Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.021913-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Séance du 11 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 36, 106 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le prononcé rendu le
22 septembre 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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2 -
Vu le prononcé du 22 septembre 2010, par lequel le Juge
d'application des peines a converti les deux amendes impayées d'un total
de 530 fr. infligées à Q.________ les 11 juin 2008 et 26 février 2009 par la
Préfecture de Lausanne en six jours de peine privative de liberté de
substitution pour les motifs que le prénommé n'avait invoqué aucun
moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa
situation matérielle et que la peine était inexécutable par voie de
poursuite,
vu le mémoire de recours déposé en temps utile par le
condamné, par lequel celui-ci fait valoir que "ce n'est manifestement pas
par mauvaise volonté [qu'il] n'a pas payé le montant des sanctions
pécuniaires qui ont abouti au prononcé entrepris", dès lors qu'il "s'est
trouvé dans une situation de 'péjoration non fautive de sa situation
matérielle'",
vu les pièces du dossier;
attendu qu'au terme de son recours, l'intéressé "offr[ait] de se
mettre à jour et de payer le montant de 530 fr. qui lui [était] réclamé", "les
fonds qui pour des raisons obscures étaient bloqués auprès du Tuteur
général ayant pu être libérés",
que par courrier du 22 novembre 2010, le Président de la Cour
de cassation a imparti au défenseur d'office de Q.________ un délai au 15
décembre 2010 pour fournir les preuves du paiement par le recourant des
amendes en cause,
qu'à l'appui de la lettre que son défenseur a adressée à la cour
de céans en date du 15 décembre 2010, le prénommé a produit une copie
des récépissés postaux attestant le paiement des deux amendes précitées
en faveur de la Préfecture de Lausanne,
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3 -
qu'il a été établi, selon téléphone du greffe du Tribunal
cantonal du 5 janvier 2011 à la Préfecture de Lausanne, que les amendes
de 150 et 380 fr. faisant l'objet des prononcés des 11 juin 2008 et 26
février 2009 ont bel et bien été réglées par l'intéressé,
que dès lors que les amendes ont été payées, la cour de céans
doit en prendre acte et constater que la conversion n'a plus d'objet et que,
partant, la peine privative de liberté de substitution de six jours est
caduque,
que d'ailleurs, au terme de la décision attaquée figure une
mention indiquant notamment que "le paiement de la peine pécuniaire /
amende en mains de l'autorité qui a prononcé la sanction demeure
possible en tout temps [et que] dans ce cas, la peine privative de liberté
de substitution ordonnée ne devra pas être exécutée";
attendu qu'en définitive, le prononcé de conversion n'a plus
d'objet, que le recours n'en a plus non plus et que la cause peut être rayée
du rôle,
que compte tenu des circonstances et de la situation
personnelle de Q.________, les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d'office par 387 fr. 35 TVA comprise, seront laissés à la
charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé ainsi que le recours n'ont plus d'objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35, sont laissés
à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Q.________),
-Office du Tuteur général, Mme Roselyne Righetti,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
Service de la population, Secteur Etrangers (20.09.1965),
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5 -
-Préfecture de Lausanne (réf. : SK/ai – dossier LAU 01/08/0008473 et
AB/dx – dossier LAU/01/09/0002410),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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