Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE03.029730-HNI/MAO/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1er mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 121 al. 3, 404 al. 1, 406 al. 1 et 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le
prononcé rendu le 22 janvier 2010 par le Président du Tribunal de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 janvier 2010, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté préjudiciellement la demande de
relief formée par R.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le
16 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois et mis les frais de la décision par 200 fr. à sa charge (I et II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
1.R.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l'Est vaudois par ordonnances des 23 février 2006, 19 février et 29 octobre
- L'ordonnance de renvoi du 23 février 2006 mentionne qu'R.________
est domicilié Rue [...] à Vevey. Les deux autres ordonnances font quant à
elles état d'une adresse sous forme de case postale à Yverdon-les-Bains.
2.En vue des débats, le Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a adressé le 22 avril 2009 une citation à comparaître à R.________
par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse de
Vevey.
Ce courrier n'ayant pas été retiré, le tribunal a requis la Police
cantonale vaudoise de procéder à la notification du pli précité, ce qu'elle
n'a pas été en mesure de faire, l'intéressé ne répondant pas aux
convocations et n'ayant pas pu être atteint à son domicile de Vevey.
A la suite de ce nouvel échec, le tribunal a assigné R.________
par la voie édictale. La Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 29
mai 2009 indique qu'il est domicilié Rue [...] à Vevey.
3.Par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois a notamment condamné par défaut R.________ pour complicité
d'abus de confiance, escroquerie, détournement de retenues sur les
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salaires, recel, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie,
diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation
d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de trois ans,
sous déduction de 250 jours de détention préventive, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2003 par le même tribunal
(I). Ce jugement mentionne (cf. p. 24) qu'il a été communiqué aux
condamnés défaillants par la poste le 30 juin 2009, sans mention de
l'adresse, et qu'aucune demande de relief n'a été déposée dans le délai
légal. Il ressort du prononcé attaqué que le jugement par défaut a été
notifié à Donatyre après que les autorités fribourgeoises ont communiqué
cette adresse au greffe du tribunal, le 9 juillet 2009, soit postérieurement
à l'audience. On déduit encore du prononcé, que le tribunal ignorait cette
adresse fribourgeoise avant cette date puisque le prononcé attaqué
retient: "après avoir notifié la citation à comparaître dans la FAO du 29
mai 2009, le Tribunal a disposé postérieurement à l'audience (9 juillet
- d'une nouvelle adresse valable".
4.Lors de son audition par le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois le 20 janvier 2010, R.________ a
notamment déclaré ce qui suit:
"(...) Pour répondre à votre question, je n'ai jamais habité officiellement à
Donatyre. J'y ai habité avec Françoise; mon nom était inscrit sur la boîte
aux lettres et, pour la poste et certains courriers sans importance, je
pouvais y être atteint. Pour les choses importantes et officielles
cependant, je suis resté domicilié à Vevey. Je le suis toujours
actuellement, à la Rue [...]. Il s'agit uniquement d'une boîte aux lettres
pour ce qui me concerne. (...)"
5.En droit, le premier juge a considéré que le jugement du 16
juin 2009 avait valablement été notifié à l'adresse de Donatyre, à
l'échéance du délai de garde postal, R.________ ayant admis devant le juge
d'instruction le 20 janvier 2010 habiter dans cette commune, son adresse
de Vevey n'étant qu'une boîte aux lettres. Ainsi, faute pour l'intéressé
d'avoir déposé sa demande de relief dans le délai imparti, elle devait être
rejetée préjudiciellement.
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C.En temps utile, R.________ a recouru contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
demande de relief déposée le 19 janvier 2010 est admise.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé précité.
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E n d r o i t :
- La décision par laquelle le président rejette ou déclare
irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP
(Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) est
susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de
la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que
d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP).
Déposé en temps utile, principalement en réforme et
subsidiairement en nullité, le présent recours est recevable.
2.Le recourant fait valoir que le jugement du 16 juin 2009 n'a
pas été valablement notifié. Il constate que le tribunal l'a cité à
comparaître par voie édictale et qu'il ne pouvait donc pas lui notifier le
jugement à une adresse à Donatyre fournie après l'audience de jugement.
a) L'accusé condamné par défaut à une peine, à tout ou partie
des frais de la cause ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut
demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). Pour présenter une telle demande,
le condamné dispose d'un délai de vingt jours dès la notification du
jugement, si celle-ci l'atteint en Suisse, et d'un délai de trois mois si celle-
ci l'a atteint à l'étranger (art. 404 al. 1 CPP). En règle générale, la
notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis
de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Si la notification ne
peut se faire de la sorte, notamment si le lieu de séjour du destinataire est
inconnu, elle a lieu par insertion dans la Feuille des avis officiels du Canton
de Vaud (art. 121 al. 3 CPP).
b) En l'espèce, sur la base des pièces du dossier, il apparaît
que la motivation des premiers juges est inexacte, comme le soutient à
juste titre le recourant. En effet, le greffe du tribunal d'arrondissement n'a
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pas su après l'audience de jugement par les autorités fribourgeoises que
le recourant était domicilié à Donatyre. Le tribunal en avait en réalité déjà
connaissance avant, puisqu'il a mentionné dans le jugement du 16 juin
2009 qu'R.________ était domicilié à Donatyre (cf. p. 2). Dès lors que le
tribunal savait, à l'ouverture des débats, où le recourant était domicilié,
mais qu'il l'a quand même assigné par voie édictale le 29 mai 2009, on
doit admettre qu'il considérait cette adresse à Donatyre comme
insuffisante pour y notifier des actes judiciaires à l'intéressé et a fortiori un
jugement par défaut. Il s'ensuit que le jugement du 16 juin 2009 aurait lui
aussi dû être notifié par la voie édictale, contrairement à l'avis du premier
juge. En conséquence, dans la mesure où le recourant a déclaré devant le
Juge d'instruction du Nord vaudois le 20 janvier 2010 qu'il n'avait jamais
eu connaissance de sa condamnation, la demande de relief ne paraît pas
de prime abord tardive et le premier juge n'aurait pas dû la rejeter
préjudiciellement.
3.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
attaqué annulé. Le dossier est renvoyé au premier juge pour examen du
bien-fondé de la demande de relief. Les frais de deuxième instance sont
laissés à la charge de l'état (art. 451 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni
irrégulière et le Président du Tribunal de l'arrondissement de
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l'Est vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le
tribunal statuera sur la demande de relief.
IV. Les frais de deuxième instance, par 1'024 fr. 20 (mille vingt-
quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante-
quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour R.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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