Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.026435-JGA/JON/MEC
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 22 février 2011
Vu le jugement du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
X.________ s’était rendu coupable de diffamation (I), l’a condamné à une
peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine, fixé au
condamné un délai d’épreuve de deux ans (III) et mis les frais de la cause
à sa charge (IV),
vu la déclaration de recours déposée le 24 décembre 2010
contre ce jugement par le conseil de l’accusé,
vu l’écriture du 20 janvier 2011, dans laquelle le conseil de
l’accusé a déclaré retirer l’acte de recours précité,
vu le pli expédié le même jour par l’accusé à l’intention du
tribunal et contestant le jugement rendu par ce dernier,
vu le courrier du 1
er
février 2011, par lequel le Président de la
Cour de cassation pénale a informé X.________ que le recours était réputé
retiré par son conseil,
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vu les art. 437 et 476 CPP (Code de procédure pénale du
12 septembre 1967, RSV 312.01) ;
attendu que, dans son écriture du 20 janvier 2011, le conseil
du recourant a déclaré retirer l’acte de recours qu’il avait déposé le 24
décembre 2010 à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre
précédent,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce,
que ce retrait rend le courrier expédié par le recourant le 20
janvier 2011 sans objet et le jugement du 21 décembre 2010 définitif et
exécutoire (art. 476 CPP) ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par X.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Antoine Bagi, avocat (pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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