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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.020586-VIY/MAO/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Valentino
Art. 47, 138, 158 CP; 157 al. 3, 158, 411 let. f, h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le
30 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que Z.________
s'était rendu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale (IV) et
l'a condamné à une peine de 360 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 150 fr. (V); suspendu l'exécution de la peine et fixé au
condamné un délai d'épreuve de deux ans (VI); condamné Z.________ à
une amende de 5'000 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution serait de trente-trois jours (VII);
admis très partiellement les conclusions civiles d'I.________ [...] et dit que
Z.________ est son débiteur d'un montant de 671 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
juin 2001 (VIII); donné acte pour le surplus à I.________ [...] de
ses réserves civiles à l'encontre de Z.________ (IX); dit que Z.________ est le
débiteur d'I.________ [...] de la somme de 7'000 fr., valeur échue, à titre de
dépens pénaux (X); mis les frais de la cause, par 10'884 fr., à la charge de
Z.________ (XI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Né en 1939, Z.________ a été engagé en 1974 par la société
coopérative I., où il a accédé au poste de directeur général dès le
1
er
janvier 1975, fonction qu'il a occupée jusqu'au 31 décembre 2000. Il a
quitté l'entreprise en mai 2001 pour prendre sa retraite. Il est devenu
président du conseil d'administration de la société dès le 1
er
janvier 2001,
cela jusqu'à l'assemblée générale de 2002.
Le casier judiciaire de Z. est vierge de toute
inscription. Les renseignements recueillis sur le compte de l'accusé sont
bons. Il est décrit comme un homme rigoureux, pointilleux et respectueux
du personnel sous ses ordres.
2.Il est reproché à l'accusé les faits suivants:
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a)A Lausanne, entre l'année 1993 - les faits antérieurs
étant prescrits – et l'année 2001, l'accusé a mis à la charge d'I.________ les
primes maladies de son épouse, en plus des siennes, alors que seul le
paiement de ces dernières avait été prévu par le comité du conseil.
Z.________ nie s'être rendu coupable d'une quelconque infraction.
Au terme de l'instruction, le tribunal s'est dit convaincu que
rien n'autorisait l'accusé à se faire payer les primes d'assurance-maladie
de son épouse par son employeur. Il en veut pour preuve que la lettre du
15 juillet 1980 que lui a adressée I.________ (jugt, p. 18) est parfaitement
claire lorsqu'elle parle de "votre assurance maladie". L'auteur de la lettre
l'a d'ailleurs expliqué en cours d'enquête d'une manière limpide qui, selon
les premiers juges, ne laisse aucune place à l'interprétation. Ce courrier
indique également par l'utilisation du terme "dorénavant" que ce n'est que
depuis 1980 qu'un tel remboursement est intervenu. Or, l'accusé a été
engagé en 1974. Il ne peut donc soutenir que la question a été réglée lors
de son engagement pour lui permettre de bénéficier des mêmes
avantages que ceux il jouissait auprès de son précédent employeur, la
[...]. Selon les premiers juges, il n'existe au demeurant aucune trace de
décision sur ce point dans les procès-verbaux figurant au dossier. Or,
comme l'a rappelé l'ancienne secrétaire de l'accusé, ce dernier rédigeait
les procès-verbaux de façon complète et, si ceux-ci ne font pas mention
d'un point, c'est que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une décision.
Le tribunal a considéré que, par ces faits, Z.________ s'était
rendu coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. Les premiers
juges ont précisé à cet égard que l'ensemble des faits commis par l'accusé
dès 1993 tombait sous le coup de la loi pénale dès lors qu'il s'agissait d'un
délit continu.
b)A Lausanne, entre l'année 1993 – les faits antérieurs
étant prescrits – et l'année 2001, Z.________ a indiqué, sur son décompte
de salaire, des déductions à titre de prévoyance professionnelle
inférieures à la part des cotisations qu'il devait supporter. La différence,
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4 -
par 80'568 fr. 70, a été laissée à la charge d'I., qui a dès lors payé
une part de cotisations plus élevée que ce qu'elle aurait dû. L'accusé nie
tout comportement délictueux.
Au terme de l'instruction, le tribunal a considéré que tous
éléments de l'infraction de gestion déloyale étaient là aussi réalisés, de
même que le cas aggravé de l'enrichissement illégitime. Les premiers
juges ont précisé qu'il ne faisait aucun doute à leurs yeux que l'accusé, en
sa qualité de directeur d'une assurance, avait la conscience et la volonté
de ses actes, contrairement à ce qu'il prétendait.
c)Entre l'année 1993 et l'année 2001, Z. a laissé
les cotisations relatives à l'un de ses contrats de prévoyance
professionnelle (prévoyance sur-obligatoire) entièrement à la charge de la
société I.. Cette dernière a déboursé un total de quelque 218'000
fr. à titre de cotisations pour cette période. Le contrat concerné avait été
conclu par Z. le 4 novembre 1987, sans autorisation du conseil
d'administration. L'accusé nie s'être rendu coupable d'une quelconque
infraction.
Au terme de l'instruction, le tribunal s'est dit convaincu que
l'accusé avait conclu le contrat litigieux sans droit, les faits décrits ci-
dessus pouvant intégralement être retenus à sa charge. Cela étant, les
premiers juges ont considéré que, par ces faits, Z.________ s'était rendu
coupable de gestion déloyale, le cas aggravé de l'enrichissement illégitime
étant au demeurant réalisé.
d)Entre la fin de l'année 1993 et la fin du mois de mai
2001, Z.________ a reçu d'I.________ 300 fr. par mois d'allocations familiales
pour son fils, alors que ce dernier était âgé de plus de 25 ans. Le préjudice
causé à I.________ se monte à 27'600 fr. L'accusé conteste là aussi tout
comportement illicite.
Le tribunal s'est dit à cet égard convaincu qu'il n'existait
aucune décision autorisant l'accusé à se faire payer des allocations pour
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5 -
son fils au-delà de l'âge de 25 ans, les faits devant dès lors être
entièrement retenus à sa charge. Cela étant, les premiers juges ont
considéré que Z.________ s'était derechef rendu coupable de gestion
déloyale, le cas aggravé de l'enrichissement illégitime devant aussi être
retenu pour ces faits.
e)Toujours à Lausanne, en 1998, Z., qui avait été
victime d'un accident à son domicile, s'est servi sans autorisation d'une
partie des indemnités versées par l'assurance-accidents à I. pour
payer les soins à donner à son cheval pendant qu'il ne pouvait pas le
monter. Cet argent aurait dû servir à renflouer le compte salaire. L'accusé
a, depuis, remboursé cette somme. Il nie toute infraction.
Le tribunal a estimé que, dans ce cas également, il ne faisait
aucun doute que l'accusé s'était rendu coupable de gestion déloyale, le
fait qu'il ait remboursé le montant touché indûment ne modifiant en rien
cette qualification juridique mais n'ayant qu'une influence sur la quotité de
la peine. Pour le surplus, Z.________ ayant agi dans un but
d'enrichissement illégitime, le cas aggravé est réalisé.
f)Entre les années 1993 et 1994 – les faits antérieurs étant
prescrits – et de l'année 1996 au mois de mai 2001, Z.________ a annoncé,
sans autorisation du conseil d'administration, un salaire annuel plus élevé
que son salaire annuel réel à l'assurance H.________ et un salaire annuel
inférieur à son salaire annuel réel à l'AVS. Cela étant, l'accusé bénéficiait
pour le 2
ème
pilier d'une couverture plus importante et payait, s'agissant
de l'AVS dont il avait atteint le plafond, des cotisations inférieures à celles
qu'il aurait dû verser. Encore une fois, Z.________ nie s'être rendu coupable
d'une quelconque infraction.
Au terme de l'instruction, le tribunal a considéré que
l'argumentation présentée par l'accusé ne résistait pas à l'examen et,
finalement, s'est dit une fois de plus convaincu que l'accusé s'était rendu
coupable de gestion déloyale en raison des faits décrits ci-dessus. Les
premiers juges ont également retenu qu'il s'agissait là d'un délit continu,
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les faits pouvant ainsi être retenus sans prescription, et d'un cas aggravé
au regard de l'enrichissement illégitime réalisé.
g)A Lausanne, au mois d'août 2000, Z.________ a acheté
sans autorisation un van pour le transport de chevaux. Il a mis la facture
de 9'000 fr. à la charge d'I.________ mais le van n'a jamais été intégré dans
les actifs de la société. Il a été immatriculé au nom de l'accusé et a
toujours été utilisé par ce dernier à titre privé. Il a remboursé 6'000 fr. à
son départ.
L'accusé a soutenu aux débats que le van litigieux était un
outil indispensable à l'exercice de sa charge de directeur : il l'utilisait non
seulement pour se rendre à des manifestations où il représentait la société
mais également pour transporter parfois les animaux des assurés jusqu'à
l'hôpital ou à la boucherie.
Au terme de l'instruction, les premiers juges ont acquis la
conviction que l'accusé n'utilisait pas le van pour des raisons
professionnelles uniquement, soulignant notamment à cet égard le fait
que les conditions générales d'I.________ prévoient précisément que le
transport d'animaux est exclu des risques couverts par cette assurance.
De l'avis du tribunal, s'il est possible que Z.________ ait parfois transporté
des animaux ou du matériel avec son van pour le compte d'I., cela
ne transforme pas cet objet en véhicule d'entreprise pour autant. Les
magistrats de première instance ont aussi acquis la certitude que cet
achat n'avait pas été autorisé par le conseil d'administration.
Cela étant, les premiers juges ont considéré que, par ces faits,
Z. s'était rendu coupable d'abus de confiance.
h)A une date indéterminée, Z.________ a fait installer, dans
son véhicule, une boîte noire, dont il a fait payer le prix par I.________ sans
que cela soit prévu.
-
7 -
Le tribunal a considéré que, faute de décision expresse du
conseil d'administration sur point, l'accusé s'était octroyé un avantage et,
partant, s'était rendu coupable d'abus de confiance, la boîte noire
litigieuse ne pouvant être considérée comme un élément nécessaire à
l'exercice de sa fonction de directeur ou un bien de consommation
courant.
3.Au moment de fixer la peine, le tribunal a considéré que la
culpabilité de l'accusé était lourde et justifiait le prononcé d'une peine
sévère. En l'absence de tout risque de récidive, les premiers juges ont
émis un pronostic favorable et, partant, assorti la peine prononcée du
sursis. En application de l'art. 42 al. 4 CP, ils ont en outre infligé à l'accusé
une amende à titre de sanction immédiatement sensible.
C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme principalement en ce sens qu'il est acquitté de toute
accusation et libéré de toute peine, subsidiairement en ce sens que la
peine qui lui est infligée est réduite à dire de justice, qu'aucun frais n'est
mis à sa charge ou, du moins, qu'une partie de ceux-ci seulement n'est
mise à sa charge et qu'enfin, aucun dépens n'est alloué à I.. Le
recourant conclut plus subsidiairement encore à l'annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
E n d r o i t :
I.Le recours de Z. tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
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spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, outre la question de la prescription, qu'il
conviendra d'examiner d'entrée de cause, il se justifie de se prononcer en
premier lieu sur les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire
apparaître des lacunes ou des doutes sur l'existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. h et i CPP),
éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II.Prescription
Le recourant fait tout d'abord valoir que les faits faisant l'objet
du cas 1 de l'ordonnance de renvoi du 11 novembre 2008 (cf. let. B, ch. 2a
supra) sont aujourd'hui prescrits. Il conteste l'existence d'un délit continu
dans ce cas. Selon lui, admettre le contraire reviendrait à retenir une
prescription de près de 40 ans pour un acte initial commis en 1980 et qui
se serait achevé en 2004.
a)Selon la jurisprudence, une infraction est dite continue
lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux
qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le
comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit
espressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du
délit. Le délit continu est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux,
mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au
droit. Dans un tel cas, la prescription ne commence à courir qu'avec la
commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements
coupables (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd.,
Lausanne 2007, n° 1.10 ad art. 98 CP et les réf. cit.; ATF 132 IV 49, c.
3.1.2.3 et les réf. cit.; CCASS, 28 décembre 2006, n° 410).
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b)En l'occurrence, il est reproché à Z.________ d'avoir fait
supporter à I., dont il était le directeur, les primes d'assurance
maladie de son épouse entre 1993 et 2001 alors que le comité du conseil
de la société n'avait pas donné son aval à une telle opération. A supposer
que cette prise en charge soit illicite, ce qui sera examiné ci-après, force
est de constater que le recourant, qui a pu concrètement faire prendre en
charge les primes par I., pouvait tout aussi bien faire cesser cette
prise en charge, puisque les primes étaient dues jusqu'en 2001. Dans ces
circonstances, on doit admettre l'existence d'un délit continu, la
prescription n'ayant commencé à courir qu'au moment du paiement des
dernières primes, en 2001. Or, dans la mesure où l’infraction de gestion
déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP est passible d’une peine
privative de liberté de plus de trois ans, la prescription est de quinze ans
(cf. art. 97 al. 1 let. b CP) et, partant, elle n'est pas acquise à l'heure
actuelle. Il en va de même s'agissant des déductions opérées durant la
même période à titre de prévoyance professionnelle prises en charge par
I.________ à un taux supérieur à ce qui était prévu (cf. let. B, ch. 2b supra).
Au demeurant, s’agissant de l’infraction de gestion déloyale,
on observera que les permiers juges ne se sont pas fondés sur les faits
survenus entre 1980 et 2004, comme l’intéressé le prétend (recours, p. 6),
mais ont tenu compte uniquement "des faits reprochés à l’accusé dans
l’ordonnance de renvoi, soit ceux commis dès 1993" (jugt, p. 20).
III.Recours en nullité
1a)Il sied de constater au préalable que Z.________ invoque
globalement une violation de l’art. 411 let. h et i CPP et une appréciation
arbitraire des preuves.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
-
10 -
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000,
n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103).
Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est quant à lui
ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou
encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un
doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
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qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
2.a)Comme premier grief, le recourant reproche aux
premiers juges d'avoir écarté la pièce 60/1 du dossier, soit la lettre de
l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) du 30 mai 2008 qui
précisait qu'une prime annuelle de 2'800 fr. en 1980 correspondait aux
cotisations d'assurance pour différentes personnes.
b)Tel n'est toutefois pas le cas. Il ressort en effet
clairement de la lecture du jugement que le tribunal a pris en
considération la pièce litigieuse (jugt, p. 19) mais qu'il ne l'a pas
considérée comme probante pour retenir que le montant de 2'800 fr. pris
en charge par I.________ selon sa lettre du 18 juillet 1980 pouvait à
l'époque représenter l'addition des primes de Z.________ et de son épouse.
C'est cette appréciation qui pourrait le cas échéant être fausse ou
arbitraire. Or, tel n'est manifestement pas le cas. Si le tribunal n'a pas
expressément désigné les pièces sur lesquelles il s'était fondé pour
démontrer que les primes réelles payées par l'accusé étaient bien
supérieures aux 3'120 fr. annoncés par l'office fédéral compétent, on
constate neanmoins, à la lecture des pièces 5/19 à 21, que les primes
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d'assurances maladie effectivement acquittées pour l'accusé ont été
largement supérieures à la somme de 2'800 fr. prévue. Ainsi, en 1990,
I.________ a déboursé 7'747 fr. pour le recourant et son épouse et il est
exclu que les primes initiales aient pu augmenter dans une telle
proportion en dix ans. Par contre, si l'on tient compte de la moitié de cette
somme, soit quelque 3'800 fr., on reste dans le domaine d'une
augmentation plausible pour une personne. Ainsi, à l’instar du tribunal
(jugt, ibidem), on pourrait tout au plus admettre, si l’on se fondait
uniquement sur la pièce 60/1 précitée, que l’accord litigieux portait
seulement sur les primes de base de l’accusé et de son épouse, de sorte
que l’intéressé aurait de toute manière abusivement étendu le champ
d’application dudit accord aux prestations complémentaires.
Quoi qu’il en soit, les premiers juges ne se sont pas basés sur
le seul courrier de l’OFSP, mais ont également tenu compte de plusieurs
témoignages. Or, ceux-ci ne vont pas dans le sens du recourant puisqu'il
n'y a aucune trace d'un accord ou d'une décision incluant le paiement des
primes de l'épouse dans la mémoire ou les pièces d'I.. Seul [...]
affirme que l'assurance de l’épouse de l’accusé était prise en charge. C'est
toutefois sans arbitraire que le tribunal n'a pas tenu compte des
déclarations de ce témoin dès lors que, tout en expliquant que Z.
souhaitait obtenir les mêmes avantages qu'à la [...], il a concédé que cette
assurance ne payait pas les primes de base de ses employés. Au
demeurant, [...] a affirmé que tous les points demandés par l'accusé
avaient été réglés lors de son engagement. Or, le courrier du 15 juillet
1980, qui utilise le terme de "dorénavant", montre bien que cette question
a fait l'objet de négociations ultérieures.
Le recourant fait encore valoir sur cette question que le
tribunal a arbitrairement utilisé contre lui le fait établi selon lequel il
rédigeait scrupuleusement les procès-verbaux des séances du conseil
d'administration pour en tirer que ceux-ci ne faisaient précisément état
d'aucune décision concernant les primes d'assurance-maladie de son
épouse. Il souligne que ces procès-verbaux ne traitaient pas des décisions
individuelles concernant les employés. Or, un survol des divers procès-
-
13 -
verbaux établis à l'occasion des séances du conseil d'administration
montre que de cas en cas, ici ou là, ledit conseil traitait de problèmes
individuels, contrairement à ce que prétend le recourant. Quoi qu'il en soit,
ce point peut rester indécis dès lors que les premiers juges ne l’a retenu
qu'à titre superfétatoire, sa conviction étant largement motivée par
d'autres éléments (jugt, ibidem).
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être reteté.
3.a)S'agissant de l'établissement des décomptes de salaire
indiquant des cotisations de prévoyance inférieures à ce que Z.________
devait supporter, celui-ci voit une lacune du jugement dans le fait qu'une
pièce relative à l'exercice 1988 atteste que la part des employés était bien
inférieure à la moitié des cotisations patronales.
b)Il est vrai que cet élément ne figure pas dans le
jugement, mais il peut être pris en considération par la Cour de cassation
sur la base du dossier, le cas échéant.
Au demeurant, le recourant prétend que la règle voulant que
seuls 8 % des cotisations soient à sa charge ressortait du contrat conclu
au moment de son engagement (pièce 13). Or, les premiers juges ont
considéré que tel n'était plus le cas à partir de 1985, date de l'introduction
de la LPP obligatoire. Le tribunal s'est fondé à cet égard sur le témoignage
de l'employé [...], de la H., selon lequel tous les contrats de
prévoyance ont été revus à cette époque, ainsi que sur les pièces du
dossier et sur l'ordonnance de renvoi, laquelle se réfère, de manière plus
générale, au dossier (jugt, pp. 22 s.). Or, il résulte précisément d'un
document établi par la H. (pièce 5/10) que les parts des cotisations
employés/employeur étaient fixées dans le cadre des contrats passés avec
la société prénommée dès 1987, en particulier pour le recourant. Il n'y
avait donc pas d'arbitraire pour le tribunal à retenir que les choses avaient
changé dès 1985, ce fait résultant d'ailleurs clairement du courrier
adressé le 16 mars 2004 par la H.________ à Z.________ (pièce 74).
-
14 -
La pièce à laquelle le recourant fait allusion dans son mémoire
(pièce 86) n'est dès lors pas déterminante en ce qu'elle ne concerne pas
précisément son cas personnel mais l'ensemble des employés. Elle n'est
pour le surplus pas probante; il n'est en effet pas contesté que la part
prise en charge par l'employeur était supérieure à celle acquittée par les
employés, cela non seulement en raison de la répartition des primes
prévues par la H.________ mais aussi parce que le paiement des primes
d'un des trois contrats de prévoyance conclus avec la H.________ était à la
charge exclusive d'I.________ (cf. pièce 5/10).
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
4.a)S'agissant de la conclusion en sa faveur et à la charge
d'I.________ d'un contrat de prévoyance professionnelle surobligatoire, le
recourant conteste toute illicéité et soutient qu’il a été signé en
application de son contrat de travail, soit dans le but de racheter la police
dont il bénéficiait auprès de son ancien employeur. Il fait valoir que les
faits litigieux sont au demeurant anciens, qu'il ne résulte pas des
témoignages qu'aucun accord ne lui avait été donné et, quoi qu'il en soit,
qu'il ne lui appartenait pas d'apporter cette preuve dès lors qu'il n'a pas
accès aux archives d'I.. L’accusé conteste l’appréciation du
tribunal selon laquelle il aurait agi de sa seule initiative et sans l’accord du
conseil d’administration d’I..
b)Z.________ reproche au tribunal de n’avoir pas tenu
compte du procès-verbal d’une séance du comité du conseil d’I.________ du
16 décembre 1985 (pièces 5/7bis et 13/6). Le contrat litigieux conclu par
le prénommé en date du 4 novembre 1987 l’aurait été en application de
cette décision. Ce raisonnement tombe à faux. En effet, s’il est vrai que la
décision susmentionnée relève que "pour les membres de la direction et
les cadres, le plan futur prévoit un maintien du système actuel [et qu’]afin
d’y parvenir, il sera réalisé un complément d’assurance LPP", elle précise
toutefois, en page 1, que cette démarche devait être entreprise par le
Fonds de pension I.________ et non pas par la société I.________ elle-même,
-
15 -
comme le tribunal l’a à juste titre relevé (jugt, p. 25 in initio). Or, en
l’occurrence, le contrat d’assurance précité a été conclu par l’intéressé au
nom d’I.________ (pièce 5/8). De surcroît, dans la mesure où "une refonte
totale du contrat" a eu lieu au 1
er
janvier 1987, selon le courrier que la
H.________ a adressé le 20 février 2004 à Christoph Erb (pièce 74),
l’assurance complémentaire a fait l’objet d’un contrat distinct avec la
société précitée, qui devait d’ailleurs prendre effet au 1
er
janvier 1987; dès
lors, le recourant se réfère en vain au "maintien du système" tel que prévu
par le comité du conseil d’I., la séance en question ayant du reste
eu lieu à une date antérieure au 1
er
janvier 1987. A cela s'ajoute que selon
la pièce 5/7bis susmentionnée, le conseil d’administration d’I.
entendait clairement résoudre les problèmes résultant de l’introduction de
la LPP par des mesures globales applicables à l’ensemble des salariés de
la société, fût-ce en prévoyant des traitements différenciés par catégorie.
Z.________ estime ensuite que le contrat d’assurance
surobligatoire visait le rachat de sa police d’assurance auprès de la
H.. Or, c’est à juste titre que le tribunal a constaté que tel n’était
pas le cas; la motivation des premiers juges sur ce point, telle qu’exposée
en pages 24 et 25 de la décision attaquée, est pertinente et convaincante.
On ajoutera que le simple fait que le capital ait "passé à 200'000 fr. en
1992 au lieu de 150'000 fr. au début" (jugt, p. 25) est un indice
supplémentaire que ce dernier montant ne correspondait pas à une valeur
de rachat.
Enfin, les premiers juges se réfèrent (jugt, p. 25) à bon droit au
procès-verbal du conseil d’administration d’I. du 9 novembre 1979
selon lequel "lors de l’engagement du directeur (Z., ndlr), il a été
prévu que le rachat de la police le concernant, serait fait par I.
puisqu’il ne bénéficiait pas d’un libre passage depuis son fonds de
pension" (pièce 89/10, p. 3 in fine). Il résulte de ce document que le
rattrapage avait déjà été décidé à l’engagement du recourant et qu’il se
ferait par une augmentation de la prime de prévoyance, laquelle s’en
trouvait donc "augmentée d’autant". On peut ainsi déduire de la
formulation de ce procès-verbal qu’il n’était en tout cas pas question de
-
16 -
conclure par la suite un contrat particulier sur ce point de sorte, comme le
prétend l’accusé.
Dans ces conditions, c’est en vain que le prénommé, se référant
au procès-verbaux des séance du comité du conseil d’I.________ des 16
décembre 1985 et 22 octobre 1986 (pièce 13/6 et 13/7), soutient qu’il
"poursuivait les buts de prévoyances fixés par le comité du conseil"
(recours, p. 13 in fine). Z.________ souligne que le fait que le bilan du Fonds
de Prévoyance d’I.________ pour l’exercice 1988 indique à l’actif le contrat
litigieux (pièce 86) prouve l’existence d’un accord du conseil à ce propos;
ce raisonnement ne saurait être suivi, dès lors qu’une telle autorisation
devait être donnée expressément, à savoir par la signature d’un tiers au
conseil d’administration (jugt, p. 23 in fine), ce qui n’a pas été le cas en
l’occurrence. Ainsi, il incombait au recourant, en sa qualité de directeur,
de s’assurer de l’existence d’un tel accord, qu’il ne pouvait simplement
inférer des circonstances. Au demeurant, on remarquera que l’intéressé se
borne à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le
tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et
aurait fait preuve d'arbitraire.
Z.________ reproche encore au tribunal d’avoir écarté
l’expertise privée de [...], laquelle démontrerait que la couverture obtenue
par tous les contrats au bénéfice de l’accusé était inférieure à 80 % à l’âge
convenu de la retraite et que, dès lors, seule la conclusion du contrat
litigieux permettait d’atteindre le but de prévoyance prévu. Avec le
tribunal, on relèvera que quel que soit la justesse des calculs résultant de
ladite expertise ou du témoin [...], rien n’autorisait le recourant à conclure
le contrat d’assurance en question sans l’assentiment du conseil
d’administration de la société; pour ce motif, l’argument de l’intéressé
selon lequel l’état de fait du jugement serait contradictoire en ce qui
concerne le calcul de ses rentes est dénué de pertinence (recours, pp. 14
s.). Cela étant, c’est sans arbitraire que les premiers juges ont rejeté
l’argumentation de l’intéressé.
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17 -
En définitive, les premiers juges n’ont pas fait d’appréciation
arbitraire des preuves en retenant les faits tels qu’ils ont été constatés au
considérant 3.3 du jugement entrepris.
5.a)Le recourant considère qu’en admettant qu’il existe des
"différences importantes qui restent inexpliquées" quant aux calculs des
salaires déterminants LPP et AVS, le tribunal a violé le principe in dubio
pro reo. Il invoque ainsi une violation de l’art. 411 let. i CPP.
b)La formulation litigieuse du tribunal ne laisse planer
aucun doute sur l’existence d’un "fait admis" au sens de la disposition
précitée, contrairement à ce que soutient Z.. Les premiers juges
ont simplement relativisé l’importance des règles de calcul dans le cas
d’espèce. Il conviendra d’examiner les incidences d’une telle manière de
procéder dans le cadre du recours en réforme.
6.a)Enfin, le prénommé invoque le moyen tiré de l’art. 411
let. f CPP. Il reproche au tribunal de n’avoir pas statué sur sa requête
incidente relative à la tardiveté de la plainte d’I. à la clôture de
l’instruction, comme il avait été convenu en début d’audience.
b)Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est
recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience
de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii,
op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT
1981 III 31). En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 22 septembre 2009
(jugt, p. 3) que l’accusé a requis, par la voie incidente, que le tribunal
statue sur la question de la tardiveté de la plainte. Celui-ci ayant rejeté
cette requête, le moyen est recevable.
Aux termes de la disposition précitée, le recours en nullité est
ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du
recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision
-
18 -
attaquée.
c)En l’espèce, c’est à tort que Z.________ fait valoir que le
tribunal a statué sur la question de la tardiveté de la plainte après les
plaidoiries et que, partant, il a violé le principe de la bonne foi. En effet, il
résulte du procès-verbal d’audience du 23 septembre 2009 (jugt, p. 10 in
fine) que les premiers juges se sont bel et bien penchés sur la requête
incidente à la clôture de l’instruction, comme il avait été décidé la veille en
présence des parties (jugt, p. 3 in initio), le prénommé relevant d’ailleurs
lui-même que le tribunal "devait statuer de manière incidente au plus tard
à la clôture de l’instruction". Le fait qu’ils aient considéré la question de la
tardiveté de la plainte comme "un moyen de fond qui doit être réglé dans
le cadre du jugement" ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure
où tel a été le cas (jugt, pp. 15 s.).
L’accusé prétend ensuite que le procès-verbal d’audience ne
reflète pas la réalité. Il soutient que la Présidente a déclaré, s’agissant de
la question litigieuse susmentionnée, "j’en ai discuté avec mes collègues"
et que pourtant, le procès-verbal ne fait état d’aucune interruption
d’audience ni d’aucune délibération du tribunal sur ce point. Cet argument
tombe à faux, dans la mesure où la formulation incriminée signifie
simplement qu’un échange, même informel, avait eu lieu préalablement,
échange au demeurant tout à fait plausible étant donné que le conseil du
recourant avait lui-même déjà attiré l’attention du tribunal sur la question
de la tardiveté de la plainte dans son courrier du 6 août 2009 (pièce 71).
Z.________ estime qu’en statuant sur la question litigieuse dans
le jugement au fond, les premiers juges ont permis à I.________ d’intervenir
tout au long du procès et de produire de nombreuses pièces durant
l’instruction, ce qui, selon le prénommé, n’était pas admissible, étant
donné qu’il a ensuite été constaté que la plainte était tardive (jugt, p. 16).
On ne saurait suivre ce raisonnement puisque, comme on l’a relevé ci-
avant, il avait clairement été établi en début d’audience, d’entente avec
les parties, que la requête incidente devait été examinée à la clôture de
l’instruction, le conseil d’I.________ ayant expressément indiqué qu’il
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19 -
souhaitait que "les témoins soient entendus sur cette question" (jugt, p. 3
in initio).
L’accusé relève enfin que le conseil d’I.________ "a plaidé
pendant plus d’une heure et demie, notamment sur toute la
problématique de la culpabilité, de la peine, du sursis, alors que sa
position de partie civile devait le limiter à faire valoir des prétentions
civiles et non pas à se substituer au ministère public" (recours, p. 23, par.
7). Or, s’il est vrai que la société précitée n’avait pas la qualité de
plaignante (jugt, p. 16), il n’en reste pas moins qu’elle était partie civile
(jugt, ibidem) et ce, en raison de toutes les infractions dénoncées, ce que
le recourant ne remet d’ailleurs pas en question. Dans ces conditions, il lui
était loisible de participer au procès afin de soutenir ses conclusions
civiles. Le fait qu’elle ait plaidé, selon l’intéressé, des questions sans
relation avec la question civile n’est pas déterminant; on ne saurait en
effet nier à la partie civile le droit de plaider sur les actes illicites commis
et sur leurs incidences. Cette problématique relève tout au plus de la
police de l’audience, de sorte que si l’accusé entendait se prévaloir de
certaines irrégularités relatives aux débats, il devait procéder par la voie
incidente, conformément à l’art. 361 CPP, et, en cas de rejet de sa
requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f
CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'en
plaindre aujourd'hui. En effet, il est contraire au principe de la bonne foi
d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en
temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a
finalement été défavorable (CCASS, 5 mai 1988, n° 148).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le rejet
des conclusions incidentes et le fait de constater dans le jugement la
tardiveté de la plainte n’ont eu aucune incidence sur le sort du procès.
Mal fondé, le moyen tiré de l’art. 411 let. f CPP doit donc être
rejeté et, avec lui, le recours en nullité de Z.________.
-
20 -
IV.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.a)Z.________ invoque tout d’abord une violation de l’art.
158 CP. Il estime qu’au vu de la lettre qu’I.________ lui a adressée en date
du 15 juillet 1980 (pièce 5/18), un accord était intervenu quant au
paiement par ladite société de ses primes d’assurance-maladie à hauteur
de 2'800 francs. Il fait valoir qu’il existe un doute sur la portée de cet
accord, doute qui doit lui profiter, et que, dès lors, il doit être libéré de
l’infraction de gestion déloyale.
b)Le recourant revient sur les faits retenus par le tribunal,
ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours en réforme. Au
demeurant, on observera que le tribunal s’est dit "convaincu que rien
n’autorisait l’accusé à se faire payer les primes d’assurances-maladie de
son épouse par son employeur" (jugt, p. 19), de sorte qu’il n’y avait pas de
doute au sujet des faits retenus par le tribunal, comme on l’a vu ci-avant
(cf. ch. II.1 supra).
c)Il convient dès lors d’établir si les faits tels qu'admis par
les premiers juges en pages 17 à 20 de la décision attaquée constituent
un acte de gestion déloyale.
aa) Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de
la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les
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21 -
intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale
aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer
ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au
sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il
faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait
violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté
un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement.
Dans la situation aggravée prévue par l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, il faut
encore un dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime.
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens
d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition
autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la
violation est punissable (ATF 123 IV 17, c. 3b). Ce pouvoir peut se
manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais
également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou
par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie
suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17, précité, c. 3b;
120 IV 190, c. 2b).
Un tel devoir incombe notamment aux organes des
sociétés commerciales, soit aux membres du conseil d’administration et à
la direction, ainsi qu'aux organes de fait (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetztbuch, Praxiskommentar, St-Gall 2008, n. 6 ad art. 158 CP;
Niggli/Wiprächtiger, Strafgesetzbuch, Basler Kommentar, n. 21 ss ad art.
158 CP; Garbarski, La responsabilité pénale des organes dirigeants des
sociétés anonymes, Zurich 2006, p. 282; Donatsch, Aspekte der
ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB in der
-
22 -
Aktiengesellschaft, unter besonderer Berücksichtigung der Delegation von
Kompetenzen durch den Verwaltungsrat, in RPS 120/2002, pp. 4 ss.).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que
l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation. Le
terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que
l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190,
précité, c. 2b). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les
actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Les
devoirs de gestion ou de sauvegarde dont dépend le comportement
délictueux sont déterminés par les obligations imposées au gérant. Ces
obligations sont d’abord définies par la loi, mais peuvent aussi l’être par
les statuts, les règlements ou les décisions de l’assemblée générale pour
ce qui est d’une société anonyme (Garbarski, op. cit., pp. 284 s.).
Parmi les devoirs des administrateurs et des tiers
chargés de tout ou partie de la gestion figurent notamment les devoirs de
diligence et de fidélité envers la société, qui leur imposent de veiller
fidèlement aux intérêts de celle-ci (art. 717 al. 1 CO). Pour déterminer si la
personne recherchée a manqué à son devoir de diligence, on doit se
demander si elle a déployé les efforts que l’on pouvait exiger d’elle pour
remplir correctement sa mission. Il faut donc se pencher sur sa mission et
se demander concrètement ce qu’elle devait faire ou ne pas faire. Le
contenu de la mission peut résulter soit des lois et des statuts, soit
dépendre des circonstances concrètes (Corboz, Commentaire romand,
Code des obligations II, n. 24 ad art 754 CO).
L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il
y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de
causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 10 ad art. 158 CP). Le dommage est une
lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-
diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle
qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique.
-
23 -
Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279, c. 2a; 121 IV
104, c. 2c; 120 IV 122, c. 6b/bb). Il n'est pas nécessaire que le dommage
corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il
soit certain (ATF 123 IV 17, c. 3d).
Il importe peu que le comportement délictueux soit une
action ou une omission (FF 1991 II 1019), un acte juridique ou un acte
matériel (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 158 CP et les réf. cit.).
bb) En l'espèce, Z.________ avait un pouvoir et un
devoir de gestion en sa qualité de directeur d’I., ce qui est admis
par le prénommé. Il lui incombait donc de sauvegarder fidèlement les
intérêts légitimes de son employeur au sens de l'art. 321a CO (Loi fédérale
complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – Code des obligations –
RS 220).
Le prénommé prétend que les avantages dont il a
bénéficié en mettant à la charge d’I. le paiement de ses primes
d’assurance-maladie ainsi que celles de son épouse étaient licites, dans la
mesure où, selon lui, ils lui avaient été accordés par son employeur sur la
base de la lettre que ce dernier lui avait adressée en date du 15 juillet
1980 (pièce 5/18). Tel n’est pourtant pas le cas, puisque le courrier en
question parle de "votre assurance-maladie", excluant ainsi clairement
celle de l’épouse de l’accusé. A cela s’ajoute que le montant pris en
charge de 2'800 fr. ne pouvait pas couvrir l’ensemble des primes des
époux Z., comme on l’a expliqué lors de l’examen du premier
moyen de nullité. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges
ont admis que le recourant avait causé un dommage à son employeur et
s'était procuré un avantage indu.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
éléments objectifs de l'infraction de gestion déloyale sont réalisés.
cc)Reste à déterminer si Z. a agi
intentionnellement.
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24 -
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut sur le plan
subjectif que l'intention porte sur tous les éléments constitutifs. Le dol
éventuel suffit, mais il doit être caractérisé vu l'imprécision des éléments
constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 123 IV 23, précité; 120 IV
193, précité, c. 2b). Le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage
le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en
son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant
de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas
(Favre et alii, op. cit., n. 2.4 ad art. 12 CP et les arrêts cités). La conscience
de l'auteur doit appréhender les moyens d'agir, le résultat et le rapport de
causalité entre ces éléments (Favre et alii, op. cit., n. 1.13 ad art. 158 CP).
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce qu'il s'accommodait
relève du contenu de la pensée, soit de faits qui ne peuvent en principe
pas être revus dans le cadre d'un recours en réforme (TF 6S.187/2004 du
18 février 2005; ATF 125 IV 242, c. 3c, JT 2002 IV 38; ATF 119 IV 1, c. 5a).
En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en
tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté
autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit
(TF 6S.69/2005 du 22 juillet 2005, c. 7.4, ad CCASS, 19 octobre 2004, n°
394).
Quant au dessein d’enrichissement illégitime, il n'est pas
requis pour l'application de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, mais constitue une
circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP; TF 6S.187/2004, précité;
Corboz, op. cit., n. 13 ad art 158 CP).
En l’occurrrence, en soutenant avoir convenu avec son
employeur des modalités du paiement de l’assurance-maladie pour lui-
même et son épouse (recours, p. 6 in initio), le recourant s’en prend une
nouvelle fois à l’état de fait du jugement attaqué, ce qui est inadmissible à
ce stade. Au demeurant, il sied de constater que le jugement indique
qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties sur ce point. Cela
étant, il ne pouvait échapper à Z.________ que l’avantage pécuniaire qu’il
-
25 -
retirait grâce à ses agissements portait atteinte aux intérêts de son
employeur.
d)En définitive, le tribunal a admis à juste titre la
réalisation de l'infraction de gestion déloyale.
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 158 CP est donc mal
fondé et ne peut qu'être rejeté.
3.a)Z.________ reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu
qu'il s'était rendu coupable de gestion déloyale pour avoir indiqué, sur son
décompte de salaire, des déductions à titre de prévoyance professionnelle
inférieures à la part des cotisations qu'il devait supporter.
b)Le prénommé fait valoir que le contrat de travail du 9
novembre 1973 (pièce 13) qui, selon lui, était toujours valable, prévoyait,
à son chiffre 5, la constitution d'une assurance de prévoyance et de
pension équivalente à celle dont il bénéficiait auprès de la H.________ et le
paiement des primes par un prélèvement de 8 % sur son revenu brut, le
solde étant laissé à la charge d'I.________. L'accusé part du principe que le
contrat susmentionné était toujours valable au moment des faits litigieux,
alors que le tribunal a admis que tel n'était plus le cas à partir de 1985,
date de l'introduction de la LPP obligatoire (jugt, p. 22). Ce faisant,
l'intéressé s'en prend une nouvelle fois à l'état de fait retenu par les
premiers juges, qui relève de l'appréciation des preuves, question par
ailleurs déjà examinée sous l'angle des moyens de nullité (cf. ch. II.2
supra).
c)Le recourant prétend ensuite que l'élément constitutif du
dommage n'est pas réalisé. Il soutient qu'en accord avec le conseil
d'administration, il disposait d'un budget global pour les salaires et qu'il
gérait cette enveloppe comme il l'entendait. Selon lui, " il était donc licite
et conforme aux instructions données [...] de maintenir une certaine
continuité dans les prélèvements lui permettant de constituer une
-
26 -
prévoyance professionnelle pour compenser [les] sacrifices salariaux"
auxquels il avait consenti (recours, p. 10).
S'il est vrai que le tribunal a constaté que selon l'instruction, "
Z.________ bénéficiait d'un budget global pour les salaires" et qu'il "gérait
cette enveloppe comme il l'entendait" (jugt, p. 22), cela ne suffit
cependant pas à admettre, comme le fait le prénommé, qu'il était autorisé
à faire, sur ses décomptes de salaire, des déductions inférieures à la part
des cotisations qu'il devait supporter. Bien au contraire, comme on l'a
rappelé ci-avant, il est clairement établi qu'en 1985, "tous les contrats de
prévoyance d'I.________ ont été revus" et que, par conséquent, "la règle
prévue dans le contrat de travail de l'accusé n'était plus valable" dès cette
date (jugt, p. 22).
Compte tenu de ces éléments, c'est à tort que Z.________
affirme avoir agi conformément aux instructions reçues par le conseil
d'administration d'I.________ et que celle-ci n'a dès lors subi aucun
dommage au sens de l'art. 158 CP.
Pour le surplus, le tribunal a à bon droit indiqué qu'il ne
pouvait échapper au prénommé que ses agissements portaient atteinte
aux intérêts pécuniaires de son employeur (jugt, p. 23, par. 1). En effet, on
remarquera que non seulement l'accusé ne remet pas en cause le fait que
les déductions LPP opérées sur son salaire étaient inférieures à ce qui était
prévu par la H.________ et la prise en charge de la différence par I.,
mais qu'il établissait lui-même ses fiches de salaire (jugt, p. 21).
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit donc être
rejeté.
4.a)Z. estime ensuite qu'il avait été autorisé par le
conseil d'administration d'I.________ à conclure, le 4 novembre 1987, un
contrat de prévoyance surobligatoire et à laisser les cotisations y relatives
entièrement à la charge de son employeur.
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27 -
b)Tout d'abord, c'est en vain que le prénommé soutient
qu'"une prévoyance professionnelle surobligatoire à la charge d'un
employeur est tout à fait licite" (recours, p. 11), dès lors que seule est
litigieuse la question de savoir si l'accusé était autorisé à conclure le
contrat précité. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Premièrement,
contrairement à l'interprétation qu'en fait le recourant, la formulation du
chiffre 5 du contrat du 9 novembre 1973 selon laquelle "il sera constitué
une assurance de prévoyance et de pension équivalente à celle dont [il]
bénéficie actuellement" ne signifie pas que l'intéressé était en droit de
conclure une telle police sans l'accord du conseil d'administration, et
encore moins de faire supporter l'ensemble des cotisations par la société
susmentionnée.
Deuxièmement, le fait que le témoin [...] ait affirmé que "le
problème du rachat de la police d'assurance de l'accusé ait été discuté
dans le cadre du conseil d'administration avec Monsieur [...]" ne suffit pas
à démontrer que celui-ci a ensuite autorisé la conclusion d'un tel contrat
(jugt, p. 24, par. 2 in fine; recours, p. 12). En effet, selon le témoin [...], "la
seule trace existante serait que Monsieur Petitpierre se chargerait d'une
enquête sur le sujet" (jugt, p. 24, par. 2 in initio).
Troisièmement, s'il est vrai que les seules affirmations du
témoin [...] (jugt, ibidem) ne permettent pas d'affirmer que Z.________
n'avait pas été autorisé à conclure un contrat de prévoyance
professionnelle surobligatoire à l'entière charge d'I.________ (recours,
ibidem), force est toutefois de constater que les premiers juges se ne sont
pas fondés uniquement sur ces propos, mais se sont basés sur les
déclarations d'autres témoins ainsi que sur des éléments de fait
pertinents, en exposant leur appréciation sur environ trois pages (jugt, pp.
24 à 26).
Finalement, l'accusé était tenu, en sa qualité de directeur, de
s'assurer de l'existence d'une autorisation de la part du conseil
d'administration avant de conclure le contrat litigieux. Ne l'ayant pas fait,
-
28 -
il s'est octroyé des avantages illicites et, partant, a violé son devoir de
gestion. C'est donc à juste titre que le recourant a été reconnu coupable
de gestion déloyale.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5.a)Z.________ reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il s'était
rendu coupable de gestion déloyale pour avoir "reçu d'I.________ 300 fr.
par mois d'allocations familiales pour son fils, alors que ce dernier était
âgé de plus de 25 ans" (jugt, p. 27 in initio).
b)On relèvera tout d'abord que s'il est vrai qu'en soi, "rien
n'interdit à un employeur de verser, pour des enfants aux études, des
allocations familiales au-delà de l'âge de 25 ans " (recours, p. 16), en
revanche toute autre est la question de savoir si, en l'occurrence,
I.________ avait bel et bien autorisé le prénommé à bénéficier de tels
avantages. Or, l'accusé ne remet pas en cause la constatation du tribunal
selon laquelle aucune décision formelle n'avait été prise sur ce point (jugt,
p. 27 in fine), mais prétend qu'il pouvait se croire en droit d'agir comme il
l'a fait. Tel n'est toutefois pas cas. En effet, l'argumentation du tribunal
telle qu'exposée en page 28 de la décision attaquée est convaincante et
pertinente; les déclarations de deux témoins, le règlement de la caisse
d'allocations familiales des assurances et la teneur des certificats de
salaire annuels démontrent sans aucune ambiguïté que le recourant ne
pouvait de bonne foi continuer à percevoir de telles allocations, Le fait
qu'il existe, selon l'intéressé, "des pratiques divergentes" en matière
d'allocations familiales (recours, ibidem) importe peu, lui-même ayant
admis, en cours d'enquête, avoir "profité de cet avantage indu en
connaissance de cause" et que "personne ne l'a su au sein d'Epona" (jugt,
p. 27, par. 3; PV aud. 4, p. 5). Enfin, si l'affaire avait été réglée, selon les
dire du témoin [...] (jugt, p. 28 in fine), cela ne l'a toutefois été que du
point de vue civil; du moment que l'infraction en question se poursuit
d'office et que ses éléments constitutifs sont ici réunis, c'est à juste titre
-
29 -
que Z.________ a été reconnu coupable pour ces faits aussi de gestion
déloyale.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
6.a)Le recourant estime encore, s'agissant des indemnités
qui lui ont été versées suite à l'accident subi en 1998, que c'est à tort que
les premiers juges ont admis qu'il s'était servi sans autorisation d'une
partie de ces indemnités pour payer les soins donnés à son cheval.
b)On ne saurait suivre l'argument de l'accusé selon lequel
du moment qu'"un directeur a une certaine latitude pour faire valoir
notamment des indemnités ou des remboursements", il est en droit
d'utiliser les prestations de l'assurance-accident comme bon lui semble
(recours, p. 17). En tant que directeur, il ne pouvait justement échapper à
Z.________ que les indemnités litigieuses versées par l'assurance étaient
destinées à remplacer en tout ou en partie le salaire qui restait payé par
l'employeur, ce que le prénommé semble oublier lorsqu'il affirme qu'"il n'a
jamais touché les allocations et indemnités de l'assurance accident"; il ne
pouvait dès lors utiliser lesdites indemnités à d'autres fins sans une
autorisation du conseil d'administration, ce qui n'a manifestement pas été
le cas, comme le recourant l'admet du reste lui-même (recours, ibidem).
Le fait que ce dernier "réglait les sinistres librement, achetait le matériel,
réglait les salaires [et] payait les loyers" n'est pas pertinent. Au
demeurant, les premiers juges ont retenu que le cheval en question n'était
pas un outil de publicité (jugt, p. 29, par. 3 in initio), contrairement à que
semble soutenir l'accusé lorsqu'il affirme "avoir participé à de nombreuses
manifestations avec ce cheval".
Enfin, le fait que Z.________ ait remboursé le montant touché
indûment n'y change rien; le jugement entrepris souligne à juste titre
qu'"il s'agit d'un point qui touche à l'appréciation de la quotité de la peine"
(jugt, p. 29, par. 4), ce dont les premiers juges ont effectivement tenu
compte au moment de la fixation de la sanction (jugt, p. 37, par. 1).
-
30 -
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
7.a)Le recourant critique ensuite la qualification juridique
des faits relatés sous chiffre 3.6 de la décision attaquée (jugt, pp. 30 s.).
Selon lui, il ne se serait pas enrichi au détriment d'I..
b)Tout d'abord, en faisant grief au tribunal de n'avoir pas
expliqué la différence, d'une part, entre le salaire déclaré à l'AVS et le
salaire réel et, d'autre part, entre celui-ci et le salaire LPP, l'accusé critique
les faits retenus par le tribunal, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un
recours en réforme.
Il soutient ensuite que le tribunal aurait dû tenir compte de
l'économie réalisée sur les cotisations AVS dans le calcul du dommage
causé par l'augmentation des cotisations LPP. Ce grief tombe à faux. En
effet, si la déduction des primes de l'assurance-maladie étaient licites,
comme le prétend l'intéressé, cela signifierait simplement que les règles
sur l'AVS ont été respectées et qu'I. n'a fait aucune économie
réelle; en revanche, si tel n'était pas le cas, ce que constate le tribunal
(jugt, p. 31), le recourant se prévaudrait alors d'un acte illicite, ce qui
plaiderait en sa défaveur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les
premiers juges ont laissé ouverte la question de la "compensation" des
cotisations susmentionnées et ont calculé le préjudice subi par la partie
civile uniquement sur la base de l'augmentation artificielle des primes LPP
suite à "l'annonce par Z.________ [à la H.________] d'un salaire brut plus
élevé que le salaire brut réel" (jugt, p. 30, par. 1 in fine).
Sur ce dernier point, l'accusé fait valoir qu'il n'avait pas à
demander une décision formelle du conseil d'administration afin de
bénéficier d'une couverture d'assurance LPP plus importante, du moment
qu'il avait reçue de son employeur d'une enveloppe globale pour les
salaire et qu'il était chargé d'établir les décomptes mensuels. On ne
saurait suivre ce raisonnement. La question n'est pas tant de savoir si
-
31 -
l'intéressé pouvait disposer du budget global comme il l'entendait, mais
bien plutôt si les déductions litigieuses avaient été faites en fonction des
contrats passés avec la H., en d'autres termes, si l'augmentation
des salaires et des cotisations LPP était licite. Or, le tribunal a relevé que
tel n'était pas le cas, puisqu'en agissant de la sorte, le recourant avait
obtenu un avantage auquel il n'aurait pas eu droit si son salaire réel avait
été annoncé à ladite assurance. Cette argumentation ne prête pas le flanc
à la critique. Du moment que le salaire du directeur était déterminé par
contrat, tout comme l'étaient les déductions diverses, il est évident qu'une
augmentation dudit salaire ou une modification des cotisations LPP devait
obtenir l'approbation du conseil d'administration.
Partant, c'est à tort que le recourant fait valoir qu'il a "agi de
bonne foi et au mieux des intérêts d'I." (recours, p. 19 in initio).
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
8.a)Z.________ reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il avait
acheté sans autorisation un van pour le transport de chevaux. Il aurait été
condamné à tort pour "gestion déloyale" (recte : abus de confiance; jugt,
p. 33 in fine).
b)Selon l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de
confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui
qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des
valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
D'un point de vue objectif, l'infraction d'abus de confiance
suppose tout d'abord l'existence d'une chose mobilière ou de valeurs
patrimoniales appartenant à autrui. La chose mobilière - ou les valeurs
patrimoniales - doit avoir été confiée à l'auteur, qui n'a pas à la soustraire
pour se l'approprier puisqu'elle se trouve déjà en sa possession; il l'a
-
32 -
cependant acquise en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique
qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier.
Il doit exister avec autrui un rapport de confiance qui permet à l'auteur
d'entrer en possession de la chose ou des valeurs patrimoniales, mais qui
détermine en même temps l'usage qu'il doit en faire. L'auteur reçoit en
effet la chose mobilière pour en faire un certain usage dans l'intérêt
d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par
exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (Favre et alii, op. cit., n.
1.2 ad art. 138 CP; Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 138 CP, p. 229; ATF 120 IV
276, c. 2; 118 IV 32).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.
L'intention doit exister, pour le moins sous la forme du dol éventuel, pour
tous les éléments constitutifs (Corboz, op. cit., n. 9 ss ad art. 138 CP;
CCASS, 21 avril 1999, n° 201). La condition du dessein d'enrichissement
illégitime est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien
confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un
tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer
immédiatement; s'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un
moment donné ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la
possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (Niggli/Riedo,
Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 105 à 126 ad art.
138 CP; TF 6S.86/2001 du 10 avril 2001, c. 2a, ad CCASS, 3 août 2000, n°
483; ATF 118 IV 27, c. 3a et les réf. cit.). Le dessein d'enrichissement
s'entend de tout avantage économique, lequel réside ordinairement dans
la valeur du bien obtenu, ou encore dans sa valeur d'aliénation ou d'usage
(CCASS, 21 avril 1999, n° 201, précité) et peut être réalisé par dol
éventuel (ATF 118 IV 27, précité); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage
l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne veut pas
s'enrichir, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (TF
6S.86/2001, précité, c. 2a; ATF 121 IV 249, c. 3a). Le Tribunal fédéral
admet que si l'auteur a la volonté et la possibilité de restituer
ultérieurement la chose, il se procure un enrichissement illégitime
-
33 -
momentané, ce qui suffit à justifier une condamnation (CCASS, 26 mars
2001, n° 53; ATF 118 IV 27, précité, c. 3a).
La différence entre l’abus de confiance et la gestion déloyale
réside dans le fait que, dans le premier cas, l’usage des biens confiés
intervient à l’extérieur des limites fixées par le lésé, tandis que dans le
second cas, l’usage intervient à l’intérieur de celles-ci (Favre et alii, op.
cit., n. 1.26 ad art. 138 CP).
c)En l’espèce, s’il est vrai que Z., en sa qualité de
directeur, avait la gestion des comptes d’I. et disposait "d’une
certaine latitude en matière d’acquisition de matériel" (recours, p. 20 in
initio), il n’en reste pas moins qu’il devait utiliser tant les valeurs
patrimoniales que les choses mobilières qui lui étaient confiées dans
l’intérêt de son employeur. Or, tel n’a pas été le cas en l’occurrence. En
effet, les premiers juges ont constaté que le van en question n’avait
"jamais été intégré dans les actifs de la société", bien qu’il fût acheté avec
les fonds de cellle-ci, et qu’il avait été utilisé par l’accusé à titre privé
(jugt, p. 31 in initio); cela étant, il importe peu de savoir pour quelle raison
le véhicule était immatriculé au nom du recourant et si celui-ci l’a utilisé
également à titre professionnel. L’argument de l’intéressé selon lequel "un
tel van doit s’assimiler à une voiture de fonction" tombe à faux, cet
élément ne ressortant ni du dossier ni de l’état de fait du jugement. Dès
lors, même si l’on admettait que le conseil d’administration avait autorisé
l’acquisition du van, comme le prétend Z., rien ne permet toutefois
de retenir que ce véhicule était également destiné à un usage privé, ce
d’autant plus que le prénommé a lui-même indiqué que c’est son
employeur qui en était propriétaire, alors qu’en réalité, comme on l’a vu,
le van n’a jamais figuré dans les actifs d’I.. Pour le surplus, on
remarquera qu’il a fallu une intervention de la société après le départ du
recourant pour recouvrer une partie du prix, ce qui "ne plaide pas en
faveur de l’achat d’un véhicule d’entreprise" (jugt, p. 33, par. 1).
-
34 -
Au regard de ces divers aspects, c’est à juste titre que le
tribunal a retenu que Z.________ s’était rendu coupable d’abus de
confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
9.a)Le recourant conteste l’affirmation du tribunal selon
laquelle l’achat de la boîte noire sur son véhicule nécessitait une
autorisation du conseil d’administration d’I.. Selon lui, les éléments
constitutifs de l’abus de confiance ne sont pas réunis.
b)On remarquera tout d’abord que si le matériel en
question a été acheté avec les fonds de la société précitée, ce que
l’accusé ne remet du reste pas en question, il n’a toufefois jamais été
intégré dans ses actifs. C’est à tort que l’intéressé explique que "dans le
cadre de son pouvoir de gestion", il avait "pensé équiper les véhicules de
ses collaborateurs de telles boîtes noires" et qu’il avait ainsi "prévu d’en
faire un essai sur la sienne" (recours, p. 21, par. 1; jugt, p. 35 in fine),
étant donné que rien ne justifiait, en l’occurrence, une telle dépense;
l’argument selon lequel "les assurances exigent que tous les véhicules
soient équipés" de ce matériel (jugt, p. 35) tombe à faux, le tribunal ayant
à juste titre précisé à cet égard que la boîte noire "ne pouvait être
considérée comme un élément nécessaire à l’exercice de sa fonction de
directeur ou comme un bien de consommation courant" (jugt, p. 36, par.
1), éléments que Z. ne remet d’ailleurs pas en question. A cela
s’ajoute que les véhicules des collaborateurs et cadres d’I.________ n’ont
finalement jamais été munis de cette boîte et le recourant n’apporte
aucun élément en ce sens. Certes, le pouvoir de gestion de l’accusé paraît
avoir été étendu; mais il devait naturellement s’exercer au bénéfice de la
société. Or, tel n’a manifestement pas été le cas et le prétendu "intérêt
pour la protection des inspecteurs qui circulent de très nombreux
kilomètres" (recours, p. 21, par. 4) est dénué de pertinence puisqu’en
définitive, seul l’intéressé a bénéficié de cette boît noire. Le fait que celle-
-
35 -
ci n’ai coûté que 671 fr. n’y change rien. Dans ces circonstances,
Z.________ ne peut se prévaloir de sa bonne foi.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a conclu à bon droit
que le prénommé s’était rendu coupable d’abus de confiance au sens de
l’art. 138 ch. 1 CP.
Le moyen est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
10.a)Z.________ fait ensuite valoir que la peine de trois cent
soixante jours-amende qui lui a été infligée est, de par sa quotité,
constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation par le tribunal. Il soutient
que c’est à tort que le tribunal a tenu compte, parmi les éléments à
charge, de "l’importance des montants en jeu" puisque selon lui, "la plus
grande des incertitudes règne" sur cette question (recours, p. 21; jugt, p.
37 in initio).
b)Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
-
36 -
L'art. 47 al. 1 in fine CP impose encore au juge de déterminer
l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Ainsi, un tribunal n'est pas
contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y
a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de
commettre d'autres infractions. Cela suppose toutefois qu'il existe des
raisons particulières de penser qu'une peine inférieure à celle qui paraît
justifiée au regard de la culpabilité de l'auteur suffira à le remettre sur le
droit chemin (FF 1999, pp. 1787 ss, spéc. p. 1866).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La
cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur
la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère.
La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que
le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en
portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère
ou clément (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF
129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122
IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209).
c)En l’espèce, le tribunal a considéré que la culpabilité de
Z.________ était lourde. Il a examiné, à charge et à décharge, les divers
éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du
prénommé (jugt, pp. 36 s.). D’un côté, il a souligné que celui-ci répondait
de la circonstance aggravante d’un concours d’infractions. Sous l’angle de
-
37 -
la gravité de la faute, les premiers juges ont tenu compte du fait que
l’accusé n’avait "pas profité d’un seul avantage indu mais bien de chaque
possibilité de fraude qui s’offrait à lui". Ils ont également relevé que le
recourant avait "agi avec pour seul but son enrichissement personnel dans
l’idée que la société lui appartenait et qu’il pouvait en faire ce qu’il
voulait". Le fait que l’intéressé ait profité du climat de confiance et
d’amitié qui régnait au sein du conseil d’administration d’I.________ rend
particulièrement critiquable son comportement. Le jugement fait ensuite
état de la longue activité délictueuse de Z., seule sa retraite ayant
mis fin à ses agissements. Enfin, le tribunal a pris en compte "l’importance
des montants en jeu". S’il est vrai, sur ce dernier point, que les premiers
juges se sont limités à donné acte à la société précitée de ses réserves à
l’encontre de l’accusé au motif que la plupart des prétentions civiles
n’étaient fondés sur aucune pièce justificative (jugt, pp. 23, 26, 28, 31 et
35), cela ne signifie toutefois pas qu’on ignore tout de l’importance des
montants en jeu, comme le recourant fait valoir; en effet, le tribunal s’est
fondé sur des pièces émanant notamment de la H., documents qui
fournissent des indications qui n’ont du reste pas été démenties par les
témoignages, et a précisé qu’il ne possédait pas les renseignements
suffisants pour trancher la question des conclusions civiles (jugt, ibidem).
Ainsi, le fait que les chiffres articulés par la partie civile doivent être
vérifiés au regard d’autres pièces n’enlève rien à la valeur des évaluations
faites par les premiers juges.
D’un autre côté, contrairement à ce que prétend Z.________ les
premiers juges ont retenu en sa faveur son âge, son absence
d’antécédents et le remboursement partiel des montants détournés. Ils
n’ont par ailleurs pas ignoré le fait que le prénommé était veuf et avait
perdu un enfant (jugt, p. 12).
Quant à l’argument de l’accusé selon lequel "cette affaire est
exclusivement pour I.________ d’un intérêt civil" et que celle-ci a agi
notamment "pour obtenir une forme d’imprescriptibilité" (recours, p. 22 in
initio), il n’est pas pertinent dans le cadre de la fixation de la peine, celle-
ci s’appréciant avant tout d’après la culpabilité de l’auteur.
-
38 -
Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents
éléments de l'article 47 CP. L'examen des divers aspects retenus par les
premiers juges montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en
fixant la peine; ils ne se sont en effet pas fondés sur des critères étrangers
à la disposition précitée, mais ont déterminé la gravité de la faute de
Z.________ sur la base de critères pertinents, en exposant sur plus d’une
page, les éléments qui les ont amenés à qualifier la culpabilité du
prénommé de lourde. Cela étant, la peine pécuniaire de trois cent soixante
jours-amende infligée au prénommé ne consacre aucun abus du large
pouvoir d’appréciation des premiers juges en la matière.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
Pour le surplus, le montant du jour-amende, arrêté à 150 fr.,
doit être confirmé, au vu de la situation personnelle et économique de
l’accusé (art. 34 al. 2 CP) telle qu’exposé aux pages 12 et 13 de la
décision attaquée. Il en va de même de l’amende de 5'000 fr. infligée à
titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) et de la peine privative de
liberté de substitution de 33 jours, le taux de conversion étant identique à
celui fixé pour la peine pécuniaire.
11a)Z.________ reproche encore aux premiers juges d’avoir
mis à sa charge l’intégralité des frais. Il estime qu’une bonne partie des
mesures d’instruction ont été requises par I.________ qui en fin de compte
a vu ses conclusions civiles rejetées.
b)On ne saurait suivre l’argument de l’accusé. En effet, il
ressort du dossier que chacune des parties a produit des pièces et requis
des mesures d’instruction. De plus et surtout, il n’apparaît pas que les
mesures ordonnées sur demande de la partie civile aient excédé ce qui est
généralement utile dans l’évaluation du dommage, question qui aurait dû
de toute manière être abordée par le tribunal.
-
39 -
Z.________ a certes été libéré de l’accusation d’escroquerie,
pour le motif que l’élément de tromperie astucieuse faisait défaut (jugt, p.
35); il n’en demeure pas moins que le comportement du prénommé, "qui a
fait voter au conseil d’administration d’I.________ l’octroi d’un pont AVS en
sa faveur en leur expliquant qu’en prenant une retraite anticipée, il se
retrouverait avec un revenu largement inférieur à son dernier salaire, alors
que ce n’était pas le cas" (jugt, p. 34), est civilement répréhensible (Bovay
et alii, n. 2.1 ad art. 158 CPP), ne serait-ce que sous l’angle de la bonne foi
(art. 2 CC). Au demeurant, le condamné doit être partiellement libéré des
frais au sens de l’art. 157 al. 3 CPP lorsqu’il existe une disproportion
évidente entre le montant de ces frais et sa culpabilité (CCASS, 4 juillet
1996, n. 242), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. On ajoutera que le
juge de première instance dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce
domaine, de sorte que la Cour de cassation ne peut revoir le jugement sur
ce point que si celle-ci est arbitraire (Bovay et alii, n. 1 et 5 ad art. 157
CPP); or, bien que brièvement motivée, la décision du tribunal à cet égard
ne prête pas le flanc à la critique (jugt, p. 38, par. 2).
Cela étant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
12.a)Le recourant soutient enfin que du moment que les
conclusions civiles d’I.________ ont pour l’essentiel été rejetées, c’est à tort
que le tribunal a alloué à celle-ci un montant de 7'000 fr. à titre de dépens
pénaux.
b)L’intéressé perd de vue que les premiers juges ont donné
acte à la partie civile de ses réserves, ce qui, contrairement à ce qu’il
prétend, ne correspond pas au rejet pur et simple des prétentions civiles
(Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 163 CPP). En outre, s’il est vrai
qu’I.________ "n’avait que la position de partie civile" (recours, p. 24), elle
avait néanmoins un intérêt manifeste au procès et, au vu de la
condamnation de l’accusé, a droit à l’allocation de dépens dont la quotité
n’est au demeurant pas excessive, compte tenu de la complexité des faits
-
40 -
et de la valeur des intérêts civils en jeu (Bovay et alii, op. cit., n. 1.3 ad art.
97 CPP et n. 2.3 et 4.1 ad art. 163 CPP).
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
V.En définitive, aucun des moyens invoqués par Z.________ n'est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le jugement
confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les
frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'680 fr. (quatre mille six
cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
41 -
Du 18 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henri Baudraz, avocat (pour Z.),
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour I.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :