné comme administrateur. Le but de cette société était : garage,
commerce de tous véhicules automobiles, pièces détachées, outillage,
réparations, distribution de carburant; toutes opérations commerciales.
3.Dettes personnelles de F.:
Les 6 mai, 23 mai et 23 juin 2003, F., profitant du fait
qu'il avait un pouvoir de disposition avec signature individuelle sur le
compte bancaire U.________ [...] a prélevé sur ce compte 30'000 fr., 30'000
fr. et 37'000 fr., argent qu'il a consacré au remboursement de dettes
privées dans le cadre de poursuites.
F.________ n'avait pas la capacité de rembourser ces
prélèvements en tout temps. Il affirme avoir agi ainsi en étant persuadé à
l'époque que A.Z.________ allait apporter de l'argent frais et que le Groupe
S.________ serait assaini. Il avait l'intention de régulariser ces prélèvements
ultérieurement, mais cette régularisation n'aurait eu lieu que sous forme
d'imputation d'un compte-courant. La restitution des liquidités n'aurait pas
pu s'opérer avant un long délai, au regard de l'ensemble des honoraires et
avances de frais que l'accusé avait également prélevés dans le groupe.
Pour ces faits, les premiers juges ont reconnu F.________
coupable d'abus de confiance.
4.Garantie de loyer pour l'immeuble du [...]
B.B.________ était propriétaire de l'immeuble du [...] à Lausanne
qu'elle louait à H.________ SA selon contrat de bail du 30 avril 1991 pour un
loyer annuel de 500'000 fr. qui a été régulièrement payé. En date du 7
février 2003, elle a vendu cet immeuble à A.Z.________ pour le prix de
4'500'000 francs. Ce montant a été financé par un emprunt hypothécaire
auprès de la Banque E.________ de 3'200'000 fr. et par un prêt de
B.B.________ de 1'300'000 fr., garanti par une cédule hypothécaire en
second rang.
-
18 -
Selon un avenant au contrat de bail du 9 février 2003, signé par
A.Z.________ comme bailleur et comme organe de H.________ SA, société
locataire, le bail stipulé avec B.B.________ était repris, avec la précision que
le loyer jusqu'au 31 décembre 2003, bien que maintenu aux mêmes
conditions, devait faire l'objet d'avances couvrant seulement les intérêts
du prêt souscrit tant auprès de B.B.________ à hauteur de 6 % qu'à l'égard
de la Banque E.. Cet avenant prévoyait qu'un dépôt de garantie
devait être versé à hauteur de 200'000 fr. pour garantir le solde du
paiement des loyers.
Les intérêts dus par A.Z. s'élevaient à 52'000 fr. par
semestre, soit 104'000 fr. par année. Ainsi, jusqu'à fin 2003, le Groupe
S.________ devait payer les intérêts précités uniquement au titre d'avance
sur le loyer. Ce loyer n'a pas été acquitté par H.________ SA. Toutefois, un
montant de 42'000 fr. par mois a été comptabilisé sur le compte-courant
actionnaire de A.Z.________ dans la société précitée.
A.Z.________ a réclamé auprès de F.________ le versement de la
garantie de loyers de 200'000 francs. Celui-ci, qui était au bénéfice à ce
moment du pouvoir individuel de disposition sur le compte bancaire [...], a
ordonné le virement d'un montant de 200'000 fr. sur le compte personnel
[...] de A.Z.________ auprès de la Banque [...] le 7 mai 2003. Ce dernier ne
pouvait ignorer que ces fonds provenaient du compte bancaire de
W.________ SA auprès de la banque U., compte échappant au
contrôle de la Banque E.. Grâce à ce crédit, le compte en francs
suisses de A.Z.________ a été augmenté à 253'507 fr. 15. Cela lui a permis
en date du 26 juin 2003 de virer un montant de 148'506 fr. au
Département des finances, en paiement d'impôts.
En substance, en ce qui concerne ces faits, les premiers juges
ont considéré que si la garantie de loyer avait été constituée d'une
manière non conforme, le versement était dû pour permettre au Groupe
S.________ de poursuivre son activité et qu'en donnant suite à la demande
de A.Z., F. n'avait pas agi d'une manière illicite, en
-
19 -
commettant un abus de confiance au profit de ce dernier. Ils ont
également considérée que A.Z.________ n'avait pas commis non plus
d'infraction, dans la mesure où il était fondé à réclamer une telle garantie
et que s'il avait utilisé temporairement les fonds, force était d'admettre
qu'il disposait d'actifs suffisants pour être en mesure de rembourser cas
échéant cette garantie. Les premiers juges ont précisé qu'au moment du
séquestre pénal de son compte bancaire, celui-ci disposait d'avoirs
largement supérieurs au montant de la garantie et que A.Z.________ n'avait
jamais encaissé de loyers de H.________ SA et a dès lors une créance
supérieure au montant de la garantie, créance restée impayée à ce jour.
En ce qui concerne l'incrimination de faux dans les titres qui
résulterait selon l'ordonnance de renvoi d'une comptabilisation tardive
dans les comptes de W.________ SA, le Tribunal a estimé que cette
infraction n'était pas réalisée.
5.Honoraires P.________ SA:
A fin décembre 2002, A.Z.________ a fait établir par E.,
secrétaire de sa société P. SA, les cinq notes d'honoraires
suivantes, sur papier à en-tête P.________ SA, non signées :
-
une facture à W.________ SA, de 53'800 fr. y compris TVA,
datée du 19 décembre 2002, avec comme justification " [...]";
-
une facture à W.________ SA, de 75'320 fr., y compris TVA,
datée du 7 janvier 2003, avec comme justification " [...]";
-
trois factures à T.________ SA, MM.________ SA et H.________
SA, de 26'900 fr., y compris TVA, avec comme justification "honoraires –
assistance direction générale – diligences et honoraires forfaitaires – 4
ème
trimestre 2002".
Ces cinq factures ont été toutes dactylographiées le 7 janvier
2003 et remises par E.________ à F.. Celui-ci les a conservées un
certain temps avant de les remettre à la comptabilité du groupe pour
paiement. Ces factures ont été retournées à P. SA pour être
-
20 -
refaites de manière à comporter le numéro TVA. Ces factures ont été
complétées et remplacées par cinq factures nouvelles élaborées par une
autre collaboratrice de chez P.________ SA, le 15 juillet 2003 et renvoyées
le même jour à l'intention de TT., directeur financier du Groupe
S.. Les nouvelles factures ont été établies aux mêmes dates que
les précédentes.
Entre-temps, A.Z.________ avait réclamé auprès de F.________
pour que celui-ci donne l'ordre de lui payer 150'000 fr. pour l'affaire
W.________ SA. F.________ a considéré que ce montant était dû en fonction
de l'activité déployée tant par lui-même que par A.Z.________ dans le cadre
de la vente de l'activité de W.________ SA. Il a dès lors fait virer par
A.K., le 26 mars 2003, un montant de 150'000 fr. sur le compte de
P. SA auprès de la Banque [...] à Lausanne. Au moment où il a
réclamé cet argent, A.Z.________ savait qu'il proviendrait du compte
bancaire U.________ de W.________ SA, seul compte disposant d'une
trésorerie hors du contrôle de la Banque E..
En ce qui concerne les factures à W. SA pour son
activité et celle de F.________ dans le cadre de la vente des actifs au
groupe [...],A.Z.________ affirme qu'elles sont dues. L'instruction a toutefois
révélé que si F.________ a assisté à un certain nombre de séances du
groupe de travail dans lequel A.K.________ a continué à être présent,
A.Z.________ ne participait pas à ces séances. Les témoins entendus, en
particulier M., consultant pour le Groupe S., et L.,
représentant la société X. AG, ont affirmé qu'ils n'avaient vu qu'à
une reprise A.Z.________ lors d'une séance qui portait sur la calculation de
la valeur d'inventaire et qui avait eu lieu à fin 2002 ou au début 2003. A
cette occasion, ce dernier est arrivé en cours de réunion et a fait une
apparition de quelques minutes en compagnie de A.B.________ et de
F.. Se montrant arrogant, il a fait une intervention critique sur les
négociations en cours qui a été mal ressentie, avant de quitter les lieux.
Selon M., il est difficile de savoir dans quelle mesure cette
intervention a eu un effet sur les négociations dans la mesure où au
départ l'évaluation était à 1'500'000 fr. et que le chiffre final était à
-
21 -
1'900'000 francs. Il a ajouté que cette valorisation des stocks était
réellement difficile et que c'est finalement les calculs opérés par ceux qui
ont été chargés de procéder aux inventaires qui ont donné le résultat
définitif. Entendu aux débats, L.________ a déclaré que l'intervention de
A.Z.________ n'avait pas débloqué les négociations mais que celles-ci
devaient de toute façon attendre la valorisation de l'inventaire qui devait
s'opérer à fin décembre 2002. Il a confirmé que c'est le travail des
intervenants au concret qui avait été déterminant pour la fixation du
montant dû.
A.Z.________ a également affirmé qu'il estimait justifié de
facturer des honoraires pour son activité et celle de F.________ dans le
cadre des opérations de reprise du groupe. Il estime que sa société
P.________ SA avait reçu un mandat d'audit de la part du Groupe S.________
pour étudier sa restructuration et la possibilité de mettre en place un
assainissement. Il est établi qu'entre le 24 septembre et le 26 novembre
2002, P.________ SA a versé en quatre fois par le débit de son compte à la
Banque [...] un montant total de 50'833 fr. à F.________ pour le travail
fourni par celui-ci dans le cadre des travaux avant la reprise du Groupe
S..
6.Comptabilisation des prélèvements du compte bancaire
U. [...]
Lorsque les personnes en charge de la comptabilité, notamment
RR., cheffe comptable du Groupe S. et TT.,
directeur administratif et financier, ont eu connaissance des prélèvements
sur le compte de W. SA à la banque U., ils n'ont pas reçu
d'explications claires de F. permettant la comptabilisation de ces
opérations. Dès lors il a été décidé, pour chaque opération non justifiée,
d'ouvrir un compte-courant au nom du bénéficiaire. Les écritures sont
restées telles quelles jusqu'au début septembre 2003. En date du 8
septembre 2003, une séance a eu lieu dans le bureau de F.________ à
laquelle RR., cheffe comptable, a été convoquée. Etaient
également présents A.Z., son avocat et son conseiller financier. Il a
-
22 -
alors été discuté des divers prélèvements opérés sur le compte bancaire
U.________ et la question des loyers de l'immeuble [...]. Une série de
décisions ont été prises pour régulariser la situation comptable,
RR.________ étant chargée de passer des écritures dans la comptabilité des
sociétés W.________ SA, H.________ SA et T.________ SA, avec une
comptabilisation valeur 4 août 2003, pour les opérations suivantes :
-
pour le prélèvement de 150'000 fr., enregistrement sur le
compte de charges d'honoraires de W.________ SA des factures
d'honoraires de P.________ SA de 53'800 fr. du 19 décembre 2002 et de
75'320 fr. du 7 janvier 2003 et paiement partiel pour un montant de
20'880 fr. de la note d'honoraires de P.________ SA pour T.________ SA, par
imputation sur le compte-courant de T.________ SA;
-
pour le prélèvement de 130'000 fr., concernant l'achat de
l'appartement par Garage I.________ SA, imputation sur le compte-courant
de MM.________ SA dans W.________ SA;
-
pour le prélèvement de 200'000 fr. en faveur de A.Z.________
concernant la garantie du loyer du [...], imputation sur le compte-courant
de H.________ SA, avec ouverture d'un compte dépôt de garantie loyers
dans H.________ SA;
Dans le compte-courant de A.Z.________, il a également été
comptabilisé à hauteur de 42'000 fr. par mois les loyers dus pour la
location de l'immeuble [...].
En ce qui concerne ces prélèvements, l'autorité de première
instance a relevé que ceux-ci n'avait pas été incriminés dans l'ordonnance
de renvoi et à raison d'ailleurs, car l'on ne pouvait pas considérer qu'il y
eût dans ce contexte des infractions pénales commises intentionnellement
et, qu'en outre, objectivement, les sociétés étant imbriquées les unes dans
les autres, elles eussent toutes des intérêts communs convergents dans la
perspective de la continuité de l'activité du groupe.
-
23 -
7.Cotisations dues à la Fondation de prévoyance du
personnel
Malgré des sommations de paiement notifiées par la Fondation
de prévoyance du personnel des entreprises du Centre N.________ le 27
octobre 2003 aux sociétés MM.________ SA et Q.________ SA, F.________ a
décidé de privilégier les besoins courants des sociétés – voire ses besoins
personnels – plutôt que de transmettre à la fondation les cotisations
retenues sur les salaires des travailleurs des sociétés MM.________ SA, dont
la faillite fut prononcée respectivement le 2 décembre 2003 et le 20
février 2004 sans qu'elles aient honoré leurs obligations envers la
Fondation de prévoyance.
Pour ces faits, F.________ a été reconnu coupable d'infraction à
la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité.
F.________ a agi en qualité de dirigeant de fait, puisqu'il a été
investi des pouvoirs les plus étendus au niveau de la direction générale
des sociétés du groupe. En outre, dans la société MM.________ SA, il a été
inscrit au Registre du commerce dès le 27 août 2003 comme président du
conseil d'administration avec signature collective à deux et, dès le 9
septembre 2003, comme administrateur unique avec signature
individuelle. Dans T.________ SA, il a été inscrit comme directeur général
avec signature collective à deux le 27 février 2003 et comme
administrateur unique et directeur général avec signature individuelle dès
le 9 septembre 2003.
8.Autres éléments concernant l'implication de F.________
et de A.Z.________ dans le Groupe S.________
L'instruction a permis d'établir encore un certain nombre
d'éléments concernant l'activité de F.________ et de A.Z.________ au sein du
Groupe S.________:
-
24 -
a) Dès septembre/octobre 2002, A.Z.________ s'est investi
personnellement dans le processus de reprise du Groupe S., en
déployant une activité soutenue de grande ampleur dans cette optique
jusqu'à fin juin 2003. Il s'est appuyé sur la collaboration de nombreuses
personnes, à commencer par F. , directement impliqué dans
l'activité opérationnelle au sein du groupe.
A.Z.________ a multiplié les contacts et les séances, notamment
avec les anciens actionnaires, A.B.________ et B.B., les
responsables en place, les consultants qui avaient déjà été mis en oeuvre,
M., la Fiduciaire [...], ainsi que l'organe de révision du groupe, la
Fiduciaire R.________ SA. Il a également tenu des séances avec la Banque
E.________ pour trouver un terrain d'entente concernant l'assainissement
du groupe. A.Z.________ a noué ces contacts seul ou en collaboration avec
F.. De même, ils ont collaboré à une étude de faisabilité de la
reprise du groupe. Après la reprise du groupe qui a débuté de manière
formelle à fin 2002, A.Z. a poursuivi ses contacts. Il a notamment
cherché à trouver d'autres sources de financement, auprès de la Banque
[...], de la banque U.________ et enfin de la Caisse d'Epargne de [...].
Au départ, A.Z., qui s'intéressait au parc immobilier du
Groupe S., avait cherché à reprendre ces immeubles avec
l'endettement hypothécaire, la Banque E.________ abandonnant pour le
surplus ses créances. Dans ce projet, A.Z.________ aurait ensuite loué
l'ensemble des immeubles pour 600'000 fr. par an au Groupe S.,
ce qui aurait été supportable selon lui. Cette opération s'est cependant
heurtée à un refus de la part de la Banque E..
A.Z., persuadé que l'opération d'assainissement
pourrait être menée à chef, a décidé de maintenir l'activité du groupe et la
structure en place, en particulier le personnel et les cadres. Il a même
cherché à étoffer cette structure en y ajoutant d'autres personnes au
niveau de la direction. A cet égard, il a imposé ses vues à F. qui
n'avait pas d'autonomie décisionnelle sur ce point. C'est ainsi que la
direction générale, qui comptait déjà à sa tête F.________ et A.K.________,
-
25 -
s'est étoffée notamment de B.Z., directrice générale, et de
II., frère de celle-ci. Les charges de salaires ont été ainsi
considérablement augmentées. A.Z.________ a justifié cette politique dans
l'optique d'une relance de l'activité du Groupe S.. Dans le même
esprit, il a cherché à rehausser l'image du groupe dans le but de nouer des
contacts susceptibles de permettre aussi de trouver des sources de
financement.
Dans le cadre des discussions avec la Banque E.
notamment et les consultants financiers qui se sont penchés sur la
question, en particulier R.________ SA, il a été clairement dégagé que pour
relancer l'activité du Groupe S.________ il ne suffisait pas d'obtenir un
assainissement par le biais d'un abandon de créance de la part de la
banque précitée, mais qu'il fallait ensuite une recapitalisation à
concurrence d'un montant de l'ordre de 6'000'000 francs. Sans s'y
engager formellement par écrit, A.Z.________ a laissé entendre qu'il serait
en mesure d'obtenir les fonds nécessaires, tout en se présentant comme
quelqu'un disposant d'une fortune confortable. Ce qu'il n'a pas précisé
auprès de ses partenaires, c'est qu'il disposait essentiellement d'une
fortune immobilière, mais qu'il n'était pas en mesure de disposer à court
terme de 6'000'000 fr. de fonds personnels. Pour investir lui-même, il
aurait fallu qu'il hypothèque ses avoirs immobiliers, ce qu'il n'a finalement
pas fait, vraisemblablement parce qu'ils étaient déjà passablement
engagés. En tous les cas, A.Z.________ n'a finalement pas apporté les fonds
nécessaires à la recapitalisation du Groupe S.________. Les seuls montants
qu'il a investis sont les suivants :
-
298'039 fr.45 dans l'acquisition de la société Garage I.________
SA. Ce montant a été comptabilisé dans son compte-courant dans
H.________ SA qui a fait l'objet d'une déclaration de post-position puis d'un
abandon de créance.
-
Un montant de 150'000 fr. a été débité de son compte auprès
de la Banque [...] le 15 janvier 2003 pour l'acquisition de la marque [...].
-
26 -
-
Devenu propriétaire de l'immeuble [...] en février 2003,
immeuble dans lequel se trouvaient l'administration de MM.________ SA,
ainsi que les bureaux et le garage H.________ SA, A.Z.________ n'a pas
encaissé les loyers dus. Ces loyers ont été imputés à raison de 42'000 fr.
par mois dans son compte-courant, qui a fait l'objet d'un abandon de
créance.
-
Pour son activité dans P.________ SA, en relation avec la
reprise du Groupe S., A.Z. a versé 50'833 fr. à F..
A.Z. a encaissé, comme on l'a vu, 150'000 fr. au titre
d'honoraires facturés par sa société P.________ SA. Pour le surplus, il n'a
pas touché d'honoraires à titre personnel au sein du Groupe S.. Il a
toutefois notamment bénéficié d'une voiture de fonction et la couverture
de ses frais de téléphone portable pour lui et son épouse à hauteur de
11'086 fr. 15.
Enfin, A.Z. a intégralement réglé les intérêts
hypothécaires dus à la Banque E.________ et à B.B.________ dans le cadre
de l'acquisition de l'immeuble [...].
b) F.________ n'a lui-même rien investi dans le Groupe
S.. Comme cela a déjà été dit, il a œuvré en qualité d'exécutant
sur le plan opérationnel, sous les ordres de A.Z.. Il était rétribué
par des honoraires versés par MM.________ SA à raison de 10'000 fr. par
mois, puis dès février 2003, selon un accord verbal avec A.Z., à
raison de 15'000 fr. par mois. Selon un tableau élaboré par la police de
sûreté, dont l'exactitude a été admise par l'accusé aux débats, il aurait dû
toucher de décembre 2002 à février 2004 215'000 fr. d'honoraires. En
réalité, il a encaissé 363'989 fr. d'honoraires des diverses sociétés du
groupe, dont un montant de 148'989 fr. d'honoraires supplémentaires par
rapport à ce qui avait été prévu. Il a également bénéficié du
remboursement de frais pour un montant de 46'221 fr. 65, dont 28'589 fr.
n'ont pas pu être justifiés. F. a exposé que dans le cadre de
l'intense activité qu'il a déployée à la tête de la direction générale du
groupe, il avait effectivement prélevé des honoraires d'avance, ainsi que
-
27 -
des frais qu'il n'avait pas été en mesure de justifier. Absorbé par son
activité, il était parti de l'idée qu'une fois l'assainissement du groupe
terminé, son rythme de travail reprendrait un cours normal et lui
permettrait de trouver le temps de régulariser sa situation au plan
comptable.
9.Le chalet " CC.":
Le 20 février 2003, DD., notaire à [...], a instrumenté
un acte de vente entre l'Hoirie [...], d'une part, A.Z.________ et son épouse
d'autre part, portant sur l'acquisition par ces derniers en copropriété de
l'immeuble " CC." pour le prix de vente global 1'100'000 fr. pour le
tout, avec le mobilier existant. A la demande de A.Z. lors de la
séance de la signature de l'acte le 20 février 2003, celui-ci a demandé au
notaire de préciser que lui-même et son épouse avaient versé 250'000 fr.
à Me YY., au titre de frais et honoraires de courtage.
Par courrier du 25 février 2003, le notaire a fait parvenir une
copie libre de l'acte de vente stipulé le 20 février 2003 à A.Z. et à
son épouse et leur a demandé de lui faire parvenir, comme convenu, une
copie de la quittance du règlement effectué en faveur de Me YY..
Ce courrier s'est croisé avec l'envoi par A.Z. d'un document
émanant de l'Etude de l'avocat YY., daté du 22 février 2003, d'un
montant de 250'000 fr. pour des honoraires et débours en relation avec
l'achat de l'immeuble " CC.". Le notaire a envoyé à la Banque
Cantonale du [...] qui devait financer l'achat de l'immeuble copie de l'acte
et de cette facture.
A.Z.________ n'a pas informé le notaire, ni la banque qu'il avait
également reçu, datée du 22 février 2003 de l'Etude de l'avocat
YY.________ une note de crédit d'un montant de 250'000 fr., annulant la
facture du même jour.
Entendu comme témoin, Me YY.________ a expliqué qu'il avait
demandé environ 50'000 fr. pour ses honoraires liés à l'achat de
-
28 -
l'immeuble " CC.". Il a expliqué que A.Z. lui avait encore
demandé de trouver de l'équipement pour le restaurant du chalet, soit la
cuisine, et du mobilier en Italie, où il avait des relations permettant
d'obtenir des prix moins chers. Ces achats portaient sur environ 200'000
fr., ce qui avec ses honoraires liés à l'achat de l'immeuble, représentaient
250'000 francs. C'est pour cette raison qu'il a effectué une facture de ce
montant précité, facture qu'il aurait annulée par la suite car A.Z.________
n'avait pas confirmé l'achat du mobilier précité.
A.Z.________ a obtenu le financement pour l'achat de l'immeuble
" CC." auprès de la Banque Cantonale du [...] à concurrence de
1'050'000 fr., selon confirmation du 7 mars 2003. Il n'a versé que 50'000
fr. de fonds propres. Il ressort du témoignage de JJ., en charge de
ce dossier dans la banque précitée et du dossier de crédit de la Banque
Cantonale du [...], que l'octroi du crédit a été opéré sur la base d'un prix
d'achat de l'immeuble de 1'350'000 fr., selon acte de vente du 20 février
2003, 250'000 fr. ayant déjà été versés. Ces 250'000 fr. ont été considérés
comme des fonds propres. Si la banque, qui exige en principe 20 % de
fonds propres dans ce genre d'affaires, avait su qu'en réalité le montant
de 250'000 fr. n'avait pas été versé, elle ne serait pas entrée en matière
pour un crédit de 1'050'000 fr. selon JJ..
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que
F. est condamné pour abus de confiance, gestion déloyale, faux
dans les titres et infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle à une
peine privative de liberté de 17 mois, peine partiellement complémentaire
à celle prononcée le 17 septembre 2003 par le Tribunal de police de La
Côte et complémentaire à celle prononcée le 24 juin 2005 par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte, l'exécution de la peine étant suspendue et
un délai d'épreuve de trois ans étant fixé au condamné et en ce sens que
A.Z.________ est condamné pour abus de confiance, gestion déloyale, faux
dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une
peine privative de liberté de 23 mois, peine complémentaire à celle
-
29 -
prononcée le 2 décembre 2004 par la Cour de cassation pénale du canton
de Vaud, l'exécution de la peine étant suspendue et un délai d'épreuve de
3 ans étant fixé au condamné.
A.Z.________ a également recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est
libéré des chefs d'accusation d'abus de confiance et de gestion déloyale et
à l'annulation dudit jugement en ce qu'il le condamne pour obtention
frauduleuse d'une constatation fausse, subsidiairement à la libération de
cette infraction. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement soit
intégralement annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans son préavis du 12 mai 2009, le Ministère public conclut
au rejet du recours déposé par A.Z..
Dans son mémoire du 15 juillet 2009, A.Z. conclut au
rejet du recours interjeté par le Ministère public.
Par mémoire du 16 juillet 2009, F.________ conclut au rejet des
deux recours.
E n d r o i t :
Recours de A.Z.________:
-
30 -
1.a) Le recours du prénommé est principalement en réforme,
subsidiairement en nullité. Pour ce qui est du recours en nullité, le
recourant se limite à une référence toute générale à l'art. 411 let. a, h et i
CPP pour ensuite mélanger ses griefs en fait et en droit. Faute de précision
des griefs que le recourant entend soulever à l'appui des dispositions du
Code de procédure pénale qu'il invoque (art. 439 al. 1 CPP), son recours
en nullité est irrecevable, sauf sur le grief de l'incompétence du tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour juger de l'infraction
qu'il était accusé d'avoir commise sur le territoire valaisan. Ainsi, seul ce
grief sera examiné.
b) Lors de l'audience du 2 mars 2009, A.Z.________ a déposé
une requête incidente tendant à ce que l'incompétence du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne de juger les faits
concernant l'achat d'un chalet en Valais par le prénommé soit prononcée.
Le tribunal précité a rejeté cette requête, au motif que celle-ci était
tardive.
La cour de céans ne peut que suivre le raisonnement de
l'autorité de première instance sur ce point. Il est exact que les autorités
valaisannes n'ont jamais été appelées à se déterminer sur l'ouverture
d'une telle instruction et sur la compétence pour poursuivre et juger ces
faits qui se sont déroulés exclusivement en Valais. Néanmoins, on relèvera
qu'en cas de concours d'infractions commises en différents lieux il est
d'usage d'attribuer à une seule autorité le soin de poursuivre et de juger
l'ensemble de l'activité délictueuse d'un prévenu et qu'en cas de
contestation sur l'attribution de cette compétence, le Tribunal fédéral
désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.
Comme l'a justement précisé l'autorité de première instance, la personne
qui entend contester la compétence de l'autorité saisie peut le faire en
tout temps, soit tant qu'un verdict de culpabilité n'a pas été rendu.
Cependant, le requérant doit agir dans un délai raisonnable au vu des
particularités du cas d'espèce et au cas où il tarderait trop, sa demande
serait considérée comme abusive et irrecevable.
-
31 -
Dans le cas présent, A.Z.________ a été entendu et inculpé par
le magistrat instructeur sur les faits en question le 13 janvier 2004. Il
aurait déjà pu, à ce moment-là, contester cette inculpation et la
compétence du magistrat instructeur. Il n'a toutefois entrepris aucune
démarche dans ce sens. De plus, il n'a pas recouru contre l'ordonnance de
renvoi du 19 octobre 2005, dans laquelle il était clairement mentionné
qu'il était également renvoyé en jugement pour les faits survenus en
Valais. A.Z.________ a manifesté pour la première fois son opposition à la
compétence du tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en
mars 2007. Cette requête était déjà tardive. Par surabondance, une
nouvelle requête déposée dans ce sens lors de l'audience du 2 mars 2009
ne pouvait être que déclarée irrecevable.
Partant, le recours en nullité est rejeté, dans la mesure où il
est recevable.
2.a) Dans son recours en réforme, A.Z.________ soutient que
c'est à tort que le tribunal de première instance a retenu la gestion
déloyale au cas n° 2 du jugement. Il conteste l'existence d'un rapport de
causalité entre la violation du devoir de gestion et le dommage et même
l'existence de celui-ci.
b) L'art 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat
officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires
d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs,
aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1
al. 1); le cas de gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime (ch. 1 al. 3).
La notion de "dommage" au sens de cette disposition doit être
comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en
particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Ainsi, le dommage est
une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-
-
32 -
diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle
qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique
(ATF 122 IV 279 précité; 121 IV 104 consid. 2c; 120 IV 122 consid. 6b/bb).
Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de
l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid.
3d; 122 IV 279 précité; 121 IV 104 précité). Il n'existe que lorsque la
personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du
dommage subi.
c) Dans le cas particulier, les premiers juges ont estimé, à
juste titre, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que A.Z.________ et
F.________ devaient être considérés comme des gérants, compte tenu de
leur position, l'un comme directeur général du groupe et l'autre comme
propriétaire économique du groupe et ceci quant bien même ils n'étaient
pas inscrits au Registre du commerce comme organe de W.________ SA au
moment des faits.
Pour ce qui est du dommage patrimonial, l'on ne peut que
suivre les premiers juges dans leur raisonnement. Ainsi, il ressort en
substance du jugement que même si l'opération n'appauvrissait pas le
groupe sur le plan économique, le prélèvement avait toutefois été opéré
dans une société qui était en phase de liquidation de ses actifs, ou en tout
cas en phase d'assainissement, et que celui-ci avait eu pour effet de priver
cette société, ainsi que l'ensemble du groupe, de liquidités à un moment
où elle en avait le plus besoin. Dans ces conditions, le fait d'employer à
son profit ou au profit d'un tiers (dans le cas particulier, le Garage
I.________ SA et indirectement F.), une valeur patrimoniale
appartenant à la société W. SA et de l'immobiliser constituait un
dommage au sens de l'art. 158 CP. Par ailleurs, on relèvera que la société
W.________ SA avait fait cession à la Banque E.________ de ses débiteurs et
que les montants portés au compte bancaire U.________ ne lui
appartenaient donc pas. Par surabondance, les premiers juges ont à juste
titre précisé que ni W.________ SA, ni H.________ SA, ni le Garage I.________
SA n'avaient pour vocation l'acquisition de biens immobiliers et qu'au
demeurant, F.________ n'avait même pas réglé les loyers prévus et, enfin,
-
33 -
que dans son cas, la nécessité de bénéficier d'un appartement de fonction
n'était pas établie.
Pour ce qui est de l'intention délictueuse, contestée par
A.Z., l'on ne peut que constater que celui-ci savait qu'à la fin du
mois de mars 2003, la situation du groupe était problématique du fait qu'il
n'avait toujours pas mené à bien l'assainissement et n'avait toujours pas
injecté les fonds nécessaires à la continuation de l'activité du groupe.
Néanmoins, il a donné son accord pour que cette opération se fasse alors
qu'il savait qu'elle pouvait mettre en péril le patrimoine des sociétés du
groupe. Par ailleurs, il savait et avait admis que les 120'000 fr. nécessaires
à l'acquisition de l'appartement provenaient du compte bancaire
U. dont W.________ SA était titulaire et que cette dernière société
ne participait en rien à la transaction faite au sujet de l'appartement. Le
fait que le Garage I.________ SA acquérait l'appartement et devait en
principe percevoir un loyer de F.________ n'y change rien.
Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que l'infraction de
gestion déloyale a été retenue à l'endroit de A.Z.________ en ce qui
concerne le cas n° 2. Partant, ce moyen est rejeté.
3.a) A.Z.________ soutient ensuite devoir être libéré du chef
d'accusation d'abus de confiance au cas n° 5 du jugement. Il fait valoir que
le tribunal ne justifie pas les raisons qui l'ont fait considérer que ses
factures d'honoraires étaient sans fondement.
b) En réalité, A.Z.________ conteste pour partie les faits retenus
par le tribunal, sans toutefois en faire un moyen de nullité ou à tout le
moins en ne spécifiant pas ainsi qu'il aurait dû le faire dans le cadre d'un
tel recours. Au demeurant, il propose sa version des faits et l'oppose à
celle retenue par les premiers juges.
A.Z.________ produit par ailleurs, à l'appui de ce moyen, une
pièce nouvelle qui n'est pas recevable, soit une photocopie d'un protocole
d'accord entre A.B.________ et lui-même. A titre superfétatoire, on peut
-
34 -
ajouter que, quoi qu'il en soit, ce protocole d'accord ne concerne en
aucune façon des factures que le recourant aurait présentées et n'infirme
en rien le constat du tribunal selon lequel, à supposer qu'un mandat oral
de A.B.________ aurait été conféré au recourant, il ne pouvait générer un
droit à des honoraires comparables à ceux réclamés par le recourant
compte tenu du travail prétendu et des fonctions du recourant. Il n'y a, en
outre, aucune trace d'un contrat écrit quelconque en cette matière.
Pour le surplus, l'on ne voit pas en quoi le raisonnement des
premiers juges à propos des honoraires serait critiquable. Ceux-ci ont
retenu à juste titre et en substance que A.Z.________ n'avait joué aucun
rôle dans les négociations de reprise des actifs de la société W.________ SA
de telle sorte que les honoraires perçus étaient indus. Sur ce point, on ne
voit pas l'utilité d'une expertise, dès lors que ce fait a été établi par
témoins. On se référera et on adhérera pour le surplus aux circonstances
détaillées dans le jugement qui ont amené les premiers juges à une telle
conclusion.
Par ces faits, A.Z.________ s'est donc rendu coupable d'abus de
confiance. Ce moyen doit ainsi être rejeté.
4.a) Au cas n° 9 du jugement, A.Z.________ conteste que les
éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 253 CP soient réalisés. Il fait
valoir que l'acte instrumenté par le notaire ne contient aucun fait
mensonger immédiatement constaté et se réfère à une jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle les faits que l'on peut seulement déduire
médiatement du contenu des faits constatés ne sont pas eux-mêmes
constatés (ATF 80 IV 112, JT 1955 IV 50).
b) Aux termes de l'art. 253 CP, se rend coupable d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse celui qui, en induisant en erreur un
fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement
dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à
certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une
-
35 -
copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui
sur le fait qui y est constaté.
Dans le cas particulier, il résulte du jugement que l'acte
notarié porte la mention qu'un montant de 250'000 fr. a été versé à
l'avocat YY.________ pour frais et honoraires de courtage, de telle sorte que
le prix de revient pour les acquéreurs s'élevait à 1'350'000 francs. Or, tant
le montant de 250'000 fr. figurant sur l'acte notarié, que le prix de revient
global ne correspondaient pas à la réalité puisque les 250'000 fr. n'ont
jamais été payés, du moins pour l'essentiel, et le notaire a ainsi été
trompé sur ce point. Quant à la portée juridique du fait ainsi faussement
constaté, on relèvera, avec les premiers juges, que A.Z.________ a pu
justifier par ce moyen, à l'égard de la banque, un prix de revient
augmenté, ce qui augmentait d'autant les fonds propres entrant dans la
calculation du crédit octroyé par la banque et, sur le plan fiscal, pouvait
aussi avoir des conséquences juridiques. Dans ces conditions, les
éléments constitutifs de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse sont réalisés.
Pour ce qui est de la jurisprudence citée par le recourant, il en
ressort que celui qui, pour se faire délivrer un permis de chasse, a donné
de fausses indications qui ne figurent pas sur le permis en question ne se
rend pas coupable d'infraction à l'art. 253 CP. Elle est donc sans
pertinence dans le cas particulier.
Ce moyen doit aussi être rejeté.
5.A.Z.________ fait également valoir que la mesure de la peine
infligée est trop sévère. Il convient cependant d'examiner dans un premier
temps le recours du Ministère public qui pourrait avoir une incidence sur
cette question.
Recours du Ministère public:
-
36 -
Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
6.a) Le Ministère public soutient tout d'abord que contrairement
à ce qu'ont jugé les premiers juges, les deux accusés ont commis un abus
de confiance pour les faits retenus sous cas n° 1 du jugement, soit en
plaçant, sur un compte ouvert au nom de la société W.________ SA auprès
de la banque U., une partie des montants versés par X. AG
en contrepartie d'une reprise partielle des actifs de la société précitée, et
ceci malgré le fait que W.________ SA avait souscrit, le 27 décembre 2001,
envers la Banque E.________ une cession générale des créances actuelles
et futures à fin de garantie en faveur de ladite banque. Selon le Ministère
public, les accusés ont volontairement ouvert un compte dans une autre
banque et y ont déposé un chèque de plus d'un million de francs afin de
soustraire ce montant à la garantie à laquelle avait droit la Banque
E.________.
b) Selon l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de
confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui
qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des
valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
D'un point de vue objectif, l'infraction suppose tout d'abord
l'existence d'une chose mobilière ou de valeurs patrimoniales appartenant
à autrui. La chose mobilière - ou les valeurs patrimoniales - doit avoir été
confiée à l'auteur, qui n'a pas à la soustraire pour se l'approprier
-
37 -
puisqu'elle se trouve déjà en sa possession; il l'a cependant acquise en
vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a
pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il doit exister un rapport
avec autrui - un rapport de confiance - qui permet à l'auteur d'entrer en
possession de la chose ou des valeurs patrimoniales, mais qui détermine
en même temps l'usage qu'il doit en faire. L'auteur reçoit en effet la chose
mobilière pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, selon des
instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple pour la
garder, l'administrer ou la livrer (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP; Corboz, Les infractions en
droit suisse, Berne 2002, pp. 224 ss; ATF 120 IV 276, c. 2; 118 IV 32). Le
comportement délictueux de l'auteur consiste dans le fait qu'il s'approprie
la chose, en violation du rapport de confiance. Cela signifie qu'il veut d'une
part la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend
s'approprier la chose pour un temps au moins. Cette volonté doit se
manifester par des signes extérieurs (Cass., S., 21 avril 1999; ATF 121 IV
23). L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le
consommer ou l'aliéner; il se comporte comme un propriétaire sans en
avoir la qualité (Cass., S., précité; ATF 118 IV 148).
S'agissant de l'hypothèse, subsidiaire, de l'al. 2, il y a emploi
illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée. L'emploi illicite d'un bien confié n'est concevable que si celui qui
reçoit le bien est tenu, à l'égard de celui qui le lui confie, de conserver
constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (Favre et alii, op. cit., n.
1.16 ad art. 138 CP). Dans le cas du prêt d'une somme d'argent,
l'emprunteur peut en principe en disposer à sa guise. Il peut cependant y
avoir abus de confiance lorsque le prêt a été consenti dans un but
déterminé et si le devoir de conserver la contre-valeur de la somme à
disposition peut être déduit de l'accord passé entre les parties (ATF 120 IV
117, c. 2 e, cité par Favre et alii, op. cit., n. 1.15 ad art. 138 CP et confirmé
in SJ 1998 p. 266). Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens
de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP le comportement par lequel l'auteur démontre
clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait
-
38 -
confiance (TF, Ch., 10 avril 2001, ad Cass., 3 août 2000; ATF 121 IV 23 c. 1
c). Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence, lorsque l'auteur
encaisse à son profit, contrairement aux instructions reçues, un chèque en
blanc qui lui avait été remis, même si le compte est débiteur (ATF 119 IV
127, cité dans TF, Ch., précité). La capacité de restituer la contre-valeur
n'est pas démontrée lorsqu'elle repose sur l'intervention d'un tiers contre
lequel l'auteur ne possède aucune créance, à l'exemple d'un terrain que
l'on espère pouvoir hypothéquer (ATF 118 IV 27, cité par Favre et alii, op.
cit., n. 1.20 ad art. 138 CP).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le
dessein est ce que l'auteur avait en vue et le déterminer est une question
de fait (Corboz, op. cit., n. 9 ss et 24 ss ad art. 138 CP, pp. 226 ss et 230
ss; Cass., S., 21 avril 1999). La condition du dessein d'enrichissement
illégitime est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien
confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un
tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer
immédiatement; s'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un
moment donné ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la
possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (TF, Ch.,
précité, c. 2 a; ATF 118 IV 27 c. 3 a et la jurisprudence citée). Le dessein
d'enrichissement s'entend de tout avantage économique, lequel réside
ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans sa valeur
d'aliénation ou d'usage (Cass., S., 21 avril 1999; Stratenwerth et Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6
ème
éd., Berne 2003, n. 33,
§ 13, p. 270-271) et peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27); tel
est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et
s'il agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il
s'en accommode pour le cas où il se produirait (TF, Ch., précité, c. 2 a; 121
IV 249 c. 3 a). Le Tribunal fédéral admet que si l'auteur a la volonté et la
possibilité de restituer ultérieurement la chose, il se procure un
enrichissement illégitime momentané, ce qui suffit à justifier une
condamnation (Cass., L., 26 mars 2001; ATF 118 IV 27, c. 3 a, JT 1994 IV
103). L'abus de confiance est une infraction intentionnelle, de sorte que
-
39 -
l'intention doit exister, pour le moins sous la forme du dol éventuel, pour
tous les éléments constitutifs (Corboz, op. cit., ibid.), notamment le fait
que la chose appartenait à autrui (TF, P., 12 avril 2001, ad Cass., 24
janvier 2000).
Selon Probst, "l'effet principal de la cession consiste dans la
substitution du créancier cédant par un nouveau créancier (le
cessionnaire) qui acquiert, en lieu et place du cédant, la pleine titularité de
la créance. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du
patrimoine du cédant au patrimoine du cessionnaire. En vertu de cette
opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance
cédée" (Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 61 ad art.
164 CO, p. 891).
En matière de cession de créances, la cour de céans a déjà
rendu un arrêt (Cass., F., du 23 juin 2006/240), dans lequel elle a
considéré qu'un contrat de cession générale conclu avec une banque en
garantie d'un crédit avait pour conséquence que la banque en question
avait confié les créances cédées, sur les valeurs patrimoniales, à son
débiteur dans le but de pourvoir à leur encaissement sur un compte de
ladite banque. Dès lors que la banque confie ses créances au débiteur
dans le seul but précité et que celui-ci en dispose sans droit, en les
encaissant sur un compte ouvert auprès d'une autre banque, en vidant de
sa substance la garantie destinée à couvrir le prêt accordé et en
s'enrichissant illicitement en diminuant ses autres dettes, l'abus de
confiance était réalisé.
c) Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont considéré que
pour les faits tels que décrits sous ch. 1 du jugement, l'infraction d'abus de
confiance ne pouvait pas être retenue à la charge des deux accusés. Ils
ont estimé que, d'une part, la cession souscrite le 27 décembre 2001
portant sur toutes les créances de la société W.________ SA, actuelles et
futures quelles qu'elles soient, sans limitation dans le temps, aurait dû
être considérée comme nulle en application de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 112 II 433, JT 1987 I 162; ATF 114 II 159, JT 1989 I 2),
-
40 -
tout en laissant la question ouverte, et que, d'autre part, les créances
encaissées et versées sur le compte bancaire U.________ n'étaient pas en
relation avec une activité commerciale dans la perspective de la
continuation des affaires, mais résultait d'une vente d'actifs d'une société
pratiquement en cessation d'activité dans l'optique d'une liquidation.
Enfin, ils ont considéré que la garantie d'un procès équitable n'aurait sur
ce point pas été totalement assuré au motif qu'au vu de l'ancienneté des
faits, les débats n'ont pas été renvoyés et la défense n'aurait de ce fait
pas pu se préparer sur l'aggravation de l'accusation requise par le
Ministère public lors des débats.
Il convient tout d'abord de compléter l'état de fait du jugement
par la mention des ch. 3 et 4 de la cession de créances en faveur de la
Banque E.________ et figurant sous pièce 110/19 (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1 ad art 447
CPP, p. 539).
-
41 -
Comme déjà indiqué, les premiers juges, ainsi que
A.Z., ont évoqué le fait que la cession générale pourrait être nulle
en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 II 433, JT
1987 I 162; ATF 114 II 159, JT 1989 I 2, précités) ou encore que les
montants payés par X. AG pour la reprise de certains actifs ne
rentraient pas dans les créances visées par la cession.
Sur ces points, il convient de se référer à une jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 113 II 163). Il ressort de cet arrêt que, depuis
longtemps, jurisprudence et doctrine admettent la validité des cessions de
créances futures, pourvu que les créances à céder soient suffisamment
déterminées ou tout au moins déterminables (bestimmbar) quant à la
personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu,
et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté
économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC
(cf. notamment ATF 112 II 433 consid. 2 précité). La doctrine admet
généralement que la cession de toutes les créances découlant des affaires
(Geschäftsbetrieb) ou d'une activité commerciale du cédant est admissible
et ne tombe pas a priori sous le coup de l'art. 27 al. 2 CC. La jurisprudence
se prononce dans le même sens (cf. ATF 112 II 433, consid. 3 in fine
précité). Dans l'arrêt ATF 112 II 433, précité, le Tribunal fédéral a
mentionné, sans prendre position à son sujet, l'opinion soutenue par
Bucher et Wiegand, selon laquelle on doit renforcer l'exigence relative à la
détermination des créances cédées soit en vertu du principe de la
spécialité (Bucher, Allg. Teil, p. 491), soit en vertu de la dogmatique de
l'acte de disposition (Wiegand, Kreditsicherung und Rechtsdogmatik, in
Berner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag, 1979, p. 283, spéc. 289
n. 25, 295 s.). Ces auteurs estiment qu'il faut distinguer entre l'acte
générateur d'obligation (Verpflichtungsgeschäft, ici pactum de cedendo) et
l'acte de disposition (Verfügungsgeschäft), soit la cession proprement dite;
lors de l'accomplissement du second, l'objet de l'acte doit pouvoir être
clairement déterminé et identifié; on doit donc pouvoir déterminer la
créance, quant à la personne du débiteur, à son fondement juridique et à
son contenu, au moment où elle est cédée. Cette conception, qui n'est
-
42 -
certes pas sans valeur théorique, n'est pas en harmonie avec la pratique
des cessions globales qui s'est développée en matière de crédit (cf. Zobl,
Berner Komm., Das Fahrnispfand, Syst. Teil, n. 1673 s.), sur la base de la
jurisprudence et de la doctrine admettant la validité de la cession si la
créance est à tout le moins déterminable, et cela au moment où elle prend
naissance. L'acte de cession doit contenir tous les éléments qui
permettent de déterminer la créance lorsqu'elle naîtra; au regard de ces
principes, dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a considéré
que le point de vue du Tribunal de commerce ne pouvait pas être suivi.
Les créances futures (...) cédées à la demanderesse, liées au déroulement
de ses affaires, étaient déterminables dès leur naissance et passaient dès
lors au cessionnaire, soit à la demanderesse. Elles pouvaient en effet être
individualisées à l'aide de faits et circonstances extérieurs à l'acte de
cession (cf. Fromer, Die Abtretung künftiger Forderungen, in RDS 1938, p.
307, n. 90). Peu importe que le cessionnaire n'ait pas été en mesure de
déterminer les créances par les listes qui devaient lui être remises,
puisque l'absence de liste n'empêche pas les créances d'être déterminées
par d'autres moyens, ne serait-ce que par des demandes de
renseignements. Ces listes, certes utiles en tant qu'elles permettent au
cessionnaire d'être renseigné et de savoir à qui s'adresser sans avoir à
faire des investigations, n'ont qu'un caractère purement déclaratoire (cf.
Zobl, op.cit., n. 1687; Schönle, Bank- und Börsenrecht, 2e éd., p. 148),
ainsi que la jurisprudence l'a déjà admis en matière de droit de gage sur
les créances, où la situation est similaire (ATF 69 II 294 consid. 2b).
Tout d'abord, en ce qui concerne la validité de la cession
générale de créances du cas d'espèce, la cour de céans est d'avis, à
l'instar du Ministère public, que ladite cession ne saurait être considérée
comme nulle. La Banque E.________ a en effet accordé des prêts
conséquents au Groupe S.________ et a obtenu en garantie la cession de
créances de tous les débiteurs. Cette cession est limitée à la durée du
contrat de prêt et la banque peut en tout temps dénoncer le contrat de
prêt.
-
43 -
Ensuite, au vu de la jurisprudence précitée (ATF 113 II 163
précité), il convient de déterminer si la créance en paiement du prix de la
cession d'une partie des actifs de la société W.________ SA doit être
considérée comme une créance commerciale au sens du ch. 3 de la
créance générale en faveur de la Banque E..
Pour répondre à cette question, on précisera l'état de fait du
jugement en ce sens que la reprise d'une partie des actifs de la société
W. SA consistait notamment dans la reprise d'un stock pour
quelque 1'400'000 fr., de meubles et autres installations pour 145'787 fr.
et d'un goodwill pour 500'000 francs. Ces créances doivent être
considérées comme des créances commerciales en ce sens qu'elles sont
assimilables à des ventes et que leur objet représente le cœur de l'activité
de la société W.________ SA puisque sans stock et sans client, l'on ne peut
ni assurer, ni développer ladite activité; la TVA est d'ailleurs perçue.
Les cédants ne pouvaient pas imaginer que la banque, qui
attend de recevoir le produit de ventes ordinaires, donc tirées en tout ou
partie du stock, n'attend pas aussi que le produit d'une vente portant sur
le stock lui-même utilisé ordinairement dans le cadre de ces ventes, ne
soit pas inclus dans les créances concernées. Le raisonnement des
premiers juges qui consiste à dire, comme déjà en substance indiqué,
d'une part, que la reprise des actifs l'était dans la perspective, non pas
d'une continuation des affaires, mais de la liquidation de la société,
d'autre part, que la banque n'a pas réagi lorsqu'elle a eu connaissance de
la vente de ces actifs pour obtenir les éléments nécessaires à
l'identification des repreneurs et, le cas échéant, à une intervention, alors
même que le contrat de cession lui en donnait les moyens, est peu
convaincant. Au demeurant, la banque a réagi, certes, un peu tard.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir
l'abus de confiance à l'encontre des deux accusés pour les faits tels que
décrits sous ch. 1 du jugement. Reste à savoir sur quel montant.
-
44 -
Sur cette question, il suffit de constater que les chèques reçus
par X.________ AG n'ont pas été encaissés au bénéfice de la Banque
E., mais lui ont été dissimulés, puis portés sur le compte
W. SA ouvert à cet effet auprès de la banque U.________ et utilisés
à d'autres fins en faveur de F., P. SA et A.Z.. En
ceci, il y a abus de confiance et l'on ne saurait considérer que les accusés
n'ont pas été en mesure de se défendre. L'ordonnance de renvoi était en
effet claire et l'aggravation de l'accusation requise par le Ministère public
portait sur le fait qu'un abus de confiance avait été commis non seulement
à l'endroit de W. SA, mais également de la Banque E.. Les
accusés doivent bien l'avoir compris puisqu'ils n'ont pas demandé de
temps supplémentaire pour leur défense et n'ont, au demeurant, pas
déposé de requête incidente par la suite.
7.a) Le Ministère public fait valoir ensuite que les factures
d'honoraires pour un montant de 150'000 fr., émises par A.Z. et
F.________ constituent des faux dans les titres parce qu'elles étaient
destinées à la comptabilité.
b) Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, constate ou fait constater faussement dans un
titre un fait ayant une portée juridique, se rend coupable de faux dans les
titres au sens de l’art. 251 CP.
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de l’art. 251
ch. 1 CP sont que l’auteur ait commis, s’agissant d’un titre, l’un des six
comportements réprimés par cette disposition.
La notion de titre est définie par l'art. 110 ch. 5 CP qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 251
CP, p. 185). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être
objectivement en mesure de prouver; autrement dit, sa lecture doit fonder
la conviction (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 ad art. 251 CP, p. 188).
-
45 -
L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux
(ATF 120 IV 361, c. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver
doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un
fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification,
l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad
art. 251 CP, p. 189).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (TF, 29 avril 2004, 6S.93/2004, c.
1.3; ATF 126 IV 65, c. 2a). En l'espèce, on se trouve dans l'hypothèse d'un
document mensonger dans son contenu (faux intellectuel).
Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne suffit pas à
constituer un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas
être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on
peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison,
même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire pour que le
mensonge soit punissable comme faux intellectuel que le document ait
une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel.
Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier
raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification
ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou
de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée (ATF 6S.93/2004, précité; ATF 126 IV 65, précité, et les réf. cit.; ATF
125 IV 17, c. 2a/aa, JT 2002 IV 75, et les réf. cit.; Corboz, op. cit., vol. II, n.
144 ad art. 251 CP, p. 210). Tel est le cas lorsque certaines assurances
objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut
s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du
document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art.
958 et suivants CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du
-
46 -
document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience
montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit
pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de
tels documents. Il faut noter enfin que la limite entre le mensonge écrit et
le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65, précité; ATF 125
IV 17, précité).
Au nombre des documents qui ont une valeur probante de par
la loi, il faut mentionner la comptabilité qui constitue un titre, doté d'une
garantie objective de véracité (ATF 122 IV 25 consid. 2b, JT 1998 IV 11). La
comptabilité commerciale doit donc permettre aux personnes qui entrent
en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de sa situation
financière (Corboz, op. cit., n. 133 ad art. 251 CP, p. 208; ATF 126 IV 65
consid. 2a, SJ 2000 I 511). La comptabilité a ainsi une fonction de garantie.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les livres et les pièces de
comptabilité commerciale en tant que titre au sens des art. 110 ch. 5 et
251 CP (art. 957 CO), sont destinés et propres à prouver un état de fait
ayant une portée juridique et cela indépendamment des raisons pour
lesquelles ils ont été établis. Une valeur probante accrue est aussi
attachée aux pièces justificatives dans la mesure où elles sont partie
intégrante de la comptabilité (Niggli, Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Bâle 2003, n. 56 ad art. 251 CP; ATF 115 IV 225, JT 1991 IV 126.2). Pour ce
qui est des pièces qui ne sont pas incorporées à la comptabilité, qui ne
doivent pas nécessairement en faire partie de par la loi, mais qui se
rapportent à la situation financière de la société, les positions sont
controversées; mais l'opinion prévaut dans la doctrine qu'elle ne présente
en règle générale pas une garantie de véracité (Niggli, Wiprächtiger, op.
cit., n. 56 ad art. 251 CP). Elles ne constituent un faux que dans la mesure
où elles sont destinées à la comptabilité et que leur auteur entend falsifier
celle-ci au moyen de cette pièce (ATF 129 IV 130, JT 2005 IV 118; Niggli,
Wiprächtiger, op. cit., ibid.). Une valeur probante accrue est ainsi attachée
aux pièces justificatives dans la mesure où elles sont partie intégrante de
la comptabilité (Niggli, Wiprächtiger, op. cit., ibid.; ATF 115 IV 225, JT 1991
IV 126.2, précités).
-
47 -
c) Dans le cas d'espèce, les premiers juges n'ont pas retenu
l'infraction de faux dans les titres à l'encontre de A.Z.________ et de
F.. Ils ont considéré que les factures d'honoraires litigieuses
n'avaient pas de valeur probante accrue dès lors que F. et
A.Z.________ étaient à la tête du Groupe S., mais qu'elles n'auraient
pas passé la censure d'un directeur indépendant. Les premiers juges ont
ajouté que le fait qu'elles aient servi de pièces justificatives à la
comptabilité commerciale ne suffisait pas.
La cour de céans ne saurait suivre les premiers juges sur ce
point. Il résulte en effet du jugement que les montants facturés ont été
portés dans la comptabilité à la suite d'une séance, le 8 septembre 2003,
destinée à régulariser les prélèvements faits sur le compte de W.
SA auprès de la banque U.. Cette régularisation impliquait
nécessairement l'intégration des pièces justificatives correspondantes,
donc des factures d'honoraires, lesquelles portaient la mention
"comptabilisé". Ces cinq notes d'honoraires, sur papier à en-tête P.
SA, soit une facture à W.________ SA de 53'800 fr., y compris TVA, une
facture, également à W.________ SA, de 75'320 fr. y compris TVA, ainsi que
trois factures à T.________ SA, MM.________ SA et H.________ SA de 26'900
fr., y compris TVA, étaient destinées à la comptabilité et constituaient
donc des titres, au demeurant mensongers. L'infraction de faux dans les
titres est ainsi réalisée.
Le recours du Ministère public sera également admis sur ce
point.
8.a) Enfin, tant le recours du Ministère public que celui de
A.Z.________ portent sur la mesure de la peine. Le Ministère public
considère que des peines de 17 mois pour F.________ et de 23 mois pour
A.Z.________ devraient leur être infligées au vu des infractions
supplémentaires qui doivent être retenues à leur charge.
-
48 -
b) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
c) Dans le cadre de la fixation de la peine, les premiers juges
ont relevé que A.Z.________ avait agi en étant exclusivement guidé par le
profit qu'il pouvait retirer dans les affaires immobilières qu'il aurait pu
entreprendre dans le cas de la reprise du groupe, qu'il avait fait miroiter à
tout le monde qu'il allait investir des capitaux frais dans le groupe, mais
qu'il s'était finalement retiré sans apporter les fonds nécessaires, que
certes il avait dépensé en pure perte des montants dans l'acquisition
d'une société qui ne s'était finalement pas concrétisée, mais que ces fonds
n'étaient cependant pas à la hauteur de ce que l'on attendait d'un
investisseur ayant la volonté de faire repartir l'activité du groupe. Ils ont
également relevé que A.Z.________ avait tout de même pu réaliser une
affaire immobilière qui, quoi qu'il en dise, n'avait pas dû être déficitaire et,
alors que le groupe avait besoin d'argent frais, il avait plutôt développé
une politique alourdissant les charges salariales et le budget publicitaire et
-
49 -
que dans un tel contexte, il devait savoir que toute ponction de liquidités
mettait en péril la survie du groupe; il n'a toutefois pas hésité à autoriser
l'acquisition inutile d'un immeuble et à solliciter le prélèvement d'argent
dans la société et ceci sans justification réelle. Sur le plan subjectif,
l'autorité de première instance a considéré que, de par sa formation et son
expérience, A.Z.________ était parfaitement conscient du dommage qu'il
causait par son comportement. A sa décharge, le tribunal a retenu que
A.Z.________ avait cherché aux débats à justifier son comportement et qu'il
avait paru sincère dans sa volonté d'établir les faits, que les faits
sanctionnés étaient déjà anciens et qu'en ce qui le concerne, la peine
aurait des conséquences négatives.
Les éléments pris en considération par les premiers juges sont
pertinents et complets. Pour ce qui est de l'argument de A.Z.,
selon lequel il n'avait en vue que l'assainissement du groupe, celui-ci doit
être écarté. Les infractions retenues montrent en effet que tel n'était pas
le cas et que A.Z. avait en réalité en vue son enrichissement
personnel. Il fait certes valoir que cet enrichissement est plus que douteux
si l'on considère qu'il a dû postposer une créance de quelque 500'000
francs. On ignore le fondement des créances prétendues par A.Z.,
mais peu importe. Il résulte en effet des faits établis que A.Z. a
frauduleusement bénéficié de certaines prestations des sociétés du
groupe et cela suffit à faire constater sa volonté d'enrichissement,
puisqu'il a effectivement encaissé ou bénéficié de ces prestations.
Dans le cadre de la fixation de la peine, la cour de céans
ajoutera que l'abus de confiance commis à l'égard de la Banque E.________
est grave en lui-même, porte sur une somme importante et représente la
condition nécessaire à la réalisation de la plupart des autres infractions
commises à l'endroit de W.________ SA par l'exploitation indue du compte
bancaire U.. Pour ce qui est du faux dans les titres, soit les cinq
notes d'honoraires, il faut en revanche souligner qu'ils ne sont que le
moyen de justifier les abus de confiance commis à ce propos. La
culpabilité de A.Z. doit donc être appréciée dans ce contexte en
-
50 -
ajoutant que, concrètement, c'est lui qui a demandé à la secrétaire
d'établir les factures litigieuses.
En définitive, une peine privative de liberté de vingt mois doit
être infligée à A.Z..
d) Pour ce qui est de F., les premiers juges ont, dans le
cadre de la fixation de la peine, pris en considération le fait que l'accusé
avait commis des infractions contre le patrimoine qui portaient sur des
montants importants et qu'il avait violé la législation en matière de
prévoyance professionnelle pour des montants très élevés, causant ainsi
un préjudice sérieux. A la charge de l'accusé, ils ont aussi relevé que celui-
ci avait eu pour motivation l'appât du gain et que subjectivement, sa
formation universitaire lui permettait de réaliser pleinement la gravité de
ses actes et les conséquences pour le patrimoine de la société qu'il
dirigeait et celui de la fondation du personnel. A sa décharge, sa bonne
collaboration lors de l'enquête a été retenue. Les premiers juges ont
précisé que l'accusé avait agi dans le contexte d'un assainissement dont
la concrétisation lui paraissait au départ à tout le moins certaine et qu'il
s'était personnellement investi dans l'accomplissement de la tâche confiée
mais que cette conviction ne diminuait pas sa responsabilité quant aux
actes commis puisqu'il aurait dû réaliser, de par sa formation, que la
situation du groupe était catastrophique et que la trésorerie devait être
ménagée au maximum et que ses décisions de gestion devaient être
guidées par un souci d'économie permanent. A décharge, les premiers
juges ont retenu le fait qu'il était limité dans sa liberté d'action, qu'il avait
manifesté une réelle prise de conscience aux débats, et que la déconfiture
du groupe avait eu de lourdes conséquences sur sa propre situation
personnelle, tant au plan professionnel que familial.
A ces éléments complets et pertinents, auxquels la cour de
céans se rallie, il convient à nouveau de préciser que son rôle opérationnel
et sa liberté d'action étaient limités par A.Z.________ qui gardait la haute
main du groupe comme l'a constaté le tribunal. Il n'y a toutefois pas de
raison qui justifie d'évaluer différemment les peines additionnelles de telle
-
51 -
sorte qu'une peine privative de liberté de seize mois doit être infligée à
F.. Pour ce qui est du faux dans les titres pour les notes
d'honoraires, on peut admettre que F. a agi en qualité de coauteur
puisqu'il résulte du jugement qu'il a reçu lesdites factures directement de
la secrétaire de A.Z., qu'il les a conservées un certain temps avait
de les faire refaire de manière à ce qu'elles comportent le numéro de TVA.
Il ainsi participé indirectement à leur élaboration.
En conséquence, le jugement entrepris sera également
réformé sur ce point dans le sens qui précède.
9.En définitive, le recours de A.Z. est rejeté et celui du
Ministère public admis.
Les frais de deuxième instance sont mis pour un quart à la
charge de A.Z., y compris l'indemnité due au défenseur d'office de
F., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.Z.________ est rejeté, celui du Ministère public
admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, IV et V de son
dispositif en ce sens que le tribunal:
I.Constate que F.________ s'est rendu coupable d'abus de
confiance, de gestion déloyale, de faux dans les titres et
d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle.
-
52 -
II.Condamne F.________ à une peine privative de liberté de
16 (seize) mois, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 17 septembre 2003 par le Tribunal de police de
La Côte et complémentaire à celle prononcée le 24 juin 2005
par le Tribunal d'arrondissement de La Côte.
IV.Constate que A.Z.________ s'est rendu coupable d'abus
de confiance, gestion déloyale, de faux dans les titres et
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
V.Condamne A.Z.________ à une peine privative de liberté
de 20 (vingt) mois, peine complémentaire à celle prononcée le
2 décembre 2004 par la Cour de cassation pénale vaudoise.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 6'798 fr. 65 (six mille sept
cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office de F., par 688
fr. 65 (six cent huitante-huit francs et soixante-cinq centimes),
sont mis pour un quart, soit par 1'699 fr. 65 (mille six cent
nonante-neuf francs et soixante-cinq centimes) à la charge du
recourant A.Z., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
53 -
Du 10 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Brogli, avocat (pour F.),
-M. A.Z.,
-
Me François Roux, avocat (pour [...]),
-M. et Mme [...] et [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-
Service de la population, secteur étrangers
-
Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est (réf. no YR)
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
54 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :