1007 TRIBUNAL CANTONAL CO04.018229 82/2012/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Z., à Lausanne, d'avec P., à Prangins, M., à Nyon, et W., à Arzier.
Du 5 juin 2012
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse Z.________ à l'encontre des défendeurs W.________ et P., selon demande du 1 er septembre 2004, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- Dire que W. et P.________ sont les débiteurs de Z.________ et lui doivent conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira la somme de CHF 134'453.80 (cent trente quatre mille quatre cent cinquante trois francs et huitante centimes) plus intérêt à 9,5 % l'an courant dès le 1 er octobre 2003 sur CHF 125'000.-- (cent vingt cinq mille francs) et 11 % l'an courant dès le
2 - 1 er octobre 2003 sur CHF 9'453.80 (neuf mille quatre cent cinquante trois francs et huitante centimes). II.- Lever définitivement l'opposition formée par W.________ au commandement de payer poursuite ordinaire n° [...] notifié par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 8 avril 2004 à la requête de Z.. III.- Lever définitivement l'opposition formée par P. au commandement de payer poursuite ordinaire n° [...] notifié par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 14 avril 2004 à la requête de Z..", vu l'avis du juge instructeur du 7 mars 2005 ordonnant la jonction des causes ouvertes sous numéros CO04.018229 Z. c/ W.________ et P., CO04.018243 Z. c/ W.________ et CO04.018261 Z.________ c/ M., vu les réponses déposées respectivement le 27 mai 2005 par le défendeur W. et le 28 mars 2006 par la défenderesse P., au pied desquelles chacun a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, vu la réplique déposée le 12 septembre 2006 par la demanderesse, vu les dupliques déposées par les défendeurs W. et P.________, respectivement les 31 octobre 2006 et 30 janvier 2007, vu les déterminations déposées le 3 avril 2007 par la demanderesse, vu l'ordonnance sur preuves rendue par le juge instructeur le 10 septembre 2007 à la suite de l'audience préliminaire tenue le même jour,
3 - vu le jugement incident du 18 février 2010, par lequel le juge instructeur a notamment admis la requête en réforme déposée par M., a constaté que l'écriture nouvelle – la réponse après réforme – était déjà au dossier et a indiqué qu'un délai serait fixé ultérieurement aux autres parties pour se déterminer sur ces allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles objets de la réforme, vu les déterminations après réforme et allégués connexes déposés le 10 août 2010 par le défendeur W., vu les déterminations après réforme déposées les 4 octobre, 22 novembre 2010 et 26 janvier 2011, respectivement par la défenderesse P., la demanderesse Z. et le défendeur M., vu l'ordonnance sur preuves complémentaire rendue par le juge instructeur le 7 octobre 2011 à la suite de l'audience préliminaire après réforme tenue le 4 mai 2011, nommant notamment M. Gerhard Auer comme expert financier et le chargeant de répondre aux allégués 17bis, 19bis, 20bis, 21bis et 22bis de la demanderesse, 247, 248 et 264 du défendeur M. et 284 du défendeur W., vu l'avis du juge instructeur du 21 octobre 2011, par lequel un délai au 16 novembre 2011 a été imparti à la demanderesse et aux défendeurs W. et M.________ pour effectuer les avances de frais nécessaires à la mise en œuvre de l'expertise, vu l'avis du 13 janvier 2012, par lequel le juge instructeur a constaté que la demanderesse n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, qu'elle était déchue du droit de voir examiner ses allégués 17bis, 19bis, 20bis, 21bis et 22bis par l'expert et lui a imparti un délai au 27 janvier 2012 pour déposer une requête ou une convention de réforme,
4 - vu la requête en réforme déposée le 20 janvier 2012 par la demanderesse au fond et requérante Z., au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.- Admettre la requête de réforme. II.- Autoriser la requérante à se réformer afin d'obtenir la restitution au 16 décembre 2011 du délai imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais d'expertise. III.- Dispenser la requérante du paiement de dépens frustraires.", vu l'avis du 23 janvier 2012 par lequel le juge instructeur a notifié la requête en réforme aux défendeurs au fond et intimés P., M.________ et W., leur impartissant un délai au 13 février 2012, ultérieurement prolongé au 1 er mars 2012 pour l'intimée P., pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 27 janvier 2011 de la requérante, sollicitant que l'incident soit tranché par un échange de mémoires, vu le courrier du 13 février 2012 de l'intimé M., par lequel il s'est opposé à la requête en réforme et a requis que l'incident soit tranché par un échange de mémoires, vu le courrier du 13 février 2012 de l'intimé W., par lequel il s'est opposé à la requête en réforme et a accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
5 - vu le courrier du 1 er mars 2012 de l'intimée P., par lequel elle s'est opposée à la requête en réforme, vu l'avis du juge instructeur du 14 mars 2012, impartissant un délai à la requérante et aux intimés, respectivement aux 29 mars et 20 avril 2012, ultérieurement prolongé au 15 mai 2012 pour l'intimé M., pour déposer un mémoire incident et les informant qu'à l'issue du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du 29 mars 2012 de la requérante, par lequel elle a renoncé à déposer un mémoire incident et a exposé ses moyens, vu le courrier du 20 avril 2012, par lequel l'intimée P.________ a modifié ses conclusions et a déclaré s'en remettre à justice sur la requête en réforme, vu le courrier du 15 mai 2012 de l'intimé M., par lequel il a exposé ses moyens et a confirmé ses conclusions en rejet de la requête en réforme, vu qu'aucun mémoire incident n'a été déposé par l'intimé W. dans le délai imparti à cet effet, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonale est également
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la réforme doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, déposée en temps utile, la requête indique les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'elle est en outre conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable en la forme;
7 - attendu que, selon l'art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD, la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire, que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute du requérant, car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requérante a demandé qu'une expertise financière soit mise en œuvre afin de prouver ses allégués 17bis, 19bis, 20bis, 21bis et 22bis, portant sur le montant de sa créance envers l'intimé M.________, que la requête en réforme tend à la restitution du délai pour payer l'avance de frais de cette expertise, que l'intérêt réel de la requérante à la réforme est manifeste, dès lors qu'en cas de rejet, elle serait déchue de son droit à la preuve par expertise, que rien au dossier ne permet de retenir que la requérante poursuivrait des fins dilatoires, qu'en particulier, le fait que la requérante se soit auparavant opposée aux prolongations de délai requises par les intimés ne justifie aucunement le rejet de la requête, que la requête en réforme doit par conséquent être admise, que la requérante est ainsi autorisée à se réformer, le délai pour procéder au paiement de l'avance de frais d'expertise étant restitué
8 - au 16 décembre 2011, que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), que, pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, ayant omis de procéder au paiement de l'avance de frais d'expertise dans le délai imparti, la requérante est en faute, qu'ainsi, sur le principe, des dépens frustraires pourraient être mis à sa charge, que, toutefois, on ne voit pas quelles opérations devraient être annulées ou renouvelées par les parties intimées en raison de l'admission de la réforme, que l'allocation de dépens frustraires n'est par conséquent pas justifiée; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr., à la charge de la requérante selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
9 - matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), que la requérante, qui obtient gain de cause, a droit à de pleins dépens de la part des parties qui ont succombé dans la procédure incidente (art. 92 al. 1
et 156 al. 3 CPC-VD),
qu'il convient d'en arrêter le montant total à 1'500 fr., savoir 600 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et 900 fr. en remboursement de son coupon de justice, qu'il convient de partager ce montant entre les deux parties intimées qui se sont opposées aux conclusions de la requête de réforme, M.________ et W.. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 20 janvier 2012 par la requérante Z. est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer, le délai imparti au 16 novembre 2011 pour procéder au paiement de l'avance de frais d'expertise étant restitué au 16 décembre 2011. III. Tous les actes de procédure sont maintenus. IV. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.
10 - VI. Les intimés M.________ et W.________ verseront chacun 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la requérante à titre de dépens. Le juge instructeur :La greffière : F. ByrdeC. Berger
11 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision, en tant qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger