604 TRIBUNAL CANTONAL 502 PM08.020803-HCH C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 23 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMatile
Art. 425 CPP; 88 al. 2 LJPM La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.I., au nom de son fils B.I., contre le jugement rendu le 19 août 2009 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause concernant ce dernier. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 août 2009, la Présidente du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que B.I., né le 7 mars 1993, s'était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats, injure et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I) et lui a infligé vingt demi-journées de prestations personnelles, à effectuer sous forme de travail, dont dix demi-journées avec sursis pendant un an (II). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Le 9 novembre 2008, dans le train CFF circulant de Lausanne à Rolle, au départ de Renens, B.I. a été sommé par L., agent de train CFF, de présenter son titre de transport. L'accusé a présenté deux billets de train non valables et un abonnement de trajet valable entre Morges et Rolle, dont le contrôleur a pris possession. Devant le refus de l'agent de train de lui restituer ce document, l'accusé qui, de son propre aveu, était sous l'influence de l'alcool, s'est montré agressif. Il a vainement tenté d'arracher son abonnement des mains de L. et, ce faisant, l'a bousculé. Selon les témoins, B.I.________ a repoussé de ses deux mains l'agent de train et l'a empoigné. Deux passagers sont intervenus pour venir en aide à l'agent de train et maîtriser l'accusé. Le chef de train est également venu secourir son collègue, priant B.I.________ de se calmer. L'accusé l'a injurié. Une fois le train en gare de Morges, ce dernier a été interpellé par la police sur le quai et s'est montré à nouveau agressif. Il a dû être menotté pour être conduit au poste et transféré en box de garde. A plusieurs reprises, le jeune homme a traité les policiers de "pédé de flics" et de "connards".
3 - Le premier juge a considéré que, par ces faits, B.I.________ s'était rendu coupable d'injure et de violence ou menaces contres les autorités et les fonctionnaires. C.En temps utile, A.I., agissant au nom de son fils B.I. a recouru contre le jugement précité, exposant de ne pas avoir été correctement préparée pour l'audience et avoir omis d'évoquer une facture des CFF, qu'elle conteste, tout comme le fait que son fils ait agressé les contrôleurs lors de l'intervention du 9 novembre 2008. E n d r o i t : 1.Agissant en tant que représentante légale de B.I., A.I. a manifestement qualité pour recourir et défendre les intérêts de son fils mineur (art. 24 al. 2, 79 al. 1 let. a et 81 al. 1 let. a LJPM, loi sur la juridiction pénale des mineurs du 31 octobre 2006, RSV 312.05). 2.A.I.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai légal de l'art. 425 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi global de l'art. 88 al. 1 LJPM) ni formulé de conclusions expresses dans la lettre qu'elle a adressée à la Présidente du Tribunal des mineurs au moment de recourir. Cela étant, son recours est irrecevable, faute de pouvoir déterminer à quoi il tend. On relèvera au demeurant que, dans la mesure où A.I.________ semble remettre en cause le fait que son fils ait agressé le contrôleur lors de l'incident du 9 novembre 2008, son moyen serait sans pertinence dès lors qu'en procédure vaudoise, le tribunal de première instance établit souverainement les faits, selon sa conviction, et que la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd. Bâle 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP).
4 - Il convient enfin de souligner que le premier juge n'a alloué aucune conclusion civile aux employés CFF L.________ et C., qui n'en réclamaient d'ailleurs pas. Ainsi, lorsque A.I. conteste dans son courrier la facture qui lui a été adressée par la Régie fédérale, sa prétention sort du cadre de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal des mineurs et, comme telle, elle est irrecevable. 3.En définitive, le recours déposé par A.I.________ doit être écarté et le jugement maintenu, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 88 al. 2 LJPM, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 25 novembre 2009
5 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.I.________ (pour son fils B.I.), -Chemins de fer fédéraux, Service juridique Droit-pénal-romandie, -Commune de [...], -M. C., -M. L.________, -Retraites Populaires (réf. [...]), -Tennis Club House [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
6 - La greffière :