1006 TRIBUNAL CANTONAL CO02.002799 67/2013/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant L., au Mont-sur- Lausanne, et F., à Lausanne, d'avec A.W., à Epesses et Q., à Assens.
Du 9 septembre 2013
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs L.________ et F.________ à l'encontre du défendeur A.W., selon demande déposée le 28 février 2002, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "A. Principalement I.-A.W. doit à L.________ immédiat paiement de Fr. 168'600 fr.-- (cent soixante-huit mille six cents francs), avec intérêts à 5% l'an depuis le 13 mars 1997.
Reconventionnellement II.- Dire que Q., L. et F.________ sont les débiteurs, conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de A.W.________ et lui doivent paiement immédiat de la somme de CHF 1'624'240.-- (un million six cent vingt-quatre mille deux cent quarante francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 1995.", vu la réponse du 21 mai 2003 de l'appelé en cause Q.________, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la réponse,
3 - vu la réplique du 26 janvier 2004, par laquelle les demandeurs ont confirmé les conclusions de la demande et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur, vu les dupliques et les déterminations déposées par les parties respectivement les 17 mai, 18 août et 8 octobre 2004, vu l'ordonnance sur preuves du 18 avril 2005, ordonnant une expertise sur les allégués 8, 9, 14, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 38, 39, 40, 69, 70, 78, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 172, 173 et 177, vu le rapport déposé par l'expert Jacques Perrot le 15 janvier 2007, vu la seconde expertise confiée à Fiduciaire Lambelet SA Fidal, vu le rapport d'expertise de Fiduciaire Lambelet SA Fidal du 23 avril 2010, vu la requête du défendeur, déposée dans le délai de l'art. 237 al. 2 CPC-VD, tendant à la récusation de l'expert Fiduciaire Lambelet SA Fidal, et à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, subsidiairement, à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, vu le jugement incident du 8 février 2011, rejetant la requête de récusation de l'expert, vu l'avis du 1 er mars 2011, par lequel le juge instructeur a rejeté la requête de nouvelle expertise, et a ordonné un complément d'expertise,
4 - vu la réforme obtenue par le défendeur le 2 février 2012, pour récupérer le délai d'avance des frais du complément d'expertise, vu le rapport d'expertise complémentaire du 28 janvier 2013 de Fiduciaire Lambelet SA Fidal, vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2013, impartissant aux parties un délai au 16 mai 2013 pour procéder selon l'art. 317a CPC-VD, vu la requête incidente de réforme déposée le 3 mai 2013 par le défendeur et requérant A.W., qui a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.- Admettre la requête. II.- Autoriser A.W. à se réformer à la veille du délai de Duplique pour produire sous forme de Duplique complémentaire les allégués 196 à 267 contenus dans la présente requête et introduire un bordereau III de 7 pièces supplémentaires et un bordereau IV contenant la pièce 102 dans son intégralité." vu les courriers du 13 mai 2013 des intimés à la réforme, qui se sont partiellement opposés aux conclusions incidentes et ont requis que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu le courrier du requérant du 27 mai 2013, qui s'en est remis à l'appréciation du juge instructeur au sujet du remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 4 juin 2013, impartissant un délai au requérant et aux intimés, respectivement aux 19 juin et 4 juillet 2013, ultérieurement prolongés aux 12 juillet et 27 août 2013, pour déposer un mémoire incident et les informant qu'à l'issue du dernier délai,
5 - il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident déposé le 12 juillet 2013 par le requérant, vu les déterminations déposées le 27 août 2013 par l'intimé Q.________ et les déterminations déposées le même jour par les intimés L.________ et F.________, par lesquelles ils se sont opposés à la réforme, à l'exception de l'introduction des allégués 265 à 267 et de la pièce complétée 102, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 144 ss et 153 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
6 - attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD (restitution de délai), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme requise (all. 154 al. 1 CPC-VD), qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer, les preuves qu'elle entend administrer et l'énumération des pièces dont elle requiert la production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD), qu'elle est jugée et instruite en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée le 3 mai 2013, soit avant l'expiration du délai fixé par le juge instructeur pour la production des mémoires de droit, l'a été en temps utile, que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable à la forme;
7 - attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués, qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la réforme devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BCG automne 1966 p. 719);
8 - attendu que dans le cadre de la procédure au fond, les demandeurs réclament au défendeur le paiement de factures relatives à plusieurs mandats, pour un montant total de 281'825 fr., que la plupart de ces factures concernent le mandat confié au demandeur L.________ en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu B.W., père du défendeur, décédé le 28 juin 1994, que les factures de la demanderesse relèveraient d'opérations d'administration accomplies dans le cadre de mandats confiés par l'exécuteur testamentaire et d'opérations d'administration, de gestion et de comptabilité confiées par feu C.W., mère du défendeur, que ce dernier conclut à libération et réclame reconventionnellement aux demandeurs et à l'appelé en cause, administrateur de la demanderesse F., le montant de 1'624'240 fr., en réparation du dommage qu'il dit avoir subi du chef de la mauvaise gestion du patrimoine de la succession de feu B.W., que les allégués soumis à expertise portent, en substance, sur la manière dont les demandeurs ont géré la succession de feu B.W.________ dans le cadre du mandat qui leur avait été confié, sur la justification des opérations exécutées et sur le tarif appliqué, que dans le cadre du complément d'expertise, l'expert a été chargé de répondre à des questions complémentaires, relatives notamment aux points suivants : -qui des demandeurs ou du notaire R.________ a exécuté différentes opérations dans le cadre de l'administration de la succession de feu B.W.________; -quels documents ont été pris en compte par l'expert pour l'établissement de son rapport;
9 - -quelles relations entretenaient le demandeur L.________ et feu B.W.; -de quelle manière l'exécuteur testamentaire a géré la succession de feu B.W., que pour répondre aux questions complémentaires posées, l'expert s'est notamment entretenu avec le notaire R.________ le 30 octobre 2012, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise, qu'à la demande de l'expert, le notaire précité s'est en outre déterminé par écrit dans une lettre du 10 décembre 2012, qu'il a également remis à l'expert une copie du rapport des comptes de la succession, pour la période allant du 28 juin 1994 au 31 décembre 1996, établi par B.________ le 18 août 1997, que l'expert n'a pas mentionné tout le contenu de ces documents dans son rapport complémentaire, ne les a pas discutés et ne les a pas non plus joints en annexes à son rapport complémentaire; attendu que le requérant entend introduire, par le biais de la réforme, une duplique complémentaire contenant les allégués 196 à 267, des pièces 130 à 136 sous bordereau III – étant précisé que les pièces 131, 132 et 135 se recoupent partiellement – et une pièce 102 complétée; attendu que les allégués 200, 201, 203, 210, 216, 225, 227, 230, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 248, 250, 251, 252, 253, 254 et 264 reprennent le déroulement de l'expertise complémentaire et les questions posées à l'expert à cette occasion, et formulent des critiques à l'égard de la manière dont ce dernier a conduit l'expertise, que la réforme n'a pas pour but d'introduire des éléments d'appréciation dirigés contre des moyens de preuves, comme en l'espèce contre l'expertise,
10 - que de tels éléments peuvent être invoqués en plaidoirie, que le requérant n'a ainsi pas d'intérêt réel à l'introduction de ces allégués, laquelle doit être refusée; attendu que les allégués 196, 197, 198, 202, 204, 228, 229, 235, 236, 238, 242, 246 et 249 introduisent le courrier du notaire R.________ du 10 décembre 2012 adressé à l'expert dans le cadre du complément d'expertise et reprennent certains passages de ce courrier, que les allégués 199, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223 et 224 reprennent certains éléments résultant du rapport de comptes de B.________ du 18 août 1997, également transmis à l'expert par le notaire R., que l'allégué 234 est un renvoi à un courrier du 24 novembre 2009 du notaire R. à l'expert, que le requérant entend déduire spécifiquement des allégués qui précèdent que la succession a été mal gérée par l'exécuteur testamentaire, ce qu'il se propose de faire en introduisant les allégués 207, 211, 217, 226, 232, 240, 244 et 247, qu'il offre de prouver tous ces allégués par les pièces 130, 131, 132 et 133, soit la liste des questions complémentaires posées à l'expert, le courrier du notaire R.________ du 10 décembre 2012 et le rapport de B.________ qui y était annexé, le courrier du notaire R.________ du 24 novembre 2009 et, pour les derniers allégués, par l'appréciation du tribunal, que la prétendue mauvaise gestion du mandat d'exécuteur testamentaire fait déjà l'objet de plusieurs allégués soumis à la preuve par expertise (allégués 69, 70, 78, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 144, 145, 146 et 148, 149, 151, 153, 172, 173 et 177),
11 - que l'expert s'est prononcé sur l'ensemble de ces allégués dans son rapport principal du 23 avril 2010, en ayant eu connaissance de la lettre du notaire R.________ du 24 novembre 2009, ainsi qu'il l'a confirmé dans son rapport complémentaire, qu'il a répondu aux questions complémentaires dans son rapport du 28 janvier 2013 en ayant eu également connaissance de la lettre du notaire R.________ du 10 décembre 2012 et de son annexe, que dans cette lettre, le notaire R.________ se déterminait sur certaines des questions du complément d'expertise, qui lui avaient été transmises par l'expert, qu'en requérant de pouvoir alléguer des passages choisis de cette correspondance, le défendeur entend en réalité remettre en question le bien-fondé de l'expertise et lui substituer les déclarations du notaire, que tel n'est pas le but de la réforme, que le défendeur peut en effet encore requérir l'audition de l'expert à l'audience de jugement s'il entend le confronter à tel ou tel passage du courrier du notaire R., dont il estime qu'il n'a pas ou pas suffisamment été tenu compte dans le complément d'expertise, que la réforme doit en conséquence être refusée pour tous les allégués qui précèdent et les pièces destinées à les prouver, ainsi que pour les pièces 134 et 135, qui concernent des allégués dont l'introduction en procédure est également refusée (allégués 251 et 252); attendu que les allégués 255 à 264 tendent à l'introduction d'une analyse du rapport d'expertise réalisée, à la demande du requérant, le 25 août 2010 par Z., soit la pièce 136 produite à l'appui de ces
12 - allégués, et à l'audition comme témoin de l'un des auteurs de cette expertise, que plusieurs de ces allégués critiquent à nouveau la démarche de l'expert (allégués 255, 264), que l'expert a eu connaissance de la lettre de Z.________ du 25 août 2010 lorsqu'il a rédigé son rapport complémentaire, ainsi que cela résulte de plusieurs passages de celui-ci (réponses ad allégués 5, 10, 10a), que, sur ce point également, la réforme tend à remettre en cause l'expertise et à lui substituer une analyse privée, qu'elle doit dès lors être rejetée; attendu que par l'introduction des allégués 265 à 267 et de la pièce 102 complétée, le requérant entend corriger une erreur survenue lors de l'établissement de son bordereau de pièces I du 10 février 2003, que la pièce 102 est un rapport sur l'examen des comptes de la succession de feu B.W.________ et ses annexes, que dans le bordereau I du requérant ne figurent que les annexes précitées, que le défendeur entendait pourtant produire la pièce 102 dans son intégralité, que cette production a été admise par l'ordonnance sur preuves du 18 avril 2005, qu'en conséquence, la requête incidente doit être admise sur ce point et le requérant autorisé à se réformer pour introduire les allégués 265 à 267 et la pièce 102 complétée;
13 - attendu qu'un délai de dix jours dès la notification du présent jugement incident doit être imparti au requérant pour déposer une écriture contenant les allégués qui précèdent et la preuve y afférente, qu'un délai sera ensuite fixé aux intimés pour se déterminer sur les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes, que, pour le surplus, tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), que le rapport sur l'examen des comptes de la succession de feu B.W.________ et ses annexes, constituant la pièce 102, était en possession du défendeur lors du dernier échange d'écritures, qu'il se justifie dès lors de mettre les dépens frustraires à la charge du requérant, que la réforme n'engendrera toutefois que peu d'opérations nouvelles, qu'il convient ainsi de fixer le montant des dépens frustraires à 300 fr. par partie intimée; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 2'500 fr., à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais
14 - judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, les intimés se sont opposés à la réforme requise, à l'exception de l'introduction des allégués 265 à 267 et de la pièce 102 complétée, que les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont procédé avec le concours d'un avocat, qu'ils ont chacun droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de leur mandataire, à la charge du requérant. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 3 mai 2013 par le requérant A.W.________ est partiellement admise.
15 - II. Le requérant est autorisé à introduire les allégués 265 à 267 mentionnés dans la requête précitée ainsi que la pièce 102 complétée y relative. III. Un délai de dix jours dès la notification du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une duplique complémentaire contenant les allégués n° 265, 266 et 267, dont la numérotation devra être revue, et la pièce 102 complétée y relative. IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés L.________ et F., et Q., pour se déterminer sur les allégués de la duplique complémentaire et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Le requérant versera, à titre de dépens frustraires, la somme de 300 fr. (trois cents francs) aux intimés L.________ et F., solidairement entre eux, et la somme de 300 fr. (trois cents francs) à l'intimé Q.. VII.Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs), sont mis à la charge du requérant. VIII.Le requérant versera, à titre de dépens de l'incident, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) aux intimés L.________ et F., solidairement entre eux, et la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à l'intimé Q.. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
16 - Le juge instructeur :La greffière : D. CarlssonC. Berger Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant qu'elle concerne les frais et dépens, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger