1007 TRIBUNAL CANTONAL CO03.001875 45/2011/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M.________ et J., tous deux à Lausanne, d'avec X., à Lausanne, et Z.________, à La Tour- de-Peilz.
Du 28 février 2011
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffier :M.Greuter
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal le 31 janvier 2003 par les demandeurs M.________ et J.________ à l'encontre des défendeurs X.________ et Z., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: "I. Que le demandeur, M., n'est pas le débiteur de la défenderesse X., du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêts à 4,5% l'an dès le 1 er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite N° [...]554-01 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. II. Que la demanderesse N° 2, J., n'est pas la débitrice de la défenderesse X.________, du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêts à
2 - 4,5% l'an dès le 1 er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite N° [...]554-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. III. Que le demandeur N° 1, M., n'est pas le débiteur de la défenderesse X., du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite N° [...]550-01 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. IV. Que la défenderesse [recte: demanderesse] N° 2, J., n'est pas la débitrice de la défenderesse X., du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite N° [...]550-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. V. Que les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer N° [...]554-01, [...]554-02, [...]550-01 et [...]550-02 sont définitivement maintenues, aucune suite ne pouvant être donnée à dites poursuites, en capital, intérêts et frais. VI. Que la défenderesse, X., et le défendeur, Z., doivent solidairement, respectivement pour la part que justice dira, paiement aux demandeurs, dans la proportion que justice dira, la somme de Fr. 3'000'000.-- [recte: Fr. 3'500'000.--] (Francs trois millions cinq cent mille) avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2003.", vu la réponse déposée le 18 août 2003 par la défenderesse X., qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et reconventionnellement à ce qui suit: "I.M. est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 10'882'486.35 (dix million huit cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an du 10 décembre 1999 sur la somme de CHF 9'100'000.- (neuf million cent mille francs) et avec intérêts à 6.5% l'an du 1 er juillet 2003 sur la somme de CHF 1'782'486.35.- (un million sept cent huitante- deux mille quatre cent huitante-six francs et trente cinq centimes).-. II.M.________ et J.________ sont solidairement débiteurs de X.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de CHF 3'671'870.10.- (trois millions six cent septante et un huit cent septante francs et dix centimes) avec intérêts à 5% l'an du 20 janvier 2001. III.Les oppositions formées par M.________ et J.________ à l'encontre des poursuites n° [...]554-01, [...]554-02, [...]550-01 et [...]550-02 de l'Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est sont définitivement levées.", vu la réponse déposée le 19 décembre 2003 par le défendeur Z.________, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
3 - demande et a déclaré s'en remettre à justice sur les conclusions prises par la défenderesse X.________ dans sa réponse du 18 juillet 2003, vu le deuxième échange d'écritures, vu le procès-verbal des audiences d'audition de témoins des 20 et 29 mars, 23 et 24 avril ainsi que 3 et 22 mai 2007, vu le rapport d'expertise du 15 mai 2007 et son complément du 25 mars 2008, vu l'avis du juge instructeur de la Cour civile du 20 août 2008 impartissant aux parties un délai au 15 octobre 2008 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD, vu la requête de suspension de cause déposée le 14 octobre 2008 par les demandeurs, rejetée par jugement incident du 27 mars 2009, définitif et exécutoire selon arrêt du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 15 juillet 2009, vu l'avis du juge instructeur du 22 juillet 2009 impartissant aux parties un nouveau délai au 5 octobre 2009 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD, vu la requête de réforme déposée le 5 octobre 2009 par la défenderesse X., admise par jugement incident du 25 février 2010, dont le dispositif prévoit notamment: "II.La requérante est autorisée à se réformer à la veille du délai de duplique pour déposer une duplique complémentaire et alléguer les dettes cautionnées par M. en faveur de F.________ SA et Q.________ SA et leurs montants au jour de la faillite de ces sociétés, allégués prouvés par pièces et par expertise, et prendre la conclusion reconventionnelle II suivante: "II. M.________ et J.________ sont solidairement débiteurs de X.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de CHF 3'701'870.50 (trois millions sept cent un mille huit cent septante francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5% l'an du 20 janvier 2001."
4 - [...] IV. Un délai sera fixé ultérieurement et successivement aux autres parties pour se déterminer sur les allégués nouveaux et la conclusion nouvelle et introduire, cas échéant, des allégations et preuves connexes à celles autorisées par la réforme.", vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 9 juillet 2010, confirmant le jugement incident précité, vu la duplique complémentaire déposée par la défenderesse le 21 septembre 2010, vu le délai prolongé au 17 novembre 2010 imparti aux demandeurs pour procéder selon ch. IV du dispositif du jugement incident du 25 février 2009, vu la requête d'appel en cause déposée le 17 novembre 2010 par les demandeurs, qui ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I.- Admettre la présente Requête d'appel en cause. II.- Autoriser les requérants, M.________ et J., à appeler en cause les héritiers de feu B.G., soit A.G.________ et L., rue [...] (Brésil) dans le cadre du litige les opposant à X. et à Z., afin de prendre à leur encontre, avec suite de frais et dépens, y compris les dépens à l'endroit des défendeurs, les conclusions suivantes: A. Principalement: I.-Qu'A.G. et L.________ son tenus de relever les défendeurs et requérants, M.________ et J., respectivement intimés au présent incident, de toute condamnation capital, intérêts, frais et dépens qui pourront être prononcés à leur encontre en vertu des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse, X., et intimée à l'incident; II.-Qu'un nouveau délai de Réplique complémentaire sera fixé aux requérants et demandeurs au fond, au terme de la procédure incidente d'appel en cause, conformément au chiffre IV du jugement incident rendu par Mme le Juge instructeur de la Cour civile le 15 février 2010. B. Subsidiairement: III.-Qu'A.G.________ et L.________ doivent aux demandeurs, et sont les débiteurs, solidairement, respectivement chacun pour la part que justice dira, des requérants et demandeurs au fond d'un montant de CHF 4'200'000.- (quatre millions deux cent
5 - mille francs), avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2010, respectivement du montant que justice dira, toujours avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2010; IV.- Qu'un nouveau délai de Réplique complémentaire sera fixé aux requérants et demandeurs au fond, au terme de la procédure incidente d'appel en cause, conformément au chiffre IV du jugement incident rendu par Mme le Juge instructeur de la Cour civile le 15 février 2010.", vu l'avis du juge instructeur du 23 novembre 2010 impartissant aux intimés un délai au 13 décembre 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la lettre du défendeur et intimé Z.________ du 24 novembre 2010, déclarant ne pas s'opposer à l'appel en cause et s'en remettre à justice, vu le courrier des demandeurs et requérants M.________ et J.________ du 13 décembre 2010, qui indiquent ne pas s'opposer à ce que l'incident soit tranché par un échange d'écritures, vu les déterminations de la défenderesse et intimée X.________ du 13 décembre 2010, qui déclare s'opposer à la requête incidente, qu'elle juge téméraire, et accepter que l'incident soit tranché par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 20 décembre 2010 impartissant aux requérants un délai au 18 janvier 2011 et aux intimés un délai au 2 février 2011 pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé par les requérants dans le délai prolongé au 3 février 2011, vu le courrier de l'intimé du 14 février 2011, qui qualifie la requête d'inopportune et dilatoire et déclare s'en remettre à justice,
6 - vu le mémoire incident déposé par l'intimée dans le délai prolongé au 22 février 2011, par lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel en cause, vu les pièces produites par les parties, vu l'art. 404 al. 1 CPC-CH (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272]; cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile, in JT 2010 III 11, spéc. p. 19), vu les art. 19, 83 ss et 146 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que la demande en libération de dette du 31 janvier 2003 concerne des créances qui font l'objet des poursuites n os [...]554-01, [...]554-02, [...]550-01 et [...]550-02, qu'il s'agit de poursuites en réalisation de gages immobiliers fondées sur des cédules hypothécaires en 1 er et 2 e rangs, garantissant des prêts hypothécaires contractés par les requérants et demandeurs au fond sur la parcelle 12'607 de la commune de Lausanne, propriété du requérant, que les requérants allèguent qu'à l'époque de ces engagement, le requérant n'avait aucun autre engagement auprès de l'intimée et défenderesse au fond, qu'ils allèguent ensuite qu'en 1997, le requérant a contracté un prêt personnel pour, d'une part, injecter des fonds dans les sociétés du "groupe M.________" (ci-après: le Groupe) et sortir celles-ci ou certaines d'entre elles d'une situation de surendettement et, d'autre part, rembourser à la banque des avances qu'elle avait concédées à des sociétés du Groupe,
7 - qu'ils soutiennent que l'intimée n'a pas respecté ses engagements tant à l'égard des sociétés du groupe qu'à l'égard du requérant, ce qui aurait causé à ce dernier une perte financière de plusieurs millions, que les requérants entendent compenser les prétentions du requérant à l'égard de l'intimée avec les prétentions de cette dernière, que l'intimée a pour sa part recensé dans sa réponse tous les crédits qu'elle a accordés au requérant et les autres engagement de celui- ci à son égard, qu'elle allègue notamment le cautionnement solidaire conjoint souscrit le 16 décembre 1988 par le requérant et par B.G.________ pour garantir les engagements de R.________ SA à l'égard du H.________ à concurrence de 4'200'000 fr. (all. 165 : admis), qu'elle allègue encore d'autres engagements du requérant comme caution solidaire de prêts qu'elle a accordés à d'autres sociétés du Groupe, qu'elle réclame au requérant le remboursement de tout ce qu'elle estime lui être dû du chef de tous les engagements allégués, que, dans sa duplique après réforme, l'intimée a à nouveau allégué l'engagement de caution solidaire du requérant, conjointement avec B.G., souscrit en garantie du prêt accordé par H. – qu'elle a ensuite repris – à R.________ SA, devenue D.________ SA, puis F.________ SA, ainsi que la perte subie du chef de ce prêt dans le cadre de la faillite de cette dernière société, qu'elle a également allégué les pertes subies du chef d'autres prêts cautionnés par le requérant, accordés à F.________ SA et à Q.________ SA, également tombée en faillite;
8 - attendu que la requête d'appel en cause doit contenir les motifs de l'appel en cause et les conclusions que l'appelant entend prendre contre l'appelé (art. 84 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 85 al. 2 CPC-VD), qu'aux termes de l'art. 85 CPC-VD, la demande d'appel en cause de la part du demandeur est faite dans le délai de réplique ou, à défaut de réplique, au plus tard par conclusions prises à l'audience préliminaire, qu'en l'espèce, les requérants ont procédé par une requête déposée le 17 novembre 2010, postérieure aux échéances mentionnées dans cette disposition, qu'ils font valoir, à cet égard, qu'ils n'avaient pas de motif d'appeler en cause après le dépôt de la réponse et que ce sont les allégués de la duplique complémentaire après réforme qui les y ont contraints, que l'on ne mentionne toutefois pas dans la jurisprudence d'exception à l'art. 84 CPC-VD, qui a pour but de contraindre les parties à appeler en cause un tiers avant toute défense au fond, qu'au demeurant, l'argument des requérants est dénué de tout fondement, dans la mesure où le cautionnement solidaire de B.G.________ a été allégué dans la réponse du 18 août 2003 déjà (all. 165), que la requête d'appel en cause est dès lors tardive; attendu, par surabondance, qu'aux termes de l'art. 83 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse
9 - valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 II 9 c. 3a), que la notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a ; JT 2001 III 9 c. 3a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC-VD), qu'elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties, que, compte tenu de l'art. 83 al. 2 CPC-VD qui dispose que le juge peut refuser l'appel en cause s'il en résulte une complication excessive du procès, l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct, qu'il faut donc procéder à une pesée des intérêts et se demander si l'intérêt à l'appel en cause l'emporte sur l'inconvénient que constituent l'alourdissement et la prolongation du procès (TF 4A.431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3), qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser la requête d'appel en cause (art. 83 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD),
10 - qu'enfin, l'économie de la procédure est l'objectif essentiel de l'appel en cause et que cette institution ne saurait être utilisée à des fins dilatoires (TF 4A.431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3), qu'en l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils ont un intérêt direct à l'appel en cause (all. 24 de la requête), que l'on peut toutefois douter de l'existence d'un tel intérêt, dans la mesure où ils savent depuis le dépôt de la réponse (août 2003) que l'intimée invoque les engagements de caution du requérant, mais attendent le mois de novembre 2010 pour appeler en cause la co-caution, que la procédure, qui dure depuis plus de huit ans, est très avancée, qu'au surplus, les requérants allèguent que les héritiers directs de B.G., décédé depuis 1991, sont domiciliés au Brésil (all. 19 de la requête), que la notification d'actes judiciaires au Brésil prend entre neuf et vingt mois, que l'on ne dispose pas de la preuve formelle de l'exactitude des adresses au Brésil, dans la mesure où les renseignement relatifs aux héritiers directs de B.G. résultent d'une pièce établie par l'ancien conseil genevois de ce dernier, qui date de 1991, que, selon cette pièce, les héritiers directs de B.G.________ sont ses parents, qu'il n'est pas établi non plus que ceux-ci soient toujours en vie, sachant que B.G.________ était né en 1945,
11 - qu'en cas d'échec de la notification, une nouvelle notification devra être faite avec de nouveaux délais, qu'en outre, l'introduction de deux nouvelles parties, dans une procédure très avancée en comptant déjà quatre, risquerait d'enliser cette dernière, chaque nouvelle partie devant être autorisée à se déterminer sur les allégués des autres parties et introduire ses propres allégués, que, compte tenu des intérêts en présence et de la tardivité de la présente requête, on ne peut reconnaître un intérêt direct des requérants à l'appel en cause, que, partant, la requête d'appel en cause doit être rejetée; attendu que l'art. 86 CPC-VD dispose qu'avant de statuer sur l'appel en cause, le juge impartit un délai à la personne dont l'appel est demandé pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir en même temps tous les moyens de procédure qui lui permettraient de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider (al. 1) et qu'à cette fin, il lui notifie une copie de la requête d'appel en cause et des écritures déjà produites, aux frais de l'appelant (al. 2), que cette procédure a pour but de garantir le droit d'être entendu de l'appelé avant l'admission de l'appel, qu'en l'espèce, bien qu'elle n'ait pas été suivie, le droit d'être entendu des appelés n'a pas été violé, dans la mesure où l'appel doit être rejeté; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 3'000 fr., doivent être mis à la charge des requérants (art. 4 al. 1 aTFJC [Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458]);
12 - attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'intimée X.________ obtenant gain de cause et agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge des requérants, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 1'800 francs, qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimé Z., qui ne s'est pas opposé à l'appel en cause et s'en est remis à justice; attendu, sur les voies de droit, que la présente décision est susceptible de recours dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 82 al. 4 et 321 al. 2 CPC-CH; Schwander, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2010, nn. 23 s. ad art. 82 CPC-CH). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête d'appel en cause déposée le 17 novembre 2010 par M. et J.________ tendant à l'appel en cause d'A.G.________ et L.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge des requérants M.________ et J.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs).
13 - III. Les requérants M.________ et J., solidairement entre eux, verseront à l'intimée X. le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonJ. Greuter Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 29 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties ainsi qu'à A.G.________ et L.________ personnellement, par voie d'entraide judiciaire. Les parties peuvent faire recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement incident en déposant au greffe de la Chambre des recours civile un recours écrit et motivé, en cinq exemplaires. La décision qui fait l'objet du recours est jointe au dossier. Le greffier : J. Greuter