1007 TRIBUNAL CANTONAL CO00.009238 48/2010/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant T., à Pully, d'avec H., à Lausanne, et Z.________, à Lausanne.
Du 18 février 2010
Présidence de M. HACK, juge instructeur Greffière:Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'action en libération de dette intentée le 5 juillet 2000 par le demandeur T.________ contre les défendeurs H., Y. et Z., dont les conclusions sont les suivantes: " I.- Le demandeur T. n'est pas le débiteur de H.________ et ne doit pas à celle-ci: •Fr. 115'000.-, plus intérêt à 6,5% l'an dès le 21 décembre 1995; •Fr. 640'000.-, avec intérêt à 10% l'an dès le 9 novembre 1995;
octobre 2000." vu la réplique déposée le 1 er juillet 2002 par T., concluant, avec dépens, à libération des conclusions prises contre lui par H.,
3 - vu la duplique déposée le 17 septembre 2002 par H., vu les déterminations finales déposées le 14 janvier 2003 par H., vu le procédé écrit après réforme déposé le 7 juillet 2006 par T., vu l'écriture complémentaire déposée le 12 septembre 2006 par H., vu la requête de réforme déposée le 30 septembre 2008 par la défenderesse au fond H., dont les conclusions sont les suivantes : "I. La présente Requête en réforme est admise. II. L'Ecriture complémentaire II de H. comportant les allégués nouveaux 311 à 314 ainsi que l'onglet des pièces nouvelles 159 à 162 produites selon Bordereau IIIa à l'appui des allégués précités 311 à 314 sont valablement introduits au dossier de la cause. III. Un délai est imparti aux autres parties pour se déterminer sur les allégués 311 à 314. IV. L'émolument de justice afférent au dépôt de la Requête incidente est mis à la charge de la requérante H., qui supportera en outre les dépens frustraires dus au demandeur T. assisté d'un avocat dans la mesure et selon les modalités que Justice dira.", vu l'écriture complémentaire II et le bordereau de pièces IIIa déposés le 30 septembre 2008 avec la requête de réforme, vu l'avis du Juge instructeur du 8 octobre 2008, valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC et impartissant aux parties intimées un délai au 23 octobre 2008 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, vu l'avance des dépens frustraires effectué par la requérante le 24 octobre 2008,
4 - vu le courrier du 20 octobre 2008, par lequel la requérante a informé qu'elle optait pour la suppression de l'audience incidente et pour un échange d'écritures unique selon l'art. 149 al. 4 CPC, vu le courrier du 23 octobre 2008, par lequel l'intimé T.________ a informé qu'il s'opposait à la requête de réforme déposée le 30 septembre 2008 et qu'il acceptait que la tenue d'une audience soit remplacée par un échange d'écritures unique selon l'art. 149 al. 4 CPC, vu l'avis du Juge instructeur du 28 octobre 2008 impartissant à la requérante et aux parties intimées des délais fixés respectivement aux 12 et 27 novembre 2008 pour produire un mémoire incident, et informant les parties qu'à l'échéance de ce dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC, vu le mémoire incident déposé le 6 novembre 2008 par la requérante, vu le mémoire incident déposé le 8 janvier 2009 par l'intimé T.________ dont les conclusions, prises avec dépens, sont les suivantes: "- I – Il ne s'oppose pas à la requête de réforme de H.________, visant à produire un procédé dit "écriture complémentaire II", assorti d'un bordereau n° IIIa.
II – Il requiert que des dépens frustraires de réforme lui soient alloués.
III – Il requiert qu'après le dépôt par H.________ de son écriture complémentaire II et de son borderau n° IIIa, il soit autorisé à produire lui- même un procédé écrit complémentaire, selon projet daté de ce jour et joint au présent acte." vu le projet d'écriture complémentaire, que l'intimé a déposé avec son mémoire,
5 - vu le courrier du 6 février 2009 de la requérante, par lequel elle s'est opposée à l'introduction des allégués du procédé écrit complémentaire du 8 janvier 2009 de l'intimé T., vu la décision incidente en suspension de cause rendue par le Juge instructeur le 15 juin 2009 à la suite du décès de l'intimé Y., vu la décision incidente rendue le 12 février 2010 par le Juge instructeur ordonnant la reprise de cause qui oppose désormais l'intimé T.________ à la requérante H.________ et à l'intimé Z.________, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 147 al. 1, 153 et suivants CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC), que la partie requérante doit préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose d'effectuer dans le délai dont elle demande la restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 1 ad art. 154 CPC), qu'elle doit en principe préciser l'objet et le contenu de la nouvelle écriture qu'elle entend introduire, soit préciser les faits qu'elle veut alléguer, au moins dans leur substance, les preuves qu'elle entend administrer, la liste des témoins qu'elle veut faire entendre et
6 - l'énumération des pièces dont elle requiert la production (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC et n. 1 ad art. 155 CPC), qu'en outre, elle doit contenir les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), qu'en l'occurrence, la requérante expose les motifs de sa requête et les allégués nouveaux qu'elle entend introduire avec les offres de preuve relatives à ceux-ci, que pour le surplus, la requête incidente satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC), que le requérant doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 consid. 4), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 consid. 4),
7 - que si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là doit être refusée (JT 1988 III 70 consid. 4), que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, qu'il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, parce qu'il n'a pensé que trop tard à un moyen, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC 1966, séance du 7 décembre 1966, p. 719); attendu qu'en l'espèce, le demandeur au fond et intimé T.________ soutient dans ses allégués 289 à 310, que les tergiversations et dérobades de la défenderesse au fond et requérante H.________ ont eu pour conséquence des pertes financières dont elle est seule responsable, que par l'introduction des allégués nouveaux 311 à 314, la requérante entend démontrer qu'il n'y a pas eu de tergiversations de sa part, qu'on ne peut nier qu'elle y ait un intérêt réel, qu'elle n'a d'ailleurs aucun intérêt à retarder l'issue du procès, qui porte sur une action en libération de dette du demandeur, qu'il se justifie pour ces motifs d'admettre la requête de réforme déposée par H.________ et de l'autoriser à introduire les allégués 311 à 314 et les offres de preuves relatives à ceux-ci, selon l'écriture complémentaire II d'ores et déjà déposée, que dans son mémoire incident du 8 janvier 2009, l'intimé reconnaît au demeurant l'intérêt réel de la requérante à la réforme et ne
8 - conteste pas, dans son principe, la requête incidente, ni le droit de la requérante d'introduire les allégués nouveaux 311 à 314, que l'intimé consacre l'essentiel de son argumentation aux allégués connexes qu'il entend lui-même introduire, que la requérante a d'ores et déjà indiqué qu'elle s'oppose à l'introduction de ces allégués, que cette question n'a pas à être tranchée dans le cadre du présent jugement incident, seule devant l'être la question de la réforme requise par la requérante, que l'admission de la réforme entraîne le droit, pour l'intimé, de se déterminer sur les allégués nouveaux et celui de déposer des allégués strictement connexes, qu'un délai de 20 jours dès notification du présent jugement incident est imparti au demandeur et intimé T.________ pour se déterminer et déposer d'éventuels allégués connexes, que la question de savoir si ces allégués sont connexes ou non pourra alors être débattue à ce moment par les parties, qu'un délai sera ultérieurement fixé au défendeur et intimé Z.________ pour se déterminer; attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC),
9 - que, pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera aux intimés de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCIV, A. SA c. C. et C., 3 mars 2003), qu'en l'occurrence, la requête de réforme se limite à l'introduction de quatre allégués prouvés par les pièces 159 à 162 déjà produites, qu'il y a dès lors lieu de fixer la somme des dépens frustraires à hauteur de 500 fr., qui seront alloués à l'intimé T.; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge de la requérante (art. 170a al. 1 TFJC); attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens (art. 156 al. 3 CPC), que l'intimé T. s'est opposé sans motif à la réforme, qu'il en a ensuite admis le principe dans le cadre du mémoire incident qu'il a déposé le 8 janvier 2009, qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à la requérante des dépens de l'incident à hauteur de 1'000 fr., plus le remboursement des frais de justice, à charge de l'intimé T., qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens frustraires, ni des dépens de l'incident, à l'intimé Z., qui n'a procédé ni au fond, ni sur l'incident.
10 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 30 septembre 2008 par la requérante H.________ est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire ses allégués 311 à 314 et les offres de preuves relatives à ceux-ci, selon l'écriture complémentaire II d'ores et déjà déposée. III. Un délai de vingt jours dès notification du présent jugement incident est fixé à l'intimé T.________ pour se déterminer et déposer d'éventuels allégués strictement connexes. IV. Un délai sera ultérieurement fixé à l'intimé Z.. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. La requérante H. doit verser à l'intimé T.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à charge de la requérante. VIII. L'intimé T.________ doit verser à la requérante H.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident.
11 - Le juge instructeur :La greffière : P. HackM. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties ainsi qu'à Z.________ personnellement. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : M. Bron