604 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE09.022661_HNI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 22 mars 2010
Séance du 22 mars 2010
Présidence de M. , président Juges:Mme et M. Greffier :M. Rebetez
Art. 9 al. 1 TFJP Vu le prononcé du 22 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Laure Dalleves de sa mission de défenseur d'office (I); a fixé à 1'000 fr. le montant de son indemnité (II), a désigné Me Alain Dubuis, avocat, en remplacement (III) et a dit que les frais de la présente décision, par 200 fr., suivait le sort des frais de la cause (IV),
2 - vu le recours interjeté contre ce prononcé par Q., vu les pièces du dossier; attendu qu'une enquête pénale a été ouverte contre Q. pour vol, que par décision du 16 septembre 2009 un défenseur d'office a été désigné en la personne de Me Laure Dalleves, avocat-stagiaire, que par courrier motivé du 9 décembre 2009, celle-ci a demandé à être relevée de sa mission d'office, que par prononcé du 22 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Laure Dalleves de sa mission de défenseur d'office (I); a fixé à 1'000 fr. le montant de son indemnité (II) et a désigné Me Alain Dubuis, avocat, en remplacement (III), que par courrier du 4 janvier 2010, Q.________ a recouru contre ce prononcé, qu'il a encore confirmé, par l'intermédiaire de son mandataire, son recours par lettre du 22 janvier 2010, que le recourant conteste le montant de l'indemnité allouée à Me Laure Dalleves, attendu que selon l'art. 9 al. 1 du tarif des frais judiciaires pénaux (RSV 312.03.1; ci-après : TFJP), la partie condamnée aux frais par le juge instructeur, le président ou le tribunal de première instance, le Ministère public, ainsi que le défenseur d'office dans les cas des art. 27 à 30 TFJP, peuvent recourir pour fausse application du tarif, que dans le cas particulier, en l'état de la procédure, aucune condamnation en paiement des frais n'a été prononcée,
3 - que la décision du 22 décembre 2009, prévoit, à titre de voie de recours, en page 2, conformément aux articles 9, 11 et 12 TFJP et 424 CPP, que "sur le montant de son indemnité, le défenseur relevé de sa mission peut interjeter recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour fausse application du tarif, par déclaration écrite déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement dans les cinq jours dès réception du présent prononcé", qu'à ce stade, la partie assistée ne peut pas contester le montant de l'indemnité, qu'elle ne pourra le faire qu'ultérieurement, dans l'hypothèse où des frais seraient mis à sa charge, le cas échéant avec un recours sur le fond de l'art. 411 let. b CPP (art. 9 al. 1 et 12 al. 1 TFJP), que le recours est donc irrecevable, attendu qu'en définitive, le recours de Q.________ doit être écarté, attendu que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu.
4 - III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour Mihaly Magashazi), -Me Laure Dalleves, avocate, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Le greffier :