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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.012523-VFE/YBL/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le
16 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné G.,
pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un
appareil de prise de vues, à 60 jours-amende, sous déduction de cinq jours
de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 20
fr., peine complémentaire à la condamnation prononcée le 12 octobre
2009 par le Juge d'instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois (VIII) et
a mis une partie des frais de justice, par 3'073 fr. 60, à sa charge (XII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé G., né en 1990, ressortissant belge originaire
de Saint-Domingue, est occupé comme stagiaire en mécanique dans un
garage après avoir abandonné un apprentissage.
Dans la nuit du 21 au 22 mai 2009, R.________ a rencontré, à La
Tour-de-Peilz, une dizaine de jeunes filles et garçons, dont l'accusé
accompagné d'amis, qui se prélassaient à proximité des locaux de la
société de sauvetage. Elle a partagé de l'alcool avec eux. Par la suite, elle
a entretenu des relations sexuelles simultanément avec G.________ et
H.________ dans les toilettes publiques attenantes, alors qu'elle était sous
l'influence de Seresta (antidépresseur), de méthadone, de whisky et de
vodka; en particulier, elle avait, dans la soirée, consommé presque
entièrement une bouteille de whisky mélangée à du Coca-Cola. R.________
a déposé plainte le 25 mai 2009.
Ces ébats ont été partiellement filmés par I.________ et
N.________ sur leurs téléphones portables. Les intéressés, déférés
conjointement avec H.________ et G.________, ont reconnu qu'ils avaient dû
utiliser leurs téléphones portables pour, selon leur terme, "mater" la
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scène, puisque la fenêtre des toilettes était à une hauteur excluant la vue
directe. Avant d'être effacées par leurs auteurs, les images enregistrées
ont été montrées par N.________ notamment à K.________ et à L.,
comme ces dernières l'ont indiqué durant l'enquête. En particulier, la
dernière nommée a confirmé sa déposition à l'audience, ajoutant
qu'G. avait également pris l'initiative de lui montrer les images en
question.
La déposition du témoin L.________ a mené à une aggravation
de l'accusation, conformément à une décision incidente qui a été
communiquée séance tenante aux comparants, dont G.. La
décision incidente retient que "(...) le témoin L. (avait) déclaré à
l'audience de ce jour que N.________ et G.________ lui avaient montré le film
figurant sur le téléphone portable montrant la relation sexuelle de la
plaignante avec l'un ou l'autre des accusés". Par son défenseur d'office,
l'accusé G.________ a alors demandé un délai supplémentaire pour
préparer sa défense. Il a été fait droit à cette requête incidente par une
brève suspension d'audience.
Interrogé au sujet des faits nouveaux évoqués par le témoin,
cet accusé a expliqué qu'il avait eu l'idée de montrer les images en cause
avec N.________ à L., cette dernière étant l'ex-copine de H..
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
considéré que le téléphone portable utilisé devait être considéré comme
un appareil de prise de vues et que la scène de relations sexuelles dans
l'espace confiné des toilettes relevait du domaine secret ou du domaine
privé de la victime, qui ne pouvait pas être perçu par tout un chacun.
Partant, l'accusé s'était, toujours selon les premiers juges, rendu coupable
de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un
appareil de prise de vues au sens de l'art. 179
quater
CP.
C.En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement, soit à la réforme du ch. VIII de
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son dispositif conformément à l'art. 433a CPP en ce sens que le recourant
est, cas échéant après la mise en œuvre de mesures d'instruction, libéré
du chef d'accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé
au moyen d'un appareil de prise de vues, les frais de justice de première
instance étant en outre laissés à la charge de l'Etat (ch. XII du dispositif).
Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement, la
cause étant renvoyée à l'autorité cantonale de première instance pour une
nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
E n d r o i t :
1.Le recours fait uniquement vloir un moyen de nullité. Se
prévalant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait grief aux premiers juges
d'une interprétation arbitraire du témoignage d'L.. Il prétend
également que, contrairement à ce que retient le jugement, il n'a jamais
admis avoir eu l'idée de montrer les images incriminées au témoin
L. et souligne qu'il a été expressément mis hors de cause par son
comparse N.________.
2.Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est conçu comme un
remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une
juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction morale, en appréciant tous
les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et
en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19
septembre 2000, n° 504; 14 septembre 2000, n°494; JT 2004 III 87; 1999
III 83, c. 6b). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay
et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991
III 45). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
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pas verbalisées. Partant, l'autorité de recours est alors dans l'impossibilité
de les contrôler, le résultat de l'administration des preuves ne figurant que
dans l'état de fait du jugement (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 11.5 ad art.
411 let. i CPP). Il s'ensuit que ce qui est dit ou passé sous silence à
l'audience contradictoire échappe au pouvoir de contrôle de l'autorité de
céans (cf. JT 1994 III 129).
3.En l'espèce, les déclarations dont se prévaut le recourant n'ont
pas été protocolées. La décision incidente retient que le témoin L.________
a déclaré à l'audience qu'G.________ et N.________ lui avaient montré le film
figurant sur leurs téléphones portables, représentant la relation sexuelle
de la plaignante avec l'un ou l'autre des accusés. L'état de fait du
jugement se fonde notamment sur ce dernier élément, recueilli à
satisfaction. Il mentionne en outre qu'interrogé à ce sujet, le recourant a
expliqué qu'il avait eu l'idée de montrer les images au témoin avec son
comparse N..
Sur la base de la déposition du témoin L., c'est sans
arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu que le recourant avait
pris l'initiative, avec N.________, de montrer les images incriminées à un
tiers, à savoir le témoin. A plus forte raison en va-t-il ainsi au vu des aveux
formulés ultérieurement par le recourant. Ce dernier élément n'a toutefois
pas la portée que le plaideur tente de lui conférer. En effet, la déposition
du témoin recèle tous les faits déterminants pour le sort de l'action
pénale. S'il entendait la contester, il aurait appartenu au recourant de
demander qu'elle fût protocolée, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas non plus
protesté à la lecture du jugement incident qui faisait état des déclarations
du témoin. Il s'ensuit que ces constatations de fait ne sauraient être
revues par la cour de céans, notamment en application de l'art. 433a CPP.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 486 fr., sont mis à la
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charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de
l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4,
spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'266 fr. (mille deux cent
soixante-six francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs),
sont mis à la charge du recourant G..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'G. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 15 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Loïc Parein, avocat-stagiaire (pour G.________),
-
Me Pascal Nicollier, avocat (pour H.________),
-
Me Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour I.________),
-
Me Simon Perroud, avocat-stagiaire (pour N.________),
-
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour R.________),
-
[...], à l'att. de Mme [...], Centre Commercial [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (16.01.1990),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :