604 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE09.011071-YGR/ECO/STO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 24 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 90 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement par défaut du 21 janvier 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, ensuite du retrait de la plainte de B.________ intervenu à l’audience, mis fin à l’action pénale dirigée contre A.________ (I) et mis les frais de la cause, par 775 fr., à la charge de ce dernier (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme accusé de diffamation et d’injure. Lors de l’audience du 21 janvier 2010, à laquelle l’intéressé ne s’est pas présenté, la partie plaignante a retiré sa plainte. Considérant que l’accusé était à l’origine de l’ouverture de la procédure et que son comportement était clairement répréhensible sur le plan civil, le tribunal a mis les frais de justice à sa charge. C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant un tribunal correctionnel compétent dans un autre canton. E n d r o i t : 1.Le recours tend formellement à l’annulation du jugement attaqué. Toutefois, le moyen de nullité tiré de l’incompétence du tribunal n’est pas pertinent, seule étant litigieuse devant l’autorité de jugement la
3 - question des injures et de la diffamation. Il n’y a pas non plus lieu d’entrer en matière sur le moyen tiré de la récusation, lequel est soulevé tardivement. En outre, le recourant admet dans son recours avoir fait défaut, soutenant qu’il n’y avait aucune raison qu’il se présente à l’audience, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté, y compris sur la question des frais Cela étant, il convient d’examiner les moyens invoqués sous l’angle de la réforme, malgré l’absence de conclusion expresse sur ce point, dès lors que l’intéressé conteste implicitement la condamnation aux frais dont il a fait l’objet. 2.a) Le retrait de plainte de la partie plaignante ayant entraîné la cessation des poursuites pénales, le sort des frais est régi par l'art. 90 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) et non par l'art. 158 CPP, applicable à l'exception du cas où l'abandon des poursuites pénales fait suite à une conciliation (CCASS, 23 novembre 2009, n° 497 et les références citées). Aux termes de l'art. 90 CPP, lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des poursuites pénales (al. 1). Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (al. 2). La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte n'équivaut pas à une libération au sens de l'art. 158 CPP. Même si cette hypothèse peut à certains égards être assimilée à celle d'un acquittement (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, in : RPS 1990, pp. 351 ss), il y a en pareil cas renversement de la présomption quant à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors que le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige (art. 158 CPP), la cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en principe de mettre les frais à la charge des parties, à moins que l'équité n'exige de
4 - les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP). En d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont, en principe, pas supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP pose le principe inverse (CCASS, 7 mai 2009, n° 195 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence. Ainsi, seul un comportement fautif au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil intentionnellement ou par négligence, peut justifier la mise des frais à la charge du prévenu contre lequel la plainte retirée avait été déposée. En outre, il faut qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge. En effet, un comportement fautif ne justifie la condamnation aux frais que si et dans la mesure où il est à l'origine desdits frais (CCASS, 7 mai 2009, n° 195 et les références citées). Ainsi que le relève la doctrine, est incompatible avec la présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé. La mise à la charge d’une partie des frais exige la violation d’une norme de comportement, d’une manière répréhensible au regard du droit civil (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 718). b) En l’espèce, à la lecture du courrier du 24 mars 2009 rédigé par le recourant et ayant fait l’objet de la plainte pénale déposée à son encontre le 6 mai suivant, force est de constater que la violation de l’art. 28 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est évidente. Par ailleurs, l’intéressé a lui-même reconnu dans son acte de recours que
5 - l’écrit incriminé était civilement répréhensible. Il a ainsi donné lieu à l’ouverture de l’action pénale et ce n’est pas violer le principe de la présomption d’innocence que de mettre les frais à sa charge. 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du 25 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.________ -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :