1005
TRIBUNAL CANTONAL
CW13.045464
55/2014/PHC
C O U R C I V I L E
Prononcé du Président de la Cour civile dans la cause divisant
A.Z.________ et B.Z., tous deux à [...] (Allemagne), requérants,
d'avec V., à Lausanne, intimé.
Du 16 juillet 2014
Vu la demande du 27 septembre 2010, par laquelle les
requérants ont ouvert action devant la Cour civile à l’encontre de l’intimé
en prenant les conclusions suivantes :
« I. Le défendeur V.________ doit être reconnu le débiteur
d'B.Z.________ d'un montant de Fr. 120'000.- (cent vingt mille
francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 12 juillet 2009.
II. Le défendeur V.________ doit être reconnu le débiteur
d'A.Z.________ d'un montant de Fr. 120'000.- (cent vingt mille
francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 12 juillet 2009.
III.Le défendeur V.________ doit être reconnu le débiteur de
C.Z.________ d'un montant de Fr. 60'000.- (soixante mille
francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 12 juillet 2009.
IV. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 2 août 2010
par le défendeur à l'encontre du commandement de payer qui
lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites du district de Lausanne-Est est prononcée à hauteur
de Fr. 300'000.-, avec intérêt à
5 % dès le 12 juillet 2009. »,
vu la procédure pénale ouverte devant l’Office régional du
Ministère public du Bas-Valais concernant les mêmes faits, et dans
laquelle A.Z.________ et B.Z.________ se sont constitués parties civiles,
vu l’audience de jugement du 10 juillet 2013 devant la Cour
civile, au cours de laquelle les parties ont conclu la transaction suivante :
« I. V.________ restituera au conseil des demandeurs le piolet de
feu D.Z.________ d’ici au 15 août 2013.
II. V.________ exprime envers la famille B.Z.________ ses regrets et
excuses par rapport à la part qu’il a pu prendre dans le
déroulement des événements du 12 juillet 2009.
III. B.Z., A.Z. et C.Z.________ verseront à [...] la
somme de 1'500 (mille cinq cents francs) d’ici au 15 août
2013. Ce versement vaudra paiement des dépens alloués à
V.________ par jugement incident du juge instructeur de la Cour
civile du 12 juin 2012.
IV. V.________ versera à [...] la somme de
500 fr. (cinq cents francs) d’ici au 15 août 2013.
V. Les demandeurs retireront d’ici au 15 août 2013 la poursuite
n°[...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-est
d’un montant de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet
2009, dirigée contre V.________. La présente convention vaut
d’ores et déjà instruction donnée pour cette date à l’Office des
poursuites précité.
VI. Au bénéfice de ce qui précède, les parties se donnent
quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions,
chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens pour
le surplus. »,
vu le procès-verbal d’audience du 10 juillet 2013, mentionnant
que la Cour civile a pris acte de dite transaction pour valoir jugement
définitif et exécutoire au sens de l’art. 158 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du
14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, RSV 270.11)
et ordonné que la cause soit rayée du rôle,
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vu l’ordonnance du 18 septembre 2013, par laquelle la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a notamment rejeté le
recours formé par A.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le
19 février 2013 par l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais,
considérant qu’elle n’était plus partie à la procédure pénale compte tenu
des points V et VI de la transaction judiciaire conclue devant la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois et précisant que même recevable, le recours
n’aurait pu être que rejeté, les éléments constitutifs des infractions
envisagées n’étant manifestement pas réunis,
vu le courrier du 10 octobre 2013 adressé à la Cour civile dans
lequel les requérants exposent ne pas être liés à la transaction judiciaire
du
10 juillet 2013 pour cause d’erreur essentielle, puisqu’elle leur aurait fait
perdre leur qualité de partie à la procédure pénale valaisanne et à leur
prétendu droit à un dédommagement financier, ce qui n’aurait pas été
leur intention,
vu le courrier du Président de la Cour civile du 22 octobre
2013, indiquant aux requérants qu’il considérait leur courrier du 10
octobre comme une demande de révision et les invitant à verser le
montant de 4'000 fr. à titre d’avance de frais dans les trente jours dès la
notification de dit courrier,
vu le courrier des requérants du 19 novembre 2013 expliquant
que leur courrier du 10 octobre 2013 n’était pas une demande de révision,
mais la simple annonce qu’une telle demande allait être faite en temps
utile, et faisant valoir que l’avance de frais demandée était
disproportionnée de sorte qu’il n’y serait pas donné suite,
vu le courrier du Président de la Cour civile du 28 novembre
2013 prenant acte de ce qui précède et indiquant que la cause serait
rayée du rôle,
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vu la demande de révision (formelle) du 28 novembre 2011
déposée par les requérants devant la Cour civile, par laquelle ils concluent
à l’annulation de la transaction du 10 juillet 2013, invoquant l’erreur au
sens de l’art. 23 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220), exposant en substance qu’ils
n’auraient jamais conclu dite transaction s’ils avaient pu anticiper les
conséquences que cela aurait sur leur qualité de partie dans la procédure
pénale ouverte dans le canton du Valais,
vu la décision du Président de la Cour civile du 9 décembre
2013, impartissant un délai de trente jours aux requérants pour effectuer
une avance de frais de 4'000 fr. relative à la demande de révision,
vu le courrier des requérants du 6 février 2014, rappelant que
le montant de l’avance de frais était contestée et qu’il n’y serait pas
donné suite notamment en raison d’un recours pendant au Tribunal
fédéral dans un autre dossier et demandant qu’une décision assortie des
voies de recours leur soit notifiée,
vu la décision du Président de la Cour civile du 20 février 2014
impartissant un délai de trente jours aux requérants pour effectuer une
avance de frais de 4'000 fr. relative à la demande de révision, en
application des art. 80 al. 1 et 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), et indiquant que la décision
pouvait faire l’objet d’un recours à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal dans un délai de trente jours,
vu le courrier des requérants du 22 avril 2014 attestant de la
réception de la décision du 20 février 2014 respectivement le 24 mars
2014 par le requérant B.Z.________ et le 26 mars 2014 par la requérante
A.Z.________,
vu le recours formé par les requérants contre cette décision
par acte du 23 avril 2014,
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vu l’arrêt du 30 avril 2014, par lequel la Chambre des recours
civile a déclaré le recours irrecevable dès lors qu’il était dépourvu de
conclusions, relevant au surplus que même recevable, le recours aurait dû
être rejeté au motif que l’avance de frais a été fixée conformément aux
dispositions légales applicables,
attendu que l’arrêt de la Chambre des recours civile est
exécutoire,
vu l’absence de versement de l’avance de frais à ce jour,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 405 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la révision de décisions
communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau
droit,
que la demande de révision déposée le 28 novembre 2013 est
par conséquent soumise au nouveau droit de procédure, soit notamment
le CPC et le TFJC;
attendu que le tribunal peut exiger du demandeur une avance
à concurrence de la totalité des frais judiciaires dans toutes les procédures
où la gratuité n’est pas prévue par la loi (art. 98 CPC et 3 TFJC),
que la loi ne prévoit pas la gratuité pour le dépôt d’une
demande de révision,
que les requérants, n’ayant pas requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire, ne sont pas exonérés des avances de frais et
sûretés selon
l’art. 118 al. 1 let. a CPC,
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qu’ils n’ont pas été dispensés de l’avance de frais pour un
quelconque autre motif (art. 112 CPC et 10 TFJC),
que le montant de 4'000 fr., correspondant à 1'000 fr. + 1% de
la valeur litigieuse (art. 80 et 62 TFJC) qui est de 300'000 fr. selon les
conclusions de la demande du 27 septembre 2010, était par conséquent
dû;
attendu qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 CPC le tribunal n’entre en
matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions
de recevabilité de l’action,
que le versement des avances et des sûretés fait partie des
conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 2 let. f CPC; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 85 ad art. 59 CPC),
que selon l’art. 101 al. 3 CPC, le tribunal n’entre pas en
matière sur la demande ou la requête si les avances ou les sûretés ne
sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire,
qu’en l’espèce, après le dépôt de la demande de révision, un
premier délai pour verser l’avance de frais a été imparti par courrier du 9
décembre 2013,
qu’un second délai de trente jours a été imparti pour verser
l’avance de frais par courrier du 20 février 2014,
que dit courrier a été notifié aux requérants respectivement
les
24 et 26 mars 2014, de sorte que le délai de trente jours pour verser
l’avance de frais arrivait à échéance le 25 avril 2014 au plus tard,
que le recours déposé par les requérants en date du 23 avril
2014 n’était pas assorti de l’effet suspensif automatique (art. 325 CPC),
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que l’effet suspensif n’a pas été demandé,
que le délai échéant le 25 avril 2014 n’a par conséquent pas
été suspendu par le recours,
que les requérants n’ont pas sollicité de prolongation ni de
restitution de délai pour effectuer l’avance de frais,
que le montant de 4'000 fr. devait donc être versé dans le
délai échéant le 25 avril 2014,
que les requérants n’ont pas effectué le versement à ce jour,
que la demande de révision doit par conséquent être déclarée
irrecevable et la cause rayée du rôle;
attendu que si une cause est rayée du rôle faute d’avance de
frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu
d’émolument
(art. 11 TFJC),
que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce:
I. La demande de révision déposée le 28 novembre 2013 par
A.Z.________ et B.Z.________ est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument.
III. La cause est rayée du rôle.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackY. Glauser
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux requérants
personnellement.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
Y. Glauser