1001 TRIBUNAL CANTONAL CM17.036631 54/2017/EKA C O U R C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles dans la cause divisant I.SA, à [...], d'avec D.SA, à [...], et celle-ci d’avec A.B. et B.B., tous les deux à [...].
Du 5 septembre 2017
En fait et en droit Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée devant le juge délégué de la Cour civile le 24 août 2017 par D.SA, qui, invoquant une violation du droit de la concurrence déloyale, a pris les conclusions suivantes : "Sur mesure superprovisionnelles 1.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de contacter, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, tout client de D.SA (moulins, éleveurs, etc.). 2.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de démarcher, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, tout client de D.SA (moulins, éleveurs, etc.). 3.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’entrer en relation contractuelle, directement ou indirectement et de
5 - attendu qu’I.________SA soutient que les mesures ordonnées à la requête de D.________SA l’empêchent de débuter ses activités au 1 er septembre 2017 comme elle l’avait prévu, ce qui lui causerait un dommage d’au moins 200'000 fr. par mois, selon les chiffres avancés par D.________SA elle-même, que ces chiffres découlent de la requête du 24 août 2017, dont il ressort en substance que D.________SA comptait parmi ses clients des moulins dont les achats représentaient environ 3'200'000 fr. par an pour une marge ("ventes – coût des matières premières – coûts de transports") de 1'900'000 fr. environ (cf. all. 51), d’une part, et les [...], pour un chiffre d’affaires et une marge approximatifs de 2'800'000 fr. et 900'000 fr. respectivement (cf. all. 52), d’autre part, que D.SA reproche à I.SA, A.B. et B.B. d’avoir détourné 75% de ses clients moulins, ainsi que les [...] (cf. requête du 24 août 2017, p. 3 ; all. 48-50), représentant ensemble une perte annuelle de 2'325'000 fr. (1'425'000 fr. [75% x 1'900'000 fr.] + 900'000 fr.), respectivement une perte mensuelle arrondie à 200'000 francs, que c’est ce montant mensuel de 200'000 fr. qu’I.________SA exige à titre de sûretés, invoquant que les interdictions qui ont été prononcées perdureront jusqu’à la moitié du mois de septembre 2017 au moins, attendu que selon l’art. 264 CPC, le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (al. 1), le requérant répondant du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées, mais le tribunal pouvant réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer s’il les a demandées de bonne foi (cf. al. 2), les sûretés étant libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée (al. 3 in initio),
6 - que le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés avant d’ordonner des mesures provisionnelles déjà avant d’entendre la partie adverse (cf. art. 265 al. 1 et 3 CPC), que dans ces conditions, on peut admettre – sous réserve d’un cas d’abus, non réalisé en l’espèce – que la partie intimée dépose une requête de sûretés (art. 264 al. 1 CPC) déjà au stade des mesures superprovisionnelles, y compris avant le dépôt de ses déterminations ; attendu que cette requête doit rendre vraisemblable le risque qu’un dommage survienne et sa quotité (Huber in Sutter-Somm et alii, Kommentar Zivilprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2016, n. 12 ad art. 264 CPC ; contra : Sprecher in Basler Kommentar Zivilprozessordnung, 3 e
éd. 2017, n. 7 ad art. 264 CPC, qui soutient cependant que le montant des sûretés doit être proportionnel à celui du dommage rendu vraisemblable [cf. n. 29 ad art. 264 CPC]), qu’en l’espèce, les mesures ordonnées n’interdisent pas à I.________SA d’exercer toute activité, mais l’empêchent de poursuivre des affaires avec les seuls clients de D.________SA, qu’il n’est pas allégué que celle-ci soit en situation de monopole, de sorte qu’I.________SA peut a priori exercer ses activités auprès d’autres clients que ceux pour lesquels une interdiction a été prononcée, que dans ces conditions, son éventuel dommage ne correspond pas à la perte de bénéfice découlant de ces affaires interdites, mais à la différence entre le bénéfice actuellement réalisable, d’une part, et celui qu’elle pourrait réaliser en l’absence des mesures prononcées, d’autre part, qu’I.________SA ne procède cependant pas à une telle comparaison, mais retient le volume d’affaires que D.________SA allègue
7 - avoir perdu, ce qui ne suffit pas à rendre vraisemblable un dommage au sens décrit ci-dessus, qu’en outre, le volume d’affaires allégué par D.________SA correspond à l’activité d’une société dont le chiffre d’affaires, selon la pièce 7 de celle-ci, s’élève à près de 35'000'000 fr., qu’il n’est pas contesté qu’I.________SA entendait de son côté débuter ses activités le 1 er septembre 2017, que selon l’expérience générale de la vie, une société qui commence ses activités ne peut pas immédiatement réaliser un tel volume d’affaires, ce qui pose de sérieux doutes sur la capacité d’I.________SA à réaliser au mois de septembre 2017 la marge de 200'000 fr. dont elle se prévaut, qu’au demeurant, ce montant mensuel de 200'000 fr. représente une marge brute, avant déduction des charges générales au sujet desquelles rien n’est allégué, de sorte qu’on ne saurait en déduire – même à l’aune de la vraisemblance – la quotité d’un éventuel dommage, qui doit correspondre à une perte de bénéfice net, que ni le principe, ni la quotité du dommage ne sont ainsi rendus vraisemblables, qu’au vu de ce qui précède, il faut en l’état rejeter la requête de sûretés d’I.________SA ; attendu que les frais et dépens suivront le sort de la procédure provisionnelle ;
8 - le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures superprovisionnelles : I. Rejette la requête de sûretés d’I.________SA du 1 er septembre
II. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Le juge délégué :Le greffier : E. KaltenriederL. Cloux Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée aux conseils de la requérante I.SA et de l’intimée D.SA, ainsi qu'aux intimés A.B. et B.B. personnellement. Le greffier : L. Cloux