Jugement incident dans la cause divisant G.AG, à [...], d'avec
T., à [...], et C.________, à [...].
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :Mme Ouni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant les Justices de paix des districts de
Nyon et Rolle par la demanderesse G.AG contre les défendeurs
T. et C.________, selon demande du 6 septembre 2004, transmise
au greffe de la Cour civile par le Tribunal d'arrondissement de La Côte par
pli du 10 septembre 2004,
vu l'avis du 14 septembre 2004 du juge instructeur informant
la demanderesse de la non-conformité de sa demande aux exigences des
art. 262 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1996,
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RSV 270.11) et lui impartissant un délai au 14 octobre 2004 pour la
refaire, délai prolongé au 14 décembre 2004,
vu la demande du 13 décembre 2004, par laquelle la
demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
" I. T.________ et C.________ sont solidairement débiteurs de
G.AG de la somme de fr. 433'181.- et lui en doivent
immédiat paiement, avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2004."
vu la réponse déposée le 30 janvier 2006 par les défendeurs,
lesquels ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la
demanderesse,
vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les
déterminations de la demanderesse du 16 août 2007,
vu le ch. IV de l'ordonnance sur preuves du 12 février 2008
nommant en premier lieu en qualité d'expert [...] afin de répondre aux
allégués 137 et 138,
vu le rapport de l'expert [...] du 26 mai 2009, complété le
15 avril 2010,
vu l'avis du 22 juin 2010, par lequel le juge instructeur a
imparti aux parties un délai échéant au 11 octobre 2010 pour déposer un
mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD,
vu la requête incidente de réforme déposée le 10 septembre
2010 par les défendeurs au fond et requérants T. et C., par
laquelle ils ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.- Les requérants T. et C.________ sont autorisés à se
réformer à la veille du délai de duplique aux fins de modifier les
allégués 137, 138 et 157 et d'introduire les allégués 138a à
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138j, 155a, 155b et 157a susmentionnés avec leurs modes de
preuve respectifs et de produire la pièce 124.
II.- La réforme est accordée sans dépens frustraires."
vu la duplique complémentaire après réforme et le bordereau
complémentaire II contenant la pièce 124 déposés le même jour,
vu l'avance des dépens frustraires effectuée par les requérants
le 23 septembre 2010,
vu l'avis du 24 septembre 2010, par lequel le juge instructeur
a notifié la requête à la demanderesse au fond et intimée G.________AG et
lui a imparti un délai au 11 octobre 2010 pour faire la déclaration prévue à
l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit
avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD
pour toutes les parties,
vu le courrier de l'intimée du 11 octobre 2010 par lequel elle
requiert une prolongation d'une semaine du délai pour se déterminer,
vu l'avis du juge instructeur du 12 octobre 2010 lui fixant un
délai au 18 octobre 2010,
vu la lettre de l'intimée du 15 octobre 2010 par laquelle elle
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente de
réforme,
vu l'avis du juge instructeur du 19 octobre 2010 fixant un délai
aux parties pour produire un mémoire incident et les informant qu'à l'issue
de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en
application de l'art 149 al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire déposé le 4 novembre 2010 par les requérants,
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vu le mémoire de l'intimée du 30 novembre 2010, par lequel
elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente
de réforme,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD, 117a et
117b LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01);
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC-VD (restitution d'un délai),
que la demande de réforme doit indiquer les motifs et
l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie
requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la
restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter
sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer, les preuves
qu'elle entend administrer et l'énumération des pièces dont elle requiert la
production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1
ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée le
10 septembre 2010, soit dans le délai fixé par le juge instructeur pour la
production des mémoires de droit,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme,
conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
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que la requête est au surplus conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2
CPC-VD),
que la requête de réforme est dès lors déposée en temps utile
et recevable à la forme;
attendu que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit qu'après
interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un
échange d'écritures unique et à bref délai,
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis du 19 octobre 2010 et a remplacé l'audience par un
échange d'écritures,
que chacune des parties s'est déterminée par écrit en temps
utile;
attendu que la requête de réforme en question tend à la
correction des écritures des requérants et à l'introduction de nouveaux
allégués, à l'exclusion de conclusions nouvelles ou modifiées,
que, dans cette mesure, la présente décision n'est pas
susceptible de recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 145 CPC-VD),
qu'elle doit ainsi être d'emblée motivée en fait et en droit (art.
117a et 117b al. 1 let. d LOJV);
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC-VD),
que cet intérêt à la réforme s'apprécie au regard de l'ensemble
des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
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la procédure consécutive à la réforme (JT 1979 III 126;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 et 7 ad art. 153 CPC-VD),
que, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 c. 4),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719),
qu'en l'espèce, l'intimée a repris le 25 septembre 2003 le
département "Transport" de Z.SA, dont les requérants T.
et C.________ sont respectivement administrateur et président,
que, dans sa demande, l'intimée allègue que par convention
du 3 novembre 2003, les requérants se seraient engagés solidairement à
titre personnel, aux côtés de Z.________SA, à assumer pour le personnel
transféré le paiement des heures supplémentaires, vacances et 13
ème
salaires,
qu'à ce titre, l'intimée soutient avoir versé aux employés la
somme de 433'181 fr., dont elle réclame le remboursement aux
requérants,
que, dans leur réponse, les requérants font valoir que leur
engagement à titre de cautions solidaires serait nul,
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qu'ils objectent également qu'en date du 19 décembre 2003,
Z.________SA aurait opposé la compensation avec les salaires qu'elle aurait
versés aux mois de novembre et décembre 2003 ainsi que janvier et
février 2004, soit un montant de 456'937 fr. 97 qui serait en réalité dû par
l'intimée,
que l'expertise confiée à [...] portait sur les montants que
Z.________SA a versé à titre de salaires au personnel du département
"Transport" durant la période précitée,
que les requérants motivent leur requête de réforme par le fait
qu'ils entendent alléguer des éléments découlant de cette expertise,
qu'ils ont en effet un intérêt réel à se réformer pour modifier
les allégués 137, 138, 157 et introduire les allégués 138a à 138j et 157a
destinés, en substance, à déterminer avec précision le montant que
Z.________SA pourrait faire valoir en compensation,
qu'on ne peut également nier l'intérêt des requérants à
introduire les allégués 155a et 155b, selon lesquels Z.________SA aurait
réitéré sa déclaration de compensation en date du 6 avril 2004,
qu'à cet égard, la production de la pièce 124 relative à cette
déclaration de compensation apparaît justifiée à ce stade, étant précisé
qu'il sera statué ultérieurement sur les offres de preuves des nouveaux
allégués,
qu'à ce stade, on ne saurait porter d'appréciation juridique sur
le bien-fondé de ces allégations, sauf à préjuger du fond,
que la requête n'est pas dilatoire et n'entraîne aucune mesure
d'instruction complémentaire,
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qu'il se justifie dès lors d'admettre la requête de réforme
déposée par les requérants et de les autoriser à modifier les allégués 137,
138 et 157, à introduire les allégués 138a à 138j, 155a, 155b et 157a et à
produire la pièce 124, selon la duplique complémentaire après réforme et
le bordereau complémentaire II d'ores et déjà déposés,
que l'admission de la réforme entraîne le droit, pour l'intimée,
de se déterminer sur les allégués nouveaux et celui de déposer des
allégués strictement connexes,
qu'un délai de vingt jours dès notification du présent jugement
incident est imparti à l'intimée pour déposer cette écriture;
attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
que l'objet de la réforme porte sur l'introduction d'allégués
concernant des versements effectués par Z.SA ainsi que d'allégués
relatifs à la déclaration de compensation faite par celle-ci,
que les requérants T. et C.________ devaient avoir
connaissance de ces faits à la date du dépôt de leur réponse, dans la
mesure où ils sont respectivement administrateur et président de cette
entreprise,
qu'en conséquence, les requérants doivent être chargés des
dépens frustraires,
que, pour fixer le montant de ceux-ci, il n'y a pas lieu de
prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations
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consécutives à la réforme – elles entreront dans les dépens au fond – mais
la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de
refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours
ordinaire de la procédure (JI-CCIV 3 mars 2003/53; JT 2002 III 190),
qu'en l'espèce, l'admission de la requête de réforme
impliquera de nouvelles opérations, telles que des déterminations sur les
allégués nouveaux des requérants, une écriture connexe et
éventuellement une audience préliminaire après réforme,
que ces opérations auraient pris beaucoup moins de temps à
l'intimée si elles avaient été intégrées aux opérations déjà faites,
que, compte tenu de l'étendue prévisible des opérations qui
devront être refaites, il convient de fixer le montant des dépens frustraires
à 1'000 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1,
5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5]);
attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu'en l'espèce, l'intimée s'est opposée à la réforme,
que les requérants obtiennent entièrement gain de cause,
qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer aux requérants,
solidairement entre eux, des dépens de l'incident à hauteur de 1'000 fr.,
plus le remboursement des frais de justice, à la charge de l'intimée (art. 2
al. 1 ch. 10 et 11 et 4 al. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3])
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 10 septembre 2010 par les
requérants T.________ et C.________ dans la cause qui les divise
d'avec l'intimée G.________AG est admise.
II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour modifier les
allégués 137, 138 et 157 et introduire les allégués 138a à 138j,
155a, 155b et 157a ainsi que les offres de preuves relatives à
ceux-ci, selon la duplique complémentaire après réforme et le
bordereau complémentaire II d'ores et déjà déposés.
III. Un délai de vingt jours dès notification du présent jugement
incident est fixé à l'intimée pour se déterminer sur les allégués
nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégués
strictement connexes.
IV. Tous les actes du procès sont maintenus.
V. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens
frustraires.
VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre
eux.
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VII. L'intimée doit verser aux requérants, solidairement entre eux,
la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de
dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
N. Ouni