Jugement incident dans la cause divisant la masse en faillite de J.,
à Turku (FIN), d'avec C., à Nyon, et D.________, à Road Town (Iles
Vierges Britanniques).
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge instructeur
Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 28 octobre 2009 devant la Cour
civile du Tribunal Cantonal par la masse en faillite de J.________ contre
C.________ et D., dont les conclusions, avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
"1.C. et D.________ sont solidairement débitrices et
doivent paiement immédiat d'un montant de € 41'478'000
(quarante-et-un millions quatre cent septante-huit mille
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3 -
l'arrondissement de la Côte du dossier complet relatif à la faillite ancillaire
de [...], en particulier de l'état de collocation ou s'il ne l'est pas encore, de
l'attestation qu'il n'est pas déposé, ainsi que de toute décision qui aurait
été prise par ledit office au sujet de l'exercice d'action(s) révocatoire(s) en
relation avec cette faillite et indiqué que, cette mesure ordonnée, elle ne
s'opposerait pas à ce que l'audience incidente soit remplacée par un
échange d'écritures,
vu l'avis du 25 juin 2010 par lequel le juge instructeur de la
Cour civile a indiqué qu'il donnait suite à la requête de mesure
d'instruction,
vu le courrier du 23 avril 2012 par lequel le préposé de l'Office
des faillites de l'arrondissement de la Côte a transmis le dossier complet
de la faillite ancillaire de J.,
vu l'avis du 18 juin 2012 du juge instructeur fixant aux parties
intimées un délai au 9 juillet 2012 pour agir en application de l'art. 149 al.
4 CPC-VD,
vu le courrier du 21 juin 2012 par lequel la requérante a requis
qu'un délai pour déposer un mémoire lui soit imparti,
vu l'avis du 27 juin 2012 par lequel le juge instructeur a invité
l'intimée D. à faire la déclaration prévue par l'art. 149 al. 4 CPC-VD
dans un délai échéant le 9 juillet 2012,
vu l'avis du 11 juillet 2012 par lequel le juge instructeur a fixé
un délai au 27 août 2012 à la requérante et au 10 septembre 2012 aux
intimées pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident du 27 août 2012 déposé par la
requérante, qui a précisé les conclusions de sa requête incidente en ce
sens qu'elle a conclu :
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4 -
"I.A ce qu'il soit constaté que la demande adressée à la Cour
civile du Tribunal cantonal par "la masse en faillite de
J., agissant par son liquidateur Me [...]", du
28 octobre 2009, ne satisfait pas aux conditions légales de
recevabilité;
II.A l'éconduction d'instance, dans la présente cause réf.
[...], de "la masse en faillite de J., agissant par son
liquidateur"."
vu le bordereau de deux pièces accompagnant ce mémoire,
vu la lettre du 10 septembre 2012 de l'intimée D., qui
a rappelé qu'elle contestait la compétence des tribunaux suisses pour
connaître de l'action au fond, confirmé qu'elle ne s'opposait pas à la
requête incidente et indiqué qu'elle renonçait au dépôt d'un mémoire
incident,
vu le mémoire incident du 25 septembre 2012, déposé dans le
délai prolongé à cet effet, par lequel l'intimée masse en faillite de
J. a conclu, avec frais et dépens, au rejet de la requête en
éconduction d'instance,
vu la réplique sur mémoire incident du 8 octobre 2012, par
laquelle la requérante a confirmé les conclusions prises dans son mémoire
incident,
vu le bordereau d'une pièce joint à cette réplique,
vu la duplique sur mémoire incident du 23 octobre 2012 par
laquelle l'intimée masse en faillite de J.________ a conclu au rejet de la
requête, sous suite de frais et dépens,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 138 ss et 144 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
-
5 -
attendu qu'en vertu du principe de la lex fori, le déroulement
des procès civils est régi par la loi du juge saisi, soit en l'espèce le droit
suisse (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2
ème
éd.
1995, p. 281 n. 637; Siehr, Das Internationale Privatrecht in der Schweiz,
p. 643),
attendu que l'action au fond a été ouverte par demande du
28 octobre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011,
que l'ancien droit de procédure demeure dès lors applicable à
la procédure au fond (art. 404 CPC), ainsi qu'à la présente procédure
incidente (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3 n. 7; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38);
attendu que la requête satisfait aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle a été déposée en temps utile, soit dans le délai de
réponse (art. 142 al. 1 CPC-VD),
qu'après interpellation des parties, l'audience a été remplacée
par le dépôt de mémoires incidents (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, note ad art. 149 al. 4 CPC-VD),
que la requête est recevable;
attendu que l'action ouverte au fond tend à la réintégration
dans le patrimoine de la faillie d'actifs qui auraient été cédés par elle à vil
prix, notamment à des sociétés du groupe des défenderesses,
qu'il s'agit d'une action révocatoire (Stoffel/Chabloz, Voies
d'exécution - Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en
droit suisse, 2
ème
éd. 2010, § 7 nos 52 ss),
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6 -
que la faillite de J.________ a été prononcée le 16 décembre
2008 par le Tribunal du district de Tempere (Finlande),
que la veille du dépôt de l'action au fond, soit le 27 octobre
2009, la masse en faillite de J.________ a déposé auprès du président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte une "requête en reconnaissance
d'une faillite étrangère et ouverture d'une faillite ancillaire avec des
mesures conservatoires d'extrême urgence",
que par prononcé du 22 février 2010 notifié le 12 mars 2010,
le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a notamment
reconnu le jugement du 16 décembre 2008 prononçant la faillite de
J.________ et prononcé l'ouverture de la faillite ancillaire de cette dernière
en Suisse,
que par courrier du 2 août 2011, l'Office des faillites de
l'arrondissement de la Côte a indiqué que l'action révocatoire déposée par
J.________ auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal avait été portée à
l'inventaire et qu'il n'entendait pas se substituer à l'administration de la
faillite étrangère pour faire valoir à sa place les prétentions élevées contre
C.,
que la faillite ancillaire a été suspendue faute d'actifs le 26
janvier 2012,
que le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a
prononcé la clôture de la faillite ancillaire par jugement du 29 février 2012,
aujourd'hui exécutoire;
attendu que la requérante expose qu'au moment du dépôt de
la demande, la faillite de la société J. n'avait pas encore été
reconnue en Suisse,
que l'intimée masse en faillite de J.________ n'aurait ainsi eu à
ce moment-là ni la capacité d'ester ni la capacité d'être partie,
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7 -
que la requête vise par conséquent à l'éconduction d'instance
de cette dernière,
qu'en raison de la territorialité des effets de la faillite, il est en
principe interdit à la masse en faillite étrangère ou son administration
d'agir directement en Suisse,
que celles-ci n'ont qualité pour agir que si elles ont fait
préalablement reconnaître en Suisse le jugement de faillite étranger
conformément aux art. 166 ss LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur
le droit international privé, RS 291; ATF 137 III 631 c. 2.3.3, rés. in JT 2012
II 219 et JT 2012 II 451; ATF 137 III 570 c. 3, rés. in JT 2012 II 219; ATF 134
III 366 c. 9.2.4),
que la reconnaissance préalable est notamment nécessaire
lorsque, comme en l'espèce, l'action intentée en Suisse a pour but
d'augmenter l'actif en faveur des créanciers de la faillite de valeurs
patrimoniales sises en Suisse et qu'elle s'inscrit dans l'exécution de la
faillite (étrangère) (ATF 137 III 631 précité c. 2.3.4; Oberhammer, in :
Kurze Urteilsbesprechung und –hinweise, ZZZ 2008/09, p. 431 ss, spéc.
433),
que le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence
participe d'une conception non pas causale mais finale,
qu'il ne s'agit pas de déterminer la cause juridique sur laquelle
se fonde la créance que l'administration de la faillite étrangère fait valoir
en Suisse,
que la jurisprudence s'attache au contraire toujours au but de
l'action intentée en Suisse (ATF 137 III 631 précité c. 2.3.4, JT 2012 II 451),
-
8 -
que la décision de reconnaissance du jugement de faillite
étranger déclenche l'ouverture en Suisse d'une procédure de faillite
ancillaire, qui est soumise aux règles du droit suisse (art. 170 LDIP),
que dans cette faillite ancillaire, les actifs servent en premier
lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP (loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) et les
créanciers non gagistes privilégiés (à savoir ceux des deux premières
classes de l'art. 219 LP) qui ont leur domicile en Suisse (art. 172 al. 1
LDIP),
que le solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère
ou à ceux des créanciers qui en ont le droit (art. 173 al. 1 LDIP) après
reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP; ATF
138 III 628 c. 5.1 et les références citées, SJ 2013 I 1),
que les prétentions des créanciers de la troisième classe et
des créanciers chirographaires ne sont pas colloquées dans la faillite
ancillaire suisse,
qu'ainsi, en l'absence de créanciers gagistes ou privilégiés,
comme en l'espèce, l'ensemble des prétentions sont traitées dans le cadre
de la faillite étrangère (ATF 138 III 628 précité c. 5.4; ATF 137 III 374 c. 3,
rés. in JT 2012 II 219, SJ 2012 I 49; Braconi, La collocation des créances en
droit international suisse de la faillite, Contribution à l'étude des art. 172-
174 LDIP, thèse 2005, p. 50; le même, Commentaire romand, n. 12 ad art.
172 LDIP),
que dans ce cas, l'action révocatoire ne peut pas être exercée
par la masse en faillite étrangère à titre d'incident matériel de la faillite
ancillaire, comme le prévoient les art. 171 ss LDIP,
qu'ainsi la faillite ancillaire de J.________ a été clôturée,
-
9 -
qu'il convient d'examiner si la qualité pour agir de
l'administration de la faillite étrangère de J.________ est concevable au-delà
de l'action révocatoire prévue par l'art. 171 LDIP,
que le Tribunal fédéral a répondu positivement à cette
question dans une cause similaire,
qu'il a en effet admis la possibilité, pour une masse en faillite
principale étrangère, d'obtenir la cession de créances contestées lorsque
l'état de collocation de la faillite ancillaire en Suisse ne compte aucun
créancier (ATF 137 III 374, rés. in JT 2012 II 219, SJ 2012 I 49), retenant
notamment ce qui suit :
"(...) lorsqu'il n'y a, dans la faillite ancillaire, aucun créancier qui
pourrait décider du sort des créances contestées ou demander leur
cession, alors l'office des faillites suisse n'a aucune possibilité ou en
tout cas aucune raison d'intenter une action en justice pour faire
valoir ces créances, et ceci d'autant moins qu'il devrait en assumer
les risques et les coûts. En revanche, l'administration de la faillite
étrangère peut avoir un intérêt à recouvrer ces créances en Suisse,
puisqu'elle représente tous les créanciers de la faillite principale.
Etant donné qu'en l'espèce, il n'y a pas de créanciers en Suisse qu'il
faudrait protéger, on ne voit pas ce qui s'opposerait à une cession
en faveur de la masse en faillite étrangère. Cette session serait
même dans l'intérêt des créanciers non privilégiés domiciliés en
Suisse, puisqu'ils ne participent certes pas à la faillite ancillaire, mais
bel et bien à la faillite étrangère. (...) En décider autrement voudrait
dire que personne ne pourrait jamais faire valoir ces créances du
failli qui seraient définitivement perdues pour ses créanciers" (ATF
137 III 374 précité c. 3 et les références citées),
qu'à l'instar des créanciers de la masse étrangère concernés
par la cause portée devant le Tribunal fédéral, ceux de la faillite
finlandaise de J.________ seraient privés de l'éventuel produit de la créance
objet de l'action révocatoire si l'intimée masse en faillite de J.________ ne
pouvait exercer cette action en Suisse que dans le cadre strict des art. 166
ss LDIP,
qu'ainsi, l'exigence de protection des créanciers de la faillite
principale de J.________, parmi lesquels pourraient également figurer des
créanciers non privilégiés ou gagistes domiciliés en Suisse, commande
-
10 -
que la masse en faillite étrangère de J.________ puisse exercer l'action
révocatoire en Suisse aux fins de reconstituer la masse active de la faillite
principale,
que cette interprétation rejoint les solutions préconisées par la
doctrine (Braconi, op. cit. n. 7 ad art. 171 LDIP; Neuroni/Naef, Droit suisse
de la faillite internationale, PJA 11/2008 pp. 1396 ss spéc. p. 1411; Volken,
Zürcher Kommentar zum IPRG, no 11 ad art. 171 LDIP; Kuhn, Les
compétences d'un administrateur de faillite étranger prennent-elles fin à
la frontière suisse? TREX 2010 01, n. 5),
que selon ces auteurs, la faillite étrangère pourrait alors être
reconnue au préalable à titre préjudiciel (Braconi, op. cit. n. 7 ad art. 171
LDIP, solution également préconisée par Neuroni/Naef, op. cit., p. 1411),
qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si et, le
cas échéant, de quelle manière la reconnaissance de la faillite étrangère
aurait dû avoir lieu,
qu'en effet l'intimée masse en faillite de J.________ a procédé
selon l'art. 166 LDIP et obtenu la reconnaissance de la faillite étrangère à
titre principal,
que le fait que cette reconnaissance soit intervenue
postérieurement au dépôt de la demande serait de toute manière sans
incidence sur le procès pendant au fond,
qu'en effet, la capacité d'être partie comme la capacité d'ester
sont des conditions de recevabilité de l'action (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, n. 1 et 3 ad art. 62 CPC-VD),
que d'après les principes généraux du droit de procédure
civile, ces conditions doivent encore exister au moment du jugement,
mais, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il suffit qu'elles soient
réunies à ce moment-là,
-
11 -
que par conséquent, même s'il se révèle, au moment du
jugement, que toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies
au moment du début de la litispendance, mais qu'elles se sont réalisées
au cours du procès, le juge doit statuer au fond (ATF 133 III 539 c. 4.3 et
les références citées, en particulier Hohl, Procédure civile, t. I n. 321, SJ
2007 I 586),
qu'ainsi, en l'état, rien ne permet d'affirmer que les conditions
de recevabilité de l'action révocatoire exercée par l'intimée et
demanderesse au fond masse en faillite de J.________ dans le cadre de la
procédure principale ne seraient pas réunies,
qu'au vu de ce qui précède, la requête en éconduction
d'instance doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante, selon les art. 4 al. 1 et
170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (TAv),
-
12 -
qu'en l'espèce, l'intimée D.________ n'a pas droit à l'allocation
de dépens, dès lors qu'elle s'en est remise à justice quant aux conclusions
de la requête en éconduction d'instance,
que l'intimée masse en faillite de J., qui obtient gain de
cause, a procédé avec le concours d'un avocat,
qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille
francs), à la charge de la requérante C..
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en éconduction d'instance déposée le 5 février
2010 par C.________ contre masse en faillite de J.________ et
D.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
III. La requérante C.________ versera à l'intimée masse en faillite
de J.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre
de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
X. MichellodC. Maradan
-
13 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 18 mars 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
C. Maradan