602 TRIBUNAL CANTONAL 489 PE05.029075.DJA/ECO/DAC/vsm C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 23 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Valentino
Art. 353 ss, 411 let. g, h, 433a, 450 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 14 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant A.M.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 septembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte de la part de A.G.________ (I), prononcé la cessation des poursuites pénales pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, utilisation abusive d’une installation de communication et menaces (II), constaté que A.M.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (III), condamné ce dernier à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., peine partiellement complémentaire à la condamnation prononcée le 1 er novembre 2006 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte (IV), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (V), renoncé à révoquer le sursis assortissant les peines d’emprisonnement de trois mois et de soixante jours prononcées respectivement le 2 août 2002 et le 1 er novembre 2006 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte (VI et VII), donné acte au Service de prévoyance et d’aide sociales de ses réserves civiles à l’encontre de A.M.________ (VIII), mis les frais de justice à la charge de l’accusé à hauteur de 7'445 fr. 35, y compris les indemnités servies aux défenseurs d’office par 387 fr. 40 en faveur de Me Schaer, 2'421 fr. en faveur de Me Imsand et 1'570 fr. 95 en faveur de Me Beauverd (IX) et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au chiffre IX ci- dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.M.________ se soit améliorée (X). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Entre le mois de mai 2003 et le 16 novembre 2005 au moins, à Lausanne, A.M.________ ne s’est pas acquitté des pensions alimentaires, d’un montant de 500 fr. par mois, dues en faveur de son fils B.M.________, né le 16 décembre 1992, indexation en sus, en vertu d’un
3 - prononcé de mesures protectrices de l’union conjugales du 20 avril 2001 et d’un jugement de divorce du 2 février 2005, définitif et exécutoire, rendus par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, alors qu’il en aurait eu les moyens ou qu’il aurait pu les avoir. [...] a cédé ses droits au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) en date du 5 juin 2001. Au 16 novembre 2005, l’arriéré pénal s’élevait à 24'166 fr. 70. b)Entre le mois de juin 2004 et le 16 novembre 2005 au moins, à Lausanne, l’accusé ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire, d’un montant de 350 fr. par mois, due en faveur de son fils B.G., né le 19 juin 2003, indexation en sus, en vertu d’une convention alimentaire du 16 octobre 2003 ratifiée le 14 juin 2004 par le Juge de Paix du district de Nyon, alors qu’il en aurait eu les moyens ou qu’il aurait pu les avoir. A.G. a cédé ses droits au SPAS en date du 22 novembre 2004. Au 16 novembre 2005, l’arriéré pénal s’élevait à 6'148 francs. c)Le SPAS, représenté par [...], a déposé plainte le 12 octobre 2005. Il a étendu sa plainte, dans un premier temps, au jour de l’audience du 29 octobre 2007, puis au jour de l’audience de jugement du 14 septembre 2009, réclamant à titre d’arriéré pénal 45'116 fr. 70 pour B.M.________ et 21'098 fr. 35 pour B.G.. d)Le 12 octobre 2005, au Buffet de la gare de Renens, A.M. a dérobé le porte-monnaie de son ex-concubine A.G.________ contenant environ 30 fr., une carte d’identité suisse, une carte bancaire du Crédit Suisse, un abonnement CFF demi-tarif, une carte BCV avec le n° du compte épargne du fils des parties, diverses ordonnances médicales, une carte de groupe sanguin et divers papiers. L’intimé s’est ensuite rendu au bancomat du Crédit Suisse de Nyon et a prélevé indûment le solde du compte qui s’élevait à 300 francs. L’accusé connaissait le code NIP de la carte de A.G.________.
4 - Celle-ci a déposé plainte le 4 août 2005 et pris des conclusions civiles à hauteur de 460 francs. e)Entre le 15 août et le 21 septembre 2005, l’intéressé a adressé de nombreux sms à la prénommée, dans certains desquels il la traitait notamment de "pute" et la menaçait de venir ou d’enlever leurs fils. Au cours de cette période, A.M.________ a également importuné A.G.________ en l’appelant à de nombreuses reprises sur son téléphone portable. A.G.________ a porté plainte le 25 août 2005. f)Cette dernière a retiré ses plaintes suite au paiement par l’accusé de la somme de 460 fr., conformément à la convention passée à l’audience du 29 octobre 2007. g)En cours d’instruction, une expertise a été confiée au Département universitaire de psychiatrie, à Prilly. Elle n’a toutefois pas pu aboutir, puisque A.M.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous en raison d’un malentendu. Lors de l’audience du 29 octobre 2007, compte tenu des retraits de plainte, le conseil de l’accusé a déclaré renoncer à l’expertise, qui n’apparaissait plus s’imposer au vu de l’infraction qui subsistait. Le tribunal a relevé que l’intimé avait des problèmes d’alcool depuis de nombreuses années, celui-ci ayant par ailleurs précisé que c’est pour cette raison qu’il avait perdu son dernier emploi; le premier juge a indiqué qu’aucun suivi visant à l’abstinence ne semblait avoir été mis en place, quand bien même l’intéressé avait affirmé consulter la Dresse [...], à Nyon. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que A.M.________ s'était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
5 - Il a en revanche libéré le prénommé des accusations de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, suite aux retraits de plainte de A.G.. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Par mémoire du 13 novembre 2009, A.M. a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). 2.a)Invoquant une violation d’une règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 411 let. g CPP, le Ministère public reproche au tribunal de n’avoir pas précisé les éléments de fait sur lesquels portait l’aggravation de l’accusation suite aux extensions de la plainte du SPAS. Selon lui, A.M.________ n’a dès lors pas été en mesure de comprendre quelles étaient exactement la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et l’ampleur de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien dont il était accusé, quand bien même le jugement dont est recours retient que le défenseur d’office de l'intimé a expressément renoncé à un délai pour préparer sa défense. Le recourant se réfère ainsi implicitement à l’art. 353 CPP.
6 - b)En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi, ni de leur qualification juridique. Il peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP). Selon la jurisprudence, l'ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que ce dernier sache sur quels points il doit se défendre. La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui constitue une application du droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst., est destinée à éviter qu'un accusé doive se défendre non seulement des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (cf. JT 1990 III 94 et les arrêts cités). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas, influer sur la décision consécutive (cf. ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 9.6 ad art. 411, p. 353; Cass., F., 26 avril 1999, n° 87; R., 12 juin 1995, n° 114 et les références citées; M., 31 août 1998, n° 218). c)En l’espèce, lors des audiences des 29 octobre 2007 et 14 septembre 2009, le Tribunal de police était saisi de l’ordonnance de renvoi du 12 octobre 2006. Celle-ci vise, en relation avec l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, les faits reprochés à A.M.________ entre le mois de mai 2003 et le 16 novembre 2005 au moins. Au cours des
7 - deux audiences précitées, le SPAS a, à chaque fois, demandé à ce que la plainte qu’il avait déposée le 12 octobre 2005 soit étendue au jour de l’audience en cours (jugt, pp. 3 et 12). Or, s’il est vrai que le tribunal a aggravé l’accusation en retenant les faits visés par les deux extensions de la plainte et que l’accusé a, à chaque reprise, renoncé à un délai pour préparer sa défense, comme celui-ci le souligne en pages 3 ss de son mémoire du 13 novembre 2009, on observera toutefois que ni le procès- verbal d’audience du 29 octobre 2007, ni celui du 14 septembre 2009 ne précisent, pour la période comprise dans les extensions de la plainte, à savoir celle allant du 16 novembre 2005 au jour de l’audience en cours, les montants impayés et les bénéficiaires (jugt, ibidem). A cet égard, il sied néanmoins de constater qu’à l’appui de chacune des extensions de la plainte, le SPAS a produit des pièces relatives aux contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de chacun de ses enfants jusqu’au jour du jugement (pièces 23 et 42 à 44), ce qui laisse supposer que l'accusé était en mesure de savoir sur quels montants portait l’aggravation de l’accusation, ce d’autant plus qu’il a lui-même admis les faits (jugt, p. 16 in fine) et déposé une attestation du SPAS du 19 février 2009 indiquant qu’il avait versé, en 2008, un total de 3'400 fr. à titre de pension alimentaire (pièce 40/1). Se pose dès lors la question de savoir si cela est suffisant au regard des art. 353 ss CPP ou si, en revanche, le fait que le jugement entrepris ne mentionne pas formellement les montants impayés constitue une violation de ces dispositions. Or, cette question peut rester indécise, dans la mesure où, comme il sera relevé au considérant 3 ci-après, le second moyen de nullité soulevé par le Ministère public, soit celui tiré de l’art. 411 let. h CPP, doit être admis. Au demeurant, l’argument du recourant selon lequel il est extrêmement difficile de déterminer sur quelle période l’accusation a été étendue tombe à faux, du moment que le tribunal a, dans les deux cas, expressément indiqué qu’il étendait la plainte au jour de l’audience en cours et que A.M.________ en était informé (jugt, pp. 3 et 12).
8 - 3.a)Le Ministère public reproche ensuite au premier juge d’avoir omis de mentionner le montant des pensions impayées retenues à charge de A.M.________ depuis novembre 2005 ainsi que les bénéficiaires. L'état de fait admis par le tribunal serait donc lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP. b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
9 - c)En l’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public fait grief au tribunal de n’avoir pas fait mention des montants impayés finalement retenus à charge de A.M.. En effet, le premier juge s’est limité à rappeler les chiffres articulés par le SPAS dans l’extension de sa plainte du 14 septembre 2009 (jugt, p. 16 in fine); or, s’il entendait retenir ces montants, il devait l’indiquer expressément. Sur ce point, on constatera que la formulation du tribunal selon laquelle "l’accusé admet les faits tels que décrits" (jugt, p. 16, dernier par.) n’est pas pertinente, dans la mesure où il n’y a, dans la décision attaquée, aucune description émanant du tribunal; le seul rappel du contenu de la plainte, au demeurant sans référence aux pièces, n’est pas suffisant. A cela s’ajoute que si le premier juge a, en page 17 in initio du jugement entrepris, mentionné les versements effectués par A.M., comme celui-ci le relève en page 5 in fine de son mémoire d’intimé, on ignore cependant au bénéfice de qui ils ont été faits. Par conséquent, la seule lecture du jugement ne permet pas de comprendre quels montants restent encore dus par l'accusé ni qui sont les bénéficiaires. Force est donc de constater que l’état de fait est lacunaire. Il y a dès lors lieu de déterminer si cette insuffisance porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué. La Cour de cassation est d'avis que tel est le cas en l'occurrence, dès lors que cette lacune porte sur des éléments déterminants de la culpabilité de A.M.________. En effet, le tribunal a perdu de vue que l’art. 47 CP impose au juge de tenir compte, lors de la fixation de la peine, des critères objectifs, soit des éléments se rapportant à l’acte lui-même, dont fait notamment partie l’importance du résultat (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 47 CP). Ainsi, le premier juge ne pouvait se contenter de fixer la peine d’après les antécédents pénaux de l’accusé, sa situation personnelle et l’effet de la peine sur son avenir (jugt, p. 19); il lui appartenait de préciser quels
10 - étaient les arriérés des pensions alimentaires pour chacun des bénéficiaires et de prendre ces éléments en considération dans l’appréciation de la culpabilité de l’intimé, ce d’autant plus qu’il disposait des pièces utiles à cet égard (pièces 42 à 44) et que l’intéressé s’était semble-t-il exprimé sur ce point lors de l’audience du 14 septembre 2009 (jugt, p. 16 in fine). Cela étant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, qui s'avère bien fondé. d)Reste à déterminer s'il se justifie que la cour de céans procède elle-même à la rectification de l'état de fait litigieux ou s'il est préférable qu'elle renvoie la cause en première instance pour qu'il soit procédé à une nouvelle instruction, comme le demande le recourant. L’art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants. D’office ou à la requête des parties, elle ordonne les mesures d’instruction nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La Cour de cassation ne peut entrer en matière sur l’opportunité de mesures d’instruction que si un motif d’annulation articulé par le recourant est fondé, de manière à éviter l’annulation en lui préférant la réforme sur le fond (Cass., G., 24 août 2004, n° 308; A., 3 avril 2003, n° 177). En outre, l’art. 444 al. 2 CPP permet à la Cour de cassation, saisie d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, de statuer elle-même lorsque l’examen du dossier et le résultat de l’instruction ordonnée en vertu de l’art. 433a CPP lui permettent de compléter ou de rectifier l’état de fait du jugement. En l’occurrence, force est de constater que la cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires à compléter le jugement. Même si les pièces versées au dossier permettraient de reconstituer l’état de fait, on ignore ce que A.M.________ a admis, au vu de la formulation peu précise
11 - utilisée par le premier juge à ce sujet (jugt, p. 16 in fine). Par ailleurs, le jugement lui-même doit être précis sur ce qu’il retient en définitive à charge de l’accusé, ne serait-ce que vis-à-vis des autres parties et des autorités de recours. En l’espèce, le tribunal devait indiquer clairement quels étaient les arriérés dans chaque cas et sur quelles périodes ils portaient; il n’appartient pas à la cour de céans, qui n’est pas une juridiction d’appel, de les supputer ou de les calculer au vu des pièces produites. Il convient par conséquent d'annuler le jugement attaqué et de le renvoyer à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. 4.En conclusion, dans la mesure où le recours en nullité est admis en application de l'art. 411 let. h CPP, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.M.________ par 400 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
12 - III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.M.________ par 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 24 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cynthia Beauverd, avocate-stagiaire (pour A.M.________), -Service de prévoyance et d’aide sociales, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
13 - -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :