Texte intégral
607
TRIBUNAL CANTONAL
499
PM09.001147-MRE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2009
Du 25 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeMatile
Art. 424 al. 1 CPP et 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 30 septembre 2009 par lequel la Présidente
du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que B.I., né le 4
octobre 1992, s'était rendu coupable d'agression et de contravention à la
loi fédérale sur les transports publics (I) et lui a infligé quatorze jours de
privation de liberté, dont dix avec sursis pendant un an (II),
vu la déclaration de recours déposée contre ce jugement le 6
octobre 2009 par A.I., mère du condamné,
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vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 424 al. 1 CPP, applicable à la présente
cause par renvoi de l'art. 23 LJPM, le condamné qui veut recourir en
réforme ou en nullité doit déposer, dans les cinq jours dès la
communication orale du jugement, une déclaration non motivée auprès du
tribunal qui a statué,
qu'en l'espèce, le jugement a été notifié le jour même de
l'audience à B.I.________ et à sa mère, qui ont été informés du droit et du
délai de recours,
que le délai pour recourir venait ainsi à échéance le 5 octobre
2009,
que, si la lettre d'A.I.________ à l'attention du Tribunal des
mineurs est datée du 5 octobre 2009, elle n'a cependant été postée que le
lendemain, soit le 6 octobre 2009,
que la déclaration de recours est ainsi tardive,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la présente décision
sera rendue sans frais.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.I.________ (pour son fils B.I.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des Mineurs,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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