Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
A.SÀRL, à Cugy, d'avec C., à Apples, A.V.________ et
B.V., à Perroy, A.K. et B.K., à Perroy,
S., à Vinzel, B., à Perroy, A.M. et B.M.,
à Perroy, F., à Ecublens, E.SA, à Lausanne, A.P.
et B.P.________, à Dully.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante A.________Sàrl est une société à responsabilité
limitée qui exploite notamment une entreprise de génie civil, de
maçonnerie, de tuyauterie et de travaux liés au bâtiment. Son siège est à
Cugy.
-
2 -
Les intimés sont copropriétaires de l'immeuble 102, sis chemin
W., à Q., constitué en une propriété par étages (ci-après :
PPE), divisée en dix-neuf unités attribuées comme il suit :
UnitéMillièmesPropriétaire
102-1
102-2
102-8
71/1000
47/1000
64/1000
C.________ (intimé)
102-347/1000A.V.________ et B.V.________
(intimés)
102-446/1000A.K.________ et B.K.________
(intimés)
102-5
102-6
102-13
102-18
49/1000
49/1000
67/1000
48/1000
S.________ (intimé)
102-765/1000B.________ (intimé)
102-946/1000A.M.________ et B.M.________
(intimés)
102-10
102-11
102-12
47/1000
46/1000
62/1000
F.________ (intimé)
102-1446/1000R.________
102-1547/1000A.Z.________ et B.Z.________
102-1646/1000A.H.________ et B.H.________
102-1749/1000E.SA (intimée)
102-1958/1000A.P. et B.P.________
(intimés)
2.Au début de l'année 2009, le promoteur immobilier
P.S.________, en raison individuelle à Icogne, a confié en entreprise
-
3 -
générale à S.Sàrl, société à responsabilité limitée sise à Apples,
dont l'intimé C. est l'associé-gérant, la construction d'un
lotissement de villas contiguës et de locaux commerciaux sur la parcelle
102 à Q.________.
3.En date du 16 avril 2009, la requérante a déposé à l'intention
de l'entreprise S.Sàrl une soumission portant sur des travaux de
terrassement, de canalisations (eaux claires et usées, gaz, électricité,
téléphone et téléréseau) de maçonnerie et de béton armé, à réaliser sur
l'immeuble 102 à Q.. Ces travaux comprenaient notamment
l'évacuation des déblais, l'aménagement et la remise en état des aires et
des accès ainsi que le remblayage de fouilles. Le prix TTC était estimé à
214'827 francs.
S.________Sàrl a adjugé ces travaux à la requérante. Le 4 mai
2009, un contrat d'entreprise a été signé par S.________Sàrl en qualité
d'"entreprise générale" d'une part, et par la requérante en qualité
d'"entreprise" d'autre part, portant sur des travaux de "terrassement-
canalisations" pour un prix forfaitaire TTC de 214'377 fr. 60. Par rapport à
la soumission du 16 avril 2009, ce prix est réduit de quelque 450 fr., la
pose d'une plaquette "technique & architecture" étant offerte. Des
conditions générales étaient annexées au contrat.
4.La requérante allègue avoir réalisé des travaux
supplémentaires à la demande de S.________Sàrl, savoir l'installation de
collecteurs et de citernes. Ces travaux hors soumission ont donné lieu à
une facture établie le 28 juillet 2010 par la requérante, à hauteur de
73'580 francs.
5.Il résulte d'une fiche de chantier établie par la requérante
qu'entre le mercredi 12 mai 2010 et le mardi 18 mai 2010, quatre de ses
employés, savoir un contremaître, un machiniste, un maçon et un
-
4 -
manœuvre, ont travaillé sur le chantier du chemin W.. Les travaux
accomplis durant cette période ont été décrits sur cette fiche comme il
suit :
"Fouille pour canalisation EC et EV pour raccordement des bâtiments
A, B et C
Remblayage fouille avec du T4.0/69 devant l'entrée bâtiment A, B et
C
Remblayage de fouille en pleine masse sur empatement et entre
bâtiment A, B et C
Nettoyage de chantier. Chargement et évacuation de matériel et
machines au dépôt."
Le témoin T., qui a travaillé comme manœuvre pour le
compte de la requérante, a déclaré avoir effectué les derniers travaux sur
le chantier du chemin W.________, soit notamment le remblayage de
fouilles et l'enlèvement de la pelleteuse, à la fin du mois de mai 2010,
sans pouvoir être plus précis sur la date, laquelle pouvait selon lui être
aussi bien le 18 mai 2010 que le 20 mai 2010 ou encore après le 25 mai
-
5 -
demeurer indécise en l'état, dès lors qu'elle n'est pas déterminante pour
l'issue du litige.
6.Le 28 juillet 2010, la requérante a adressé à S.Sàrl
deux factures. La première (n° 258/10), d'un montant TTC de 45'997 fr.,
correspond aux travaux de génie civil exécutés selon le contrat du 4 mai
2009 pour un prix de 200'827 fr., sous déduction de 154'830 fr.
d'acomptes. La seconde (n°259/10) a trait à des travaux de maçonnerie
("travaux de collecteurs, aménagement pour citernes et divers") hors
soumission, d'un montant net de 73'580 TTC.
Ces factures n'ont pas été payées.
7.a) Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême
urgence du 13 août 2010, A.Sàrl a pris, sous suite de frais et
dépens, la conclusion suivante :
"Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier d'Aubonne,
d'inscrire à titre provisoire une hypothèque légale sur la parcelle 102 de la
Commune de Q., PPE "Résidence W.", une hypothèque
légale des artisans et des entrepreneurs d'un montant de 135'577 francs
(cent trente-cinq mille cinq cent septante-sept francs), à répartir de la
manière suivante sur chacun des lots :
PropriétairesAdresseparcellemillièmesMontant
dû
C.[...]102-1
102-2
102-8
71/1000
47/1000
64/1000
9'626.00
6'372.10
8'676.90
A.V. et
B.V.________
[...],102-347/10006'372.10
A.K.________ et
B.K.________
[...] 102-446/1000 6'236.55
S.[...]102-5
102-6
102-13
102-18
49/1000
49/1000
67/1000
48/1000
6'643.30
6'643.30
9'083.65
6'507.70
B.[...]102-765/10008'812.50
A.M.________ et
B.M.________
[...]102-946/10006'236.55
F.________[...]102-10
102-11
102-12
47/1000
46/1000
62/1000
6'372.10
6'236.55
8'405.75
-
6 -
R.[...]102-1446/10006'236.55
A.Z. et
B.Z.________
[...]102-1547/10006'372.10
A.H.________ et
B.H.________
[...]102-1646/10006'236.55
E.SA[...]102-1749/10006'643.30
A.P. et
B.P.________
[...]102-1958/10007'863.45
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 août
2010, le juge de céans a ordonné les inscriptions requises, qui ont été
portées au registre foncier le lendemain.
b) Une première audience de mesures provisionnelles a eu lieu
le 9 décembre 2010. La conciliation a abouti en ce qui concerne
R., A.Z., B.Z., A.H. et B.H.. La
requête de mesures provisionnelles a été considérée comme retirée à leur
égard et les hypothèques légales inscrites sur les unités de PPE 102-14,
102-15 et 102-16 ont été radiées sur ordre du juge de céans. A dite
audience, les intimés C., E.SA et S. ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles. Les autres intimés ne se sont pas présentés, ni personne
en leur nom.
C.________ ayant déclaré vouloir déposer plainte pénale contre
le témoin T., l'audience a été suspendue, avec l'accord des parties
présentes, jusqu'à droit connu sur cette plainte.
c) Le 13 juillet 2011, le procureur de l'arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de classement dans l'enquête ouverte
contre T. pour faux témoignage et faux dans les titres. Il a
constaté ce qui suit :
"Entendu, T.________ a contesté avoir fait une déposition fausse
devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Il a
déclaré que son témoignage correspondait à ses souvenirs et
corroborait avec les mentions figurant sur le rapport journalier,
document qu'il n'avait pas lui-même établi et signé. T.________ a
précisé être intervenu pour la dernière fois sur ledit chantier en mai
2010 sans pouvoir être plus précis sur la date exacte. Hormis des
travaux de fouille et de remblayage, il a effectué, sur ce chantier, des
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7 -
nettoyages de résidus de terre et le rangement d'une pelleteuse. Le
contraire n'a pas pu être établi dès lors que des procès-verbaux de
chantier n'ont pas été tenus et qu'aucun descriptif des travaux adjugés
à A.Sàrl n'a été établi. En outre, les témoins [...], [...] et [...],
entendus, n'ont pas pu confirmé que la société A.Sàrl n'était
pas intervenue sur ledit chantier jusqu'au 18 mai 2010. Force est de
constater qu'aucune infraction ne peut être reprochée à T. et
qu'il y a lieu de mettre fin à l'enquête pénale."
d) L'audience de mesures provisionnelles a été reprise ce jour.
e) Saisi le 28 décembre 2010 d'une requête de mesures
préprovisionnelle déposée par C., le juge de céans a rendu une
ordonnance de mesures provisionnelles le 31 janvier 2011, disant que la
garantie bancaire émise en faveur d'A.Sàrl remplaçait les deux
hypothèques légales des artisans et entrepreneurs inscrites à titre
provisoire le 17 août 2010 sur les parcelles 102-1 et 102-2 dont C.
est propriétaire.
E n d r o i t :
I.La cause ayant été introduite avant le 1
er
janvier 2011, elle
demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), soit en particulier
les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966; RSV 270.11).
II.La question du droit matériel applicable se pose, les
dispositions du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210)
portant sur les droits réels immobiliers et le registre foncier ayant fait
l'objet de modifications législatives récentes, introduites par le chiffre I 1
de la loi fédérale du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2012. En ce qui concerne plus particulièrement les conditions d'inscription
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 3 et
839 CC), cette loi ne contient aucune règle de droit transitoire. En outre,
ces modifications ne relèvent pas de l'ordre public ou des mœurs (art. 2
février 2010 c. 4.1; SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 98 n. 1; ATF 86 I 265 précité
c. 3, JT 1961 I 332; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3
ème
éd.,
Zurich 2008, n. 1394). Ainsi, lorsque les conditions de l'inscription sont
incertaines, le juge rend une décision arbitraire s'il refuse l'inscription en
présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, méritant un
examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une
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9 -
instruction sommaire (TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 précité c.
3.1.2; TF 5A_777/2009 du 1
er
février 2010 précité c. 4.1; SJ 1981 pp. 97 ss
précité, spéc. p. 98 n. 1; ATF 102 Ia 81 c. 2b/bb, rés. in JT 1977 I 625, SJ
1977 p. 145). Cela résulte notamment du fait que le créancier fournisseur
de matériaux ou de travail pour le bâtiment ou l'ouvrage perd
définitivement son droit de gage immobilier quand l'inscription provisoire
lui est refusée, à cause du bref délai de péremption de trois mois (art. 839
al. 2 aCC), alors que cette mesure, si l'hypothèque légale n'est pas
reconnue dans le procès ordinaire qui suivra, constitue seulement une
charge passagère de l'immeuble, que le propriétaire de l'immeuble peut
d'ailleurs éviter en fournissant des sûretés suffisantes au créancier (art.
839 al. 3 aCC). Compte tenu des intérêts en jeu, le juge ne doit refuser
l'inscription provisoire que si l'existence du droit allégué apparaît exclue
ou, du moins, très improbable (ATF 86 I 265 précité c. 3, JT 1961 I 332).
IV.a) La qualité pour requérir l'inscription d'une hypothèque
légale appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux
indépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, fournissent sur un
immeuble du travail et des matériaux, ou du travail seulement. La notion
recouvre aussi bien les entreprises de construction ou les entreprises
générales que des maîtres d'état tels que peintres en bâtiments, maçons,
plâtriers ou installateurs d'appareils électriques, sanitaires ou de
chauffage (Steinauer, op. cit., n. 2864).
Le sous-traitant a un droit propre et distinct à la constitution
de l'hypothèque légale. Il peut exercer son droit sur l'immeuble ayant
bénéficié des travaux même si le propriétaire ignorait l'existence d'un
rapport de sous-traitance, et même si le contrat passé entre le propriétaire
et l'entrepreneur excluait expressément le recours à un sous-traitant (ATF
105 II 264, JT 1981 I 120). Le droit du sous-traitant existe parallèlement à
celui de l'entrepreneur qui lui a confié des travaux. Il peut également être
exercé si le propriétaire s'est acquitté de sa dette envers cet entrepreneur
(Steinauer, op. cit., nn. 2866-2869).
-
10 -
b) Dans le cas d'espèce, il est rendu suffisamment
vraisemblable que la requérante doive être considérée comme sous-
traitante. En date du 4 mai 2009, elle s'est vu attribuer, par l'entreprise
générale S.________Sàrl, des travaux de terrassement et de canalisations
sur la parcelle dont les intimés sont copropriétaires. Un contrat
d'entreprise a ainsi été conclu entre ces deux entités. La requérante a
fourni du travail et des matériaux pour ce chantier. Elle doit dès lors être
considérée comme un entrepreneur sous-traitant et a ainsi la légitimation
active.
V.a) S'agissant de la légitimation passive, la requête
d'inscription provisoire d'une hypothèque légale doit être dirigée contre le
propriétaire actuel, soit la personne inscrite au registre foncier en qualité
de propriétaire au moment du dépôt de la requête (Steinauer, op. cit., n.
2877b). En effet, le droit à l'inscription d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs est une obligation propter rem attachée à
l'immeuble sur lequel se trouve le bâtiment ou l'ouvrage concerné par les
travaux ou, plus précisément, à la personne du propriétaire actuel de
celui-ci (ATF 95 II 31 c. 2, JT 1970 I 153, SJ 1969 p. 577; Piotet,
L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: les principes, in JT
2010 II 3, spéc., pp. 7 ss.; Schumacher, op. cit., nn. 852 ss).
b) En l'occurrence, les intimés sont inscrits au registre foncier
en qualité de copropriétaires de l'immeuble pour lequel la requérante a
fourni du travail et prétend à l'inscription d'une hypothèque légale. Les
intimés sont ainsi passivement légitimés.
VI.Les intimés contestent que l'inscription de l'hypothèque légale
soit intervenue en temps utile. Ils considèrent qu'elle a eu lieu après le
délai légal de trois mois.
a) L'inscription de l'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent
-
11 -
l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 aCC). Nonobstant son texte
français, cette disposition doit être comprise en ce sens que non
seulement la réquisition, mais aussi l'inscription du droit doivent intervenir
dans les trois mois (ATF 79 II 424 précité c. 6, JT 1954 I 555; Steinauer, op.
cit., n. 2883). Une inscription provisoire, opérée conformément à l'art. 961
CC, suffit à sauvegarder le délai de trois mois, qui présente un caractère
péremptoire et ne peut être prolongé (ATF 89 II 304 c. 3, JT 1964 I 171). Il
incombe à l'entrepreneur de rendre vraisemblable que l'inscription
provisoire de l'hypothèque légale a bien été portée au registre foncier
avant l'expiration du délai de déchéance, et non pas au propriétaire de
l'immeuble de prouver la tardiveté de ladite inscription (SJ 1981 pp. 97 ss
précité, spéc. p. 103 n. 5; Steinauer, op. cit., n. 2883b).
Le dies a quo du délai de l'article 839 al. 2 aCC est
l'achèvement des travaux. L'ouvrage est achevé lorsque toutes les
prestations qui constituent l'objet du contrat d'entreprise sont exécutées
et que l'ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de
simples travaux de mise au point n'entrent pas en considération (SJ 1981
pp. 97 ss précité, spéc. p. 103 n. 4; Steinauer, op. cit., n. 2884). Ne sont
des travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du
contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en
surplus sans entrer dans le cadre élargi du contrat (ATF 106 II 22 c. 2b, JT
1981 I 17; ATF 102 II 206 c. 1a, SJ 1977 p. 241). Des travaux de peu
d'importance ou secondaires qui ont pour seul but de compléter l'ouvrage
ou de le réparer, comme le remplacement de pièces livrées mais
défectueuses ou la réparation d'autres défauts, n'entrent pas dans cette
catégorie (ATF 125 III 113 c. 2b, JT 2000 I 22; ATF 106 II 22 précité c. 2b, JT
1981 I 17; ATF 102 II 206 précité c. 1a, SJ 1977
p. 241; ATF 101 II 253, rés. in JT 1977 I 158; Steinauer, op. cit., n. 2884a).
Des travaux de peu d'importance sont cependant considérés comme des
travaux d'achèvement lorsqu'ils sont indispensables; les travaux sont ainsi
jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III
113 précité c. 2b, JT 2000 I 22; ATF 106 II 22 précité c. 2b et 2c, JT 1981 I
17; ATF 102 II 206 précité c. 1b/aa, SJ 1977 p. 241).
-
12 -
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un entrepreneur qui lève le
chantier et exécute les travaux que cela implique – décoffrage, nettoyages
– accomplit une opération indispensable mettant un terme à son activité
(ATF 120 II 389 c. 1c, SJ 1995 p. 417). Il en a jugé de même du scellement,
pour une raison de sécurité, de deux regards, bien qu'il n'ait exigé qu'une
heure de travail et 5 fr. de ciment (ATF 102 II 206 précité, SJ 1977 p. 241),
du démontage et du remontage par un installateur sanitaire des radiateurs
nécessités par le vernissage de ces derniers (ATF 106 II 22 précité, JT 1981
I 17) ou encore de la livraison de béton frais et de matériel de remplissage
servant à l'achèvement du raccordement d'une canalisation et au
comblement du fossé de la canalisation (ATF 125 III 113 précité c. 2b, JT
2000 I 22).
Le délai de l'art. 839 al. 2 aCC commence à courir dès
l'achèvement des travaux, et non pas au moment de l'établissement de la
facture (ATF 102 II 206 précité c. 1b/aa, SJ 1977 p. 241), même si le fait
que la présentation d'une facture donne à penser que l'entrepreneur
considère que l'ouvrage est achevé (SJ 1981 pp. 97 ss précité, spéc. p. 103
n. 4; Steinauer, op. cit., n. 2884d).
Dans le cas où des travaux ont porté sur un ou plusieurs
ouvrages situés sur plusieurs immeubles, notamment en cas de
construction d'un lotissement, le délai commence à courir séparément
pour chaque ouvrage, même si tous les travaux relèvent d'un seul contrat.
La même règle est en principe applicable si les travaux ont porté sur
plusieurs ouvrages sis sur le même immeuble. Lorsque les travaux ont été
exécutés sur un immeuble en propriété par étages, tous les travaux qui
portent sur les parties communes font partir un délai unique. Pour les
travaux qui portent sur les différentes unités d'étages, il faudra respecter
des points de départ séparés pour chaque unité (ATF 125 III 113 précité c.
3a, JT 2000 I 22; Steinauer, op. cit., nn. 2884f à 2884h).
b) En l'espèce, les travaux de construction de la requérante
portaient sur le terrassement et les canalisations. Apparemment, il ne
s'agit pas d'investissements concernant les unités de PPE mais de
-
13 -
prestations de construction concernant les parties communes de
l'immeuble, qui reposent sur le même contrat d'entreprise et ont été
effectuées par la même entreprise. On peut donc considérer au stade des
mesures provisionnelles qu'il y a une prestation de construction unique et
par conséquent un délai d'inscription unique.
Au vu de la fiche de chantier établie par la requérante, dont le
contenu a été pour l'essentiel corroboré par les déclarations du témoin
T., il est rendu suffisamment vraisemblable qu'en date du 18 mai
2010, la requérante a encore accompli des travaux de remblayage de
fouilles et de nettoyage de chantier sur la parcelle 102, sise chemin
W. à Q.________. Ces travaux sont mentionnés dans la soumission
du 16 avril 2009. Ils doivent être qualifiés de travaux d'achèvement, dès
lors qu'ils constituent une opération nécessaire pour mettre un terme à
l'activité de la requérante et sont indispensables pour que l'objet du
contrat d'entreprise passé entre la requérante et l'entreprise
S.________Sàrl soit considéré comme livrable.
Au stade des mesures provisionnelles, la date d'achèvement
des travaux par la requérante peut ainsi être fixée au 18 mai 2010. Le
délai de trois mois n'était donc pas échu lors de l'inscription de
l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au Registre foncier
d'Aubonne le 16 août 2010.
VII.a) L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut
être inscrite que si l'existence et le montant de la créance sont rendus
vraisemblables (art. 839 al. 3 et 961 al. 3 aCC).
La requérante allègue à cet égard qu'elle dispose d'une
créance contre l'entrepreneur S.________Sàrl d'un montant de 135'577 fr.
qui correspond au solde du prix convenu selon le contrat de base, après
déduction des acomptes reçus, additionné du coût des travaux
supplémentaires hors soumission. Les parties intimées n'ont pas contesté
qu'il y a eu des travaux supplémentaires. L'existence de la créance de la
-
14 -
requérante est in casu rendue vraisemblable, dans son principe, au vu des
pièces au dossier, sa quotité devant toutefois être rectifiée. Le contrat
signé par la requérante et S.________Sàrl le 4 mai 2009 porte en effet sur
un montant TTC de 214'377 fr. 60. Il y a lieu de déduire de ce montant les
acomptes que la requérante dit avoir reçus, par 154'830 fr., et d'ajouter le
coût des travaux hors soumission, par 73'580 francs. En définitive, il est
rendu vraisemblable que la requérante dispose d'une créance d'un
montant de 133'127 fr. 60 à l'encontre de S.________Sàrl.
b) Dès lors que cette créance de 133'127 fr. 60 concerne des
travaux bénéficiant à l'immeuble entier et non pas uniquement à certaines
unités de PPE, l'hypothèque légale doit être reportée sur toutes les parts
de la copropriété par étages. A supposer que tous les copropriétaires
soient encore parties à la procédure, cette ventilation devrait s'opérer de
la manière suivante:
PropriétairesParcelleMillièmesMontant dû
C.102-1
102-2
102-8
71/1000
47/1000
64/1000
9'452.05
6'257.00
8'520.15
A.V. et B.V.102-347/10006'257.00
A.K. et B.K.________102-446/10006'123.85
S.________102-5
102-6
102-13
102-18
49/1000
49/1000
67/1000
48/1000
6'523.25
6'523.25
8'919.55
6'390.10
B.102-765/10008'653.30
A.M. et B.M.________102-946/10006'123.85
F.________102-10
102-11
102-12
47/1000
46/1000
62/1000
6'257.00
6'123.85
8'253.90
R.________102-1446/10006'123.85
-
15 -
A.Z.________ et B.Z.102-1547/10006'257.00
A.H. et B.H.102-1646/10006'123.85
E.SA102-1749/10006'523.25
A.P. et B.P.102-1958/10007'721.40
Cela étant, à la suite de l'audience de mesures provisionnelles
du 9 décembre 2010, les hypothèques légales inscrites à titre
préprovisoire sur les unités d'étages 102-14, 102-15 et 102-16 ont été
radiées et les copropriétaires R., A.Z., B.Z.,
A.H. et B.H.________ ont été mis hors de cause. En passant une
convention avec ces copropriétaires, la requérante a renoncé à la part de
son gage portant sur les unités de PPE dont ceux-ci sont propriétaires,
correspondant à un montant de 18'504 fr. 70 (6'123 fr. 85 [unité 102-14]
-
16 -
A.V.________ et
B.V.________
102-347/10006'257.00
A.K.________ et
B.K.________
102-446/10006'123.85
S.102-5
102-6
102-13
102-18
49/1000
49/1000
67/1000
48/1000
6'523.25
6'523.25
8'919.55
6'390.10
B.102-765/10008'653.30
A.M. et
B.M.
102-946/10006'123.85
F.________102-10
102-11
102-12
47/1000
46/1000
62/1000
6'257.00
6'123.85
8'253.90
E.SA102-1749/10006'523.25
A.P. et B.P.________102-1958/10007'721.40
Il y a lieu de modifier en conséquence l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 16 août 2010.
VIII.La durée de l'inscription provisoire doit être déterminée
exactement et, à cet égard, un délai doit être imparti à la requérante pour
faire valoir son droit en justice (art. 961 al. 3 aCC et 117 al. 1 CPC-VD; ATF
119 II 434 c. 2a, JT 1995 I 351). L'inscription provisoire restera valable
jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du
litige. Aussi un délai échéant trente jours après que la présente
ordonnance sera devenue définitive doit être imparti à la requérante pour
faire valoir son droit en justice.
IX.Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 900 fr.
pour la requérante (art. 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en
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17 -
matière civile du 4 décembre 1984 dans sa teneur en vigueur au 31
décembre 2010; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la requérante a droit à de plein
dépens, qu'il convient d'arrêter à 3'600 fr., à répartir entre les intimés à
raison de 400 fr. pour C., de 400 fr. pour A.V. et
B.V.________ solidairement entre eux, de 400 fr. pour A.K.________ et
B.K.________ solidairement entre eux, de 400 fr. pour B., de 400 fr.
pour A.M. et B.M.________ solidairement entre eux, de 400 fr. pour
F., de 400 fr. pour A.P. et B.P.________ solidairement entre
eux. Les intimés S.________ et E.SA ayant procédé par
l'intermédiaire d'un conseil commun, ils verseront à la requérante un
montant de 800 fr. à titre de dépens, solidairement entre eux.
Les dépens sont dus solidairement par les copropriétaires de
lots. C'est à la suite d'une inadvertance manifeste que la solidarité des
dépens n'a pas été mentionnée pour les époux A.K. et
B.K.. Le dispositif de la présente ordonnance doit être rectifié
d'office sur ce point. Il y a également lieu de rectifier les adresses des
intimés B.V. et B., qui sont parvenues à la connaissance du
juge instructeur après l'envoi du dispositif.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier, Office
d'Aubonne, en faveur de la requérante A.Sàrl, à Cugy,
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la
parcelle 102, sise sur le territoire de la commune de
Q., PPE "Résidence W.", d'un montant total de
98'913 fr. 70 (nonante-huit mille neuf cent treize francs et
septante centimes) à répartir de la manière suivante sur
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18 -
chacun des lots :
PropriétairesAdresseParcell
e
MillièmesMontant
dû
C.[...]102-864/10008'520.15
A.V. et
B.V.________
[...]102-347/10006'257.00
A.K.________ et
B.K.________
Q.102-446/10006'123.85
S.[...]102-5
102-6
102-13
102-18
49/1000
49/1000
67/1000
48/1000
6'523.25
6'523.25
8'919.55
6'390.10
B.[...]102-765/10008'653.30
A.M. et
B.M.________
Q.102-946/10006'123.85
F.[...]102-10
102-11
102-12
47/1000
46/1000
62/1000
6'257.00
6'123.85
8'253.90
E.SA[...]102-1749/10006'523.25
A.P. et
B.P.________
[...]102-1958/10007'721.40
II. Modifie en conséquence le chiffre I du dispositif de
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 août 2010.
III. Dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera
valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige.
IV. Impartit à la requérante un délai de 30 jours dès que la
présente ordonnance sera devenue définitive pour faire valoir
son droit en justice.
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19 -
V. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.
VI. Dit que l'intimé C.________ versera à la requérante le montant
de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de la
procédure provisionnelle.
VII. Dit que les intimés A.V.________ et B.V.________ verseront à la
requérante, solidairement entre eux, le montant de 400 fr.
(quatre cents francs) à titre de dépens de la procédure
provisionnelle.
VIII. Dit que les intimés A.K.________ et B.K.________ verseront à la
requérante, solidairement entre eux, le montant de 400 fr.
(quatre cents francs) à titre de dépens de la procédure
provisionnelle.
IX. Dit que les intimés S.________ et E.SA verseront à la
requérante, solidairement entre eux, le montant de 800 fr.
(huit cents francs) à titre de dépens de la procédure
provisionnelle.
X. Dit que l'intimé B. versera à la requérante le montant
de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de la
procédure provisionnelle.
XI. Dit que les intimés A.M.________ et B.M.________ verseront à la
requérante, solidairement entre eux, le montant de 400 fr.
(quatre cents francs) à titre de dépens de la procédure
provisionnelle.
XII. Dit que l'intimé F.________ versera à la requérante le montant
de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de la
procédure provisionnelle.
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20 -
XIII. Dit que les intimés A.P.________ et B.P.________ verseront à la
requérante, solidairement entre eux, le montant de 400 fr.
(quatre cents francs) à titre de dépens de la procédure
provisionnelle.
XIV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel.
XV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonS. Tchamkerten
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif, rectifié, a été
expédié pour notification aux parties le 14 février 2012, lue et approuvée
à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux parties
personnellement ou par l'intermédiaire de leur conseil, ainsi qu'à
l'entrepreneur général S.________Sàrl, à Apples. Une fois définitive, elle
sera communiquée au Conservateur du Registre foncier du district
d'Aubonne.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision faisant l'objet de l'appel doit être jointe.
La greffière :
S.Tchamkerten