1007 TRIBUNAL CANTONAL CO03.001875 87/2012/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant B., à Lausanne, et C., à Lausanne, d'avec Z., à Lausanne, et Y., à La Tour-de-Peilz.
Du 6 juillet 2012
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs B.________ et C.________ à l'encontre des défendeurs Z.________ et Y., selon demande déposée le 31 janvier 2003, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " I.- Que le demandeur, B., n'est pas le débiteur de la défenderesse, Z.________, du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêts à 4,5 % l'an dès le 1 er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite N° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
vu la réponse déposée le 18 août 2003 par la défenderesse Z., qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et reconventionnellement à ce qui suit : "I. B. est le débiteur de la Z.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 10'882'486.35 (dix million huit cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an du 10 décembre 1999 sur la somme de CHF 9'100'000.- (neuf million cent mille francs) et avec intérêts à 6.5% l'an du 1 er juillet 2003 sur la somme de CHF 1'782'486.35.- (un million sept cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et trente cinq centimes).-. II. B.________ et C.________ sont solidairement débiteurs de la Z.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de CHF 3'671'870.10.- (trois millions six cent septante et un huit cent septante francs et dix centimes) avec intérêts à 5% l'an du 20 janvier 2001. III. Les oppositions formées par B.________ et C.________ à l'encontre des poursuites n° [...], [...], [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est sont définitivement levées.",
vu les différentes mesures d'instruction,
vu l'avis du juge instructeur de la Cour civile du 20 août 2008 impartissant aux parties un délai au 15 octobre 2008, ultérieurement suspendu et refixé au 5 octobre 2009, pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD, vu la requête de réforme déposée le 2 octobre 2009 par la défenderesse Z.________ et le jugement incident du 15 février 2010, dont les chiffres I à III du dispositif ont la teneur suivante : "I.La requête de réforme déposée le 2 octobre 2009 par la requérante Z.________ dans la cause qui la divise d'avec les intimés B., C. et Y.________ est admise. II.La requérante est autorisée à se réformer à la veille du délai de duplique pour déposer une duplique complémentaire et alléguer les dettes cautionnées par B.________ en faveur de J.SA et N.SA et leurs montants au jour de la faillite de ces sociétés, allégués prouvés par pièces et par expertise, et prendre la conclusion reconventionnelle II suivante : "II. B. et C. sont solidairement débiteurs de la Z.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de CHF 3'701'870. 50 (trois millions sept cent un mille huit cent septante francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5% l'an du 20 janvier 2001" III.Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire est imparti à la requérante pour déposer une duplique complémentaire contenant les éléments indiqués au chiffre II ci-dessus.", vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 9 juillet 2010 rejetant le recours déposé par les demandeurs, dont la motivation a été notifiée aux parties le 9 août 2010,
4 - vu la duplique complémentaire déposée le 17 septembre 2010 par la défenderesse Z., contenant les allégués autorisés par la réforme, mais pas la conclusion II mentionnée ci-dessus, vu l'avis du juge instructeur du 27 septembre 2010, impartissant aux demandeurs un délai au 19 octobre 2010, ultérieurement prolongé au 17 novembre 2010, pour se déterminer sur la duplique complémentaire et introduire d'éventuels allégués et preuves connexes, vu la requête incidente d'appel en cause déposée le 17 novembre 2010 par les demandeurs et le jugement incident du 28 février 2011, rejetant ladite requête, vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 29 septembre 2011, rejetant le recours déposé par les demandeurs, vu l'avis du juge instructeur du 21 novembre 2011, impartissant un nouveau délai aux demandeurs au 5 décembre 2011, ultérieurement prolongé au 12 mars 2012, pour se déterminer sur la duplique complémentaire et introduire d'éventuels allégués et preuves connexes, vu le recours au Tribunal fédéral déposé le 5 décembre 2011 par les demandeurs contre l'arrêt de la Chambre des recours du 29 septembre 2011, vu les déterminations et allégués nouveaux après réforme déposés le 12 mars 2012 par les demandeurs, contenant également une conclusion incidente, vu l'avis du 14 mars 2012, par lequel le juge instructeur a imparti un délai au 16 avril 2012 au défendeur Y. pour se déterminer sur les allégués nouveaux et introduire d'éventuels allégués connexes, et a informé les parties que la conclusion incidente contenue
5 - dans l'écriture des demandeurs du 12 mars 2012 était irrecevable à la forme, impartissant aux demandeurs un délai au 16 avril 2012 pour déposer le cas échéant une requête conforme, vu la requête incidente en retranchement d'écriture déposée le 16 avril 2012 par les demandeurs et requérants B.________ et C., dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.-Que la Requête incidente est admise; II.-Que la Duplique complémentaire du 17 septembre 2010 de la défenderesse est retranchée du dossier.", vu le courrier du 17 avril 2012, par lequel la défenderesse et intimée Z. a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions incidentes en retranchement d'écriture, vu l'avis du juge instructeur du 20 avril 2012, par lequel il a notifié la requête incidente aux défendeurs et intimés Z.________ et Y., leur impartissant un délai au 10 mai 2012 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 24 avril 2012 de l'intimé Y., déclarant s'en remettre à justice sur la requête incidente, vu les courriers du 10 mai 2012 des requérants et de l'intimée Z.________, précisant que ces derniers ne s'opposent pas au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 14 mai 2012, impartissant un délai aux requérants et aux intimés, respectivement aux 29 mai et 13 juin 2012, ultérieurement prolongés aux 12 juin et 25 juin 2012, pour déposer
6 - un mémoire incident et les informant qu'à l'issue du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2012, rejetant le recours formé par les requérants contre l'arrêt de la Chambre des recours du 29 septembre 2011, qui confirmait le rejet de leur requête d'appel en cause, vu le mémoire incident déposé le 11 juin 2012 par les requérants, qui ont confirmé leurs conclusions en retranchement d'écriture, vu le courrier de l'intimé Y.________ du 20 juin 2012, confirmant s'en remettre à justice sur les conclusions incidentes, vu le mémoire incident déposé par l'intimée Z.________ le 25 juin 2012, confirmant, avec suite de frais et dépens, ses conclusions libératoires, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 153ss, 267 et 268 CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
7 -
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que la requête de réforme déposée par l'intimée Z.________ le 2 octobre 2009 avait pour objet l'introduction d'allégués nouveaux et la restitution du délai de dix jours prévu à l'art. 267 CPC-VD pour augmenter sa conclusion II, que le jugement incident du 15 février 2010 a autorisé l'intimée Z.________ à introduire en procédure des allégués nouveaux et une conclusion II augmentée, que les requérants sollicitent le retranchement de la duplique complémentaire après réforme déposée par l'intimée Z.________ le 17 septembre 2010, que cette écriture contient les allégués nouveaux autorisés par la réforme, à l'exclusion de la conclusion II augmentée, que, selon les requérants, l'intimée devait introduire cette conclusion, que cette carence justifierait le retranchement de la duplique complémentaire, car il serait vain, voire exclu, de mettre en œuvre l'instruction d'allégués qui ne fondent aucune conclusion, que l'intimée Z.________ soutient de son côté que la conclusion II augmentée a été régulièrement introduite au sens de l'art. 268 CPC-VD
8 - par le dépôt de la requête de réforme, sans qu'il soit nécessaire qu'elle figure dans une nouvelle écriture; attendu que constitue notamment un incident le retranchement d'une pièce de procédure déposée hors délai ou non- conforme aux exigences légales, dans la mesure où elle ne comporte pas de conclusions actives ou reconventionnelles, auquel cas la sanction consisterait en une exception de procédure (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 144 CPC- VD), que l'écriture dont le retranchement est requis en l'espèce ne contient pas de conclusion, la requête devant être instruite et jugée en la forme incidente, que dite requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable à la forme, attendu que selon l'art. 267 al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise, le demandeur peut augmenter ses conclusions, pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale, que l'art. 268 CPC-VD dispose que l'augmentation des conclusions est dictée au procès-verbal ou faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, celle-ci disposant d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'augmentation, qu'une requête de réforme peut tendre à obtenir la restitution du délai de l'art. 267 al. 1 CPC-VD pour augmenter des conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD);
9 - attendu que le droit à la réforme a été institué notamment pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC-VD, le juge détermine l'étendue de la réforme et ordonne librement les opérations complémentaires, que le dispositif du jugement incident du 15 février 2010 impartissait un délai à l'intimée Z.________ pour introduire les éléments autorisés par la réforme, qu'il appartenait dès lors à celle-ci de procéder le cas échéant aux opérations autorisées dans le délai fixé afin que les allégués nouveaux et la conclusion II augmentée puissent être valablement introduits en procédure, que la partie autorisée à se réformer reste toutefois libre de ne pas introduire les éléments objets de la réforme, ou de n'introduire qu'une partie de ceux-ci, qu'en effet, le jugement de réforme n'astreint pas la partie à introduire de nouveaux éléments, celle-ci étant seulement déchue de son droit en cas de non respect du délai imparti à cette fin, qu'en l'espèce, l'intimée Z.________ a déposé une duplique complémentaire après réforme contenant les allégués nouveaux autorisés par le jugement de réforme du 15 février 2010 dans le délai imparti, qu'elle n'a en revanche pas introduit la conclusion II augmentée, qu'elle n'a sollicité aucune prolongation de délai à cette fin,
10 - qu'elle est par conséquent déchue du droit d'introduire cet élément, sous réserve de restitution du délai ou de nouvelle réforme, que l'absence d'introduction de la conclusion II augmentée autorisée n'a toutefois en aucun cas pour conséquence l'irrecevabilité des allégués nouveaux, qui ont été valablement introduits en procédure dans le délai imparti, que, comme exposé ci-dessus, l'intimée Z.________ était en effet libre de n'introduire qu'une partie des éléments autorisés par la réforme, que la requête en retranchement d'écriture doit être rejetée pour cette raison déjà, qu'en outre, l'arguement des requérants, consistant à invoquer l'inutilité d'instruire les allégués après réforme en raison de l'absence de la conclusion II augmentée pour justifier leur retranchement n'est pas pertinent, qu'en effet, c'est dans le cadre de l'instruction préliminaire après réforme que le juge instructeur décidera des nouvelles mesures d'instruction à ordonner et pourra renoncer à instruire tel fait réputé non pertinent, qu'en définitive, la requête en retranchement d'écriture doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr., à la charge des requérants conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
11 - qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, l'intimé Y.________ s'en est remis en justice s'agissant de la requête en retranchement d'écriture et n'a dès lors pas droit à l'allocation de dépens, que l'intimée Z.________, qui s'est opposée avec succès à la requête incidente, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 1'800 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur,
12 - statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en retranchement d'écriture déposée le 16 avril 2012 par les requérants B.________ et C.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée Z.________ le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :La greffière : D. CarlssonC. Berger Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision, en tant qu'elle concerne les frais et dépens, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
13 - La greffière : C. Berger