Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant J.________,
à [...], et GARAGE-CARROSSERIE S.________SÀRL, à [...], d'avec
N.SA, à [...], X.SA, à [...], L., à [...], K., à
[...], et Q.________ASSURANCES SA, à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
Remarque liminaire :
En cours d’instruction, divers témoins ont été entendus dont
notamment P., employé par N.SA en qualité de
responsable des experts automobiles pour la Suisse romande et le Tessin,
qui a dans ce cadre autorité sur les intimés L. et K.. Il a en
outre eu connaissance des écritures. Pour ces motifs, ses déclarations ne
seront retenues que si elles sont corroborées par d’autres éléments du
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2 -
dossier ou si elles ne sont pas de nature à influencer le sort de la cause. Il
en va de même des déclarations des parties elles-mêmes.
E n f a i t :
1.a) Le requérant J.________ est titulaire de la raison individuelle
Garage Carrosserie S., J.________, sise à [...]. Il est en outre associé-gérant
avec signature individuelle de la requérante Garage-Carrosserie
S.________Sàrl, dont le siège est à [...]. Ces deux entreprises ont
notamment pour but l'exploitation d'un garage et d'un atelier de
carrosserie.
b) L’intimée X.________SA est une société sise à [...] dont le but
est notamment l’exploitation d’une entreprise d’assurances directes à
l’exception de l’assurance-vie.
c) L’intimée N.SA, également sise à [...], est une filiale
de X.SA et a en particulier pour but, en Suisse et à l’international,
l’établissement d’expertises en tout genre, la gestion de dommage et le
conseil dans ce dernier domaine. Les intimés K. et L. sont
employés par N.________SA, respectivement en qualité de chef d'équipe
pour [...] et de responsable du secteur de [...], tous deux étant en outre
experts automobiles.
d) Q.________Assurances SA est une société ayant notamment
pour but l’exploitation d’assurances selon la LCA (loi fédérale sur le
contrat d’assurance; RS 221.229.1), à l’exclusion de l’assurance-vie.
R.Q.________SA et B.Q.________SA ont pour leur part un but
identique, selon lequel elles visent principalement l’apport, en application
du principe de mutualité, de prestations d’assurances contre les
conséquences économiques de la maladie, de la grossesse, de l’invalidité
et de la mort. Elles proposent en outre notamment une couverture
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3 -
d’assurance directement ou à titre d’intermédiaires et sont des caisses
maladie proposant l’assurance-maladie dans le cadre de la LAMal (loi
fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994; RS 832.10).
La fondation F.Q.________ vise quant à elle notamment à
assurer un système de santé financièrement supportable et une
couverture d’assurance bon marché. Elle a en particulier pour tâche de
permettre la continuation des activités de la successeuse de la caisse
maladie publique.
Ces quatre entités sont sises à la même adresse, à [...]. Six
personnes sont habilitées à toutes les représenter, à chaque fois par
signature collective à deux, parmi lesquelles H.________ (vice-président des
conseils d’administration des trois sociétés et membre de la direction de la
fondation) et T.________ (membre des trois conseils d’administration et de
la direction de la fondation).
2.N.________SA emploie, pour la région [...], un chef d'équipe et
neuf experts automobiles, chacun de ces derniers exécutant environ mille
deux cent expertises par an, pour un total d’environ dix mille huit cent
expertises. Les experts interviennent auprès d’environ quatre cents
réparateurs - garagistes ou carrossiers - en Suisse romande. N.SA
établit entre trente et cinquante expertises par an concernant les
requérants, le secteur correspondant étant confié à L..
La conduite des expertises pour X.________SA et
Q.________Assurances SA peut être résumée comme suit. Lorsque
l'assurance apprend l’existence d’un sinistre automobile pour lequel elle
peut être appelée à indemniser son assuré ou un tiers lésé, elle fait appel
à N.________SA pour expertiser l’ampleur du dommage et le coût de la
réparation. Un expert se rend dans le garage où se trouve le véhicule
accidenté et examine avec le réparateur s’il se justifie de réparer le
véhicule. Si le véhicule est réparable, l’expert établit une première
projection des coûts de réparation et soumet son résultat au réparateur.
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4 -
En cas d’accord, les travaux sont exécutés, la facture du réparateur
correspondant en principe au devis validé par l’expert. Des compléments
et des adaptations peuvent intervenir par rapport au devis initial. Si le
montant de la facture du réparateur dépasse celui prévu dans le devis de
l’expert, l’assurance interpelle ce dernier afin de déterminer si ces
divergences sont justifiées.
3.Dans le cadre de leurs activités, les requérants collaborent
avec diverses compagnies d’assurance et leurs experts. Au moins depuis
2011, ils sont cependant régulièrement en conflit avec plusieurs grandes
compagnies d’assurance et leurs experts, employés ou indépendants. Il
s'agit notamment de D.________SA, de B.________SA, de G.SA et des
sociétés intimées.
Des employés de ces assurances ont été entendus comme
témoins sur ces difficultés en audience de mesures provisionnelles du 18
juin 2014.
E., chef du service des expertises automobiles de
D.SA, a en substance expliqué que son employeur tenait, depuis
2011, un dossier concernant ces difficultés, qui se sont limitées à des
courriers d'avocat. Il a précisé que le dossier en cause était le seul pour
l'ensemble de la Suisse. Selon lui, les coûts de réparation des requérants
ne sont pas adaptés à ceux du marché, tant s'agissant de leur tarif horaire
que du tarif journalier pour la location de véhicules de remplacement. Le
requérant a en outre à plusieurs reprises prétendu, lors de l'envoi de ses
factures, qu'un supplément lui avait été accordé par l'expert alors que cela
n'était pas le cas. Il a encore relevé que le requérant affirme enregistrer
ses conversations téléphoniques avec les experts et filmer ces derniers
lorsqu'ils se trouvent dans la carrosserie. Finalement, il a déclaré qu'avant
septembre 2013, lorsqu'il était encore expert indépendant, il travaillait
pour plusieurs compagnies et entendait toujours parler en mal de la
carrosserie S..
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5 -
N., employé depuis seize ans par B.SA et
responsable de ses experts pour la Suisse romande et Tessin, a pour sa
part expliqué avoir eu souvent des litiges avec les requérants en trois ans.
En outre, quatre experts indépendants avec lesquels son employeur
collabore, les experts F., V., R.________ et B.,
refusent désormais de se rendre dans leur carrosserie. L'expert R.
a été interdit de carrosserie en raison de divergences d'opinion; les
experts F.________ et B.________ ont décidé de ne plus s'y rendre à la suite
d'une série de courriels concernant des divergences de calculation. Quant
à l'expert V., il a envoyé un courriel à l'assurance dans lequel il
indique ne plus vouloir s'y rendre, pour les mêmes motifs. Les difficultés
quant aux tarifs sont toutefois moins importantes lorsque N.
procède au calcul des coûts sur place. Selon le témoin, le requérant
menace parfois, dans ses courriels, d'ouvrir une poursuite contre
l'assurance ou de présenter cette dernière au client comme refusant ses
services. Il a déclaré savoir que plusieurs experts ont de sérieuses
difficultés avec le requérant. Ces difficultés sont telles que B.________SA a
décidé de s'en plaindre auprès de la Fédération romande des carrossiers.
A cet égard, le témoin a déclaré ce qui suit :
" (...) Interpellé par Me Tschumy, je précise que B.________SA est
intervenue le 19 novembre 2013 auprès du Président de la
Fédération romande des carrossiers, [...]. Nous nous sommes plaints
des problèmes rencontrés avec le requérant, notamment concernant
l’irrespect des prescriptions des constructeurs, le fait que nos
experts ont été filmés, le fait qu’ils refusent de se rendre chez lui, le
fait qu’il y a des menaces de plaintes judiciaires et des emails
agressifs lorsque des divergences apparaissent au sujet des devis et
du coût de location, le fait que les factures transmises par le
requérant sont systématiquement plus élevées que les expertises,
notamment en raison du tarif de location, et le fait qu’il présente
systématiquement la situation aux clients comme quoi B.________SA
refusait des pièces et réparations dues. Nous concluions que la
collaboration avec cette carrosserie n’était plus possible.
Interpellé par Me Damond quant aux suites de cette
démarche, je réponds que [...], souhaitant un avis neutre, a proposé
à B.________SA de nommer un expert indépendant en la personne de
[...], à [...], qui aurait fonctionné aux frais de B.________SA. Il n’a pas
encore été désigné. Je précise que j’ai subi des pressions sur ma
personne, notamment en lien avec le fait d’avoir été filmé. Je n’avais
jamais connu un tel mobbing en seize ans. J’en ai discuté avec le
chef des experts de B.________SA, le service juridique ainsi que la
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6 -
direction à [...]. C’est la raison pour laquelle nous avons saisi la
Fédération romande des carrossiers."
W.________, expert depuis vingt-cinq ans auprès de
G.SA en charge de la région comprise entre [...], [...] et [...], a
quant à lui exposé avoir avec le requérant des relations peu cordiales et
tendues, mais respectueuses, des divergences existant au sujet des
réparations, notamment sur la durée des travaux. Les requérants
dépassent en effet les prescriptions de temps des constructeurs
automobiles, sans que cela soit toujours justifié. Selon ce témoin, les
négociations avec les requérants sont systématiques et plus dures qu'avec
d'autres carrosseries; il sait en outre que d'autres experts ont eu des
problèmes avec le requérant.
Ces litiges sont plus nombreux que ceux rencontrés avec
d'autres réparateurs.
Sur la base de ces témoignage, il convient de retenir, en
substance, que les requérants contestent régulièrement les devis des
experts s'agissant du coût des réparations, que leurs prix pour la
réparation ne sont pas adaptés aux tarifs du marché et qu'ils dépassent
régulièrement les prescriptions de temps établies par les constructeurs
automobiles, sans que cela soit toujours justifié. Par ailleurs, leur tarif
journalier pour la mise à disposition de véhicules de remplacement est
supérieur au prix du marché, la durée de location étant dans certains cas
également excessive. Une fois établis, les devis ne sont généralement pas
respectés, les requérants prétendant à tort, lors de l’envoi de leurs
factures, que des suppléments ont été accordés par l’expert. Dans le
cadre de ces contestations, J. adopte un discours agressif, voire
menaçant, déclarant notamment aux experts que leurs conversations
téléphoniques sont enregistrées et qu’il dispose d’images de leurs
entretiens dans la carrosserie, qui est équipée d’un système de sécurité.
Plusieurs experts, employés de compagnies d'assurances ou
indépendants, ont refusé de se rendre dans la carrosserie des requérants
ou y ont été interdits par le requérant lui-même.
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7 -
Les relations des requérants avec les assurances et leurs
experts ont donné lieu notamment aux incidents suivants.
4.Lors d’un échange de courriels des 20 et 21 décembre 2010
avec B.________, alors expert employé par N.________SA, le requérant s’est
plaint des heures de travail admises dans un devis, notamment dans les
termes suivants (sic) :
" (...) Donc je vous prie de bien profiter de l’argent que vous volés
aux honetes commerçant et qu’avec cette argent vous fassiez bon
usage en les utilisants sur l’achets des médicaments. (...)
Ps : Pour la prochaine fois ci s’est pour faire du travail
comme celui-ci vous n’avez pas besoin de venir et des
aujourd’hui je vous informe que je ne commencerais pas une
seule voiture sans que l’on finalise avant. (...)"
Invité à reprendre contact avec l’expert, le requérant, par un
second courriel du même jour, a précisé ce qui suit (sic) :
"(...) Je vous ai écrit cette email car je suis exaspéré de a chaque fois
que j’ai a faire avec votre bureau N.________SA, j’ai toujours les
mêmes problèmes, vous venez expertiser les véhicules vous ne
prenez même pas le temps de demander notre opinion. Votre
réponse habituelle est faite le véhicule fax nous la liste des pièces et
le temps vous le mettez a votre façon.
Quand le véhicule est fini est livré les paroles disparaissent et vou
permettez même de vous moquer de moi en me donnant 0.5 unités
pour ce cas ci. Jai les photos ainsi que le dossier complet pour
pouvoir faire une contre-expertise et vous prouver que votre
expertise est simplement du bâclage. (...)"
5.Par courriel du 17 janvier 2011 à l’assurance I.SA,
L., relevant que des experts de N.________SA avaient été insultés à
plusieurs reprises par le requérant et qu’aucun dialogue ne se trouvait à
l’horizon, a proposé que les montants retenus dans les rapports
d’expertise soient directement versés aux clients. Il a reçu la réponse
suivante par courriel du 19 janvier 2011 :
-
8 -
" (...) nous metterions (sic) nos assurés dans l’embarras en leur
versant directement le montant du dommage tel que tu le suggères.
Je propose plutôt que, dans les cas de désaccord avec ce réparateur,
nous adressions au client un courrier l’informant de cette situation
en lui précisant le montant du dommage que nous admettons et en
lui suggérant soit de transiger avec son réparateur (s’il tient à
travailler avec ce dernier) soit de donner le travail au
concessionnaire de sa marque. (...)"
6.Le 28 novembre 2012, L.________ a transmis un rapport
d’expertise à X.SA concernant un véhicule Hyundai Getz.
Le 11 janvier 2013, il a informé K., par le journal de
bord de ce dossier, qu’il avait eu un échange à ce sujet avec le requérant,
qu’il a décrit dans les termes suivants :
" (...) Je viens à instant d’avoir un tel avec J.________ concernant ce
dossier, apèrs (sic) lui avoir rappelé les règles d’usage, "accord
avant travaux" "remise en état du véhicule et non remise à neuf, je
lui ai fait une proposition pour liquidation du dossier de CHF 300.-
pour la M.O. et de CH 150.- pour la peinture.
Il n’a pas accepté cette proposition en me disant qu’il avait fait faire
une expertise par un autre expert et qu’il manque environ
CHF 1200.-
Dès lors qu’un accord à l’amiable n’a pas été possible, il m’informe
que comme je suis malade "en arrêt maladie" je peux garder cet
argent pour m’acheter des médicaments. (...)"
Le 14 février 2013, X.SA a transmis à N.SA un
courrier de la requérante concernant le même dossier, demandant si la
décision de L. devait être maintenue. K. l’a confirmé par
message écrit du jour même, précisant notamment que le tarif accordé
(réd. : pour un véhicule de remplacement) en cas d’immobilisation du
véhicule était de 80 fr. par jour hors taxes.
7.Le 25 février 2013, X.SA a confié à L. la tâche
d’expertiser un véhicule Peugeot 205.
Par courrier du 26 février 2013, le requérant a informé
L.________ du fait qu’il avait confié le contrôle des devis le concernant à
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9 -
l’expert indépendant C., le priant de transmettre ses futurs devis
directement à ce dernier.
C. a pris contact avec L.________ en lien avec la
Peugeot précitée par courriel du 3 mars 2013, écrivant en particulier ce
qui suit :
" (...) J’ai procuration du client pour le représenter pour le traitement
de ce sinistre dommage total.
Au vu de ce qui précède, je te prie de bien vouloir me faire parvenir
l’évaluation du véhicule détaillée en tenant compte des
investissements avant signature de la « déclaration de cession » et
ceci dans les meilleurs délais pour éviter des frais inutiles.
Remarques :
(...)
Frais supplémentaires à prendre en compte sur demande de
J.________ :
-Prise en charge du véhicule CHF. 158.00 HT
-Frais de gardiennage CHF. 20.00/jour
-Location de véhicule CHF. 120.00/jour
(...)"
Le 7 mars 2013, L.________ a transmis son rapport d’expertise
à X.SA.
Cette dernière a reçu le 11 mars 2013 une facture de la
requérante s’élevant à 2'287 fr. 45, ce montant comprenant le prix de
location d’un véhicule de remplacement par 1'680 fr. (14 jours à 120 fr.,
hors TVA) et les frais de gardiennage du véhicule par 280 fr. (14 jours à 20
fr., hors TVA). L’assurance a alors contacté la requérante pour l’informer
que ces deux derniers montants ne correspondaient pas aux maxima
admis par l’expert.
Par télécopie du 11 mars 2013, la requérante a déclaré
maintenir sa facture, estimant que tous ses frais étaient justifiés. Interrogé
par l’assurance, L. a confirmé le jour même que les montants
admis dans ce dossier pour le gardiennage et pour le véhicule de
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10 -
remplacement s’élevaient, hors taxes, à 200 fr. respectivement à 800
francs.
Par courriel du 15 mars 2013, X.SA a informé le
requérant qu’après soumission de sa facture à l’expert, elle confirmait le
montant initialement retenu de 1'596 fr. 25. Le requérant a répondu le
même jour dans les termes suivants (sic) :
" (...) Merci pour votre information, (Se Pa votre expert que Fe le
prix sur notre entreprise se mois le patron Pa votre expert
ouvrée que commande je mois )
Pouvez vous me dire sur quel droit luis se vase ?????????????????
(...)"
8.Le 20 mars 2013, L. a transmis à la requérante deux
devis de réparation. Le premier concernait un véhicule Honda, pour lequel
il a estimé le coût des réparations à 8'455 fr. 11. Le second avait pour
objet un véhicule Volkswagen Passat, son estimation pour ce véhicule
s’élevant à 3'294 fr. 52. Il a précisé dans ce second dossier qu’un
protocole de géométrie serait nécessaire avant de prendre une décision.
Ces deux dossiers ont donné lieu, le 21 mars 2013, aux
échanges de courriels suivants.
Dans un premier courriel concernant la Volkswagen Passat, la
requérante a exposé avoir dépanné le véhicule et qu’elle facturerait ce
service au prix de 380 fr. hors taxes. Elle a en outre relevé que
l’amortisseur avant droit du véhicule était endommagé, de sorte qu’il
fallait selon elle changer le roulement, le moyeu et le trapèze. Elle a au
surplus écrit ce qui suit :
" (...) Si vous contestez ces réparations, nous vous informons que
nous nous déchargeons de toutes responsabilités quant à un
éventuel accident ou dommage succédant à cette non prise en
charge.
Nous restons ainsi dans l’attente de votre confirmation écrite avant
d’entamer les travaux. (...)"
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11 -
Par un autre courriel relatif à la Honda, elle a informé
L.________ qu’elle établirait son propre devis à des fins de comparaison.
Elle a transmis son propre devis ultérieurement le même jour, soulignant
qu’une position mentionnant la pose d’un capteur de parcage était à
déduire.
L.________ a répondu par deux courriels séparés. Dans le
premier, il a remercié la requérante pour sa remarque concernant la
Volkswagen Passat, indiquant qu’il restait en attente du protocole de
géométrie pour prendre une décision. Dans le second courriel se
rapportant à la Honda, il a informé la requérante qu’il rendrait un rapport
avec son calcul. Le requérant a répondu à ce second courriel le jour
même, notamment dans les termes suivants (sic) :
" (...) Je vous enforme que j commence Pa le véhicule car vous fête
chaque fois a votre façon, même Pa discounte avec nous, chaque
jours se la même chose vous nu dite que vous rende le ra pore selon
votre envie,( pour des plus ores motives, de devis bâclés, je
vous plu que vous a partir de maintenant vaine sur notre
entreprise )
Chaque jours que le véhicule reste don notre garage son 20frs jours
H ttc depuis que entre le première jours care je laisse Pa partir son
tire toute en claire . (...)"
9.a) Par appels téléphoniques des 22, 25 et 26 mars 2013,
G., du garage [...] voisin de la carrosserie des requérants, à qui les
réparations mécaniques de la Volkswagen Passat avaient été confiées, a
informé L. de divers dégâts supplémentaires sur la carrosserie du
véhicule. Ce dernier a modifié son devis par trois fois selon ces entretiens,
informant à chaque fois la requérante le jour même par courriel. Le devis a
ainsi été successivement augmenté à hauteur de 3'710 fr. 35, 4'067 fr. 24
et finalement 5'045 fr. 11. Les trois devis modifiés rappellent la nécessité
d’un protocole de géométrie avant de faire le calcul final.
b) Par courriel du 26 mars 2013, L.________ a transmis à la
requérante un nouveau devis concernant la Honda, dans lequel le coût des
réparations a été augmenté à 9'364 fr. 26.
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c) Par courriel du 5 avril 2013 relatif à la Volkswagen Passat, le
requérant a confirmé le blocage du devis transmis par L.________ le
26 mars 2013, précisant qu’il facturerait en outre 1'440 fr. pour un
véhicule de remplacement mis à disposition du 16 au 28 mars 2013 ainsi
que des frais de dépannage par 480 francs. Il a établi la facture
correspondante le même jour, TVA en sus, puis l’a transmise à
X.SA.
10.Par courriel du 15 avril 2013, X.SA a informé K.
de l’existence d’un litige l’opposant à la requérante en lien avec la
Peugeot précitée (cf. supra ch. 7), notamment dans les termes suivants :
" (...) Sur la base de la réponse du 25 (recte : 15) .03.2013 de
L., nous avons réglé la somme de 1'596 fr. 25 au garage
précité.
Or ce dernier conteste le fait de s’être mis d’accord avec vous sur ce
montant. (...)"
11.La requérante a transmis la facture des pièces pour la
réparation de la Honda à L.________ par courriel du 16 avril 2013, précisant
que deux moulures de pare-brise avaient dû être ajoutées à la liste en
raison de dégâts survenus ultérieurement.
12.Le 17 avril 2013, la requérante a transmis un courriel à
L.________ concernant la Hyundai Getz, indiquant avoir reçu dans ce
dossier un paiement de 4'239 fr. 80 qui ne correspondait pas au montant
de sa facture. Pensant s’être entendue avec l’expert sur le coût des
réparations, elle a demandé à être renseignée sur le solde de sa facture,
qui s’élevait à 1'717 fr. 10.
-
13 -
13.Interrogé le 19 avril 2013 par X.SA dans le cadre du
dossier concernant la Volkswagen Passat, L. a exposé que le tarif
journalier admis pour la location d’un véhicule de remplacement était celui
de la concurrence, soit 80 francs.
14.Le 19 avril 2013, le requérant a envoyé à K.________ un courriel
ayant notamment la teneur suivante.
" (...) Suite au passage de L.________ de ce jour (qui nous lit en
copie), nous vous informons que notre décision préalable de
renoncer à tout passage de sa part à notre garage est définitive.
Effectivement, au vu du ton employé à notre intention et de ses
décisions plus que douteuses concernant la Hyundai Getz et la
Honda, nous nous sommes aperçus qu’aucune ouverture de
discussion et/ou de pourparler n’est possible. Notre métier ne
consistant pas au marchandage de tapis, nous n’acceptons pas que
L.________ nous propose un prix initial à CHF 200.- puis CHF 450.-
pour renoncer, au définitif, à tout versement d’indemnité !
Nous vous informons également, pour la bonne forme, qu’après
hésitation sur un éventuel rabais de nos tarifs de location, nous
maintenons nos tarifs à CHF 120.- par jour. (...)"
15.Le 13 mai 2013, la requérante a établi un devis des
réparations pour un véhicule Mercedes-Benz, estimant leur coût à 3'246 fr.
16 et prévoyant, sur la base d’un tarif horaire de 158 fr., 8.10 heures pour
les travaux de carrosserie et de mécanique, respectivement 7.40 heures
pour la peinture. Ce devis inclut le remplacement de la grille du pare-
chocs avant, la pièce coûtant 251 francs.
Le 14 mai 2013, L.________, sur mandat de X.SA, a
expertisé ce véhicule, estimant le coût des réparations à 2'352 fr. 30. Il a
prévu 5.10 heures de travail pour la carrosserie et la mécanique et 5.90
heures pour la peinture, au tarif horaire de 172 francs. Il n’a pas prévu le
remplacement de la grille de pare-chocs.
Les travaux ont été exécutés selon le devis de L.
auprès de Garage [...], à [...], qui est le concessionnaire de la marque.
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14 -
16.Le 23 mai 2013, une rencontre a été organisée dans les locaux
de la carrosserie du requérant, qui a notamment reçu L.,
K. et P.. Un procès-verbal a été établi le 30 mai 2013,
qu’ils ont tous les quatre signé et qui a notamment la teneur suivante :
" (...) Situation de départ
Réclamations récurrente de la part de J., administrateur du
Garage et carrosserie S.________ Sàrl à l’encontre de notre
collaborateur L.. Par e-mail du 19 avril 2013 (extrait : (...))
adressé à K. avec copie à L., J. a informé
qu’il ne le voulait plus L.________ dans ses locaux.
En effet suite à plusieurs litiges, la communication est rompue entre
la carrosserie et notre expert.
P.________ explique à J.________ qu’il a le choix d’accepter qui il veut
dans ses locaux, mais que notre expert doit pouvoir examiner et
expertiser les véhicules. Plusieurs possibilités s’offrent à notre
collaborateur :
• prendre contact avec le client et expertise de son véhicule
chez lui.
• Expertiser le véhicule aux alentours de la carrosserie.
(...)
J.________ explique que la collaboration et le dialogue sont difficiles,
mais qu’à l’avenir, L.________ sera accepté dans son atelier et qu’il
sera fait des efforts afin que tout se passe bien. (...)
Mesures pour le futur
22.Les 10 et 24 octobre 2013, L.________ s'est rendu auprès de la
société [...] pour deux nouvelles consultations.
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20 -
23.Le 4 novembre 2013, L.________ a expertisé un véhicule Ford
ka, pour lequel il a estimé le coût des réparations à 3'812 fr. 63. Ce devis a
par la suite été augmenté à 5'272 fr. 89.
24.Le 5 novembre 2013, V., expert indépendant, a envoyé
un courriel aux compagnies d’assurance avec lesquelles il collaborait, les
informant qu’il refuserait de conduire des expertises dans la carrosserie
des requérants, pour les motifs suivants (sic) :
" (...) Il n’y a malheureusement pas d’autre solution car il faut
toujours plus, les demandes sont sans fin et souvent pas justifiées,
selon les standards de réparation actuel.
Je ne vais pas me rendre malade pour un carrossier qui
manifestement ne veut pas travailler avec les règles usuels
d’expertises. Je pense qu’il préfère rester dans une opposition
malsaine qui ne me convient pas et que je ne partage pas. (...)"
25.Dans un courriel à K. du 13 novembre 2013, L.________
a relevé des éléments troublants dans quatre dossiers concernant les
requérants, notamment dans les termes suivants (sic) :
" (...) [...] : Devis de la carrosserie Carrosserie S.________
CHF 3463.47, mon calcul CHF 1500.- TTC prenant en compte
CHF 250.- pour exécution du travail un samedi afin d’annuler les
frais de chômage.
[...] (réd. : dossier Volkswagen Passat) : Dans mon calcul il y a deux
géométries « une avant et une après » G.________ m’a confirmé que
la première géométrie n’a pas été faite, puisqu’il était visible que
l’amortisseur présentait un plis. Cependant la Carrosserie S.________
à facturé selon rapport mon rapport. De plus sur ce dossier il facture
12 jours de location à 120.- alors qu’il y a 3 jours à 80.- Le montant
du dépannage est aussi trop élevé.
[...](réd. : dossier Mercedes-Benz): Devis S.________ à CHF 3'242.16
TTC avec un tarif horaire de CHF 158.-, finalement les travaux ont pu
être exécutés chez le concessionnaire, respectivement Garage [...]
pour un montant de CHF 2'352.29 avec un tarif horaire de CHF 172.-
[...]: Calcul dommage de grêle à CHF 2'396.46 TTC et un devis de la
carrosserie S.________ de CHF 6'993.25 TTC (...)"
-
21 -
26.Le 15 novembre 2013, M., détenteur de la Ford ka
précitée (cf. supra ch. 24), assuré auprès de X.SA, a signé une
déclaration qui a notamment la teneur suivante :
" (...) Je soussigné, M., né le [...] et domicilié [...] déclare
avoir mandaté Garage-Carrosserie S.Sàrl, [...] pour effectuer
les travaux nécessaires à la remise en état de mon véhicule et
d'avoir été contacté ultérieurement par monsieur L., expert
auprès de N.SA, [...] – afin de critiquer ledit garage et de
fortement me déconseiller de m'y rendre.
Ce dernier m'a également dit qu'il refusait de s'y rendre pour
effectuer son expertise et que si je perdurai (sic) dans ma décision, il
faudrait trouver un autre lieu afin qu'il honore son mandat. (...)"
Entendu en qualité de témoin en audience de mesures
provisionnelles du 18 juin 2014, M. a exposé que le document
précité avait été préparé par le requérant, qui le lui avait soumis pour
signature. S'agissant du contenu de cette déclaration, il a précisé que son
interlocuteur, qui s’était présenté comme L., lui avait demandé
pourquoi il avait amené sa voiture chez le requérant, affirmant que ce
dernier était cher, et lui avait proposé d’aller dans un autre garage; il a
répondu qu’il s’agissait d’un garage Ford et que sa voiture était une Ford.
Le témoin a déclaré que les choses n'étaient pas allées plus loin et qu'il
n'avait pas reçu de pression de son assureur.
Le témoignage de M.________ s’écartant de la déclaration
écrite, il prévaut sur cette dernière, dont il n’est pas le rédacteur.
[...], également client des requérants, a signé une déclaration
datée du 15 novembre 2013, dont les caractéristiques (typographie; mise
en page; formulation) indiquent qu’elle a également été rédigée par le
requérant, l’intéressé n’ayant toutefois pas été entendu comme témoin, il
n'a pas confirmé sa déclaration en audience. Au vu de ce qui précède, il ne
sera pas tenu compte des éléments de fait relatés dans cette pièce.
-
22 -
27.Le 15 novembre 2013, P.________ a adressé aux experts de
N.SA un courriel détaillant diverses mesures prises à l’égard du
requérant, dont la teneur est notamment la suivante :
" (...) En raison de profondes divergences entre la Carrosserie
S., [...], et nos experts, il n’est plus envisageable d’envoyer
ceux-ci dans cette carrosserie. En effet, après de nombreuses
tentatives de conciliation avec J., administrateur de la
Carrosserie S., il n’est pas possible de trouver un terrain
d’entente entre les parties en présence. Les décisions et mesures
prises d’entente avec J.________ ne sont malheureusement pas
respectées. De plus, menaces, tentatives d’intimidation, refus de
collaborer avec certains de nos experts sont les pratiques
quotidiennes de ce monsieur. Dès lors, la collaboration s’avère
impossible et des mesures doivent être prises.
Dès lors et pour chaque expertise mandatée auprès de la carrosserie
S., notre expert prendra contact avec le client,
respectivement le lésé, pour lui proposer un rendez-vous en dehors
du terrain de la carrosserie S. afin de pouvoir chiffrer avec
exactitude le montant du dommage. Dès le montant des réparations
établi, proposition sera faite au client de lui verser le montant des
réparations en totalité et de demander au client de régler sa créance
auprès de la carrosserie S.________ à la fin des réparations. Si le
véhicule est déjà dans la carrosserie, notre expert demandera à ce
qu’il soit déplacé sur un terrain public, à proximité de l’entreprise,
afin que celui-ci puisse procéder à l’établissement du devis de
réparation.
Je vous demande également de mandater une expertise pour
chaque cas de sinistre annoncé par cette carrosserie.
Il n’est pas dans l’habitude de notre société de devoir mettre en
place de telles mesures. En effet, nous avons toujours privilégié le
dialogue et la collaboration. Dans le cas qui nous préoccupe, cela se
révèle tout à fait impossible. (...)"
Après ces évènements, L.________ et K.________ expliquaient
aux détenteurs de véhicules venus confier des réparations aux requérants
qu'ils rencontraient des problèmes avec ce réparateur, l’accès à la
carrosserie leur étant notamment interdit; ils précisaient que l’expertise
devait toutefois avoir lieu pour que les assurances entrent en matière, de
sorte qu’il fallait déplacer le véhicule dans un endroit neutre, au domicile
du détenteur ou chez le concessionnaire de la marque du véhicule, où se
détermine la valeur du marché; ils ajoutaient qu'un devis pouvait
éventuellement être demandé au concessionnaire, le montant retenu par
ce dernier représentant la limite de ce que l’expert accepterait; le
détenteur pourrait cependant librement choisir la carrosserie en charge
-
23 -
des travaux, l’indemnisation lui étant le cas échéant directement versée.
En cas de questions de la part des détenteurs, L.________ et K.________ les
informaient du fait que les requérants pratiquaient des tarifs supérieurs
aux prix du marché, véhicule de remplacement compris.
Plusieurs véhicules ont ainsi été expertisés dans le garage [...]
de G.________. Afin de ne plus devoir déplacer, en vue de leur expertise,
les véhicules de leurs clients confiés aux requérants pour les travaux de
carrosserie, le garage [...], à [...], a cessé de sous-traiter ces travaux
auprès des requérants, ce qui représentait une perte d'activité d'une
dizaine de véhicules par an.
Les requérants ont perdu un autre client régulier, la société
[...] SA, qui leur confiait chaque année entre vingt et trente véhicules pour
réparation.
28.Par courrier du 19 novembre 2013, B.SA a demandé au
Président de la Fédération des Carrossiers Romands d’user de son
influence à l’égard du requérant, décrivant notamment ce qui suit :
"(...) La Carrosserie S. n’est pas disposée à respecter les
prescriptions de temps des constructeurs, lorsqu’un expert établit
une expertise, celle-ci est rejetée dans son ampleur. Toutes les
discussions entre réparateur et expert-autos sont filmées et
enregistrées. B.________SA ne peut plus envoyer certains experts
automobiles indépendants chez ce réparateur, car ils ne veulent plus
ou ne peuvent plus pénétrer dans l’entreprise.
Lorsque surviennent avec ce carrossier des discussions en relation
avec le montant des réparations et qu’un accord s’avère difficile,
des menaces de plainte judiciaire sont systématiquement brandies
et des e-mails très agressifs envoyés. Le carrossier se fait signer des
procurations par les clients communs afin de pouvoir, au nom du
client, se quereller avec les assurances. Il présente les assureurs au
client, comme si elles se refusaient à lui rembourser la main-
d’œuvre et les pièces dues.
Les factures de réparation qui nous parviennent sont
systématiquement plus élevées que les expertises. Des voitures de
remplacement de la catégorie inférieure nous sont facturés dans les
cas de responsabilité civile à raison de CHF 120.-/jour et les jours de
location dépassent toujours la durée effective des réparations. (...)"
-
24 -
29.La requérante a échangé plusieurs courriels avec l'expert
indépendant V.________ (cf. supra ch. 24) dans le cadre d’un dossier
impliquant l’assurance O.________SA. Le 19 novembre 2013, elle lui a
notamment écrit ce qui suit :
"(...) Nous sommes étonnés de constater que vous avez octroyé une
porte à changer alors qu’elle n’a quasiment rien. Rien qui nécessité
de la changer. Comment cela se fait-il ? Si nous n’avions pas préparé
la porte avant que la voiture ne vienne nous ne l’aurions pas
changée. Nous la gardons néanmoins pour montrer à O.SA
votre manière de procéder à l’appui de photos.
Nous vous précision, ci-dessous, les points manquants en surplus à
votre devis : (...)
Dès lors, nos attendons votre devis avec les corrections nécessaires.
Pour la porte du S-Max qui était dans un état délabré, vous refusez
de la changer et ne nous donné qu’à redresser, selon, de plus, vos
propres critères de temps. Nous ne comprenons vraiment pas cette
attitude alors que, de plus, vous essayé de nous faire passer pour
les mauvais dans cette histoire...
N. a pris contact avec nous vendredi 8 novembre qui nous a
dit que vous aviez informé les assurances que vous ne désiriez plus
intervenir chez nous. Nous espérons que vous aurez l’obligeance de
nous dire pourquoi vote attitude est aussi incorrecte vis-à-vis de
nous et espérons également que vous ne nous critiqueriez pas de la
même façon que vous avez critiquez monsieur [...] de [...], qui est
en train de se mettre à dos toutes les assurances.
Nous sommes navrés de constater que vous entrez dans le jeu
sinistre des pressions exercées par les assurances... Vous n’êtes pas
sans savoir que nos garages sont équipés de caméra visuelles et
audio depuis toujours, comme spécifié sur nos portes. (...)"
30.Le 9 décembre 2013, [...], client des requérants, à adressé un
courrier à X.SA. Il s'y plaint en substance du fait que, le
4 décembre 2013, L. ait exigé que le véhicule soit déplacé hors de
la carrosserie des requérants pour expertiser son véhicule; jointe à ce
sujet le jour même par téléphone, X.________SA a en outre soutenu cette
position.
31.Le 6 janvier 2014, [...], employé des requérants, leur a envoyé
un courrier ayant notamment la teneur suivante :
-
25 -
" (...) J'accuse réception de votre lettre du 20 décembre 2013
concernant la résiliation de mon contrat au 31 janvier 2014. C'est
avec regret que je quitterai votre garage suite au litige vous
opposant aux experts et à la perte des mandats de vos partenaires.
J'ai pris un grand plaisir à travailler parmi vous. Si dans le futur,
votre situation devait s'améliorer, c'est très volontiers que je
réintégrerai votre équipe. (...)"
32.Le 8 janvier 2014, L.________ a transmis à G.________ un rapport
d’expertise relatif à la réparation, par les requérants, d’un véhicule
Hyundai i20. Les coûts étaient estimées à 3'015 fr. 67, sur la base d’un
tarif horaire de 158 francs. Ce montant incluait l’achat et la pose d’un
nouveau collant publicitaire pour 531 fr. 60.
Le même jour, G.________ a signé, au nom du garage [...] Sàrl,
une déclaration se rapportant aux réparations de la Passat du mois de
mars 2013 (cf. supra ch. 9). Il y confirme en particulier que L.________ a
admis des réparations supplémentaires par rapport à son devis initial,
précisant au surplus que ces suppléments correspondaient à l'avis de
Garage-Carrosserie S.Sàrl.
33.Le 8 janvier 2014, le requérant a reçu un courriel expédié
depuis l’adresse [...]@Q..ch, où il est notamment écrit ce qui suit
(traduction de l'allemand) :
" (...) N.SA ne procédera pas à des expertises dans le Garage
S.. Cela a déjà été préalablement communiqué par
N.________SA.
Veuillez inscrire le véhicule dans un autre garage, afin que nous
puissions effectuer une expertise. Les factures ne seront pas
acceptées sans expertise. Nous ne pouvons pas non plus accepter
de coûts supplémentaires, car vous aviez connaissance depuis
novembre 2013, qu’aucune expertise ne serait effectuée dans votre
garage.
Salutations amicales
[...]
Assurance-dommage
-
26 -
Q.SA
(...)"
Un courriel non daté, ne comprenant pas le nom du
destinataire, a en particulier la teneur suivante.
" (...) Suite à notre téléphone du 10 janvier 2014, je vous envoie ce
mail concernant le Garage S. à [...] avec lequel N.________SA
et nous-mêmes avons déjà rencontré des problèmes.
N.SA nous a confié, qu’il n’accepterait plus d’expertise dans
ce garage. Nous vous prions donc de déplacer votre véhicule dans
un autre garage afin que l’expert puisse évaluer le dégât.
Q. ne prend pas en charge les frais de déplacement du
véhicule.
Meilleures salutations
[...]
Assurance-dommage
Q.________SA
(...)"
34.Dans un courrier aux requérants du 9 janvier 2014, [...],
anciennement employé des requérants, a écrit ce qui suit :
" (...) J'ai bien pris note de la résiliation de mon contrat au 31
décembre 2013. Après tant d'années de collaboration, c'est avec
tristesse que j'apprends que le travail n'est plus suffisant pour
garder tout votre personnel. Si à l'avenir les problèmes avec les
experts devaient cesser et que vos partenaires devaient revenir,
j'espère que vous me laisserez la chance de revenir auprès de vous.
(...)"
35.Le 29 janvier 2014, X.________SA a reçu une facture de 3'404
fr. 05 établie par la requérante le 24 janvier 2014, qui comprend les
montants suivants :
-
2'792 fr. 30 de frais de réparations;
-
27 -
-
360 fr. pour trois jours de location d’un véhicule de
remplacement
-
252 fr. 18 pour la TVA.
La requérante a précisé ce qui suit :
" Cette facture reste ouverte, l’expert n’ayant pas calculé le bon
montant. La différence manquante vous sera facturée
ultérieurement (selon litige en cours)"
36.Le 5 février 2014, L.________ a expertisé un véhicule Audi Q5 et
a envoyé son rapport par courriel à G., estimant le coût des
réparations à 1'321 fr. 88. Se fondant sur un tarif horaire de 158 fr., il a
compté 1.90 heures pour la carrosserie et la mécanique et 2.10 heures
pour les travaux de peinture, soit un total de 4 heures.
Le requérant a contesté ce devis auprès de K. par
courriel du 12 février 2014 portant le nom et le logo de la requérante,
notamment dans les termes suivants :
" (...) Nous nous permettons de vous faire parvenir le rapport reçu
par le garage [...] de L.________ concernant le véhicule mentionné.
Pensez-vous que ce rapport soit en adéquation avec la réalité (voir
photos en annexes) ? Ce rapport a été établi par un maîtrisé, comme
vous aimez nous le faire savoir. En toute honnêteté, qu’en pensez-
vous ?
Lors de l’un de nos entretien téléphoniques, vous m’avez bien fait
entendre que mon seul défaut était de corriger les devis... cela
laisse perplexe au vu du rapport concerné, compte tenu de la
réparation visible à effectuer ! Rendez-vous compte de l’énormité de
la situation passée et actuelle !
L.________ a demandé au garage [...] qui pratique le tarif de
CHF 168.- de l’heure. Nous sommes étonnés par cette question au
vu de la rapidité avec laquelle vous communiquez les informations
entre vous. Pour précision, il s’agit de nos carrosseries, comme nous
vous l’avons indiqué dans notre dernier courriel. (...)"
Le 13 février 2014, le véhicule a été expertisé une seconde
fois par le garage [...], concessionnaire Audi à [...], qui a estimé le coût des
réparations à 1'697 fr. 35. Sur la base d’un tarif horaire de 174 fr., le
-
28 -
garage a compté 1.70 heures de travail pour la mécanique et la
carrosserie et 2.50 heures pour les travaux de peinture, soit un total de
4.20 heures.
La requérante a établi son propre devis le 17 février 2014,
estimant un le coût des réparations de 2’057 fr. 32. Elle a prévu 2.40
heures de travail pour la carrosserie et la mécanique et 4 heures pour la
peinture, au tarif horaire de 168 francs.
37.Le 18 février 2014, L.________ a transmis son rapport
d’expertise final concernant la Hyundai i20 à X.SA, ayant arrêté les
coûts de réparations à 2'631 fr. 43. Le tarif horaire retenu dans ce devis
est de 168 francs.
38.Le 27 février 2014, le détenteur de l’Audi Q5, [...], a adressé
un courrier à X.SA, dont la teneur est en particulier la suivante :
" (...) Votre expert, L., a bâclé son travail en rendant un
rapport inexact et en ne donnant pas de nouvelles à mon garagiste.
J. a envoyé toutes les photos à K.________ en lui demandant
de bien vouloir évaluer le devis de L.. Il m’a montré le mail,
mais il n’a jamais eu de réponse.
Vous avez tenté de me faire croire que le changement de pièces
aurait été moins cher que de réparer, J. m’a démontrés le
contraire ! De plus, il ne s’agissait pas uniquement d’un spoiler mais
de tout un kit spécial.
Vous devriez le sa voir étant en possession du devis, des photos et
de la facture de J.________. (...)"
39.Le 18 mars 2014, X.________SA a reçu une facture de 680 fr. de
la société [...] relatif à la vente et la pose d’un autocollant publicitaire sur
le véhicule Hyundai i20 précité.
-
29 -
40.Par courrier du 9 avril 2014 adressé à " Q.", la
requérante s’est plainte qu’une facture concernant la BMW Z4 n’avait pas
été payée malgré divers rappels, alors que deux autres factures relatives
au même sinistre avaient été réglées sans discussion.
41.Le 6 mai 2014, L. a informé X.SA que la facture
de la requérante concernant la Hyundai i20 n’était pas exacte, expliquant
notamment ce qui suit :
" (...) Le calcul se trouvant en document digital 6 n’est pas le calcul
final, mais le calcul avant réparation. Dans ce calcul, qui a été
transmis à la carrosserie, il y avait un montant provisoire pour les
colants publicitaires de CHF 500.- H.T.
Dans le calcul final, le tarif horaire est augmenté "sur demande du
carrossier et sans justificatif pertinent de CHF 10.- par heure, et les
colants ont étés déduits, car le détenteur s’est occupé lui-même de
mandater une autre entreprise pour la pose des colants publicitaires
"facture séparée [...] transmise ultérieurement par le détenteur".
(...)"
42.Le 16 juin 2014, à la demande des requérants, C. a
établi quatre devis de réparations concernant des véhicules
précédemment expertisés par L.________ (cf. supra ch. 15, 24, 32 et 36). Il
a appliqué un tarif horaire de 168 francs.
Pour la Mercedes-Benz expertisée le 23 mai 2013, il a estimé
le coût des réparations à 2'935 fr. 95, comptant 6.70 heures pour les
travaux de carrosserie et de mécanique et 7.70 heures de travail pour la
peinture.
Il a fixé le coût des réparations de la Ford ka expertisée le
4 novembre 2013 à 7'163 fr. 22, précisant que le panneau latéral gauche
du véhicule devait être remplacé et que le tarif horaire retenu par
L.________ était de 140 fr. au lieu de 168 fr., divers compléments étant en
outre nécessaires.
-
30 -
S’agissant de la Hyundai i20 expertisée le 8 janvier 2014, il a
évalué le coût des travaux à 3'155 francs.
Le coût des réparations de l’Audi Q5 expertisée par L.________
et par le concessionnaire Audi, les 5 et 13 février 2014, a été estimé à
2'062 fr. 30, comprenant 2.40 heures de travaux de carrosserie et de
mécanique et 4.30 heures de travaux de peinture.
Dans les devis concernant la Mercedes-Benz, la Hyundai i20 et
l’Audi Q5, C.________ mentionne que les montants figurant sur les devis
établis par L.________ et par le concessionnaire Audi sont insuffisants pour
une remise en état dans les règles de l’art. Dans la mesure où les devis en
cause ont été établis a posteriori par C., à la demande des
requérants et alors que la procédure était déjà pendante, ils ne sont pas
susceptibles d'établir, même au degré de la vraisemblance, la prétendue
insuffisance des devis de L..
43.a) Par requête de mesures provisionnelles du 13 mars 2014,
les requérants ont pris la conclusion suivante, avec suite de frais et
dépens :
" Q.SA, X.SA, N.SA, K. et L.,
cessent de dénigrer J., GARAGE S.________ et Garage-
Carrosserie S.________Sàrl, sous peine de sanction ressortant de
l’article 292 CPS".
Les requérants ont précisé avoir l’intention de faire valoir des
prétentions au fond pour un montant supérieur à 100'000 francs.
Les intimés N.SA, X.SA, L. et K.,
par leur conseil commun, se sont déterminés sur cette requête le 4 juin
2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
des requérants.
Le 2 mai 2014, après que la requête eut été précisée dans le
délai imparti et que l'avance de frais eut été déposée, la requête ainsi
-
31 -
qu’une citation à comparaître en audience du 18 juin 2014 ont été
notifiées à Q.SA par l’intermédiaire de H. et T., à
l’adresse commune de Q.Assurances SA, B.Q.SA,
R.Q.SA et F.Q..
Par déterminations du 13 juin 2013 (recte : 2014) de son
conseil, le "Groupe Q." a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’irrecevabilité des conclusions en ce qui concerne Q.SA,
subsidiairement à leur rejet.
Le Juge délégué de la Cour civile ayant attiré l’attention des
requérants sur le fait que Q.SA ne figurait pas au Registre du
commerce, ceux-ci ont précisé, par télécopie du 16 juin 2014, qu’ils
entendaient agir contre Q.Assurances SA. Cette dernière a reçu
copie de cet avis.
b) Lors de l'audience du 18 juin 2014, Q.Assurances
SA a produit une procuration du 16 juin 2014 par laquelle elle mandate
son conseil pour la représenter dans la présente procédure. Les témoins
C., M., P., [...], G., E., N.,
V.________ et W.________ ont été entendus.
Lors de la reprise de l'audience de mesures provisionnelles du
2 juillet 2014, les parties ont été entendues. Interpellés sur le point de
savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. était atteinte, les requérants ont
expliqué que la perte de 150'000 fr. de chiffre d'affaires alléguée dans leur
requête était en réalité une perte de bénéfice. Les intimés ont pour leur
part admis la compétence ratione valoris de la Cour civile et, donc, du juge
délégué, tout en contestant l'existence du dommage allégué.
En cours d'audience, K.________ a admis s’être rendu peu
auparavant dans la carrosserie des requérants pour y expertiser un
véhicule, afin de diminuer le dommage résultant de son immobilisation. Il
a en outre expliqué que, pour la durée de la présente procédure, les cas
concernant cette carrosserie ont été confiés à un autre collaborateur de
-
32 -
N.SA, [...]; celui-ci se rend sporadiquement dans la carrosserie,
notamment pour expertiser des véhicules portant des plaques de garage.
E n d r o i t :
I.a) Les requérants se plaignent du fait que L. et
K.________ auraient recommandé à plusieurs assurances ainsi qu’à des
clients de ne plus travailler avec leur carrosserie (all. 9). Ils reprochent en
outre aux intimées X.________SA et Q.Assurances SA d’avoir
conseillé à leurs clients de ne plus leur confier la réparation de leurs
véhicules et d’avoir indiqué que celles-ci ne seraient dans ce cas pas
prises en charge (all. 10-11); ces deux assurances auraient au surplus fait
pression sur leurs clients (all. 14).
Invoquant une violation de la LCD (loi fédérale contre la
concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241), ils concluent à la
cessation du dénigrement par l’ensemble des intimés.
b) Les intimés N.SA, X.SA, L. et
K. contestent avoir incité leurs clients ou d’autres assureurs à ne
pas s'adresser aux requérants pour les réparations de véhicules ou à faire
appel à d’autres réparateurs.
Ils soutiennent en outre que N.SA, K. et
L. ont seulement informé les détenteurs de véhicules des
problèmes rencontrés avec les requérants et des prix qu’ils pratiquent,
sans pour autant dénigrer ces derniers.
c) Q.________Assurances SA conteste pour sa part avoir été
valablement attraite dans la présente procédure, exposant que l’intimée
désignée sous le nom de Q.________SA est une personne morale sans
existence juridique. Elle invoque l’irrecevabilité de la requête dans la
mesure où elle est concernée.
-
33 -
Elle adhère subsidiairement à la position des autres intimés,
ayant selon elle uniquement mis en œuvre l’obligation des lésés de
réduire leur dommage.
II.a) En vertu de l’art. 5 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le droit cantonal institue une juridiction
compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges
relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (al. 1 litt.
d); cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant
litispendance (al. 2).
Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme
d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties
n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent
est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). Pour déterminer la valeur
litigieuse, il faut apprécier le dommage que les intimés pourraient causer
dans l’avenir et auquel les mesures provisionnelles sollicitées pourraient
obvier (TF 4A_119/2011 du 28 juin 2011 c. 1.6).
Au vu du préjudice financier de 150'000 fr. que les requérants
allèguent avoir d'ores et déjà encouru et de l'absence de contestation de
la compétence ratione valoris par les intimés, il faut considérer que la
valeur litigieuse du cas d'espèce est supérieure à 30'000 francs. Certes,
les requérants n'apportent aucun élément comptable susceptible d'étayer
la perte de chiffre d'affaire alléguée, ni n'ont fait entendre de témoins sur
ce point. Ils rendent cependant vraisemblable une perte de clientèle (cf.
supra ch. 27), ce qui - indépendamment de savoir si celle-ci est due à un
dénigrement des intimés – peut justifier que la valeur litigieuse dépasse
30'000 francs. La cause relève dès lors de l’instance cantonale unique
selon l’art. 5 al. 1 litt. d CPC.
b) Dans le canton de Vaud, cette instance est la Cour civile
(art. 74 al. 3 LOJV - loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01). Celle-ci étant une autorité collégiale, le juge unique
-
34 -
qu’elle désigne est compétent pour statuer sur les affaires soumises à la
procédure sommaire (art. 43 al. 1 litt. e CDPJ - Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), qui comprennent
notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. 2 CPC).
La compétence du Juge délégué est ainsi donnée.
III.Les requérants ont produit diverses déclarations écrites de
tiers, datées respectivement du 15 novembre 2013 et des 6, 8 et 9 janvier
2014 (cf. supra ch. 26, 31, 32 et 34). Ces moyens de preuve appellent les
remarques préliminaires suivantes.
L'art. 254 CPC prévoit qu'en procédure sommaire, la preuve
est rapportée par titres (al. 1), d'autres moyens de preuve étant
admissibles, notamment lorsque leur administration ne retarde pas
sensiblement la procédure (al. 2 litt. a). La doctrine admet qu’une
déclaration écrite de témoins soit recevable en procédure sommaire avec
simple valeur de titre, dans la mesure où seule doit être établie la
vraisemblance des faits allégués (Bohnet in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), CPC commenté, Lausanne
2011, n. 3 ad art. 254 CPC; Dolge in Spühler/ Tenchio/Infangen (éd.),
Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd. 2013, n. 12
ad art. 177 CPC; ci-après: Basler Kommentar ZPO).
Les pièces produites par les requérants sont ainsi recevables,
leur valeur probante ayant au surplus été appréciée au cas par cas.
IV.Il sied en premier lieu d’examiner le grief d’irrecevabilité
soulevé par l'intimée Q.________Assurances SA. Celle-ci soutient qu'elle ne
savait pas quelle entité était désignée dans la requête sous le nom de
"Q.________SA", raison pour laquelle elle n'aurait pas pu préparer sa
défense. Elle prétend également que la rectification intervenue le 16 juin
-
35 -
2014, deux jours avant l'audience, lui laissait trop peu de temps à cet
effet.
a) Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou
déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement
incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art.
56 CPC).
Il est en outre de jurisprudence constante que les qualités des
parties peuvent être rectifiées lorsqu'une erreur affecte la dénomination
de l'une d'elles (ATF 131 I 57 c. 2.2, SJ 2005 I 312). La rectification peut
s'opérer lorsqu'il n'existe aucun doute quant à l'identité de la partie
concernée mais que sa désignation, dans les actes du procès, est
entachée d'une erreur rédactionnelle (TF 4A_167/2007 du 29 août 2007 c.
2.2). La rectification est possible si tout risque de confusion peut être
écarté (TF 4A_129/2014 du 1
er
mai 2014 c. 2.5). Elle peut avoir lieu d'office
(TF 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1).
En vertu de l’art. 2 CC, chacun est au surplus tenu d’exercer
ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1), l’abus manifeste d’un
droit n’étant pas protégé (al. 2). Ces principes régissent non seulement le
droit civil fédéral mais aussi le droit de procédure civile (ATF 132 I 249 c. 5
et 6 et réf. cit., rés. in SJ 2007 I 85). Ils ont du reste été intégrés à l'art. 52
CPC.
b) A la lecture de la requête, les représentants de l'intimée,
qui sont également actifs au sein de B.Q.________SA, R.Q.SA et de
la fondation F.Q., pouvaient d'emblée comprendre quelle société
était visée, dans la mesure où seule Q.________Assurances SA est active
dans le domaine de l'assurance privée couvrant les sinistres automobiles.
On relèvera de plus que l'intimée utilise elle-même la dénomination
"Q.SA" dans la signature des courriels de ses collaborateurs. Il
résulte en outre de l'état de fait que l'adresse électronique du
collaborateur [...] se termine par "Q..ch", sans qu'il soit possible de
déterminer par quelle société du groupe il est employé. L'intimée crée
-
36 -
ainsi elle-même une incertitude quant à sa raison sociale. Elle ne saurait
par conséquent se prévaloir de bonne foi d'une désignation inexacte en
procédure, alors que les requérants ont repris le nom utilisé par l'intimée
dans leurs relations professionnelles.
Au vu de ces éléments, il n'existe aucun risque de confusion, si
bien que la requête a été valablement rectifiée le 16 juin 2014. Elle est par
conséquent recevable.
L'intimée pouvant et devant, de bonne foi, comprendre qu'elle
était désignée par la requête notifiée le 2 mai 2014, elle a disposé de tout
le temps nécessaire pour préparer sa défense. Elle a de plus formellement
mandaté son conseil à réception de la rectification de sa raison sociale,
intervenue deux jours avant l'audience. Ainsi, même dans l'hypothèse où
l'intimée aurait nourri des doutes sur la société désignée, elle a eu la
possibilité, depuis le 3 mai 2014, de se faire assister avant l'audience. De
fait, elle était assistée lors de la première audience. Celle-ci a de plus été
suspendue et reprise le 2 juillet 2014, offrant à la partie un délai
supplémentaire de près de deux semaines pour sa défense.
V.Les mesures provisionnelles et la procédure à suivre sont
régies par les art. 261 ss CPC, les anciennes dispositions de cette nature
figurant dans le droit matériel ayant été abrogées (Hohl, Procédure civile
II, 2
e
éd. Berne 2010, n. 1734 p. 316).
a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(litt. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (litt. b).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce
-
37 -
droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont
tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC).
L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les
conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence
de vraisemblance (Sprecher, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 71 ad
art. 261 CPC).
aa) Le requérant doit rendre vraisemblable que sa prétention
fait l’objet d’une atteinte illicite actuelle ou imminente, soit que l’intimé
adopte, poursuive ou reprenne effectivement le comportement incriminé
dans un proche avenir (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures
provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale in sic! 2005 pp. 339 ss sp. p. 344). Le requérant doit ainsi rendre
vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, op. cit., n.
1756 p. 322).
Si l’intimé rend toutefois vraisemblable qu’il s’est comporté de
manière compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas
d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être
protégé (Sprecher, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC).
bb) Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il
subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion
pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair
– Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les
grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 87 p. 220; ci-après :
La procédure sommaire). Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre
des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire
valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, op. cit., p. 347).
Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte
que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas
où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à
un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure
-
38 -
sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler
de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité
adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
cc) Les mesures requises doivent finalement respecter le
principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Il
convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en
une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances
de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées
soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis
(Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98, pp. 221 et 223).
VI.Les requérants se fondent en l'espèce sur les dispositions en
matière de concurrence déloyale, se prévalant en particulier d'un
dénigrement.
L’art. 9 al. 1 litt. b LCD prévoit que celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, peut notamment demander au juge de
la faire cesser, si elle dure encore. Conformément au CO (loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième: Droit des
obligations; RS 220), il peut intenter des actions en dommages-intérêts et
en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les
dispositions sur la gestion d'affaires (art. 9 al. 3 LCD).
Le dénigrement est un acte de concurrence déloyale défini par
les dispositions suivantes.
aa) Selon le régime général de l’art. 2 LCD, tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients est
déloyal et illicite. Seuls sont interdits les actes économiquement pertinents
-
39 -
(Wirtschaftsrelevant), soit ceux visant l’activité indépendante du lésé ou
de ses concurrents injustement avantagés; cet avantage doit en outre être
en lien avec le marché concerné (Marktbezug). L’atteinte doit encore avoir
une influence sur la concurrence (Wettbewerbsrelevanz), ce qui est le cas
lorsqu’elle a des effets perceptibles sur le marché en avantageant ou
désavantageant une entreprise dans sa lutte pour attirer la clientèle. S’il
n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni
qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant
être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise
dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement
diminuer ses parts de marché (TF 4A_313/2007 du 27 novembre 2008 c.
3.1). Ces conditions s’appliquent non seulement à l’art. 2 LCD, mais aussi
aux cas spécifiques détaillés aux art. 3 à 8 LCD (Jung in Handkommentar
zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Berne 2010, nn. 10
ss ad art. 2 LCD; ci-après : Handkommentar UWG).
bb) Le dénigrement est spécifiquement régi par l’art. 3 al. 1
litt. a LCD, selon lequel agit de façon déloyale celui qui, notamment,
dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou
ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement
blessantes.
Sont visées les déclarations de l’intimé à des tiers, quelle que
soit leur forme, qui soient aptes à dénigrer le lésé ou ses prestations (Spitz
in Handkommentar UWG, nn. 10, 26 et 29 ad art. 3 litt. a LCD). Un propos
est dénigrant lorsqu’il rend méprisable le concurrent et ses marchandises,
notamment. Tout propos négatif ne suffit pas : il doit revêtir un certain
caractère de gravité. Une allégation n’est pas déjà illicite du seul fait
qu’elle dénigre un concurrent; il faut encore qu’elle soit inexacte – c’est-à-
dire contraire à la réalité -, fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais
susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de
l’ensemble des circonstances, d’éveiller chez le destinataire une
impression fausse - ou encore inutilement blessante, - à savoir qu’elle
donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large,
une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait
-
40 -
justifier (ATF 124 III 72 c. 2b/aa, SJ 1998 I 487; TF 5A_585/2010 du 15 juin
2011 c. 7.3 et réf. cit.). Cette appréciation doit se faire à l’aune de la
perception du destinataire moyen n’ayant pas d’idée reçue (Spitz, op. cit.,
n. 49 ad art. 3 litt. a LCD).
cc) L’art. 3 litt. a LCD prévaut sur l’art. 2 LCD, la clause
générale intervenant néanmoins à titre supplétif, notamment lors de
déclarations faites directement au lésé. Celles-ci ne sont toutefois illicites
que si elles remplissent les conditions posées par l’art. 3 litt. a LCD (Spitz,
op. cit., n. 10 ad art. 3 litt. a LCD).
VII.Les requérants prétendent être les victimes de divers
agissements des intimés qui s’apparenteraient à un dénigrement au sens
de l’art. 3 LCD (cf. all. 9 ss).
a) Ils font grief aux intimés L.________ et K.________ d’avoir
indiqué à plusieurs assurances, ainsi qu’à des clients, qu’il ne fallait plus
travailler avec leur carrosserie (all. 9). Les intimés L.________ et K.________
seraient l’auteurs d’une cabale à leur encontre (all. 13). En outre, les
assurances intimées Q.________Assurances SA et X.________SA auraient
aussi contacté les clients des requérants pour les dissuader d’amener leur
véhicule dans leur carrosserie (all. 10).
b) Ces reproches sont complètement infondés, pour ne pas
dire téméraires. L’instruction a révélé en substance que c’est le requérant
qui est responsable du conflit qui l’oppose aux assurances et à leurs
experts, et que c’est pour résoudre ces conflits et rendre tout de même
possible la réparation par les requérants des véhicules de leurs assurés
que X.________SA et N.________SA ont dû prendre des mesures
d’information à leur clientèle, mesures au demeurant adéquates et
proportionnées.
Pour s’en convaincre, il faut rappeler le contexte (cf. infra c. VII
b) aa)), analyser les mesures prises par ces intimées (cf. infra c. VII b) bb))
-
41 -
et voir de quelle manière ces mesures ont été traduites dans les faits (cf.
infra c. VII b) cc)).
aa) Les témoignages concordants des responsables des
services d’expertise automobiles des trois grandes compagnies
d’assurance que sont B.SA, D.SA et G.SA rendent
vraisemblable que le requérant et sa carrosserie contestent quasiment
systématiquement les devis établis par leurs experts, que ceux-ci soient
leurs employés ou qu’ils soient indépendants, en soutenant qu’ils sont trop
bas. Cette situation, qui est qualifiée d’absolument unique en Romandie
voire même en Suisse par plusieurs responsables de ces services,
concerne surtout le tarif de location des véhicules de remplacement, mais
aussi la durée des réparations prescrite par les constructeurs, que le
requérant ne respecte pas à dires de témoins.
L’attitude revendicatrice, oppositionnelle et à certains égards
menaçante du requérant - et notamment le fait qu’il prétende enregistrer
et filmer ses interlocuteurs, qu’il adresse à ceux-ci des courriels au ton
rageur qui trahissent son impulsivité et qu’il les menace d’en référer à son
avocat - a conduit plusieurs experts automobiles pourtant très
expérimentés à refuser de se rendre dans sa carrosserie. Ainsi en va-t-il
des experts, F., B. et V.. Quant à l’expert
R.________ et à l’intimé L., c’est le requérant lui-même qui leur a
interdit de se rendre dans sa carrosserie. En particulier, l’intimé L.
allègue que, lors de leur dernière entrevue le 23 septembre 2013, le
requérant aurait menacé de lui "casser les jambes", propos qui sont
contestés par l’intéressé, ce dernier admettant avoir parlé de "casser les
jambes", mais en visant les siennes. En l’occurrence, au vu des
déclarations des témoins, qui soulignent tous le caractère très conflictuel
des relations que le requérant entretient avec les experts automobiles
mandatés par les assurances, et de la teneur et du ton des courriels de
celui-ci, il paraît tout a fait possible que ce dernier ait proféré de telles
menaces; quoi qu’il en soit, le fait que l’employeur de l’intimé L.________,
l’intimée N.________SA, ait immédiatement pris des mesures pour que les
expertises puissent se dérouler à l’extérieur de la carrosserie litigieuse,
-
42 -
avec les conséquences négatives en terme d’image que ces mesures
pouvaient induire auprès de sa clientèle, et le fait que l’intimé L.________
ait dû bénéficier d’un soutien psychologique en raison des menaces qu’il
prétend avoir reçues de la part du requérant accréditent grandement la
réalité de ladite menace; quant à l’explication donnée par le requérant lors
de son interrogatoire, selon laquelle il aurait dit à l’intimé L.________ "qu’il
fallait arrêter de me casser les jambes", elle n’emporte pas la conviction.
Au stade des mesures provisionnelles, il faut ainsi retenir pour
vraisemblable que le requérant a proféré la menace en question.
Enfin, pour se convaincre du caractère très aigu de la situation
créée par le requérant, il faut citer, à titre d’exemple, les cas de deux
experts entendus comme témoins, qui n’ont au demeurant aucun lien
entre eux ni avec les parties intimées. Ces deux témoins, qui ont eu affaire
directement au requérant dans le cadre de leur travail d’expert
automobile, mentionnent les conséquences pour leur santé de ladite
situation. N.________, mécanicien sur poids lourds de formation et qui
travaille en qualité d’expert automobile auprès de B.SA, a conclu
son témoignage en disant qu’il n’avait "jamais connu un tel mobbing en
seize ans". Quant à V., expert indépendant également entendu
comme témoin, il a adressé le 5 novembre 2013 un courriel aux
compagnies d’assurance de la place, dans lequel il les informait qu’il ne
pourrait dorénavant plus conduire d’expertise dans les locaux des
requérants; il y relevait ce qui suit : "Je ne vais pas me rendre malade pour
un carrossier qui manifestement ne veut pas travailler avec les règles
usuelles d’expertises. Je pense qu’il préfère rester dans une opposition
malsaine qui ne me convient pas et que je ne partage pas"; au sujet de
cette décision, il a précisé lors de son audition que les divergences non
justifiées quant à l’estimation des coûts entre le requérant et lui
devenaient "ingérables", au point qu’il avait pris la décision d’écrire à ses
clients, dont les assurances O.________SA et Y.________SA, ainsi que
G.________SA et B.________SA, qu’il ne souhaitait plus se rendre sur place; il
a conclu en disant : "toute la profession a des problèmes avec le
requérant".
-
43 -
Comme il n’apparaît pas que ces deux témoins, comme du
reste tous les autres experts automobiles entendus comme témoins ou
comme parties dans la présente affaire, soient du genre à se laisser
impressionner ni à se laisser perturber outre mesure par une situation de
conflit normale, il faut en conclure que le conflit induit par le
comportement du requérant était devenu en l’espèce "hors norme".
bb) Cette situation très critique a conduit B.________SA à
interpeller le Président de l’Association romande des carrossiers par
courrier du 13 novembre 2013, qui a décidé de mettre en œuvre un expert
neutre pour enquêter sur les plaintes de l’assurance. De son propre aveu,
le requérant a démissionné de cette association, de sorte que cette
procédure a pris fin.
Le comportement du requérant a également conduit
I.________SA, au début 2011 déjà, à proposer à N.SA qu’en cas de
désaccord avec le requérant, cette société adresse au client un courrier
l’informant de cette situation, en lui précisant le montant du dommage
admis et en lui proposant soit de transiger avec le requérant (s’il tenait à
travailler avec lui) soit de donner le travail au concessionnaire de la
marque.
Quant à l’intimée N.SA, elle a connu des problèmes au
moins depuis 2011 avec le requérant; celui-ci ayant interdit l’accès de sa
carrosserie à l’intimé L., elle conclu avec lui une médiation le 23
mai 2013, mais sans que la situation ne s’apaise durablement; suite
notamment aux menaces subies par l’intimé L. dans les locaux de
la carrosserie le 23 septembre 2013, l’intimée N.SA a pris des
mesures destinées à sauvegarder, d’une part, les intérêts de ses experts
et, d’autre part, ceux des compagnies d’assurance qui la mandatent. Ces
mesures figurent dans un courriel que P., responsable des experts
automobiles au sein de l’intimée N.________SA pour la Suisse romande et le
Tessin, a adressé à ses experts le 15 novembre 2013; ce courriel a la
teneur suivante :
-
44 -
"En raison de profondes divergences entre la Carrosserie S.,
[...], et nos experts, il n’est plus envisageable d’envoyer ceux-ci
dans cette carrosserie. En effet, après de nombreuses tentatives de
conciliation avec J., administrateur de la Carrosserie
S., il n’est pas possible de trouver un terrain d’entente entre
les parties en présence. Les décisions et mesures prises d’entente
avec J. ne sont malheureusement pas respectées. De plus,
menaces, tentatives d’intimidation, refus de collaborer avec certains
de nos experts sont les pratiques quotidiennes de ce monsieur. Dès
lors, la collaboration s’avère impossible et des mesures doivent être
prises.
Dès maintenant, et pour chaque expertise mandatée auprès de la
carrosserie S., notre expert prendra contact avec le client,
respectivement le lésé, pour lui proposer un rendez-vous en dehors
du terrain de la carrosserie S. afin de pouvoir chiffrer avec
exactitude le montant du dommage. Dès le montant des réparations
établi, proposition sera faite au client de lui verser en totalité et de
demander au client de régler sa créance auprès de la carrosserie
S.________ à la fin des réparations. Si le véhicule est déjà à la
carrosserie, notre expert demandera qu’il soit déplacé sur un terrain
public, à proximité de l’entreprise, afin que celui-ci puisse procéder
à l’établissement du devis de réparation.
Je vous demande également de mandater une expertise pour
chaque cas de sinistre annoncé par cette carrosserie.
Il n’est pas dans l’habitude de notre société de devoir mettre en
place de telles mesures. En effet, nous avons toujours privilégié le
dialogue et la collaboration. Dans le cas qui nous préoccupe, cela se
révèle tout à fait impossible. (...)".
cc) P.________ et M., ainsi que les intimés L. et
K.________, ont été entendus en qualité de témoins respectivement de
parties sur la manière dont les mesures décidées par l’intimée
N.SA ont été traduites dans les faits.
aaa) P. a déclaré (ad all. 63) que les intimées
X.________SA et N.SA expliquaient aux clients qu’elles ne pouvaient
pas se rendre dans la carrosserie mais que le véhicule devait être
expertisé, et précisaient qu’ils seraient indemnisés directement et qu’ils
étaient libres d’aller dans la carrosserie de leur choix. Le témoin a ajouté
que le requérant avait refusé à plusieurs reprises – par exemple pour une
Nissan et une BMW - de laisser sortir les véhicules de sa carrosserie.
Interpellé sur le point de savoir si les experts s’étaient limités à informer
les détenteurs de véhicules des problèmes rencontrés avec la carrosserie
S., il a déclaré (ad all. 83) : "Nous ne pouvons pas entrer dans les
-
45 -
détails quand nous expliquons la situation aux clients. C’est particulier,
notamment pour les gens dont c’est le premier sinistre. Ce n’est pas
l’image que souhaite donner X.SA. C’est contraire à tous nos
principes, mais c’est la seule solution. Je ne sais pas ce que le requérant
leur expliquait car ce sont des clients communs. Nous expliquons aux
clients que nous avons des problèmes avec cette carrosserie. Nous
précisons que nous sommes interdits d’accès dans cette carrosserie et
que nous devons tout de même faire des expertises". A la question de
savoir si les intimés experts avaient empêché un lésé de faire réparer son
véhicule auprès des requérants ou incité un lésé à aller dans une autre
carrosserie, ce témoin a déclaré (ad all. 84) que ce n’était en tout cas pas
les ordres qui avaient été donnés, et que du reste, cela contreviendrait
aux intérêts de X.SA qui laisse ses clients réparer leur véhicule
dans le garage de leur choix.
Quant aux intimés K. et L., ils ont confirmé
avoir suivi les instructions données par leur employeur.
bbb) Les requérants ont produit deux déclarations similaires
datées du 15 novembre 2013, préparées par le requérant et signées par
M.________ et [...], aux termes desquelles ceux-ci disent avoir été contactés
par l’intimé L.________ aux fins de critiquer le garage S.________ et de
fortement leur déconseiller de s’y rendre. Comme relevé dans la partie "En
fait" de l’ordonnance (cf. supra ch. 26), le témoin M.________ n’a confirmé
que partiellement le contenu du document qu’il a signé, et relevé que
l’intimé L.________ lui avait demandé pourquoi il avait amené sa voiture
chez le requérant, affirmant qu’il était cher et lui proposant d’aller dans un
autre garage; puis, comme le témoin lui avait répondu que sa voiture était
une Ford et que le garage en question était un garage Ford, l’intimé n’était
pas allé plus loin et, en particulier, n’avait pas exercé de pression sur lui.
Pour les motifs exposés dans la partie "En fait", la déclaration signée par
l’autre client ne peut pas être tenue, à elle seule, pour probante (ibidem).
ccc) Dans ces conditions, et au vu des autres témoignages, il
faut retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que les intimés L.________ et
-
46 -
K.________ ont expliqué aux clients qu’ils rencontraient des problèmes avec
le requérant, l’accès à la carrosserie leur étant notamment interdit, mais
qu’ils précisaient que, comme une expertise devait avoir lieu pour que les
assurances entrent en matière, il fallait déplacer le véhicule dans un
endroit neutre, par exemple au domicile du détenteur, auprès d’un
concessionnaire de la marque ou dans le garage voisin; ils ajoutaient à
l’attention du client qu’un devis pouvait être demandé au concessionnaire
et que le montant retenu par celui-ci constituerait la limite supérieure,
mais qu’ils demeuraient libres de choisir la carrosserie en charge des
travaux, le montant devisé leur étant cas échéant directement versé à
titre d’indemnité. En cas de question des clients, les experts les
informaient que les requérants pratiquaient des prix supérieurs aux prix
du marché, notamment pour la location du véhicule de remplacement (cf.
supra ch. 27).
dd) Quant aux reproches faits à l’intimée
Q.________Assurances SA, ils ne reposent que sur deux pièces non signées
(P5 et 6) dont ne saurait rien déduire, si ce n’est que Q.________Assurances
SA, pour les expertises qu’elle a confiées à N.________SA relatives aux
véhicules dont les détenteurs étaient clients des requérants, a
apparemment adhéré au mode de faire adopté par N.________SA. Ce qui
est dit plus haut au sujet de X.________SA et de sa filiale N.________SA vaut
ainsi mutatis mutandis pour Q.________Assurances SA.
c) En conclusion, l’intimée X.SA, sa filiale l’intimée
N.SA (ainsi que les employés de celle-ci K. et L.), et
l'intimée Q.________Assurances SA ont certes informé leurs clients qu’elles
rencontraient des problèmes avec les requérants, tant au niveau de
l’accès à la carrosserie qu’au niveau de l’estimation des coûts.
L’instruction a toutefois amplement démontré que ces problèmes étaient
réels et que les affirmations données aux clients, notamment sur le fait
que les prix pratiqués par le requérant étaient souvent supérieurs au
marché, étaient exactes. Quant à la manière dont ces informations étaient
données, il n’est pas rendu vraisemblable qu’elle était de nature à éveiller
une impression fausse ou inutilement blessante auprès des clients, mais
-
47 -
au contraire qu’elle se limitait objectivement au strict nécessaire pour
permettre de réaliser l’expertise.
A cela s’ajoute le fait que, comme déjà dit, les problèmes en
cause ont pour origine principale le comportement du requérant lui-même.
Celui-ci ne saurait donc se plaindre du caractère négatif de certains
propos tenus à son égard, dès lors que, non seulement ceux-ci
correspondent à la vérité mais sont l’aboutissement d’une situation
extrême qu’il a lui-même créée.
Dans ces circonstances, les requérants échouent à rendre
vraisemblable et a fortiori à rendre hautement vraisemblable que les
intimés X.SA, N.SA, K., L. et
Q.________Assurances SA ont commis à leur encontre un dénigrement au
sens de l’art. 3 al. 1 litt. a LCD, ni du reste un quelconque autre acte de
concurrence déloyale. Partant, faute d’acte illicite, les conclusions prises à
titre provisionnel dans leur requête du 13 mars 2014, telle que corrigée le
10 avril 2014, ne peuvent qu’être rejetées. Dans ces conditions, il n’est
pas nécessaire d’examiner la condition de l’urgence ou du dommage
difficile à réparer. Au demeurant, faute d’acte illicite et par conséquent de
lien de causalité naturel et adéquat entre un tel acte et l’éventuel
préjudice subi par les requérants, les intimés ne sauraient être condamnés
à indemniser ledit préjudice.
VIII.En vertu de l'article 106 alinéa 1 principio CPC, les frais, qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis
à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires sont compensés
avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais
restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1
et 2 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires sont arrêtés à 2'677 fr. 60 pour
les requérants, solidairement entre eux (1'800 fr. à titre d'émolument de
justice et 877 fr. 60 pour l’audition des témoins), et à 909 fr. 60 pour les
-
48 -
intimés X.SA, N.SA, K. et L., solidairement
entre eux (pour l’audition des témoins). Ces frais sont compensés par les
avances fournies. Ils sont mis à la charge des requérants qui succombent,
solidairement entre eux. Ceux-ci restitueront dès lors aux intimés
X.SA, N.SA, K. et L., solidairement entre
eux, leur avance de frais, par 909 fr. 60.
Les intimés X.SA, N.SA, K. et L.,
solidairement entre eux, ont en outre droit à un montant de 5'250 fr. à
titre de dépens (art. 3 al. 1 à 3, 6 et 19 al. 2 TDC), soit 5'000 fr. à titre de
défraiement de leur conseil et 250 fr. de débours (art. 95 al. 3 let. a et b
CPC), à la charge des requérants, solidairement entre eux. L’intimée
Q.________Assurances SA, qui a déposé des déterminations de moindre
ampleur, a droit à un montant de 3'150 fr. à ce même titre, également à la
charge des requérants, solidairement entre eux.
IX.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss. CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit.
Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239
al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112
al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne
relevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO-Kommentar, 2
e
éd. 2013, n.
38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad
art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy in
Bohnet et alii, op. cit., nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la
présente ordonnance est motivée d'office.
-
49 -
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 13
mars 2014 par les requérants J.________ et Garage-Carrosserie
S.________Sàrl à l’encontre des intimés N.SA,
X.SA, L., K. et Q.Assurances SA.
II. Arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à
2'677 fr. 60 (deux mille six cent septante-sept francs et
soixante centimes) à la charge des requérants, solidairement
entre eux, et à 909 fr. 60 (neuf cent neuf francs et soixante
centimes) à la charge des intimés X.SA, N.SA,
K. et L., solidairement entre eux.
III. Met ces frais à la charge des requérants, solidairement entre
eux.
IV. Dit que ces frais sont compensés avec les avances versées, à
hauteur de 2'677 fr. 60 (deux mille six cent septante-sept
francs et soixante centimes) pour les requérants et de 909 fr.
60 (neuf cent neuf francs soixante) pour les intimés
X.SA, N.SA, K. et L..
V. Condamne les requérants, solidairement entre eux, à verser
aux intimés X.SA, L. et K., créanciers
solidaires, le montant de 6'159 fr. 60 (six mille cent cinquante-
neuf francs et soixante centimes) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais.
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50 -
VI. Condamne les requérants, solidairement entre eux, à verser à
l'intimée Q.________Assurances SA le montant de 3'150 fr.
(trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens.
Le juge délégué :Le greffier :
F. ByrdeL. Cloux
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux