604 TRIBUNAL CANTONAL 95 PE06.017680-ADY/EMM/TDE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 2 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Bendani, juge suppléante Greffier :M. Rebetez
Art. 96 ch. 2 LCR; 47 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 25 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des chefs d’accusation de dénonciation calomnieuse et de circulation sans permis de conduire (I); a constaté qu’il s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule défectueux, de circulation sans permis de circulation et sans plaques, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, d’usage abusif de permis et de plaques, d’infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) (Il); l’a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois (III); l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV); l'a condamné à une amende de 1’500 fr. et a dit qu'à défaut du paiement de l'amende, le peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours (V); a dit que la peine privative de liberté était partiellement complémentaire à celles qui avaient été infligées à l’accusé en date du 26 juin 2006 par le Juge d’instruction du Nord Vaudois (VI). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans son intégralité : 1.V.________, ressortissant portugais, est né le 27 mai 1981 à Praia au Cap-Vert. En 1992, il a rejoint son père en Suisse où il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Par la suite, il a suivi une formation de peintre en carrosserie durant deux ans et obtenu un brevet élémentaire. Il travaille actuellement auprès d’une société de constructions métalliques où il a été engagé le 20 juillet 2009 et donne satisfaction. Il a un fils mais ne vit pas avec la mère de l'enfant.
3 - Son casier judiciaire suisse comporte les cinq inscriptions suivantes : -14 mars 2003, Juge d’instruction du Nord Vaudois, délit contre la loi sur la protection des animaux, contravention à la LStup, six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 10'000 fr. d'amende, délai d’épreuve prolongé le 30 avril 2003 et révoqué le 18 juin 2004; -30 avril 2003, Juge d’instruction du Nord Vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur la vignette routière, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la LStup, contravention à la LStup, trois mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende; -18 juin 2004, Tribunal d’arrondissement de La Côte, dommages à la propriété, délit contre la LStup, contravention contre la LStup, circuler sans permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, quatre mois d'emprisonnement et 100 fr. d'amende; -27 mai 2005, Juge d’instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduire un véhicule défectueux, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, 20 jours d'emprisonnement et 500 fr. d'amende; -26 juin 2006, Juge d’instruction du Nord Vaudois, violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident,
4 - circuler sans permis de conduire, admission des personnes et véhicules à la circulation routière, contravention à la LStup, 25 jours d'arrêts et 20 fr. d'amende. 2.A Lausanne, le 19 août 2007, dans l’enceinte du Palais de Beaulieu, alors qu’il ne portait pas de casque, V.________ a piloté un mini motocycle de marque Diwey non couvert par une assurance responsabilité civile et dépourvu de permis de circulation, de plaques d’immatriculation, de compteur de vitesse, de rétroviseur, de catadioptre, d’éclairages avant et arrière, d’interrupteur d’allumage, de dispositif antivol et d’avertisseur sonore. En raison de ces faits, l’intéressé a notamment été reconnu coupable de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile au sens de l’art. 96 ch. 2 LCR. Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre de V.________ les infractions de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule défectueux, de circulation sans permis de circulation et sans plaques, d’usage abusif de permis et de plaques, d’infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de contravention à la LStup, qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le présent arrêt. C.En temps utile, V.________ a déposé un recours concluant, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est également libéré du chef d’accusation de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile; qu’il est condamné pour le reste des infractions non contestées, à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées en date du 26 juin 2006; qu'il n'est pas condamné à une peine pécuniaire et que la peine est suspendue avec un délai d'épreuve de trois ans. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause devant un autre tribunal de première instance.
5 - Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Le recours est en réforme, subsidiairement en nullité. Aucun moyen de nullité n'est toutefois développé. La Cour de cassation n'examinant que les moyens de nullité soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), seul le recours en réforme sera examiné. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.). 2.Invoquant une violation de l’art. 96 ch. 2 LCR, le recourant conteste sa condamnation pour conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile. 2.1Il soutient qu'il faudrait lui appliquer, au moins au bénéfice du doute, les règles relatives aux cyclomoteurs. Se prévalant en particulier des art. 38 et 145 ch. 4 OAC (Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, RS 741.51), il estime qu’il ne peut être puni que d’une amende, à l’exclusion d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
6 - 2.1.1Aux termes de l’art. 96 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.1), celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’était pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’auteur sera puni d’une peine pécuniaire. L’art. 145 ch. 3 OAC précise que celui qui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires, celui qui aura permis à un tiers d’utiliser un cyclomoteur sans plaque ou sans permis de circulation, celui qui aura fait usage d’un cyclomoteur muni illégalement d’un permis de circulation, sera puni de l’amende. Le ch. 4 de cette disposition prévoit en particulier que celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite sera puni de l’amende. Aux termes de l’art. 14 OETV (Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, RS 741.41), sont considérés comme motocycles : a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18 let. a et b, avec ou sans side-car; b.les "motocycles légers", c’est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm 3 . Les motocycles légers à trois roues ont un poids au sens de l’art. 136 al. 1 qui n’excède pas 0,27 t;
7 - D’après l’art. 18 OETV, sont réputés cyclomoteurs : a.les "cyclomoteurs légers", c'est-à-dire les véhicules à une place, à roues placées l’une derrière l’autre, les cycles spécialement conçus pour transporter une personne handicapée et les ensembles spéciaux cycle/chaise de handicapé, équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 25km/h et d’une puissance nominale maximale de 0,25 kw; b.les autres véhicules à une place dont la vitesse après rodage ne dépasse pas 30 km/h en palier de par leur construction et dont le moteur à combustion a une cylindrée n’excédant pas 50 cm 3 ; c.les "chaises de handicapé" motorisées, c’est-à-dire les fauteuils roulants monoplace, à trois roues ou plus, pouvant être utilisés par des personnes handicapées, ayant leur propre système de propulsion, dont la vitesse après rodage, sur route plate, ne dépasse pas 30 km/h en palier de par leur construction, et dont le moteur à combustion a une cylindrée n’excédant pas 50 cm 3 . 2.1.2En l'espèce, le recourant a, selon les faits retenus qui lient la cour de céans dans le cadre d'un recours en réforme, circulé au volant d’un mini-motoycle de marque Diwey. Selon ses propres allégations, il s’agit d’une moto de poche dont la vitesse maximale atteint 45 km/h et sa cylindrée 49 cm 3 (mémoire, p. 3). Au regard des définitions données ci- dessus et compte tenu notamment de la vitesse maximale de l’engin piloté par l'intéressé et de sa cylindrée, le mini-motocycle ne saurait entrer dans la catégories des cyclomoteurs au sens de l’art. 18 OETV. A l'évidence, l'engin avec lequel V.________ a circulé est en fait un "motocycle léger", c'est-à-dire un véhicule automobile à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par sa construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n'est pas supérieure à 50 cm 3
(art. 14 let. b OETV). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
8 - 2.2Le recourant soutient également que l’enceinte du Palais de Beaulieu ne constitue pas une voie publique. 2.2.1L'art. 1 LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des cycles. S'agissant de la responsabilité spéciale organisée par la LCR à la charge des détenteurs de véhicules automobiles, elle est encourue même si le fait générateur de cette responsabilité (emploi ou accident de circulation) s'est produit en dehors de la voie publique (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, Lausanne 1996, n. 1.4.2 ad art. 1 LCR). 2.2.2En conséquence, la question de savoir si l'accusé utilisait son mini-motocycle sur la voie publique ou dans une enceinte privée est sans pertinence du point de vue de la réalisation de l'infraction précitée. Au demeurant, V.________ se borne à tenter de substituer sa propre interprétation des faits à celle du tribunal, à l'aide essentiellement d'éléments qui ne ressortent pas du jugement. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.3Le recourant estime, subsidiairement, qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 96 ch. 2 al. 2 LCR. Le Tribunal correctionnel a considéré qu’une peine pécuniaire de principe devait être prononcée en raison de l’infraction commise pour la conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. Il a fixé cette sanction à vingt jours-amende. En l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que les premiers juges n’auraient pas considéré le cas comme étant de peu de gravité, ceux-ci s’étant en réalité contentés d’infliger une peine pécuniaire, soit la sanction prévue pour le cas de peu de gravité. Du reste, la question de savoir si la peine globale
9 - est trop sévère au regard de la culpabilité de l'auteur sera examinée ci-dessous. Le grief est donc vain. 3.Invoquant une violation de l’art. 47 CP, le recourant se plaint de la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
10 - al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). 3.2Le recourant reproche à l’autorité de première instance d’avoir ignoré les circonstances objectives des quatre excès de vitesse qui lui sont reprochés, à savoir que ceux-ci ont eu lieu par beau temps, sur une chaussée sèche, et sans qu’aucun tiers n’ait été gêné par sa vitesse. Les éléments invoqués sont impropres à faire admettre que la peine infligée ne correspondrait pas à la culpabilité de l’intéressé. En effet, celui-ci a commis des excès de vitesse de 52 km/h, 81 km/h, 56 km/h sur autoroute et de 65 km/h sur route hors localités. Il est notoire que le risque causé par l’emploi d’un véhicule automobile augmente avec sa vitesse (trajet parcouru pendant le temps de réaction, distance de freinage, violence du choc) et que les limitations de vitesse jouent un rôle important pour assurer la sécurité routière. Beaucoup d’accidents sont dus à des excès de vitesse et les conséquences en sont particulièrement lourdes sur les autoroutes, en raison de la vitesse élevée des usagers. Ainsi, rouler successivement à 152, 201 et 156 km/h sur l’autoroute dépasse largement le cadre des infractions que l’on peut considérer comme banales et est bien évidemment de nature à entraîner de graves conséquences. Le fait éventuel que les conditions de circulation aient été favorables ne justifie pas à une atténuation particulière de la peine infligée au recourant. 3.3Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’avait tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations. S’il reconnaît avoir commis quatre excès de vitesse avant sa condamnation de juin 2006, il explique qu’après celle-ci, il n’en a plus commis, ce qui témoignerait de sa volonté de s’amender. Avant la décision contestée, le recourant a subi cinq condamnations, notamment pour des infractions à la LCR. Le jugement entrepris le reconnaît notamment coupable de quatre excès de vitesse entre le 22 avril et le 26 juin 2006.
11 - Certes, selon les faits précités, l'intéressé n’a plus commis d’excès de vitesse depuis cette date. Cet élément n’a toutefois pas été ignoré par le Tribunal correctionnel qui a constaté qu’un certain temps s’était maintenant écoulé depuis les dernières infractions commises (jgt., p. 12). De plus, il est vrai que V.________ a commis tous les excès de vitesse avant et jusqu’au jour du jugement rendu le 26 juin 2006 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois. Il n'en demeure pas moins que le prénommé avait déjà auparavant été condamné, à de multiples reprises, pour des infractions à la LCR et qu’il n’a donc pas tiré l’enseignement nécessaire de ses précédentes condamnations. Le grief doit donc être rejeté. 3.4Le recourant reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de son évolution favorable, notamment sur les plans professionnel et familial et des effets de la peine sur son avenir. Il lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte de son enfance difficile et de ces conséquences sur son rapport à l’autorité. Ce grief est vain. On précisera que lorsqu'il motive la peine qu'il inflige, le tribunal n'est pas tenu de répéter les faits qu'il a déjà exposés dans le jugement : celui-ci formant un tout, on admet qu'il en garde à l'esprit l'ensemble des éléments, sous réserve d'un élément décisif pour résoudre une question (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, pp. 1 ss, spéc. p. 24). Les éléments invoqués ont été pris en considération par le Tribunal correctionnel. En effet, les premiers juges ont exposé, dans la partie en fait de leur décision, la situation personnelle du recourant, à savoir les conditions de son enfance, son statut actuel de jeune père et le travail trouvé auprès d’un employeur à qui il donne satisfaction (jgt., pp. 5-6). De plus, dans le cadre de la fixation de la peine, les magistrats ont encore rappelé que l’accusé disposait d’une place de travail depuis quelques mois et qu’il convenait de prendre en compte l’effet de la peine sur son avenir (jgt., p. 12). Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
12 - 3.5Le recourant se prévaut encore de l’interdiction de la double prise en considération de ses "rechutes". Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l’auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l’intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342, c. 2b/c). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l’infraction et de la personne de l’auteur. Le fait que, dans le cadre de l’examen de la peine, les premiers juges aient particulièrement insisté sur les antécédents judiciaires du recourant et sur la répétition caractérisée des infractions en matière de circulation routière ne contrevient pas au principe de l’interdiction de la double prise en considération tel qu’exposé ci-dessus, mais signifie uniquement que ces éléments ont pesé d’un certain poids dans la fixation de la quotité de la peine. Le grief est par conséquent infondé. 3.6En définitive, le Tribunal correctionnel a fixé la sanction dans le cadre légal et n’a pas omis, ni considéré à tort des éléments pertinents pour la fixation de la peine; en particulier, il n’a pas ignoré la situation personnelle, familiale et professionnelle du recourant. Pour le reste, au vu de l’ensemble des éléments exposés dans le jugement attaqué, la peine infligée à l'accusé n’apparaît pas procéder d’un excès ou d’un abus du large pouvoir d’appréciation dont disposaient les premiers juges. Le grief est donc infondé. Quant à la peine pécuniaire prononcée en raison de l'infraction commise pour la conduite d'un véhicule non couvert par une assurance
13 - responsabilité civile, elle est adéquate tant s'agissant de sa quotité que du montant du jour-amende et doit être confirmée. 4.Le recourant estime que les conditions du sursis sont réalisées. 4.1En l'espèce, ce dernier a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois dans les cinq ans précédant les infractions qui font l'objet de la présente procédure (jgt., p. 6). Lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours- amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 135 IV 152, c. 3.1.2). 4.2Le recourant a commis plusieurs fautes graves en matière de circulation routière et ses antécédents dans le même domaine d'infractions sont lourds, dès lors qu’il a déjà subi cinq condamnations entre le 14 mars 2003 et le 26 juin 2006. Il n’a manifestement tiré aucun
14 - enseignement de ses précédentes condamnations. Celles-ci démontrent que le sursis est parfaitement inefficace en ce qui le concerne. En effet, même les peines privatives de liberté subies n’ont pas eu d’influence sur l’intéressé. Ce dernier a eu un fils en mars 2005, ce qui ne l’a pas non plus empêché de commettre, par la suite, de nombreuses et graves infractions à la LCR. En audience, il n’a pas donné l’impression d’avoir réellement pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et des situations de danger qu’il avait créées (jgt., p. 11). Quant à l'emploi qu'il exerce depuis le 20 juillet 2009, cet élément récent, certes positif, ne paraît pas suffisant pour le détourner sérieusement de la commission de nouvelles infractions. Le recourant n'a en définitive nullement démontré avoir subi une évolution particulièrement positive dans sa vie, au regard de la jurisprudence précitée. Il n'y a dès lors pas de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP et c'est à bon droit que le sursis a été refusé à V.________. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
15 - III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs) sont mis à la charge du recourant V.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 3 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour V.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,
16 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :