Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
48
PE09.024536-JGA/MAO/SGW
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 7 février 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 41, 42, 47 CP; 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de [...] dans la cause concernant A.I.________ et
L..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
L. se présente en compagnie de son cousin qui lui sert
d'interprète. Il est entendu.
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Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de [...] a, notamment, constaté que L.________ s’était
rendu coupable de lésions corporelles simples (II), condamné L.________ à
une peine privative de liberté de 30 (trente) jours, avec sursis pendant 2
(deux) ans (III), constaté que A.I.________ s'était rendu coupable de lésions
corporelles simples (V), et condamné A.I.________ à une peine pécuniaire
de 20 (vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour, avec sursis
pendant 3 (trois) ans (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- L.________ est né le 26 décembre 1972 en Macédoine, pays
dont il est le ressortissant. Il est marié et père de trois enfants. L’accusé,
son épouse et leur fils cadet sont domiciliés à [...] La famille L.________ a
vu sa demande d’asile rejetée le 3 décembre 2007 par l'Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM), décision confirmée par arrêt du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF) du 18 février 2010. Une demande de
réexamen est toutefois pendante devant le TAF après son rejet par l’ODM
le 16 juin 2010. Elle se fonde sur le fait que l’état de santé de l’épouse ne
permettrait pas son renvoi. Selon les déclarations de l’accusé aux débats,
sa famille et lui bénéficieraient d’un montant d’environ 700 fr. par mois
pour leurs frais de nourriture et d’argent de poche au titre de l’aide
d’urgence. En raison de son statut administratif, l’accusé n’est pas
autorisé à avoir un emploi.
- Le samedi 26 septembre 2009 à [...], devant la gare, les
accusés A.I.________ et L.________ ont frappé des poings et des pieds
A.S.________, qui est tombé à terre.
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A.S.________ a subi des contusions et dermabrasions multiples
au niveau du visage, du tronc, du genou gauche, ainsi qu’une suspicion de
fracture nasale. Il a déposé une plainte pénale le 28 septembre 2009 et a
maintenu celle-ci aux débats en précisant avoir été roué de coups, y
compris par une tierce personne qui aurait pris la fuite, personne que
l'enquête n'a pas permis d'identifier. Toujours selon le plaignant, l'accusé
A.I.________ aurait été porteur d'un couteau et aurait tenté de l'atteindre
au moyen de cette arme blanche qui l'aurait légèrement atteint à l'avant
bras. Interpellés, les accusés admettent avoir frappé le plaignant mais
précisent ne lui avoir donné qu'un coup chacun, à savoir un coup de poing
au visage du fait de A.I., ce qui a fait chuter le plaignant, puis un
coup de pied à la face du fait de L., tandis que le plaignant était à
terre. Selon eux, la police serait intervenue très rapidement, de sorte que
les faits en seraient restés là.
D'après le rapport établi le 6 janvier 2000 par la Police
Municipale d' [...],L.________ a été appréhendé alors qu'il venait de porter
un coup de pied au visage du plaignant qui était à terre, tandis que
A.I.________ s'est dénoncé en reconnaissant avoir donné un coup de poing
à la victime.
- Les accusés prénommés ont été reconnus coupables de
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) sur la base des faits qu'ils
ont admis.
A l’encontre de L., le tribunal a retenu que ce dernier,
"[...] non impliqué dans le conflit, a agi gratuitement en se mêlant à celui-
ci sans raison aucune et alors même que A.I. ne sollicitait pas son
aide, ce qui dénote une inquiétante tendance à agir [...]" (jugement p. 8).
A charge, il a encore été considéré que les coups avaient été portés à la
face du plaignant tandis que celui-ci était à terre, ce qui, objectivement,
aurait pu causer un dommage plus grave encore que celui qui a été
constaté. A décharge, il a été tenu compte de l'absence d’antécédents
judiciaires de L.________, ainsi que des regrets que celui-ci a manifestés
aux débats.
- Pour l'autorité de première instance, le statut administratif
de L.________ ne permettant pas de le soumettre à une peine pécuniaire ou
à un travail d’intérêt général (ci-après : TIG), seule pouvait être fixée une
courte peine privative de liberté de trente jours. Cette peine a été
suspendue pendant deux ans, dès lors que les conditions du sursis étaient
réalisées pour ce délinquant primaire (jugement p. 8).
C.En temps utile, le Ministère Public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que L.________ est
condamné à quarante-cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans, la
valeur du jour-amende étant fixée à dix francs.
E n d r o i t :
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.Le Ministère public s'en prend tout d'abord au genre de peine
infligé à L.________. Il considère que si le statut administratif du prénommé
excluait de le soumettre à un TIG, il ne faisait pas obstacle au prononcé
d'une peine pécuniaire.
2.1 Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
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et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
Ainsi, pour prononcer une peine privative de liberté de moins
de six mois, il faut que les deux conditions cumulatives suivantes soient
réalisées :
- l'octroi du sursis n'est pas possible,
et
- l'exécution d'un TIG ou d'une peine pécuniaire est impossible.
En l'espèce, la première condition fait défaut puisque la peine
infligée à L.________ a été assortie d'un sursis dont le premier juge a
reconnu que les conditions étaient réalisées. C'est ainsi en violation de
l'art. 41 CP que l'autorité de première instance a infligé une courte peine
privative de liberté à L.________
2.2 Au surplus, le statut de L.________, en cours de réexamen,
ne faisait pas obstacle au prononcé d'une peine pécuniaire (ATF
6B_414/2010). Le recours doit donc être admis et une peine pécuniaire
prononcée.
- Reste à fixer le montant du jour-amende. Le recourant
propose de l'arrêter au minimum admis par la jurisprudence pour tenir
compte du fait que l'intéressé et sa famille bénéficient d'un montant
mensuel de 700 fr., versé au titre de l'aide d'urgence (recours p. 2).
D'après l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au
plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Afin de conserver une juste proportion entre les différents
types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu'une peine
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pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être excessivement
sévères. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la
somme de 10 fr., en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (TF
6b/769/2008 du 18 juin 2009 c.1.1 et 1.4 précisant l'arrêt publié aux ATF
134 IV 60 qui expose les principes régissant la fixation de la peine
pécuniaire, et du jour-amende).
En l'espèce, la situation pécuniaire de L.________ commande
que le minimum prévu par la jurisprudence citée ci-dessus soit pris en
considération pour fixer la valeur du jour-amende. Cela étant, c'est un
montant de 10 fr. par jour qui doit être arrêté, comme le demande juste
titre le Ministère public.
- Le Ministère Public conteste encore la quotité de la peine
infligée à L.. Il demande que celle-ci soit fixée à quarante-cinq
jours-amende, soit un peu plus du double de celle infligée à A.I.. Il
estime, en effet, que la peine de trente jours arrêtée par le premier juge
est arbitrairement clémente si l'on considère que L.________ "[...] a porté
un coup de pied gratuit à la face du plaignant alors que celui-ci était à
terre [...]" (mémoire p. 2).
En l'espèce, le premier juge a considéré tous les éléments à
charge et à la décharge de L.. Ainsi, à l'encontre du prénommé, le
tribunal a relevé son inquiétante tendance à agir qui l'avait poussé à se
mêler sans raison au conflit et alors que son coaccusé ne lui demandait
aucune aide. Il a également mis en exergue le fait que L. avait
frappé la victime alors que celle-ci était à terre. A la décharge du
prénommé, il a pris en compte l'absence d'antécédents ainsi que les
regrets exprimés aux débats.
Ce faisant, le tribunal a correctement apprécié l'ensemble des
éléments à sa disposition pour fixer la peine à infliger à L.________; il n'a ni
outrepassé son pouvoir d'appréciation, ni fait preuve d'arbitraire. Sa
décision apparaît en outre claire et circonstanciée. (Bovay et alii., op. cit.,
n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, op. cit.).
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On rappellera, au surplus, que le principe de l'égalité de
traitement doit être respecté par le juge pénal également, notamment
lorsqu'on compare la peine en cause avec la peine infligée à un coaccusé
(Favre, Pellet et Stoudmannn, Code pénal annoté, n. 1.11 ad art. 63 CP;
ATF 121 IV 202, c. 2d; 117 IV 112, c. 2b, 116 IV 292, c. 2). Les différences
de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même
tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs
pertinents et les écarts apparaissant entre les peines prononcées doivent
être expliqués (ATF 120 IV 136 c. 3b, rés. in JT 1996 IV 125; ATF 121 IV
202; CCASS 27 août 2007/263 c.3). Le nouvel art. 47 CP n'a rien changé à
ces principes et à ce sujet, la doctrine récente précise que le juge doit (...)
tout de même veiller dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à ce
que la différence de peines prononcées à l'encontre de coauteurs d'une
infraction ou de coaccusés d'un même complexe de faits soit justifiée au
regard de l'art. 47 CP (cf. sur ces points, Commentaire romand, Code
pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichetenhan 2009 p. 459, n.10 ad 47 CP).
A.I.________ est inférieure de dix jours à celle fixée à l'encontre
de L.. A l'instar du premier juge, il convient de considérer que
A.I. "[...] s'est spontanément dénoncé à la police [...]" (jugement p.
- L.. Cette attitude de repentir justifie la différence de peines.
L'écart retenu par les premiers juges est suffisant s'agissant de
sanctionner des coaccusés qui ont été reconnus coupables du même chef
d'accusation (lésions corporelles simples). Au regard de ce qui précède, la
peine de 45 jours-amende requise par le Ministère Public dans son recours
apparaît excessive et non conforme au principe d'égalité de traitement.
La quotité de la peine prononcée par le Tribunal à l'encontre
de L. est donc conforme au droit et doit être confirmée.
- En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que L.________ est condamné à une
peine pécuniaire de trente jours-amende à dix francs. Il doit être maintenu
pour le surplus.
- Vu le sort du recours, les frais de seconde instance sont laissés
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
III. Condamne L.________ à une peine de 30 (trente) jours-
amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-
amende étant fixé à 10 fr. (dix ).
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 8 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.________
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M. A.I.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étranger ( L.________26.12.1972;
A.I.27.04.1986),
-M. A.S.
-Mme la Présidente du Tribunal de police d'arrondissement de La [...],
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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