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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.002096-VIY/EMM/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeChoukroun
Art. 146 al. 1 CP; 75 LASV; 448 CPP/VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 11 novembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
contre B.Q.________ et A.Q.________.
Cités à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP/VD
(Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
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A.Q.________ et B.Q.________ se présentent. Ils sont assistés de leurs
défenseurs d'office, Me Cyrielle Cornu et Me Joëlle Druey, toutes deux
avocates-stagaires à Lausanne. Ils ont chacun déposé un mémoire
d'intimé concluant au rejet du recours formé par le Ministère public et
plaident brièvement, confirmant les conclusions de leurs mémoires
d'intimés respectifs. Personne ne se présente pour le Ministère public.
La Cour entre en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.Q.________ et B.Q.________ du
chef d'accusation d'escroquerie (I); a constaté que A.Q.________ et
B.Q.________ se sont rendus coupables d'infraction à la loi sur l'action
sociale vaudoise (II); a condamné A.Q.________ à une amende de 300 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant
fixée à trois jours (III); a condamné B.Q.________ a une amende de 300 fr.,
la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant
fixée à trois jours (IV); a mis une partie des frais de la cause, par 1'887 fr.
50, à la charge de A.Q.________ (V); a mis une partie des frais de la cause,
par 1'891 fr. 50, à la charge de B.Q.________ (VI); a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.Q.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique
de ce dernier se soit améliorée (VII); et a dit que le remboursement à l'Etat
de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.Q.________ ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se
soit améliorée (VIII).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
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suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.A.Q.________ est né en 1956, à Boudevilliers/NE. Après avoir
exercé la profession de mécanicien de précision sous une forme
indépendante durant vingt ans, il a toutefois vu son chiffre d'affaires
progressivement réduire au point qu'il a dû cesser son activité en
novembre 2004. Les autorités de poursuite ont été contraintes à vendre
aux enchères forcées l'appartement dont il avait hérité et qui avait été
aménagé dans un immeuble de Préverenges appartenant à ses parents.
Le produit de cette vente a permis à A.Q.________ d'honorer tous ses
créanciers, de se mettre à jour dans le paiement des pensions
alimentaires dues à son ex-épouse pour l'entretien de leurs deux enfants
et de retirer un reliquat de 139'082 fr. 70, que l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Morges-Aubonne a versé le 10 janvier 2006 sur le
compte postale n° [...].A.Q.________ n'a plus jamais retrouvé une situation
professionnelle stable depuis lors, et il est toujours à la recherche d'un
emploi. Il perçoit des indemnités de l'assurance-chômage de 2'300 fr à
2'500 fr. par mois. Depuis 1994, il est remarié à B.Q., née en 1956
à Lima, au Pérou, avec qui il a eu un enfant, [...], né en 2000 et qui est
atteint de trisomie. La famille occupe un appartement à Prilly pour un
loyer mensuel de 1'930 fr., charges comprises, auquel s'ajoute le loyer
d'un garage pour 150 francs. Les primes d'assurance-maladie sont
entièrement subsidiées et le couple reçoit une rente mensuelle de l'AI à
hauteur de 1'600 fr., à laquelle s'ajoute 455 fr. à titre de contribution de
l'AMINH (allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur
handicapé). B.Q., économiste de formation, a rencontré
A.Q.________ en 1991, avant de l'épouser en 1994 et d'acquérir la
nationalité suisse. A la naissance de leur fils, elle a cessé toute activité
lucrative pour se consacrer essentiellement à l'enfant, compte tenu du
lourd handicap dont il souffre.
Les casiers judiciaires de A.Q.________ et de B.Q.________ sont
vierges de toute inscription.
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2.Il est notamment reproché à A.Q.________ et B.Q.________
d'avoir perçu, entre le 1
er
mai 2006 et le 1
er
octobre 2008, le Revenu
d'insertion (ci-après: RI), pour un montant total de 49'919 fr. 40, alors
qu'ils n'en remplissaient pas les conditions d'octroi. En premier lieu,
lorsqu'ils ont rempli le formulaire de demande de RI, le 4 mai 2006, ils
n'ont pas déclaré être propriétaires d'un véhicule dont la valeur dépassait
le seuil maximum fixé pour bénéficier du RI. En second lieu, B.Q.________
n'a pas annoncé qu'elle était titulaire d'un compte Jaune Deposito
n° [...] sur lequel il restait un solde de 40'561 fr. 70 en date du 30 avril
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C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
A.Q.________ et B.Q.________ sont chacun condamnés pour escroquerie et
infraction à la loi sur l'action sociale vaudoise, à une peine de 180 jours-
amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
étant fixée à 10 jours. A titre subsidiaire, le Ministère public recours en
nullité, estimant que l'état de fait du jugement entrepris est contradictoire
au sens de l'art. 411 let. h CPP/VD.
A.Q.________ et B.Q.________ ont chacun déposé un mémoire
d'intimé concluant au rejet du recours formé par le Ministère public.
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E n d r o i t :
1.Le recours du Ministère public est principalement en réforme
et subsidiairement en nullité. En pareil cas, il appartient à la cour de céans
de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98,
spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in :
JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad
art. 411 CPP/VD).
En l'espèce, dès lors que le recours porte principalement sur le
genre d'infraction retenue à l'encontre des intimés, il se justifie d'examiner
en premier lieu les moyens de réforme, le Ministère public les faisant
d'ailleurs valoir à titre principal.
2.Le Ministère public considère que A.Q.________ et B.Q.________
ont commis une escroquerie, en cachant aux services sociaux qu'ils
étaient propriétaires d'un véhicule et en taisant l'existence d'un compte
postal ouvert au nom de B.Q.________ et contenant des valeurs non
négligeables (40'560 fr. 70), les autres points n'étant plus litigieux.
2.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. Ainsi, pour que l'escroquerie soit réalisée, il ne suffit pas qu'il y
ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse (cf. Corboz, Les
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infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 16 ss ad art. 146). En
effet, la loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter
d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention (TF
6B_257/2010, du 5 octobre 2010 c. 3.2; ATF 126 IV 171 c. 2a; 122 IV 197
c. 3d, JT 1997 IV 145; 120 IV 122 c. 6a/bb,
JT 1996 IV98).
2.2Pour être punissable, la tromperie doit être d'une qualité qui
ne permet pas à la dupe d'y échapper facilement. Il convient de distinguer
deux catégories de circonstances qui confèrent à la tromperie un
caractère astucieux. Il s'agit tout d'abord du cas de l'auteur qui recourt à
des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène ou à un échafaudage
de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une
victime critique se laisserait tromper (ATF 122 II 422, spéc. c. cc;
120 IV 122, précité). Toutefois, le Tribunal fédéral a également retenu
l'astuce dans l'hypothèse où l'auteur donne simplement de fausses
informations, à condition que leur vérification ne soit pas ou que
difficilement possible, qu'elle ne puisse raisonnablement être exigée, ou
encore que l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoie, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison
d'un rapport de confiance particulier (TF 6B_409/2007, du 9 octobre 2007;
ATF 125 IV 124 c. 3a; 122 II 422, précité, c. 3a; 122 IV 246 c. 3a, JT 1998
IV 91, rés.; ATF 120 IV 122, précité). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si
la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur
avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas
nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la
plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles; la question n'est donc pas
de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée
(SJ 1998, p. 457, c. 2; ATF 122 IV 246, précité). L'astuce n'est exclue que
lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas
observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128
IV 18 c. 3a et les références citées; 119 IV 28 c. 3f). Cet aspect de la
responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être
pris en compte en cas de manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur
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(ATF 122 IV 197, précité). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre
l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément
reconnaissable comme tel par la dupe (Cassani, Der Begriff der arglistigen
Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999, p. 152
ss,
spéc. p. 162).
3.En l'occurrence, le recours porte uniquement sur deux points,
à savoir l'absence de déclaration par les intimés du fait qu'ils étaient
propriétaires d'un véhicule et l'absence de déclaration du compte postal
Deposito n° [...] ouvert au nom de B.Q..
3.1S'agissant du véhicule des intimés, les premiers juges ont
retenu que A.Q. et B.Q.________ ont déposé une demande de RI le
4 mai 2006. Ils ont déclaré n'avoir aucune fortune alors qu'ils avaient
acheté une voiture WV Passat, le 12 janvier 2006 pour un montant de
38'400 fr. (jgt., p. 9). Compte tenu du fait que le formulaire de demande
de RI ne contient aucune rubrique relative à l'éventuelle détention d'un
véhicule et que les services sociaux n'ont pas demandé à consulter un
permis de circulation, les premiers juges ont conclu que les services
sociaux auraient pu estimer la valeur du véhicule en consultant le permis
de circulation et que l'escroquerie était exclue.
L'argumentation des premiers juges ne paraît pas pertinente
telle que développée dans le jugement entrepris (jgt., p. 12 et 13). Certes,
on peut estimer la valeur d'un véhicule en consultant le permis de
circulation mais encore faut-il savoir, avant de demander le permis de
circulation, qu'il y a un véhicule. Or, les premiers juges n'examinent pas
cette question. Toujours est-il que la cour de céans considère que les
intimés n'ont pas agi avec astuce en omettant d'indiquer qu'ils détenaient
un véhicule. En effet, on remarque que le questionnaire de demande de RI
est bien léger s'agissant des éléments permettant de fixer la fortune des
requérants. Avant de pouvoir reprocher aux administrés de ne pas avoir
déclaré tel ou tel bien, il faut être précis dans les questions posées. Ainsi,
une question relative à la valeur du mobilier (valeur d'assurance incendie)
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de même qu'une question sur l'existence et la valeur d'un véhicule
mériteraient d'être posées expressément.
Enfin, et surtout, on remarque que les intimés ont clairement
mentionné dans la rubrique "loyer" les montants qu'ils paient pour la
location d'un garage et de l'appartement (cf. pièce n° 1). Or, cette
mention n'a pu échapper aux services sociaux puisque le loyer pris en
considération lors de l'octroi du RI est celui ne prenant pas en compte le
garage (cf. pièce n° 2). Partant, on pouvait raisonnablement attendre des
services sociaux qu'ils interpellent les intimés quant à la raison d'être du
dit garage et, une fois informés de l'existence d'un véhicule, qu'ils exigent
la production d'une pièce y afférente. On ne saurait dès lors envisager de
reconnaître A.Q.________ et B.Q.________ coupables d'escroquerie sur ce
point.
Ce grief mal fondé, doit être rejeté.
3.2S'agissant du compte postal Deposito n° [...] ouvert au nom de
B.Q., les premiers juges ont estimé, à juste titre, que les
explications de l'intimée ne pouvaient être suivies et que les conditions de
l'escroquerie étaient objectivement réalisées puisque A.Q. et
B.Q.________ n'avaient pas annoncé aux services sociaux l'existence de ce
compte et qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de ces derniers de
vérification ou de contrôle sur ce point (jgt., p. 13). Les premiers juges ont
toutefois considéré que les intimés n'avaient pas agi dans le but de
percevoir le RI de manière illégitime (jgt., p. 14). Ils admettent cependant
que les intimés avaient "consciemment dissimulé aux autorités
d'application du RI qu'ils disposaient d'une fortune mobilière supérieure à
la limite fixée par la loi et le règlement" (jgt., p. 15).
Ces deux affirmations sont contradictoires. Or, l'intention est
une question de fait et la cour de céans est liée par les faits retenus dans
le jugement de première instance. Il faut donc constater que la Cour de
cassation n'est, au vu de cette contradiction sur une question
déterminante, pas en mesure de statuer en réforme et qu'il est en
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conséquence nécessaire d'annuler d'office le jugement, en application de
l'art. 448 al. 2 CPP. Par ailleurs, la cour de céans ne dispose pas des
éléments suffisant lui permettant de faire, s'agissant de l'appréciation de
la culpabilité, la part des choses entre B.Q., responsable principale
de la tromperie et A.Q., dont le jugement retient qu'il s'en est tenu
aux explications de son épouse selon lesquelles les fonds crédités sur ce
compte n'appartenaient pas au couple. Or, si une condamnation de
B.Q.________ paraît se justifier, il est moins évident qu'une condamnation
pour A.Q.________ se justifie aussi et, à tout le moins, que sa culpabilité soit
la même que celle de son épouse.
4.En définitive, le recours est admis et le jugement annulé en
application de l'art. 448 al. 2 CPP/VD. La cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais de deuxième
instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de A.Q.________ par 500 fr. (cinq cents
francs), et l'indemnité allouée au défenseur d'office de
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B.Q.________ par 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Druey, avocate-stagiaire (pour B.Q.),
-Me Cyrielle Cornu, avocate-stagaire (pour A.Q.),
-Mme Valérie Equey, Service de prévoyance et d'aide sociales,
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M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme Valérie Equey, Service de prévoyance et d'aide sociales,
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-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :