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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.021763-ABA/LPR/FBY
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 47, 157 ch. 1 CP; 42 al. 2 CO; 411, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté parL.________ contre le jugement rendu le
10 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre elle.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que L.________
s'était rendue coupable d'usure (I), l'a condamnée à une peine privative de
liberté de quatorze mois (II), a suspendu l'exécution de cette peine et a
fixé à la condamnée un délai d'épreuve de quatre ans (III), l'a condamnée
à payer à Q.________ la somme de 52'472 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le
1
er
juillet 2006 (IV) et a mis à sa charge les frais de justice, par 11'786 fr.
20 (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusée L., née en 1962, est arrivée en Suisse en
venant du Portugal au début des années huitante. Mère de deux enfants
issus de précédents mariages, l'intéressée s'est remariée en l'an 2000 et a
donné naissance à deux autres enfants issus de cette dernière union. Son
casier judiciaire est vierge.
Aux alentours de 1994-1995, elle a commencé une activité de
médium exercée par téléphone. Sa ligne de services payants lui rapportait
60 % du coût de la communication, tarifée à 2 fr. 50 la minute.
La plaignante Q., née en 1946, est arrivée en Suisse en
venant d'Italie en 1974. Hospitalisée en institution psychiatrique à
plusieurs reprises, elle suit un traitement psychiatrique ambulatoire. Elle
perçoit une rente AI entière et disposait, par ailleurs, de ressources
significatives issues d'une assurance-vie et d'un héritage. A dire d'expert,
elle présente une personnalité qualifiée de "borderline", une intelligence
limite et un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement et depuis
plusieurs décennies abstinent. Une curatelle a été instituée. Cette mesure
a été suivie d'une tutelle volontaire, prononcée le 29 juillet 2006.
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1.2L'accusée a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par
une ordonnance de renvoi rendue le 17 octobre 2008. Il lui est fait grief
d'avoir, au début de l'année 1999, remis à Q.________ contre la somme de
2'000 fr. un saucisson enroulé de tissu et ficelé censé chasser le mauvais
sort. Elle lui a également vendu une tisane pour perdre du poids pour un
prix de 270 fr. (cas n° 1). En outre, elle de voyait reprocher d'avoir, de mai
2005 environ jusqu'en juin 2006, reçu de Q.________ d'importantes
sommes en liquide à raison de quatre fois par mois en moyenne, pour un
total de quelque 80'000 fr., en échange de produits prétendument
miraculeux (cas n° 2). Enfin, durant la même période, d'avoir appelé
l'accusée à de très nombreuses reprises sur son numéro payant en
échange de conseils aussi longs que futiles, pour un coût total estimé à
environ 15'000 fr. (cas n° 3). L'ordonnance retient enfin que son état
psychique empêchait Q.________ d'apprécier la portée de ses actes et de
gérer ses affaires sans les compromettre et que la victime se trouvait sous
l'emprise psychologique de l'accusée.
1.3L.________ a contesté l'essentiel des faits qui lui sont reprochés.
Des fréquents rendez-vous entre parties, accompagnés parfois de la
remise de sommes d'argent significatives par la plaignante à l'accusée ont
toutefois été tenus pour établis sur la base de dépositions de témoins.
L'accusée a relevé à l'égard de la fille de la plaignante qu'elle bénéficiait
de prétendus "dons", reçus de sa grand-mère et qu'elle avait la faculté de
guérir.
Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusée avait, en toute connaissance de cause et à
dessein de lucre, non seulement exploité, mais encore entretenu et
développé l'état de faiblesse dans lequel se trouvait la victime à son
égard. Il a retenu que la plaignante avait remis à l'accusée au moins
52'472 fr. en espèces, ce sans contrepartie notable. Cette somme a été
établie en tenant compte d'autres dépenses faites par l'intéressée,
s'agissant notamment de la consultation d'au moins un autre voyant et
d'achat compulsifs. Pour ce qui est en particulier des frais des appels
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téléphoniques facturés par l'opérateur, les premiers juges ont considéré
que le montant de 15'000 fr. mentionné par l'ordonnance de renvoi
ressortait d'une approximation; au vu des pièces du dossier, seuls 10'000
fr. ont été retenus en plus des espèces déjà mentionnées. Les versements
de la plaignante à l'accusée relevant de l'usure provenaient notamment
d'un héritage dévolu à celle-là, ainsi que d'un retrait bancaire et de prêts,
garantis ou non par gage mobilier (nantissement de bijoux).
2.Les premiers juges ont considéré que l'accusée s'était rendu
coupable d'usure pour ce qui est de chacun des faits retenus par
l'ordonnance de renvoi. Le nouveau droit, plus favorable à l'intéressée en
particulier pour ce qui est des conditions du sursis, a été retenu au titre de
la lex mitior.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusée, les premiers juges ont
retenu, à charge, le fait qu'elle avait profité d'une personne âgée et
ébranlée psychologiquement, ce pour des mobiles réduits à l'appât du
gain facile. Ils ont aussi pris en compte l'ampleur du dommage
économique et psychologique causé à la victime. Au surplus, l'accusée n'a,
toujours selon le tribunal correctionnel, manifesté aucun amendement et
s'est enferrée dans le déni. A décharge ont été retenues l'absence
d'antécédents et l'ancienneté des faits. Les premiers juges ont considéré
que la gravité des faits excluait une peine d'une durée compatible avec
une peine pécuniaire.
Le tribunal correctionnel a également statué sur les
conclusions civiles de la plaignante, allouant celles-ci à hauteur de 52'472
fr. en capital, soit 2'000 fr. pour le cas n° 1 et 50'472 fr. pour le cas n° 2.
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef
d'accusation d'usure et que les conclusions civiles de la plaignante sont
rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce
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sens, d'une part, qu'elle est condamnée à telle peine sensiblement
inférieure que justice dira, compatible avec une peine pécuniaire et,
d'autre part, qu'acte est donné à la plaignante de ses réserves civiles, les
frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat dans la mesure que
justice dira. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement,
la cause étant renvoyée à un tribunal correctionnel pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
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E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
2.La recourante se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411
let. g à i CPP.
2.1a)L'art. 411 let. g CPP sanctionne la violation d'une règle
essentielle de procédure si cette violation a été de nature à influer sur la
décision attaquée.
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro
reo, déduit de la présomption d'innocence, est examinée sous l’angle de
l’art. 411 let. g CPP en tant que règle sur le fardeau de la preuve (JT 2003
III 70, c. 2a; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R.,
13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
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jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
b)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.s h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19
septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
c)Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
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importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
d)En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13
janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est, comme déjà relevé, examinée
sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP. Si elle concerne l’appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve
au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter
de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
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jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF
129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994,
ad Cass., 30 mai 1994).
e)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
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de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
f)En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit, p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP).
2.2Le premier moyen du recours est déduit de la violation de la
présomption d’innocence, la recourante excipant également de doutes
dans les faits retenus à sa charge.
Dans la mesure où la recourante se limite à opposer sa version
des faits à celle du tribunal correctionnel, ses moyens sont purement
appellatoires et doivent, partant, être écartés. Pour le reste, dans la
mesure où elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu, à charge,
qu'elle ne s'était que peu expliquée au sujet de son activité de voyante et
qu'elle avait notamment renoncé à prendre la parole à l'issue des débats,
ses moyens relèvent de l'appréciation de la culpabilité, donc de la
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réforme.
2.3Cela étant, la recourante, se réclamant de l'art. 411 let. h CPP,
fait valoir que les premiers juges n'ont pas motivé, respectivement ont
arbitrairement retenu le fait que la plaignante lui avait remis un montant
total d’au minimum 52'472 fr., ce sur la base du décompte des espèces
retirées à la banque, empruntées ou reçues par la plaignante par
dévolution successorale. Sur la base d'éléments retenus par le jugement,
à savoir l'affection psychique de l'intéressée, qui la menait à des dépenses
compulsives, elle soutient que ces deniers ont tout aussi bien pu avoir été
dépensés autrement. Ces moyens ont déjà été articulés en première
instance.
Pour ce qui est des montants versés par la victime depuis le
mois de mai 2005 à l'accusée, le tribunal correctionnel a retenu une
somme de 35'872 fr. perçue par la plaignante le 17 mai 2005, ainsi qu'un
versement ultérieur de 14'600 fr. en sa faveur, issu de trois prêts sur gage
mobilier souscrits par l'intéressée. Il a écarté les arguments de la
recourante selon lesquels la plaignante aurait affecté les montants en
cause au paiement d'autres voyants ou à l'amortissement de dettes, ces
autres charges étant établies par ailleurs. Pour décompter le montant
retenu, le tribunal ne s'est pas limité à ajouter foi aux dires de la
plaignante et de sa fille, mais a aussi tenu compte des autres revenus et
des achats dispendieux de la victime, ainsi que de ses appels
téléphoniques à un voyant en Italie. Au surplus, les remises d’argent en
espèces en faveur de l'accusée ont, indépendamment de leur montant,
été tenues pour avérées sur la base de témoignages.
Il y a certes une approximation importante, dans la mesure où
le jugement retient que la totalité des sommes dont l'origine est
mentionnée a été captée par l'accusée. Il doit, à cet égard, être rappelé
que cette appréciation concerne essentiellement les mois de mai à
octobre 2005. Les premiers juges ont retenu un minimum largement
inférieur à l’appréciation de la plaignante elle-même, qui ascendait à
80'000 fr. Leur appréciation repose sur les montants obtenus par la
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plaignante de sources diverses pendant la période considérée et sur ce
que les témoins ont dit savoir de ses demandes d’argent (fructueuses ou
pas) qui leur avaient été adressées et de ses angoisses durant la période
considérée. Le tribunal correctionnel a imputé ces multiples tentatives
d'emprunt de la plaignante aux demandes de fonds de la recourante à son
préjudice, sollicitations dont le jugement établit par ailleurs le caractère
massif et récurrent. Cette appréciation n'est pas arbitraire et l'on ne
saurait dès lors parler de lacunes ou de contradictions dans l'état de fait.
La recourante tente de tirer argument des dépenses
consenties par la plaignante en 2004 déjà, en faisant valoir que ces
charges avaient grevé le budget de celle-ci en obérant sa situation
financière. Toutefois, le tribunal a exclu de sa cognition les faits antérieurs
au mois de mai 2005, hormis l'épisode spécifique survenu au début de
l'année 1999, motif pris de ce qu'ils ne constituaient pas l'objet de
l'ordonnance de renvoi (jugement, p. 20, c. e). Il n'y a dès lors pas lieu à
déterminer l'affectation des dépenses de la plaignante en 2004.
2.4 Toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, la recourante fait
en outre grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle s'était enrichie au
détriment de la plaignante à hauteur de 10'000 fr. au titre de
consultations téléphoniques. Elle soutient que ce montant n’est pas
motivé, pas plus que le contenu des conversations n’est établi.
Sur ce point, le jugement se limite à relever que le montant de
15'000 fr. mentionné par l'ordonnance de renvoi ressortait d'une
approximation et qu'au vu des pièces du dossier, seuls 10'000 fr. devaient
être retenus. A cet égard, il doit être relevé que toute consultation
téléphonique auprès d'un voyant, notamment de l'accusée, ne relève pas
de l'usure en soi; l'infraction est bien plutôt déterminée par la fréquence et
la durée des appels procédant d'un état de faiblesse ou de dépendance,
comme on le verra sous l'angle de la réforme. Telle a du moins été
l'appréciation implicite du tribunal correctionnel. Partant, la réduction d'un
tiers du montant énoncé dans l'ordonnance de renvoi tient compte
d'appels qui auraient pu être admis sans que l’usure ne soit retenue, ce en
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fonction du nombre d'entretiens durant la période considérée au vu des
pièces, la durée moyenne de l'appel étant réputée constante. Il aurait ainsi
appartenu à la recourante de mettre fin à des conversations par trop
longues avec la plaignante, voire de ne pas répondre après identification
de celle-ci, sachant que le compteur tournait. A cet égard également,
l'appréciation des premiers juges échappe au grief d’arbitraire.
S'agissant plus précisément de la quotité de la réduction
opérée sur le montant de 15'000 fr., la quantification de cette appréciation
n’est pas d'une importance décisive pour apprécier la culpabilité. Le fait
qui importe essentiellement ici est que la recourante profitait de la
plaignante de toutes les manières possibles pour capter des montants
significatifs à son préjudice; peu importe que leur somme ne puisse être
établie au franc près. Au vrai, la réduction du dommage à concurrence
d'un montant en chiffre rond n'est déterminante qu'au civil. En effet, elle
procède de l’art. 42 al. 2 CO, norme dont les conditions d'application
seront examinées sous l'angle de la réforme.
2.5a)La recourante tente au surplus de tirer argument de
témoignages recueillis en cours d’enquête pour accréditer son
argumentation, ce qu'elle ne peut faire. Au bénéfice de la présomption
d'innocence, elle se prévaut de ce qu’aucun témoin n’a jamais assisté aux
transactions financières entre parties, ni aux pressions et menaces
retenues par le tribunal. C’est exact. Mais les premiers juges se sont
fondés sur les dires de la plaignante, corroborés par l’état de santé, la
dépendance et l’angoisse de la victime à l’époque considérée, qui sont
autant d’indices de la véracité de ses propos. Ici encore, l'appréciation du
tribunal correctionnel échappe au grief d’arbitraire et l'état de fait ne
présente aucune lacune ou contradiction.
b)La recourante fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir
retenu des dépositions faites en audience, alors même que leurs auteurs
avaient fait des dépositions divergentes en cours d'enquête, à un moment
plus proche des événements. Sur ce point, il ne peut qu'être rappelé que
l’instruction est orale et que la Cour de cassation n’est pas en mesure
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d’apprécier la véracité des témoignages non retranscrits au procès-verbal.
c) Toujours sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, la recourante
reproche enfin au tribunal d’avoir retenu un dommage fixé au franc près,
alors que le préjudice retenu est le résultat d’une appréciation. En réalité,
comme on l’a vu plus haut, le tribunal s’est fondé sur certains
mouvements de fonds (héritage, retrait auprès d'une banque et prêts sur
gage mobilier) retenus comme un minimum affecté aux paiements exigés
par la recourante depuis mai 2005, non exclusif d'éventuelles autres
prestations accordées par la victime. Il ne s’agit pas là d’une appréciation.
En effet, celle-ci porte bien plutôt sur le fait que ces sommes, connues, par
50'472 fr. (s'ajoutant au montant de 2'000 fr. versé en 1999 déjà),
constituaient non seulement un minimum, mais qu’il est établi qu’elles
avaient été retirées, respectivement empruntées par la victime pour
répondre aux exigences de l'accusée à une époque déterminée, qui a
débuté en mai 2005. Ce faisant, les premiers juges ne se sont pas
uniquement fondés sur les relevés des opérations financières, mais aussi
sur les témoignages. On ne peut donc, contrairement à ce que soutient la
recourante, parler de "doutes sérieux quant à l'existence et à la quotité du
dommage". A cet égard également, le jugement entrepris ne comporte
aucune lacune.
Le recours en nullité doit dès lors être rejeté.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
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