Texte intégral
606
TRIBUNAL CANTONAL
57
PE08.024605-JBN7EMM/STO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 24 février 2010
Du 4 février 2010
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Greffier :MmeMatile
Art. 425 CPP et 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a constaté que O.________ s'était
rendue coupable de voies de faits et d'injure (I) et l'a condamnée à une
peine de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.,
avec sursis pendant deux ans (II); dit que O.________ devait payer à
E.________ la somme de 494 fr. à titre de frais médicaux et de réparation
du tort moral (III), mis 400 fr. des frais de la cause à la charge de
O.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV),
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vu le recours interjeté le 8 janvier 2010 contre le jugement
précité par l'avocat Julien Fivaz, au nom de O.,
vu le courrier du greffe impartissant à la recourante, par son
conseil, un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, agissant au nom de O., l'avocat
Fivaz a accusé réception d'une copie complète du jugement le 13 janvier
2010,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge de la recourante O..
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Fivaz, avocat (pour O.),
-Me Loichat-Mira, avocate (pour Mme E.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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