Écriture préventive déclarée irrecevable faute d’avance de frais

CCIV cm11-000735-1862011fby/2011Tribunal cantonal / Chambre civile21 avr. 2011Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________SA et X.________AG ont déposé une écriture préventive devant le tribunal cantonal vaudois. Le juge instructeur a constaté que l’ancien Code de procédure civile vaudois, applicable au moment du dépôt, ne connaissait pas les écritures préventives. En outre, les sociétés n’ont pas versé l’avance de frais de CHF 350 ordonnée, ni dans le délai ni ultérieurement. Le tribunal a donc déclaré l’écriture irrecevable, rayé la cause du rôle et rendu le prononcé sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 404 al. 1 CPC; Art. 90 al. 1 and 3 CPC-VD; Art. 13 al. 1 TFJC; recevabilité d’une écriture préventive et conséquences du défaut de versement de l’avance de frais. Un acte de procédure déposé avant l’entrée en vigueur du CPC unifié reste soumis à l’ancien droit cantonal de procédure. Si celui-ci ne connaît pas l’institution invoquée, l’écriture est irrecevable. En outre, lorsque les règles tarifaires applicables exigent une avance de frais pour l’acte de procédure demandé, le défaut de versement dans le délai entraîne la déchéance du droit de demander cet acte. Les prononcés rendus d’office par le juge instructeur sont rendus sans frais judiciaires (consid. 1-3).

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CM11.000735

C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant U.________SA, à Camorino, et X.________AG, à Zurich, d'avec F.________SA, à Vevey, ou T.________SA, à Lausanne, ou J.________SA, à Vevey.


Du 21 avril 2011


Vu le mémoire préventif déposé le 10 décembre 2010 par U.________SA et X.________AG, vu le courrier du greffe de la cour de céans du 31 janvier 2011 impartissant au mandataire des requérantes précitées un délai au 21 février 2011 pour verser l'avance de frais de la procédure engagée, par 350 fr.; attendu que les requérantes précitées ont déposé un mémoire préventif le 10 décembre 2010, que le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, applicable au moment du dépôt de cet acte (cf. l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272]; Tappy, le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 24), ne connaît pas l'institution du mémoire préventif,

  • 2 - que la question de la recevabilité de ce mémoire est dès lors litigieuse, qu'en outre, invitées à effectuer l'avance de frais jusqu'au 21 février 2011, U.________SA et X.________AG n'ont payé dite avance ni dans le délai imparti ni à ce jour, qu'or, chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge (art. 90 al. 1 CPC-VD, art. 13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé étant déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD; art. 13 al. 1 TFJC), que pour ces deux motifs, on doit considérer que le mémoire préventif déposé par U.________SA et X.________AG est irrecevable; attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine TFJC par analogie), que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable le mémoire préventif déposé le 10 décembre 2010 par U.________SA et X.________AG. II. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.

  • 3 - Le juge instructeur :La greffière : F. ByrdeE. Umulisa Musaby Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies au conseil d'U.________SA et X.________AG. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : E. Umulisa Musaby

Mots-clés

inadmissibilityadvance on costspreventive brieftransitional lawcivil procedurecost waiver

The preventive brief was inadmissible because the applicable Vaud civil procedure code did not provide for such a filing.

The act was filed before the unified CPC entered into force, so the former Vaud procedure applied; that law did not recognize the institution of a preventive brief.

The applicants forfeited the right to require the procedural step because the advance was not paid within the time limit.

Under the applicable fee rules, each party must advance the costs of the requested procedural act, and failure to do so within the fixed deadline leads to forfeiture of the right to request that act.

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